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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 87/10 - 125/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S.________, à Mies, recourant, représenté par Me Jean-Claude Mathey,
avocat à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et art. 15 al. 1 LACI
décembre 2009 selon le courrier de la SUVA du 23 novembre 2009.
Il précise aussi qu’il a déposé une demande auprès de l’assurance-
invalidité;
il poursuit sa formation qui a généralement lieu le vendredi et
indique qu’il a passé environ 8 heures par jour pour se préparer à
ses examens et qu’autrement, il travaille ses cours environ 4 heures
par jour;
le but de sa formation est d’obtenir un brevet qui lui permettra
d’enseigner et de devenir expert pour les assurances;
il est inscrit auprès du Registre du commerce du canton de Vaud
depuis le 24 juin 2009 en tant que titulaire d’une entreprise
individuelle dont le but est l’exploitation d’une entreprise de
réparation de motos et de scooters, commerce de motos et de
scooters;
il n’a pas loué de locaux, mais en a aménagés à son domicile. Il
indique que ses ouvertures dépendent de ses cours et qu’en
général, le commerce est fermé du vendredi au dimanche;
il est disponible à 50% en plus des cours professionnels et est ouvert
à toutes propositions de l’ORP".
Le Service de l'emploi avait auparavant (le 26 janvier 2010)
envoyé à l’avocat de l’assuré un questionnaire, où il était notamment
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développer son activité indépendante. Il a en outre déclaré dans sa
lettre du 30 mars 2010 que son objectif professionnel est de pouvoir
disposer d’horaires libres – ce qui paraît guère conciliable avec les
exigences usuelles d’un contrat de travail – et que c’est uniquement
pour avoir une situation qu’il juge meilleure qu’il serait disposé à
renoncer à son activité indépendante. Or, l’aptitude au placement
implique la disposition et la disponibilité à accepter un emploi
convenable au sens de l’art. 16 LACI, et non pas uniquement un
emploi qui correspond à une situation que l’assuré juge meilleure.
S’agissant des recherches d’emploi, il ressort des éléments au
dossier que l’assuré s’est limité à proposer ses services par visites
personnelles auprès de commerces de motos de la région genevoise
à raison de 5 démarches en décembre 2009 et de 6 démarches en
février 2010. Il n’a en revanche entrepris aucune recherche d’emploi
en janvier, ni depuis mars 2010. Invité par l'ORP à expliquer les
raisons pour lesquelles il n’effectuait plus de recherches d’emploi
depuis le mois de mars 2010, l’assuré a répondu le 8 juin 2010 que
cette question le contrariait, car il avait été considéré comme inapte
au placement depuis qu’il avait fait une « demande de chômage » et
n’avait pas perçu d’indemnités.
C’est ainsi à bon droit que la division juridique des ORP a retenu que
les conditions objectives et subjectives posées par l’art. 15 aI. 1 LACI
ne sont pas réunies depuis le 1
er
décembre 2009. La décision
litigieuse s’avère ainsi bien fondée".
C.Par acte du 21 juillet 2010, l’assuré a formé un recours contre
la décision sur opposition. Il demande à la Cour des assurances sociales de
réformer cette décision en ce sens qu’il est reconnu apte au placement
dès le 1
er
décembre 2009.
Le recourant fait notamment valoir que son activité
indépendante n’a pas été exercée puisque sa faillite a été prononcée le 28
juin 2010 par le président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le
recourant a par ailleurs produit deux formules « preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », pour mars, avril et
juin 2010, où il est fait état de démarches infructueuses, par téléphone ou
visites personnelles, auprès de commerces de cycles (7 en mars, 6 en
avril, 8 en juin).
Dans sa réponse du 22 septembre 2010, le Service de l'emploi
propose le rejet du recours. Les parties ont déposé des déterminations
complémentaires.
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E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
2.Le recourant prétend être apte au placement à 50% – ce qui
correspond à sa capacité de travail – depuis le 1
er
décembre 2009. Il
reproche au Service de l'emploi d’avoir retenu qu’il n’avait pas effectué de
recherches d’emploi en mars et avril 2010, et d’avoir considéré qu’il
n’était pas disponible ou disposé à accepter un emploi convenable. Il
affirme qu’il ne suit plus aucun cours de formation et qu’il n’exerçait en
réalité pas d’activité indépendante.
a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-
dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter
un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi
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une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
consid. 6a et les références citées; 123 V 214 consid. 3; TF 8C_138/2007
du 1
er
février 2008 consid. 3.1; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid.
3.1).
Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a
pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée,
parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute
la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par
ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de
l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles
particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à
des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit
être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop
grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a; TFA C 117/05
du 14 février 2006 consid. 3; TFA C 213/04 du 25 novembre 2005 consid.
1).
b) Dans le cas particulier, le Service de l'emploi a soumis au
recourant un questionnaire en l’invitant à décrire avec précision sa
situation. Dans les réponses qu’il a données en mars 2010, l'intéressé a
clairement indiqué notamment qu’il exploitait une entreprise individuelle
et que, par ailleurs, il suivait des cours de formation, avec du travail
personnel à raison de plusieurs heures par jour. En outre, lors d’un
entretien à l’ORP, il a confirmé qu’il ne recherchait pas une activité
salariée, à cause de ses autres activités. Le Service cantonal pouvait se
fonder sur ces déclarations claires et non équivoques du recourant. Dans
son opposition du 20 mai 2010, l'assuré n’a pas laissé entendre qu’il
modifiait son organisation personnelle, puisqu’il a rappelé qu’il entendait
terminer sa formation et développer son entreprise. A ce propos, le
recourant a fourni des indications sur les locaux de son entreprise, les
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horaires d’ouverture, etc., dont on pouvait déduire que cette activité était
réellement exercée – ou en tout cas que le recourant veillait à être
suffisamment disponible pour l’exercer.
Il est vrai que la faillite a été prononcée ensuite, quelques
jours après la décision sur opposition. Néanmoins, le Service de l'emploi,
qui ne pouvait pas prévoir cette évolution sur la base des renseignements
donnés par le recourant, n’avait aucun motif de considérer qu’à la date de
ses décisions, le recourant n’avait pas l’intention d’exploiter son entreprise
de réparation de motos et scooters.
Les circonstances postérieures à la période au sujet de laquelle
le Service de l'emploi s’est prononcé – à savoir la faillite prononcée à la fin
du mois de juin, la fin des cours à la même époque – ne sont pas
pertinentes. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décision attaquées d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b; TF 9C_81/2007 du 21
février 2008 consid. 2.4; TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1) et
les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation,
doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 121 V 362 consid. 1b).
Le recourant fait valoir que dans ses réponses écrites au
questionnaire du Service de l'emploi, il s’est déclaré « ouvert à une
proposition de l’ORP » s’agissant de sa disponibilité pour l’exercice d’une
activité salariée ou pour des mesures relevant de la LACI. Or cette
indication, qui ne constitue pas une réponse précise à la question posée,
ne saurait être interprétée comme la preuve d’une disponibilité suffisante.
Enfin, les recherches d’emploi depuis décembre 2009 jusqu’en
juin 2010, y compris celles que le recourant a mentionnées tardivement,
pour la période postérieure à mars 2010, paraissent – comme le relève le
Service de l'emploi dans sa réponse au recours – avoir été effectuées
avant tout pour satisfaire aux exigences de l'ORP ; il n’y a pas de preuves
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de ces démarches (lettres, réponses des employeurs contactés) et, quoi
qu’il en soit, cela ne démontre pas une réelle détermination ou
disponibilité à être placé.
c) En définitive, le Service cantonal n’a pas violé le droit
fédéral en refusant de déclarer le recourant apte au placement pour la
période en cause. Les griefs du recourant sont donc mal fondés.
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais de justice. Vu l'issue du litige, le recourant, qui
succombe, n'a pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 juin 2010 par le Service
de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne (pour S.________)
-Service de l'emploi
-Secrétariat d'état à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :