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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 27/10 – 100/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. K A R T , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant, représenté par Me Michel Chavanne, avocat à
Lausanne,
et
R., à Lausanne, intimé.
Art. 56 al. 1 LPGA; 71a al. 1, 71b al. 1 et 3 LACI; 95a OCAI; 94 al. 1
let. a LPA-VD
août suivant.
b)Le 2 juillet 2009, l'assuré a requis le versement de 90
indemnités journalières au titre du soutien aux assurés qui entreprennent
une activité indépendante, au sens des art. 71a ss LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0). Cette requête était liée à un projet d’activité
indépendante consistant en la livraison de plateaux-repas "haut standing"
par sous-traitance.
c)Par décision du 17 juillet 2009, l’office régional de placement
de Lausanne (ci-après : l’ORP) a refusé la demande de l'assuré pour le
motif que la phase d’élaboration du projet d’activité indépendante
dépassait 90 jours.
Par l’intermédiaire de son conseil, G.________ a fait opposition à
cette décision, le 17 août 2009.
d)Par une décision du 27 janvier 2010, le R.________ (ci-après :
Service de l'emploi) a partiellement admis l’opposition et réformé la
décision attaquée en ce sens que la demande de soutien à l’activité
indépendante était acceptée dès le 1
er
août 2009. Il a retenu qu’on ne
pouvait déduire du fait que les prestations versées dans le cadre d’une
mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité
indépendante (ci-après : mesure SAI) sont limitées à 90 jours que la phase
d’élaboration du projet doit également s’étendre au maximum à 90 jours.
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Dès lors que l’assuré avait indiqué avoir commencé l’élaboration de son
projet dès la fin du mois de juin 2009, soit durant le dernier mois de son
délai de congé, le Service de l’emploi a déduit des 90 indemnités
maximales le nombre de jours dédiés à la phase d’élaboration du projet
pendant le mois de juillet 2009, soit 23 jours, et a par conséquent constaté
que l’assuré avait droit à 67 indemnités journalières pendant la phase
d’élaboration de son projet d’activité indépendante.
C. G.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal le 3 mars 2010 en prenant
les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"I.Le présent recours contre la décision du Service de
l’emploi du 27 janvier 2010 est admis.
II.G.________ remplissait et remplit les conditions en vue
d’obtenir le versement de 90 indemnités journalières."
Le Service de l’emploi a déposé sa réponse et son dossier le 12
avril 2010 en concluant au rejet du recours.
Les parties ont été averties du changement de juge instructeur
par lettre du 8 juin 2010.
E n d r o i t :
1.Rendue dans une procédure d'opposition dans le domaine de
l'assurance-chômage, la décision entreprise est susceptible d'un recours
au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1)(art. 2 LPGA et 1 al.
1 LACI).
Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse
est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la compétence
du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
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(art. 2 al. 1 let. c et 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2009 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA, le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.a)il n’est pas contesté que le recourant remplit les conditions
pour obtenir une mesure SAI en application de l’art. 71a LACI. Est seule
litigieuse la question du nombre d’indemnités auxquelles il a droit et plus
particulièrement celle de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée
a déduit les indemnités correspondant au mois de juillet 2009, période
durant laquelle le recourant a commencé l’élaboration de son projet
d’activité indépendante alors qu’il était encore rémunéré par son ancien
employeur tout en étant libéré de l’obligation de travailler.
b)Selon l’art. 7 a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré qui
projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le
versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase
d’élaboration du projet. Pour prétendre à obtenir ce soutien, l’assuré doit
remplir un certain nombre de conditions énumérées à l’art. 71b al. 1 LACI,
soit être au chômage sans sa faute, avoir au moins 20 ans et présenter
une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.
Selon l’art. 71b al. 3 LACI, pendant la phase d’élaboration du projet,
l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (soit notamment
l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi, d’accepter tout travail
convenable et de participer à des mesures relatives au marché du travail)
et n’est pas tenu d’être apte au placement. Selon l’art. 95a OAC
(ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02), est réputé phase
d’élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l’assuré pour
planifier et préparer une activité indépendante. Cette phase débute avec
l’acceptation de la demande et prend fin lorsque l’assuré a perçu les
indemnités journalières.
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c)Le recourant soutient que tenir compte de la période
antérieure à la décision d’octroi de la mesure SAI n’est pas conforme à
l’art. 95a OACI, puisque cette disposition prévoit que la phase
d’élaboration du projet débute avec l’acceptation de la demande. Selon
lui, la décision attaquée a pour conséquence qu’un assuré qui veut
entreprendre une activité indépendante alors que son contrat de travail a
été résilié doit attendre que le contrat de travail se termine formellement
avant d’engager des démarches, ce qui n’aurait aucun sens et reviendrait
à pénaliser toute personne désireuse d’entreprendre des démarches
durant le délai de congé en vue de préparer une future activité
indépendante. Il soutient que ceci va à l’encontre des objectifs de la LACI
tendant à permettre la réintégration la plus rapide possible de toute
personne ayant perdu son emploi. Il ajoute que, sur ce point, la décision
attaquée ne repose sur aucune base légale.
d)Il résulte du texte de l’art. 71a LACI que l’autorité compétente
dispose d’une liberté d’appréciation lorsqu’elle se prononce sur l’octroi
d’une mesure SAI, notamment en ce qui concerne le nombre d’indemnités.
Cette liberté d’appréciation ne signifie pas que l’autorité est libre d’agir
comme bon lui semble; elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni
faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit
administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l’égalité
de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l'autorité est notamment
liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation
applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia
202 c. 3; ATF 104 Ia 201 c. 5g et les réf. citées; TF 2P.163/2005 du 31 août
2005 c. 6). Dans le cadre de sa liberté d’appréciation, l’autorité doit
procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes.
Elle ne peut se contenter d’une application schématique, ni se fonder sans
autre sur une ordonnance administrative, ni non plus se contenter de
simples présomptions. Les critère employés doivent être transparents et
objectifs, faute de quoi l’autorité se rend coupable d’arbitraire (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. I, 2
e
éd p. 377 et réf. citées).
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Pour ce qui est des mesures de soutien aux assurés qui
entreprennent une activité indépendante, on peut déduire des art. 71a ss
LACI la volonté du législateur qu’un chômeur puisse, le cas échéant, être
soutenu financièrement pendant une période correspondant à 90
indemnités journalières. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un
assuré a pu commencer l’élaboration de son projet pendant la période
précédant son chômage en profitant du fait qu’il était encore rémunéré
par son employeur tout en étant libéré de son obligation de travailler, il
apparaît cohérent de considérer que cette phase de l’élaboration du projet
a été financée de manière adéquate et de réduire par conséquent le
nombre d’indemnités versées par l’assurance-chômage durant la phase
ultérieure. La décision rendue par l’autorité intimée repose ainsi sur des
motifs pertinents et objectifs et n’est pas critiquable sous l’angle des
principes de la bonne foi, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité
et de l’interdiction de l’arbitraire. Cette solution permet notamment de
garantir une certaine égalité avec un assuré qui, dans une situation
semblable, n’aurait pas été libéré de son obligation de travailler et n’aurait
pas été en mesure de commencer l’élaboration de son projet d’activité
indépendante avant le début de son chômage. On ne saurait ainsi
considérer que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation ou
qu’elle a agi contrairement aux objectifs de la LACI visant à réintégrer les
personnes ayant perdu leur emploi dans le marché du travail. En outre, on
ne saurait admettre que le fait que la "phase d’élaboration du projet" au
sens de la loi débute avec l’acceptation de la demande (art. 95a OACI)
empêche l’autorité compétente de prendre en compte la situation
antérieure à la demande, lorsqu’il s’agit de fixer le nombre d’indemnités
dans le cadre de son pouvoir d’appréciation.
Comme le relève le Service de l’emploi dans sa réponse du 12
avril 2010, la décision querellée peut également se justifier par le fait que,
durant la période précédant le début du chômage, les assurés considérés
comme étant en phase d'élaboration d'un projet sont dispensés de
l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi, alors que cette obligation
est imposée aux autres assurés qui, en cas de non-respect de leurs
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devoirs, peuvent se voir sanctionnés. La solution adoptée par l'autorité
intimée est donc bénéfique au recourant, qui n'avait effectué aucune
recherches d'emploi durant son délai de congé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a PLGA).
Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 3 mars 2010 par G.________ est rejeté.
II. La décision du R.________ du 27 janvier 2010 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Michel Chavanne (pour G.),
-R.,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :