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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 86/10 - 108/2012
ZQ10.023046
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 juillet 2012
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
L.________, à Villeneuve, recourant, représenté par Me Jean-Christophe
Oberson, avocat à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 68 LACI; art. 94 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A. L.________ (ci-après : l'assuré), domicilié à Villeneuve, a
bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-
chômage de deux ans à compter du 1
er
août 2006. En date du 23 avril
2007, il a été engagé au service de l’entreprise T., à Aclens, pour
une mission temporaire. Il a bénéficié d’un engagement fixe au sein de
cette entreprise à compter du 1
er
juin 2007. Par décision du 6 juillet 2007,
l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) lui a octroyé une
contribution pour ses frais de déplacement quotidien avec son véhicule
privé pour un montant mensuel de 1'226 fr. 25. Pour arrêter ce montant,
ont été pris en compte, s’agissant de déterminer les charges grevant le
salaire mensuel afférent à ce nouvel emploi, des frais de déplacement par
voiture privée à raison de 1'236 fr., ainsi que des frais de subsistance à
l’extérieur à hauteur de 325 fr. 50.
Le contrat de travail auprès de l'entreprise T. ayant été
résilié le 30 novembre 2008, l’assuré a bénéficié de l’ouverture d’un
nouveau délai-cadre d’indemnisation de deux ans à compter du 1
er
décembre 2008, son gain assuré ayant été arrêté à 4'650 francs.
B.Le 10 novembre 2009, l’assuré a été engagé par la société
P.________ AG, à Genève, pour une durée déterminée du 1
er
décembre
2009 au 30 avril 2010 et pour un salaire horaire brut de 19 fr. 50 pris en
compte par l’assurance-chômage au titre de gain intermédiaire. Il a été
engagé par cette société à plein temps pour une durée indéterminée à
compter du 1
er
mars 2010, pour un salaire mensuel brut de 3'620 fr. versé
treize fois l’an.
C.Par demande du 23 février 2010, L.________ a sollicité, à
compter du 1
er
mars 2010, une nouvelle contribution aux frais de
déplacement, cette fois pour se rendre de son domicile à Villeneuve
jusqu’à son lieu de travail à Genève.
- 3 -
Par décision du 24 février 2010, l’ORP a accepté cette requête
et octroyé une contribution mensuelle pour frais de déplacement à raison
de 253 fr. 25 pour la période du 1
er
mars au 31 août 2010. Cette décision
retient notamment ce qui suit :
« (...)
Pendant la période susmentionnée, la contribution mensuelle aux frais de
déplacement et de séjour hebdomadaires se monte à CHF 253.25. Elle est
calculée comme suit :
A/ Ancien revenu mensuel [CHF]B/ Revenu mensuel futur
[CHF]
Gain assuré: 4'650.00Salaire offert (y.c. part 13
e
)
: 3'871.35
Déplacement : 1'226.25 Déplacement : 420.00
Repas: 0.-Repas : 759.50
Logement: 0.-Logement: 300.00
Total des frais: - 1'226.25Total des frais
: - 1'479.50
Revenu après déductions : 3'423.75Revenu après déductions : 2'391.85
Désavantage financier entre le revenu mensuel futur et l’ancien revenu mensuel
(Revenu après déduction A – Revenu après déductions B) : CHF
1'031.90
Différence entre le total des frais futurs et le total des frais anciens : CHF
253.25
La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire octroyée est
égale au plus petit des deux montants ci-dessus, en l’occurrence elle correspond
à la différence entre le total des frais futurs et le total des frais anciens.
(...) »
L’assuré a formé opposition contre cette décision le 24 mars
- Estimant que le calcul opéré ne reposait sur aucune base légale et
qu’il était inadmissible que la contribution pour ses déplacements à
Genève soit inférieure à celle reçue lorsqu’il travaillait à Aclens, il a conclu
à l’octroi d’une contribution de 2'000 fr., subsidiairement de 1'479 fr. 50
par mois. Dans le cadre du traitement de cette opposition par le Service
de l’emploi, l’ORP a convenu que le montant de 1'226 fr. 25 retenu dans
son calcul était erroné en ce sens qu’il avait retenu le montant de la perte
-
4 -
financière au lieu de celui de l’ensemble des frais de déplacement. Bien
que rendu attentif à une possible réforme de la décision attaquée à son
détriment dans la mesure où l’erreur de calcul de l’ORP conduirait à une
réduction du désavantage financier par rapport à son activité précédente,
l’assuré a maintenu son opposition.
D. Par décision du 14 juin 2010, le Service de l’emploi a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP. Se fondant sur les
art. 68 ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), sur les art. 93
ss OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02) ainsi que sur le cas
d’application de la circulaire relative aux mesures du marché du travail (ci-
après : circulaire MMT) éditée en janvier 2009 par le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : SECO), il a en substance considéré que, si l’assuré
avait justifié de la contrainte de devoir utiliser son véhicule pour se rendre
sur son lieu de travail, il ne subissait pas de désavantage financier dès lors
que, entre les deux différences de calcul entre d’une part les revenus
après déduction des charges de l’ancien (3'088 fr. 50) et du nouvel emploi
(2'391 fr. 85), soit 696 fr. 65, et d’autre part la différence entre le total des
frais futurs par 1'479 fr. et le total des frais anciens par 1'561 fr., soit zéro
fr., seule la plus petite de ces deux différences devait être retenue, de
sorte qu’il n’aurait droit à aucune contribution. A cet égard, le Service de
l’emploi s’est rapporté à la méthode de calcul de la contribution aux frais
tel qu’exposé au chiffre L36 de la circulaire MMT dans sa version éditée en
janvier 2009. Prenant en compte les circonstances particulières du cas, le
Service de l’emploi a toutefois renoncé à réformer la décision attaquée au
détriment de l’assuré et confirmé l’octroi de la contribution mensuelle de
253 fr. 25 retenue par l’ORP.
E. Par acte de son mandataire du 16 juillet 2010, l’assuré a
recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Estimant que le mode de calcul retenu par l’intimé ne
reposait sur aucune base légale, il a conclu à la réforme en ce sens que la
contribution mensuelle pour frais de déplacement soit arrêtée à 2'000 fr.,
-
5 -
subsidiairement à 1'479 fr. 50, pour tenir compte du désavantage
financier réellement subi, à savoir la différence entre le revenu mensuel
futur et l’ancien revenu, après déduction des charges. Par ailleurs, il a fait
valoir qu’il était choquant et arbitraire d’avoir alloué une contribution de
1'200 fr. pour se déplacer à Aclens, puis de la réduire à 200 fr. s’agissant
de se rendre à Genève.
Par réponse du 10 septembre 2010, l’intimé a conclu au rejet
du recours. En substance, il a considéré qu’un lien de causalité devait
exister entre la prise d’un emploi hors de la région de domicile et le
désavantage financier subi, respectivement que le recourant ne pouvait
pas faire compenser une simple différence de salaire entre son activité
précédente et son activité actuelle par une contribution à des frais de
déplacement.
Par réplique du 4 octobre 2010, le recourant a confirmé ses
conclusions, précisant que la contribution mensuelle de 2'000 fr. à laquelle
il avait conclu correspondait à 200 km parcourus par jour, soit 4'000 km
par mois, à raison de 50 centimes par kilomètre.
Par duplique du 22 octobre 2010, l’intimé a précisé que, en
application de l’art. 68 al. 3 LACI, soit la base légale fixant le principe
déterminant du désavantage financier, ce sont les dépenses causées par
la prise d’un emploi à l’extérieur qui doivent occasionner le désavantage
financier à prendre en considération, et non pas la différence de revenu
par rapport à l’activité précédente.
Par déterminations du 8 décembre 2010, l’assuré a contesté le
fait que l’intimé puisse déduire la méthode de calcul utilisée de la base
légale invoquée, celle-ci renvoyant à retenir un désavantage financier
résultant de la différence entre ancien et nouveau revenus nets, charges
déduites, et non pas de la différence entre frais anciens et frais futurs.
Une audience d’instruction a été tenue le 7 mars 2011. A cette
occasion, les parties ont été entendues sur le fait que le mode de calcul
-
6 -
des contributions litigieuses différait selon que l’on se rapporte au chiffre
L35 de la circulaire MMT du SECO telle qu’éditée en 2006, confirmant ici le
raisonnement du recourant, ou au chiffre L36 de la circulaire MMT dans sa
version subséquente, en vigueur dès janvier 2009, confortant la décision
rendue par l’intimé. Celui-ci a dès lors requis un bref délai afin d’interpeller
le SECO sur cette question, le recourant se déclarant quant à lui disposé à
réduire ses conclusions en ce sens que le montant de la contribution soit
arrêté à 1'031 fr. 90, montant correspondant au désavantage financier
calculé en application de l’art. 94 OACI et de la circulaire MMT en vigueur
avant janvier 2009.
Par acte du 17 mars 2011, l’intimé a produit et fait siennes les
déterminations du SECO, reçues par courrier électronique du 15 mars
- On en extrait ce qui suit :
« (...) Le changement de teneur la circulaire MMT est une correction
de la pratique afin d’être conforme à la volonté du législateur. En effet, comme
leur titre l’indique, les contributions aux frais de déplacement quotidien et aux
frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (PESE) comprennent une
contribution pour frais de déplacement et de séjour hebdomadaires et non pas
une prise en charge d’un salaire inférieur.
Dans l’article 68 al 3 LACI, les PESE sont versées que si les dépenses causées par
la prise d’une activité hors domicile induisent un désavantage financier par
rapport à l’activité précédente (le salaire moins les frais de déplacement et de
séjour hebdomadaires). Ainsi, dans le cas où les dépenses de déplacement et de
séjour restent stables mais que le salaire diminue, il n’y aura pas de prise en
charge des frais de déplacement sous forme de PESE. En effet, ce ne sont pas les
dépenses qui causent le désavantage financier mais uniquement la baisse de
salaire. Aussi, dans le cadre de la pratique actuelle, lorsque le salaire baisse,
l’assurance-chômage prend en charge les frais de déplacement et de séjour
supplémentaires induits par la prise d’un emploi hors de la région de domicile.
(...) ».
Dans le cadre d’ultimes déterminations produites le 9 mai
2011, le recourant a fait valoir, en substance, que le changement de
pratique du SECO par la publication d’une nouvelle circulaire MMT en
janvier 2009 ne se fondait sur aucune base légale, alors que la teneur de
la circulaire appliquée jusqu’alors était selon lui conforme à l’art. 68 al. 3
LACI ainsi qu’à l’art. 94 OACI, à tout le moins avant l’entrée en vigueur de
la modification de cette dernière disposition, intervenue le 1
er
avril 2011.
- 7 -
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l’occurrence, interjeté dans le délai légal, le recours
satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse – déterminée par le montant des
contributions réclamées sur une période de six mois, soit du 1
er
mars au
31 août 2010 –, est inférieure à 30'000 fr. Elle fixe ainsi la compétence du
juge unique pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
- Il est constant que les contributions aux frais de déplacement
versées par l’assurance-chômage ont pour but de favoriser la mobilité
géographique des assurés qui n’ont pas trouvé de travail convenable dans
leur région de domicile et qui ont accepté de se déplacer hors de cette
région pour ne plus rester au chômage. L’intimé ne nie pas que le
recourant puisse prétendre à une contribution pour ses frais de
déplacement hebdomadaires dans la mesure où il a justifié à satisfaction
qu’il avait été contraint d’utiliser un véhicule privé pour se rendre sur son
lieu de travail à Genève, compte tenu de l’incompatibilité de ses horaires
de travail avec ceux des transports publics, respectivement que le
montant de ses frais de déplacement avait grevé plus de la moitié du
salaire brut retiré de l’activité exercée hors de son domicile. Le litige porte
- 8 -
par contre sur la réalisation de la condition d’un désavantage financier
subi par l’assuré, singulièrement sur la manière dont ce désavantage ainsi
que la contribution pour frais de déplacement en résultant doivent être
calculés.
3.a) Aux termes de l'art. 68 LACI, les travailleurs auxquels il n’a
pas été possible d’attribuer un travail convenable dans la région de leur
domicile peuvent bénéficier d’une contribution aux frais de déplacement
quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (al. 1,
let. a). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant
six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont
versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la
prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par
rapport à son activité précédente (al. 3). Les art. 69 et 70 LACI traitent
respectivement de la contribution aux frais de déplacement quotidien et
de la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires.
Réputé préciser la notion de désavantage financier par rapport
à l’activité précédente au sens de l’art. 68 al. 3 LACI, l’art. 94 OACI
dispose, dans sa teneur avant le 1
er
avril 2011, que l’assuré subit un tel
désavantage « lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas,
après déduction des dépenses nécessaires (frais de transport, de
logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art.
23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ». Dans sa
nouvelle teneur en vigueur à compter du 1
er
avril 2011, l’art. 94 al. 1, par
adjonction d’une lettre b, pose une seconde condition à la reconnaissance
d’un désavantage financier, cumulative, en ce sens que « les dépenses
nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) doivent
être plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage ».
L’art. 68 LACI n’a quant à lui subi aucune modification accompagnant
l’entrée en vigueur de cette novelle.
b) La définition du désavantage financier comme condition
prescrite par l’art. 68 al. 3 LACI n’est pas livrée par les travaux
préparatoires qui ont présidé à l’élaboration de cette norme. Ceux-ci se
- 9 -
bornent à poser le principe selon lequel la contribution aux frais de
déplacement ne peut être allouée « que si les frais occasionnés par
l’éloignement géographique de l’emploi font que l’assuré gagne en fin de
compte moins qu’avant », la notion d’activité précédente devant être
comprise au sens de l’art. 23 al. 1 LACI et le montant de référence étant
celui du gain assuré avant l’entrée au chômage (FF 2001 p. 2170, ad art.
68).
La jurisprudence a néanmoins précisé que, pour que les
dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le
désavantagent financièrement par rapport à l’activité antérieure, il doit
exister un rapport de causalité entre la prise d’un emploi hors de la région
de domicile et le désavantage financier subi. Ainsi, lorsque le désavantage
financier est dû à une baisse de salaire découlant d’une baisse du taux
d’occupation, ce rapport de causalité fait défaut de sorte que les
prestations selon l’art. 68 LACI ne peuvent être versées (TF C 246/02 et
C 268/02, DTA 2004 p. 60).
Pour la doctrine, singulièrement pour Boris Rubin (Assurance-
chômage, 2
e
édition, ch. 7.5.3.4), l’art. 94 OACI, tel qu’explicitant le
désavantage financier résultant de la comparaison des gains dans
l’ancienne et la nouvelle activité, doit être compris en ce sens que l’on doit
comparer deux gains apurés (c'est-à-dire diminués des frais de
déplacement), l’un réalisé avant le chômage, l’autre perçu après, les
contributions de l’assurance couvrant l’éventuelle différence si le gain
pendant le chômage est inférieur à celui réalisé avant le chômage.
c) Le SECO, autorité de surveillance en matière d’assurance-
chômage, livre également une définition et un mode d’évaluation du
désavantage financier ainsi qu’un mode de calcul de la contribution pour
frais de déplacement dans sa circulaire MMT. S’agissant de la définition du
désavantage financier, il est simplement renvoyé à la teneur des art. 68
al. 3 LACI et 94 OACI. Par contre, s’agissant du mode de calcul de la
contribution, la méthode diverge selon que l’on se rapporte à la circulaire
éditée en 2009 ou à sa version antérieure. Avant janvier 2009, pour
- 10 -
calculer le désavantage financier, il s’agissait de comparer le gain apuré
(revenu après déduction des frais de déplacement, de logement à
l’extérieur et de repas à l’extérieur) du revenu antérieur et le même gain
apuré afférent au revenu à l’extérieur. Pour arrêter le montant de la
contribution, il s’agissait ensuite de retenir le montant le moins élevé
entre le désavantage financier tel que précédemment calculé d’une part,
la somme des frais afférents au revenu dans la nouvelle activité d’autre
part. La circulaire MMT de 2009 retient quant à elle le même mode de
calcul du désavantage financier que par le passé. Par contre, s’agissant de
déterminer le montant de la contribution, elle introduit une nouveauté en
ce sens que cette contribution correspond désormais au montant le moins
élevé entre le désavantage financier d’une part, et d’autre part le montant
correspondant à la différence entre les dépenses nécessaires (soit les frais
de déplacement, de logement à l’extérieur et de repas à l’extérieur)
déduites du revenu antérieur et celles déduites du revenu à l’extérieur
dans le cadre du nouvel emploi.
- a) Le Service de l’emploi admet avoir dû fonder la décision
dont est recours sur la circulaire MMT du SECO en vigueur dès janvier
2009, alors que le recourant plaide le cas d’application de la directive
antérieure, laquelle conduirait à faire droit à ses conclusions. A cet égard,
l’intimé, suivant les déterminations du SECO, lui oppose que les directives
ont été modifiées à compter de janvier 2009 afin de se conformer à la
volonté du législateur, de sorte qu’il n’y avait plus à faire application des
directives antérieures, lesquelles n’auraient pas été conformes à l’esprit
de la loi (art. 68 al. 3 LACI). Se pose ainsi la question de la conformité de
ces directives à la loi, respectivement celle du bien-fondé d’un
changement de pratique administrative recouvrant en l’espèce deux
méthodes de calcul divergentes du montant de la prestation d’assurance.
b) De jurisprudence constante, destinées à assurer
l’application uniforme des prescriptions légales, les instructions ou les
directives émises par l’administration n’ont d’effet qu’à l’égard de celle-ci.
Elles ont la valeur d’une simple ordonnance administrative, qui ne contient
aucune règle de droit, et dont le juge tient certes compte dans la mesure
-
11 -
où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans
un cas d’espèce, mais dont il peut s’écarter s’il l’estime contraire à la loi
ou à l’ordonnance (ATV 129 V 226, ATF 129 V 200, ATF 124 V 261, ATF
123 V 72).
Par ailleurs, pour être compatible avec l’égalité de traitement,
un changement de pratique administrative doit – de la même manière
qu’un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire –
reposer sur des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus
approfondie de l’intention du législateur, un changement de circonstances
extérieures ou l’évolution de conceptions juridiques (ATF 126 V 36, ATF
124 V 124). A cela s’ajoute que, si une nouvelle pratique est en règle
générale applicable immédiatement à toutes les procédures pendantes ou
futures, ce principe est limité par celui de la confiance qui impose à
l’autorité, selon les circonstances, d’annoncer un changement de pratique
avant de l’appliquer. Pour sa part, le Tribunal fédéral des assurances a
renoncé à l’application immédiate d’une nouvelle jurisprudence lorsque
celle-ci consacre un véritable revirement ou clarifie une question
jusqu’alors résolue de manière divergente ; en revanche, il applique
généralement immédiatement une jurisprudence précisant pour la
première fois la portée d’une nouvelle disposition légale (ATF 131 V 312 ;
TF I 411/06, consid. 4.1.1 et les références).
c) En l’espèce, le fait d’avoir appliqué une circulaire éditée en
janvier 2009 s’agissant de prestations revendiquées sur la période de
mars à août 2010 paraît a priori conforme au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où l’état de fait
juridiquement déterminant s’est produit. Toutefois, on doit constater que,
sur l’objet du présent litige tel que circonscrit à la méthode de calcul de la
contribution pour frais de déplacement, la circulaire de 2009 ne diffère en
définitive de la précédente, éditée en 2006, que sur le seul point de la
comparaison de deux montants : d’une part, l’administration prend en
considération le désavantage financier (lequel ne pose pas problème dès
lors que son mode de calcul, par comparaison des gains apurés des
revenus antérieur et futur, est identique dans les deux circulaires
-
12 -
successives), et d’autre part, elle est amenée à prendre en compte, non
plus la somme des seuls frais futurs (frais afférents à la nouvelle activité)
telle que retenue dans l’ancienne circulaire, mais le montant résultant de
la différence entre les frais grevant le revenu antérieur et ceux grevant le
nouveau revenu à l’extérieur. Or, il apparaît que ce nouveau critère de
pondération – consistant à tenir pour déterminante la comparaison des
dépenses nécessaires à l’obtention des revenus avant et après le
chômage – est précisément celui introduit par l’art. 94 OACI dans sa
nouvelle teneur, entré en vigueur avec effet au 1
er
avril 2011 seulement.
Ainsi, se cumulant désormais avec celle que retenait déjà l’art. 94 OACI
dans son ancienne teneur, cette seconde condition, non seulement
nouvelle, mais restrictive en tant qu’elle a pour effet de restreindre, sinon
la reconnaissance du droit à la prestation, à tout le moins son montant par
l’effet d’une double pondération, n’a à l’évidence trouvé de base
réglementaire que postérieurement à la période d’indemnisation
déterminante, respectivement qu’après la date à laquelle la décision dont
est recours a été rendue. On en déduit que, en anticipant, dans sa
circulaire de 2009, une modification réglementaire, qui s’avèrera certes
voulue par le Conseil fédéral, mais qui n’est entrée en vigueur qu’en 2011,
le SECO a modifié une pratique administrative sans encore disposer du
fondement légal ou réglementaire dont l’intimé se réclame en procédure,
fondement pourtant nécessaire dès lors qu’il s’agissait de restreindre
l’ouverture d’un droit à des prestations par l’introduction d’une condition
supplémentaire.
Le fondement légal et réglementaire de la décision attaquée
ainsi mis à mal, subsiste encore la question de savoir si, comme le
soutiennent l’intimé et le SECO, la pratique administrative antérieure à
janvier 2009 contrevenait manifestement à la loi ou à la volonté du
législateur, au point de justifier qu’elle soit modifiée avant l’entrée en
vigueur de l’art. 94 nouveau OACI. A cette question, il convient de
répondre par la négative. Comme vu plus haut, la base légale, soit l’art. 68
al. 3 LACI, se borne à énoncer la condition d’un désavantage financier,
sans que les travaux préparatoires circonscrivent ce concept juridique.
Quant à l’art. 94 ancien OACI, réputé en assurer le cas d’application dans
-
13 -
sa teneur au moment de la réalisation de l’état de fait déterminant, il est
parfaitement clair quant à sa teneur, ne retenant alors pour critère que
celui de la comparaison des gains apurés avant et après le chômage, le
critère de la comparaison des dépenses nécessaires n’ayant été
formellement introduit qu’à compter du 1
er
avril 2011. Ainsi, la circulaire
MMT antérieure à 2009 s’avérait conforme à la loi et à son règlement
d’application, sans que l’on puisse isoler de critère objectif permettant de
considérer que son application contrevenait dans son résultat à la volonté
du législateur. On ne voit en effet pas que l’ancienne méthode de calcul
ayant consisté à comparer le désavantage financier avec la somme des
frais futurs, soit les frais auxquels l’assuré avait à faire face dans le cadre
de l’activité pour laquelle il sollicitait précisément une aide financière, ait
pu faire entorse au seul principe d’un désavantage financier induit par la
prise d’un emploi à l’extérieur tel que l’art. 68 al. 3 LACI se borne à le
mentionner. En définitive, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus,
on ne voit pas que la circulaire telle que modifiée dès 2009 – avec les
conséquences qu’elle a induites, comme en l’espèce, en termes de
restriction du montant des prestations – ait reposé sur des motifs objectifs,
à savoir une connaissance plus approfondie de l’intention du législateur,
un changement de circonstances extérieures ou l’évolution de conceptions
juridiques justifiant clairement qu’elle soit appliquée, à tout le moins avant
l’entrée en vigueur du nouvel art. 94 OACI le 1
er
avril 2011.
Partant, c’est à bon droit que, faute de base légale et
réglementaire suffisante justifiant que l’on applique, avant le 1
er
avril
2011, la méthode de calcul introduite par la circulaire de janvier 2009, le
recourant se prévaut, pour la période litigieuse du 1
er
mars au 31 août
2010, du cas d’application de la circulaire antérieure, celle-là même qui
prévalait lorsqu’il a pu bénéficier, par décision du 6 juillet 2007, d’une
contribution pour ses frais de déplacement à Aclens.
d) Cela étant, cette circulaire prévoit que le montant de la
contribution correspond au montant le moins élevé entre le désavantage
financier d’une part, la somme des frais de déplacement, de logement et
de repas dans le cadre de la nouvelle activité à l’extérieur d’autre part. Le
-
14 -
montant des frais afférents à cette dernière activité, arrêté à 1'479 fr. 50,
n’est à juste titre pas contesté. Le désavantage financier correspond quant
à lui à la différence entre, d’une part, le gain apuré du revenu avant le
chômage (4'650 fr. [gain assuré précédant la prise du nouvel emploi] –
1'561 fr. 50 [soit 1'236 fr. de frais de déplacement par voiture privée et
325 fr. 50 de frais de subsistance à l’extérieur, selon décision du 6 juillet
2007 entrée en force], soit au total 3'088 fr. 50) et d’autre part le gain
apuré du revenu à la sortie du chômage (3'871 fr. 35 [salaire à Genève] –
1'479 fr. 50 [frais de déplacement et de séjour à Genève] , soit au total
2'391 fr. 85). Le montant du désavantage financier est ainsi de 696 fr. 65.
Ce dernier montant étant le moins élevé, il correspond donc à la
contribution mensuelle aux frais de déplacement à laquelle le recourant
peut prétendre.
5.a) Il résulte des considérants qui précèdent que, fondé dans
son principe, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée
en ce sens que la contribution mensuelle aux frais de déplacement du
recourant pour la période du 1
er
mars 2010 au 31 août 2010 est arrêtée à
696 fr. 65.
b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir
d’émolument judiciaire. Par contre, en obtenant gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.
Arrêtés à 2'000.- fr. compte tenu de la complexité du litige et du
développement de la procédure, ils sont mis à la charge de l’autorité
intimée, déboutée de ses conclusions (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
15 -
II. La décision sur opposition rendue le 14 juin 2010 par le Service
de l'emploi est réformée en ce sens que la contribution
mensuelle aux frais de déplacement, due à L.________ pour la
période du 1
er
mars 2010 au 31 août 2010, est arrêtée à 696
fr. 65 (six cent nonante six francs et soixante cinq centimes).
III. Le Service de l’emploi versera à L.________ une équitable
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour L.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :