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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 37/2010 - 70/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
V.________, à Crissier, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. e LACI, 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.V.________ reçoit les indemnités au sens des art. 8ss LACI (Loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) depuis décembre 2008. Le 10
décembre 2008, elle a remis à l’Office régional de placement (ci-après:
l’ORP) le formulaire ad hoc, intitulé «Indications de la personne assurée»
(formulaire IPA) pour le mois de décembre 2008. Elle a rempli les
rubriques idoines, en indiquant ne pas avoir travaillé et être restée au
chômage durant ce mois. Elle en a fait de même s’agissant du formulaire
IPA concernant le mois de janvier 2009, remis à l’ORP le 30 janvier 2009.
B.Le 8 juin 2009, V.________ s’est adressée à la Caisse cantonale
de chômage (ci-après: la Caisse) pour s’étonner qu’il n’avait pas été tenu
compte du gain qu’elle avait réalisé en décembre 2008 et janvier 2009
auprès du restaurant à l’enseigne du «Cavallo Bianco». Selon les
décomptes de salaire établis par le tenancier de cet établissement public,
V.________ a reçu un salaire net de 2'102 fr. 95 pour le mois de décembre
2008 et de 1'175 fr. 50 pour le mois de janvier 2009. V.________ a expliqué,
le 6 juillet 2009, avoir rempli de manière inexacte les formulaires IPA pour
les mois de décembre 2008 et janvier 2009, parce que ne parlant ni
n’écrivant bien le français, elle n’avait pas compris ce qui lui était
demandé. Cela étant, elle n’avait pas cherché à cacher ses gains. Le 16
novembre 2009, à raison de ces faits, la Caisse a suspendu le droit de
V.________ à l’indemnité de chômage pendant 31 jours. Le 18 février 2010,
la Caisse a admis partiellement l’opposition formée par V.________ contre
la décision du 16 novembre 2009, qu’elle a annulée, en réduisant la durée
de la suspension à seize jours.
C.V.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision
du 18 février 2010. La Caisse se réfère à celle-ci et propose le rejet du
recours.
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D.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 9
avril 2010, ce dont les parties été informées par courrier du 12 avril 2010.
E n d r o i t :
1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des
indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire
relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36).
2.a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci a
donné des indications fausses ou incomplètes (let. e) ou obtenu indûment
l’indemnité de chômage (let. f). L’assuré a sur ce point l’obligation de
collaborer à l’établissement des faits déterminants pour la fixation de
l’indemnité (ATF 130 V 385 c. 3.1.2). Le cas de suspension, visé à l’art. 30
al. 1 let. e et f LACI, est réalisé dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli le
formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité,
notamment en n'indiquant pas avoir reçu un gain intermédiaire (TF
8C_658/2009 du 19 janvier 2010, c. 4.4.1 et les références citées; CASSO
ACH 142/08-44/2010 du 12 mars 2010, c. 2a). Encore faut-il que l’assuré
ait agi intentionnellement, c’est-à-dire avec conscience et volonté (ATF
125 V 193 c. 4b); le dol éventuel suffit (arrêt 8C_658/2009, précité, c.
4.4.1 et les références citées). S’agissant de la preuve, le juge des
assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent
comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être
considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de
faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent
les plus probables (ATF 126 V 353 c. 5b; 125 V 193 c. 2 et les arrêts cités;
cf. ATF 130 III 321 c. 3.2 et 3.3).
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b) Il ressort du dossier, et notamment des formulaires IPA
relatifs aux mois de décembre 2008 et janvier 2009, que la recourante n’a
pas fait état du salaire reçu pour le travail fourni, durant cette période, au
tenancier du «Cavallo Bianco». En cela, elle a rempli ces formulaires de
manière inexacte, ce qui a eu pour effet de ne pas diminuer le montant de
l’indemnité de chômage touchée, à concurrence du gain intermédiaire
réalisé. La recourante prétend que sa maîtrise déficiente de la langue
française l’aurait empêchée de saisir exactement ce qui lui était demandé.
Elle en veut pour preuve qu’elle se serait en quelque sorte elle-même
dénoncée dans son courrier du 8 juin 2009 adressé à la Caisse. La
recourante, âgée de trente-trois ans, veuve et d’origine éthiopienne,
réside depuis sept ans au moins en Suisse, dont six ans en Suisse
romande. Même si sa capacité linguistique est sans doute réduite, elle
connaît toutefois, pour avoir déjà bénéficié à plusieurs reprises des
indemnités de chômage, son obligation de remplir correctement et
fidèlement le formulaire IPA. Il est dès lors incompréhensible qu’elle n’ait
pas fait état de son emploi au «Cavallo Bianco» au moment même où elle
exerçait cette activité rémunérée. Elle a ainsi au moins accepté la
perspective de toucher une indemnité de chômage plus élevée que celle à
laquelle elle pouvait prétendre. Le cas de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI est
ainsi réalisé.
c) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c.
6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI (Ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c). En l’occurrence, la Caisse, statuant sur opposition, a réduit la
sanction à une suspension pour seize jours, ce qui correspond au minimum
prescrit en cas de faute moyennement grave. En cela, la Caisse a tenu
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compte du fait que la recourante avait spontanément évoqué son gain
intermédiaire. Il n’y a rien à redire à cette appréciation.
3.Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA [Loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 février 2010 par la Caisse cantonale
de chômage est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme V.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :