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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 94/10 - 30/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, à Yverdon-les-Bains, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. a OACI et 45 al. 2 let. c OACI
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certificat médical. Une fois de plus, vous ne vous êtes pas exécuté. (...) Si vous
ne vous présentez pas au travail mardi 3 novembre 2009 ou que vous ne justifiez
pas votre absence par la production d’un certificat médical, nous serons forcés
de considérer que votre absence résulte d’un abandon d’emploi au sens de
l’article 337d CO. (...)".
Invité à prendre position sur les motifs de licenciement, l’assuré le
fait par écrit le 23.02.2010 en indiquant : "(...) Ils ont cru que [...] voulait me
débaucher et m’ont licencié pour ce motif alors que ce n’est pas vrai et toujours
non vérifié. J’ai pris un avocat pour l’affaire (...) ».
L’assuré a formé opposition. La caisse a rendu le 24 juin 2010
une décision sur opposition, confirmant sa première décision.
B.X.________ a recouru contre cette décision sur opposition au
Tribunal cantonal par acte du 21 juillet 2010. Il critique le refus de la
caisse de l’indemniser, en précisant avoir retrouvé du travail. Il ajoute que
le motif de son licenciement par Y.________ Sàrl serait « uniquement basé
sur la perte d’un fournisseur important non causée par [sa] personne et
sur des suppositions inexactes qui ont été démontrées devant un tribunal
compétent le 6 [recte : 8] juin 2010 » ; les raisons exposées par cet
employeur à la caisse ne seraient en réalité qu’un prétexte.
Cet acte de recours fait référence à une procédure de droit
civil introduite par le recourant à l’encontre d’Y.________ Sàrl devant le
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Dans le cadre
d’une audience de mesures provisionnelles, le 8 juin 2010, les parties ont
transigé sur le fond. Le procès-verbal de l’audience atteste que l’assuré
s’est engagé à verser à son ancien employeur la somme de 25'000 fr. « à
titre d’indemnité et pour solde de tout compte à forme de la clause de
prohibition de concurrence qui liait les parties ». La convention a été
homologuée par le président pour valoir jugement. Le procès-verbal ne
contient pas d’autres indications sur le procès, ni sur les déclarations des
parties à l’audience.
Dans sa réponse du 19 août 2010, la caisse conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle précise que le
recourant a retrouvé un emploi auprès d’une entreprise concurrente dès le
6 avril 2010.
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Le recourant s’est déterminé le 8 septembre 2010, en
maintenant son recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile, abstraction faite
même des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage
pendant trente et un jours ; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à
30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.Le recourant soutient, en substance, que son licenciement par
Y.________ Sàrl n’était pas dû à une faute de sa part, ou à tout le moins que
les motifs invoqués par cet employeur n’étaient que des prétextes.
a) La caisse intimée a suspendu le recourant dans son droit
aux indemnités de chômage pendant trente et un jours indemnisables en
raison d'une faute grave. Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let.
a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) et 45 al. 2 let. c OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02).
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
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l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).
b) En l’occurrence, le recourant ne prétend pas que les motifs
exposés dans la première décision de la caisse, et repris implicitement
dans la décision sur opposition qui y renvoie, ne seraient pas en eux-
mêmes – si les faits étaient établis – propres à établir une faute du
travailleur au sens des dispositions précitées.
Le recourant soutient cependant que son licenciement était en
réalité dû à des motifs économiques. Or, le seul élément qu’il invoque à ce
propos, à savoir des déclarations faites lors de l’audience devant le
Tribunal d’arrondissement, n’est pas prouvé par pièce ni rendu
vraisemblable. Il ressort avant tout du procès-verbal de l’audience que le
recourant a reconnu devoir une somme importante à son ancien
employeur ; aucune autre information concluante n’y figure.
Pour le reste, aucun élément du dossier ne permet de mettre
en doute les déclarations de l’ancien employeur, qui contenaient des
reproches divers à l’encontre du recourant. Cela justifie que l’on retienne
que le recourant était, à partir du 1
er
février 2010, sans travail par sa
propre faute (cf. à cet égard : Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 5.8.11.4 pp. 431 ss).
c) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 al. 2 let. c OACI (selon la
délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI) prévoit une durée minimale de trente
et un jours en cas de faute grave.
Dans le cas particulier, la caisse n'a pas violé le droit fédéral
en qualifiant de grave la faute du recourant (cf. Rubin, op. cit., n. 5.10.9.1
p. 461). Cette qualification n’est du reste pas discutée dans le recours.
Dès lors qu'en cas de faute grave, la durée de la suspension doit être fixée
au minimum à trente et un jours, selon une disposition du droit fédéral
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(art. 45 al. 2 let. c OACI) dont le recourant ne remet pas en cause la
légalité, la caisse intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir
d'appréciation en appliquant cette durée minimale.
Les griefs du recourant sont donc mal fondés.
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 juin 2010 par la Caisse
de chômage UNIA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________,
-Caisse de chômage UNIA,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :