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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 17/10 - 78/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 52 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.a) Y.________ (ci-après : l’assuré) a sollicité l’octroi
d’indemnités de chômage dès le 3 juin 2008, un délai-cadre
d’indemnisation lui étant ouvert à partir de cette date pour une durée de
deux ans. Son chômage est suivi par l’Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : l’ORP).
b) Par courrier du 24 août 2009, l’ORP a informé l'assuré que
ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2009 étaient insuffisantes
et lui a octroyé un délai de dix jours pour exposer son point de vue par
écrit.
L'assuré n’a pas répondu dans le délai imparti.
c) Par décision du 2 octobre 2009, l'ORP a prononcé à
l’encontre de l’assuré une suspension de 10 jours dans son droit aux
indemnités de chômage, à compter du 1
er
août 2009, au motif que ses
recherches d’emploi pour le mois de juillet 2009 étaient insuffisantes.
d) Par courrier du 26 novembre 2009, l’assuré s'est opposé à
cette décision. Il a expliqué qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour répondre
aux exigences de I’ORP, mais que c'était cet office qui ne voulait pas
coopérer avec lui, notamment en refusant de lui attribuer un autre
conseiller en placement.
e) Par courrier du 3 décembre 2009, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, autorité d'opposition (ci-après : IJC), a accusé
réception de l’acte d’opposition de l’assuré et a invité ce dernier à se
déterminer sur le dépassement du délai impératif fixé par la loi pour faire
opposition. Il a informé l'assuré que sans nouvelles de sa part dans un
délai de dix jours dès réception de ce courrier, son opposition serait
déclarée irrecevable. L’assuré n’a pas répondu dans le délai imparti.
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f) Par décision sur opposition du 18 janvier 2010, l'IJC a
déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardivité en exposant que
selon une jurisprudence de l’ancien Tribunal administratif du canton de
Vaud, lorsqu’une partie admet avoir reçu une décision, on peut présumer
que celle-ci lui est parvenue dans un laps de temps normal (PS.99/0027);
l’autorité est alors dispensée de rapporter la preuve de la notification de la
décision et la date de celle-ci pour autant que des circonstances
particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption; ce délai
usuel a été porté par le Tribunal administratif à deux ou trois jours
(PS.96/0347). L’arrêt précité précise que pour déclarer un recours tardif
sur la base de la présomption susmentionnée, il faut que la computation
d’un délai d’acheminement normal de trois jours puisse être entreprise en
fonction d’un point de départ certain; or l’expérience montre que,
notamment en matière d’assurance-chômage, il arrive que
l’administration ne confie des documents à la poste que le lendemain,
voire le surlendemain du jour où elle les a établis et datés; dès lors, au
délai d’acheminement postal est susceptible de s’ajouter un délai
correspondant au retard que l’administration peut apporter à la remise de
sa décision à la poste.
Faisant application des différentes règles exposées ci-dessus,
l'IJC a retenu que le délai pour faire opposition à l’encontre de la décision
de I’ORP datée du 2 octobre 2009 avait commencé à courir le 10 octobre
2009 et qu’il était arrivé à échéance le lundi 9 novembre suivant. Force
était donc de constater qu’en postant son opposition le 26 novembre 2009
seulement, l’assuré avait agi en dehors du délai imparti. Par ailleurs, celui-
ci n’ayant pas répondu au courrier de l'IJC lui demandant d’expliquer le
retard de son opposition, une restitution de délai ne pouvait pas lui être
accordée. Par conséquent, l'opposition était irrecevable en raison de sa
tardiveté.
B.a) L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 4 février 2010. Il a exposé que depuis fin 2008, I'ORP l'avait
« accusé » de recherches d'emploi insuffisantes, « automatiquement et
chaque mois consécutif ». Ensuite d'une réunion qui avait eu lieu en mai
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2009 avec l'IJC au sujet desdites recherches d'emploi insuffisantes, il n’y
avait pas eu de sanctions et son dossier avait été clôturé. Les problèmes
avec I'ORP ayant néanmoins persisté, il avait contesté plusieurs autres
décisions toujours concernant ses recherches d'emploi, « aussi avec
référence pour les futures décisions », de sorte qu'il fallait considérer qu'il
avait fait opposition « en avance sur la décision du 2 octobre 2009 », car il
s'agissait d’une série de faits identiques qui s'étaient déroulés de la même
façon durant le délai-cadre d'indemnisation de deux ans. L'assuré a dès
lors demandé le « rejet » de la décision litigieuse et de toute autre
décision concernant ses recherches d'emploi, rendez-vous manqués
auprès de l'ORP inclus.
b) Par lettre du 15 février 2010, le juge instructeur a invité le
recourant à compléter son recours en indiquant les motifs de ce recours, à
savoir en quoi la décision attaquée procéderait d'une violation du droit ou
d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
les conclusions de ce recours.
c) Dans un complément de recours daté du 3 mars 2010, le
recourant a indiqué que depuis fin 2008, il s'opposait aux intentions et
décisions de I'ORP de le suspendre. Lorsqu'il avait été convoqué à l'IJC en
mai 2009, la personne qui l'avait reçu l'avait encouragé à interpeller le
chef d'office de l'ORP afin de savoir pourquoi il ne pouvait pas être suivi
par un autre conseiller en placement; mais il n'avait pas obtenu de
réponse à cette question, alors qu'un changement de conseiller aurait mis
fin à tous les problèmes. S'agissant de la décision sur opposition attaquée,
le recourant a fait valoir qu'il s'agissait d'une série de faits de caractère
identique et qu'il s'était défendu à cet égard à plusieurs reprises déjà
avant la décision du 2 octobre 2009, de sorte qu'il n'avait pas à s'opposer
à chaque nouveau fait. Il soutient par conséquent qu'il a répondu dans le
délai imparti, « alors il n'y a rien à expliquer au sujet du retard conséquent
constaté ». Il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 18
janvier 2010.
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d) Dans sa réponse du 28 avril 2010, l'IJC a noté que le
recourant ne faisait valoir aucun argument concernant la tardiveté de son
opposition ayant causé son irrecevabilité, ni ne s’expliquait sur le fait de
ne pas avoir répondu au courrier du 3 décembre 2009 lui demandant de
justifier son retard. Par conséquent, l'IJC proposait le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
e) Le 3 mai 2010, le juge instructeur a informé les parties que
la cause était gardée à juger et qu'un arrêt serait rendu dès que l'état du
rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au
regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0).
b) La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée était
fondée à déclarer irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition
interjetée le 26 novembre 2009 par le recourant contre la décision de
l'ORP du 2 octobre 2009.
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a) L’art. 52 al. 1 LPGA dispose que les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure. Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
Conformément à l'art. 38 LPGA, le délai commence à courir le lendemain
de la communication (al. 1); lorsque le délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son
domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui
suit (al. 3). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse, ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie admet avoir reçu
une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps
de temps normal; l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui
incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent
pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 consid. 1, JdT 1960 I 78).
En ce qui concerne le délai d'acheminement postal, le Tribunal fédéral
déclarait en 1960 que ce délai usuel était d'un ou deux jours (ATF 85 II 187
consid. 1 précité), alors que le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a
porté à deux ou trois jours dans un arrêt rendu en 1997 (cf. TA PS.96/0347
du 15 avril 1997). Une telle période de deux à trois jours était celle que
garantissait, pour un envoi en courrier dit « B », l'art. 24 de l'ordonnance
du 1
er
septembre 1967 relative à la loi sur les Services des Postes (RO
1990 II 1450), abrogée et remplacée au 1
er
janvier 1998 par l'ordonnance
du 29 octobre 1997 sur la poste (RO 1997 II 2461), elle-même abrogée et
remplacée au 1
er
janvier 2004 par l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur
la poste (OPO, RS 783.01). Selon l'art. 11 LPO (loi fédérale du 30 avril 1997
sur la poste, RS 783.0, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1998), la Poste
définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que
cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30
avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste, RS 783.1,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 1998]) a édicté des conditions générales
intitulées « Prestations du service postal », dont l'art. 1 al. 2 prévoit que
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l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits
dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la
brochure intitulée « Lettres Suisse » valable dès avril 2010 (p. 4), comme
selon les brochures antérieures, « les envois par courrier B sont distribués
au plus tard le 3
e
jour ouvrable suivant le dépôt. Il n’y a pas de distribution
le samedi ».
c) Pour déclarer un acte de recours ou d'opposition tardif sur la
base de la présomption susmentionnée, encore faut-il que la computation
d'un délai d'acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en
fonction d'un point de départ certain. Or, l'expérience montre que,
notamment en matière d'assurance-chômage, il arrive que l'administration
ne confie des documents à la Poste que quelques jours après les avoir
établis et datés. Que le cours ordinaire des opérations de l'administration
implique d'envoyer une décision le jour même ne permet ainsi pas de tenir
pour prouvé que la date portée sur une décision correspond à celle de son
envoi (ATF 103 V 63 consid. 2b). On voit donc qu'au délai d'acheminement
postal est susceptible de s'ajouter un délai correspondant au retard que
l'administration peut apporter à la remise de sa décision à la poste. La
durée de ce retard ne joue aucun rôle lorsque deux ans se sont écoulés
entre la communication d'un prononcé à un plaideur et l'action qu'il lui
incombe d'entreprendre (ATF 85 II 187 précité), ni lorsqu'à l'échéance d'un
délai de notification postale de trois jours et d'un délai de recours ou
d'opposition de trente jours, l'intéressé n'agit que plus d'un mois, voire
plus de quinze jours plus tard (cf. TA PS.93/0052 du 6 avril 1994 et
PS.96/0347du 15 avril 1997).
d) En l'espèce, conformément à l’art. 49 al. 3 LPGA, selon
lequel les décisions doivent indiquer les voies de droit, la décision du
vendredi 2 octobre 2009 indiquait qu'elle pouvait être attaquée par voie
d'opposition et précisait que « l'opposition doit être adressée à l’autorité
d’opposition ci-dessous dans un délai de 30 jours à compter de la
notification de la décision litigieuse ». Si l'on admet que cette décision a
été confiée à la Poste le mardi 6 octobre 2009 et qu'elle est parvenue au
recourant, compte tenu d'un délai d'acheminement de 3 jours, le vendredi
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9 octobre 2009, le délai légal de 30 jours pour faire opposition (art. 52 al.
1 LPGA) a commencé à courir le samedi 10 octobre 2009 (art. 38 al. 1
LPGA) pour arriver à échéance le lundi 9 novembre 2009 (art. 39 al. 1
LPGA). Le courrier du 26 novembre 2009 est donc à l'évidence tardif.
Le recourant, qui argumente avant tout sur le fond, ne
conteste au demeurant pas le caractère tardif de son opposition formée le
26 novembre 2009. Il soutient en revanche qu'en ayant introduit de
multiples oppositions contre des décisions antérieures à celle du 2 octobre
2009, et cela « aussi avec référence pour les futures décisions », il aurait
fait opposition en avance sur la décision du 2 octobre 2009 (cf. lettres B.a
et B.c supra). Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. En
effet, une opposition anticipée n'est pas possible au regard de la LPGA,
dès lors que c'est la communication de la décision qui fait courir – dès le
lendemain – le délai d'opposition de trente jours (art. 38 al. 1 et 52 al. 1
LPGA). Ainsi, quand bien même le recourant entendait soutenir, sur le
fond, qu'il y avait lieu de prononcer une unique décision de suspension
pour l'ensemble des manquements qui lui étaient reprochés, il n'en devait
pas moins former opposition dans les trente jours contre la décision du 2
octobre 2009, sous peine de voir cette décision entrer en force.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et que la décision attaquée – qui échappe à la critique en tant
qu'elle déclare irrecevable l'opposition formée le 26 novembre 2009 par le
recourant contre la décision de l'ORP du 2 octobre 2009 – doit être
confirmée. Par conséquent, il ne peut être entré en matière sur
l'argumentation du recourant relative au caractère bien ou mal fondé de la
décision de suspension prononcée le 2 octobre 2009, qui est entrée en
force.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et n'ayant d'ailleurs
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pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 janvier 2010 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Y.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :