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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 109/10 – 53/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Dind et Jomini
Greffier :M.Rebetez
Cause pendante entre :
L.________ SA, à Ecublens, recourante, représentée par Me Sébastien
Desfayes, avocat à Genève,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÒMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 38 LACI; 39, 41 LPGA
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E n f a i t :
A.L’entreprise L.________ SA à Ecublens a remis au Service de
l'emploi du canton de Vaud un préavis de réduction de l’horaire de travail
le 26 mars 2009 pour la période du 6 avril au 30 septembre 2009. Par
décision du 3 avril 2009, l'autorité cantonale a considéré que la Caisse
cantonale de chômage à Lausanne était en droit d’octroyer l’indemnité en
cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) pour la période du
6 avril au 6 juillet 2009 pour autant que les autres conditions du droit
soient remplies. Par décisions des 23 juin et 24 septembre 2009, le Service
de l’emploi a prolongé le droit à l’indemnité une première fois jusqu’au
30 septembre 2009 puis jusqu’au 31 décembre 2009. Chacune de ces
décisions mentionne notamment sous la rubrique “Remarques
importantes concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail” que “le droit à l’indemnité doit être exercé dans le délai de trois
mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte auprès de
la caisse désignée. Il s’éteint s’il n’a pas été exercé dans ce délai.”
L’entreprise assurée a remis à la Caisse cantonale de chômage
les formulaires relatifs aux mois d’août, septembre et octobre 2009 sous
plis mis à la poste le 3 février 2010 et reçus par elle le lendemain. En plus
des formulaires, chaque envoi comportait une lettre d’accompagnement
datée du 28 janvier 2010. L’assurée a également remis à l’intimée les
formulaires du mois de novembre 2009, le pli ayant été mis à la poste le 2
mars 2010 et reçu par elle le 4 mars 2010. Le formulaire “demande
d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail" mentionnait sous
chiffre 1 “la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail doit être présentée à l’expiration de chaque période de décompte,
mais au plus tard dans les trois mois à compter de cette expiration...”.
Par quatre décisions du 5 mars 2010, la caisse a refusé de
verser les indemnité en cas de RHT pour les mois d’août, septembre,
octobre et novembre 2009 en raison de leur revendication tardive. Se
fondant sur l’art. 38 al. 1 LACI, la caisse a indiqué que le droit s’éteignait
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s’il n'était pas exercé dans les trois mois à compter de l’expiration de
chaque période de décomptes.
Le 11 mars 2010, l’assurée s’est opposée à cette décision.
Dans son écriture, elle allègue notamment ce qui suit :
"Nous avons bien reçu vos courriers du 5 mars 2010 nous informant de
votre décision de ne pas verser les indemnités chômage RHT pour cause de
revendication tardive. Nous avons été accablés par cette annonce qui vient
alourdir notre bilan de situation. Nous reconnaissons être coupables
d’inattention au regard des délais imposés cependant, nous sollicitons votre
compréhension face à cette situation exceptionnelle dont la présente fait le
détail. C’est pourquoi nous nous permettons de faire recours à votre
décision.
Notre société, fondée en juillet 1995, a commencé à avoir des difficultés
depuis la fin du dernier trimestre 2008, situation que nous n’avions alors
jamais vécue. Des mesures ont été prises à l’interne afin de pouvoir
maintenir les emplois de nos collaborateurs. Toutefois, nous n’avons pas
justement estimé les proportions de la crise au devant de laquelle nous
allions. En effet, au printemps 2009, nous n’avons eu d’autre choix que de
faire appel au chômage technique ce qui nous a permis de conserver nos
employés et même de maintenir leurs salaires à 100%.
La situation s’étant encore dégradée en août 2009, nous avons
malheureusement dû nous résoudre à licencier du personnel dans chaque
département dont notre collaboratrice en charge de toute l’administration
RH (vous trouverez une copie de sa lettre de licenciement en annexe). Son
départ précipité fin octobre s’est rajouté à la difficulté de la gestion de nos
affaires. Effectivement l’entreprise perdant jour après jour ses mandats, la
priorité a été donnée à la satisfaction de nos clients restants et à la
recherche active de nouvelles affaires.
Au niveau de la gestion du personnel, suite à la vague de licenciements, la
personne qui s’est retrouvée à cette fonction a tout d’abord dû s’occuper
des dossiers des personnes sortantes (établissements des certificats de
travail, attestations diverses, suites administratives, etc...). A cela est venu
s’ajouter le fait que la fin de l’année est particulièrement chargée au niveau
de l’administration RH car il y a toute une série de décomptes à établir.
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Dans la précipitation qui a caractérisé cette période, nous n’avons pas
remarqué les délais impartis pour le dépôt des revendications. Lorsque nous
avons repris le dossier du chômage technique, nous avons constaté que les
décomptes des mois d’août, septembre et octobre n’étaient pas complets et
qu’il manquait la signature de quelques personnes qui avaient déjà quitté la
société. Nous avons donc dû rappeler ces personnes pour leurs faire signer
le formulaire des heures perdues.
Notre erreur se situe là et nous vous prions platement de nous en excuser
car au lieu d’envoyer les demandes incomplètes, nous attendions d’être en
possession de tous les documents signés pour les envoyer à la caisse de
chômage. Jusqu’à ce jour, nous ignorions qu’il aurait fallu avertir la caisse de
chômage ou leur envoyer juste la demande pour nous laisser un peu plus de
temps, étant donné les circonstances.
Comme c’est la première fois que nous gérons une telle situation, il est vrai
que nous avons fait des erreurs dans la gestion du dossier de chômage
partiel et de son suivi.
Par ces lignes, nous sollicitons de votre part une tolérance exceptionnelle.
En effet, aujourd’hui notre situation économique s’étant un peu stabilisée
nous pouvons envisager un futur un peu plus serein. Toutefois, nous avions
compté sur l’aide financière fournie jusqu’alors par la caisse de chômage et
si nous devions perdre cette précieuse aide pour les mois les plus lourds au
niveau du chômage technique, nous devrions alors encore revoir nos
effectifs. Nous serions vraiment attristés de devoir en arriver là, surtout
après les turbulences que nous avons traversées.”.
Par décision sur opposition du 21 juin 2010, la Caisse
cantonale de chômage a rejeté l’opposition. Elle a notamment considéré
ce qui suit :
"En l’espèce, les périodes de décomptes des mois d’août, septembre,
octobre et novembre 2009 impliquaient l’extinction du droit à l’indemnité en
cas de réduction de l’horaire de travail trois mois plus tard, soit
respectivement les 30 novembre 2009, 31 décembre 2009, 31 janvier et 28
février 2010. Or ce n’est que le 4 février 2010 que la caisse a reçu les
formulaires "demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail" relatifs aux mois d’août, septembre et octobre 2009. Le formulaire
du mois de novembre est parvenu à la caisse un mois plus tard, soit le 4
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mars 2010. La revendication des indemnités pour les quatre mois litigieux
est donc effectivement survenue tardivement.”.
En outre, considérant que l’opposition constituait également
une demande de restitution de délai, elle a relevé ce qui suit :
"En l’occurrence, l’opposante n’a pas agi dans le délai légal de trois mois en
raison de son manque de diligence dans le gestion des ses affaires. Elle fait
valoir une situation économique exceptionnelle ayant conduit à des
licenciements ainsi qu’à un surplus de travail pour la personne qui a repris
le suivi des dossiers RH. Elle invoque également la méconnaissance des
délais légaux. L’opposant ne peut cependant se prévaloir d’ignorer une
disposition légale, d’autant plus que ce délai est rappelé sur le formulaire
"demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail" sous
point 1 : exercice du droit. Il est également mentionné sur la décision de
l’autorité cantonale sous "remarques importantes concernant l’indemnité en
cas de réduction de l’horaire de travail”. La surcharge de travail rencontrée
par le secteur des ressources humaines ne constitue pas non plus un
empêchement non fautif au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus Les
dirigeants d’une société anonyme ont en effet le devoir de veiller fidèlement
aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO), en ce sens, il leur incombait de
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement
administratif suffisant.”.
B.L.________ SA a recouru le 23 août 2010 contre cette décision
en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que les indemnités pour les mois d’août à novembre 2009 lui
sont versées et subsidiairement à l’annulation de celle-ci, la cause étant
renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision. Elle soutient en substance
que c’est à tort que la Caisse a pris en considération la date de réception
par celle-ci des demandes d’indemnités alors qu’elle devait prendre en
compte la date à laquelle la recourante les lui avait adressée. Elle en
déduit que le formulaire relatif au mois d’octobre 2009, qui a été adressé
à la Caisse le 28 janvier 2010, l’a été en temps utile. Elle allègue
également que l’opposition doit être considérée comme une demande de
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restitution, laquelle doit être admise dès lors que la crise économique qui
a sévi en 2008 et 2009 est la plus grave depuis celle de 1929, qu’elle a eu
un impact dramatique sur de très nombreuses sociétés suisses, la barre de
cinq mille faillites ayant été franchie en 2009, et que les organes
dirigeants de la recourante ont été contraints de consacrer l’essentiel de
leurs efforts au maintien de la clientèle et à la recherche de nouvelles
affaires, la société perdant jour après jour des mandats. Compte tenu de
ces circonstances exceptionnelles, elle estime n’avoir commis aucune
faute au sens de l’art. 41 LPGA.
La Caisse a conclu au rejet du recours. Elle relève notamment
que les demandes en cause ont été mises à la poste respectivement les 3
février et 2 mars 2010, soit hors délais.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.Il n’est pas contesté que les demandes d’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail relatives aux mois d’août, septembre et
novembre 2009 ont été déposées hors délai. En revanche, la recourante
soutient que la demande relative au mois d’octobre 2009 l’a été en temps
utile, dès lors qu’elle été adressée 28 janvier 2010, date figurant sur la
lettre d'accompagnement.
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2.1Selon l’art. 38 al. 1 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) dans le délai de
trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte,
l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des
prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. Le délai
pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le premier jour qui
suit la fin de la période de décompte.
Aux termes de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2.2En l’espèce, pour la période de décompte du mois d’octobre
2009, le délai venait à échéance le 31 janvier 2010. La demande
d’indemnité, mise à la poste le 3 février 2010, est ainsi tardive.
3.Il reste à examiner si la demande de restitution de délai doit
être admise, la recourante soutenant que l’opposition du 11 mars 2010
doit être considérée comme telle.
3.1Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l’acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle
met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une
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tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 Il 86 c. 2; 112 V
255; TF 8C_76712008 du 12 janvier 2009 c. 5.3.1 et 8C_898/2009 du 4
décembre 2009). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle
découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se
fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection
de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305 c. 3, 111 la 355 et les
références citées). La question de la restitution du délai ne se pose pas
dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés
d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une
faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai
2010 c. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) (TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 c. 5.2, confirmé ultérieurement, TF 1F_1/2009 du 19
janvier 2009).
3.2En l'occurrence, la recourante a déposé trois demandes
d’indemnités le 3 février 2010. Il apparaît ainsi que si un empêchement
était avéré, celui-ci aurait cessé à cette date. Or, elle n’a requis de
restitution de délai que dans son opposition du 11 mars 2010, soit plus de
30 jours après la cessation de l’empêchement. La demande apparaît dès
lors tardive.
De toute manière, même si elle avait été déposée dans le délai
de 30 jours, elle devrait être rejetée. En effet, la recourante a été dûment
renseignée sur le délai de trois mois dans lequel elle devait déposer la
demande d’indemnités, que ce soit dans le formulaire de préavis ou dans
la demande d’indemnités. Le fait qu’une grave crise économique a
concerné de multiples sociétés en Suisse et soit de nature à entraîner des
difficultés pour la recourante n’est pas contestable. Il lui appartenait
toutefois de s’organiser en conséquence en déposant à temps les
demandes d’indemnités, précisément destinées à l’aider à surmonter ses
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difficultés passagères. Enfin, il n’est pas établi que seule la responsable
RH licenciée était à même de remplir les formulaires d’indemnités.
D’ailleurs, même si tel était le cas, il incombait à la recourante, dans le
cadre d’une saine gestion des affaires de veiller à confier à une autre
personne les tâches administratives urgentes.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de
cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sébastien Desfayes, avocat (pour L.________ SA),
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10 -
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :