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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 125/09 - 103/2012
ZQ09.044008
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juillet 2012
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
K.________, à Montreux, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d LACI; art. 45 OACI
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l'assurée), née en 1986, titulaire d'un CFC
de vendeuse, s'est inscrite à l'assurance-chômage en date du 27 avril
2009 et a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1
er
juin 2009.
Le 3 juillet 2009, l'Office régional de placement de la Riviera
(ci-après: ORP) a assigné l'assurée à faire ses offres de services auprès de
la société S.________ SA pour un emploi de vendeuse en parfumerie d'une
durée limitée de 17 jours.
Par courrier du 7 juillet 2009, l'ORP a informé l'assurée avoir
appris qu'elle avait refusé cet emploi, ce qui pouvait constituer une faute
vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension du droit à
l'indemnité. Un délai de 10 jours a été imparti à l'assurée pour expliquer
les raisons de ce refus.
Par courrier du 13 juillet 2009, l'assurée a confirmé avoir
refusé l'emploi précité, expliquant qu'il ne correspondait pas au travail de
réceptionniste qu'elle recherchait. Elle a ajouté être dans l'attente d'une
réponse de la société L.________ SA pour un poste de réceptionniste qui lui
tenait beaucoup à cœur et pour lequel elle avait eu un entretien.
Par décision du 14 juillet 2009, l'ORP a prononcé à l'encontre
de l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour
une durée de 17 jours, dès le 8 juillet 2009, pour refus d'un emploi
convenable.
B. L'assurée s'est opposée à cette décision par courrier du 21
juillet 2009 auprès du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-
après: SDE). Elle a fait valoir, outre le fait que le poste proposé par l'ORP
ne correspondait pas à ce qu'elle cherchait, que la date à laquelle elle
aurait dû s'y présenter coïncidait avec celle à laquelle elle avait dû se
rendre à l'entretien auprès de la société L.________ SA, rendez-vous
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important et qu'elle ne pouvait déplacer, sa candidature bénéficiant de
l'appui d'un membre de la direction de la société.
Le SDE a rendu le 7 décembre 2009 une décision par laquelle il
a rejeté l'opposition et confirmé la sanction de l'ORP, dans son principe et
sa quotité.
C.Par acte du 17 décembre 2009, K.________ a recouru contre la
décision précitée devant le Tribunal cantonal. Elle reproche en substance
au SDE d'avoir considéré que son refus de l'emploi chez S.________ SA
proposé par l'ORP avait pour seul motif qu'il ne correspondait pas à son
souhait, soit un poste de réceptionniste, omettant le fait qu'elle avait, le
jour où elle aurait dû commencer son travail au service de S.________ SA,
un entretien auprès de la société L.________ SA.
Par réponse du 24 février 2010, le SDE conclut au rejet du
recours, au motif que le travail refusé par la recourante relevait d'un
engagement de durée déterminée, du 13 au 31 juillet 2009, et que le
formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" qu'elle avait produit n'en faisait pas mention à la date
du 13 juillet 2009. Il considère en outre que la durée de la suspension tient
raisonnablement compte du dommage que la recourante a occasionné à
l'assurance-chômage.
Dans ses déterminations du 23 mars 2010, la recourante a
relevé que, contrairement à ce que soutenait l'intimé, elle avait mentionné
sa candidature écrite auprès de la société L.________ SA en date du 20 juin
- Elle a précisé que ce n'était qu'aux environs du 10 juillet 2009 que
la société précitée l'avait convoquée pour l'entretien du 13 juillet 2009. Le
recourante a par la suite produit une attestation du 25 mars 2010 de la
société L.________ SA confirmant qu'un entretien avait bien eu lieu avec la
recourante en date du 13 juillet 2009.
Le SDE a finalement relevé, dans ses déterminations du 16
avril 2010, que si la recourante avait bien été convoquée par la société
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L.________ SA le 10 juillet 2009, le refus d'emploi litigieux intervenu le 7
juillet était antérieur aux dispositions qu'elle avait prises avec la société
précitée. De surcroît, le fait d'accepter l'emploi pour lequel elle avait été
assignée ne l'aurait pas empêchée de se rendre à l'entretien auprès de la
société L.________ SA.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité, le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le bien-fondé d'une mesure de suspension
de 17 jours pour refus d'un travail convenable.
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a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En
particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé (art. 16 et 17 al. 3 LACI). Lorsqu'un chômeur n'est pas assuré
d'obtenir une place de travail au moment où un ORP lui en assigne une, il
a l'obligation de l'accepter, pour autant qu'il s'agisse d'un travail
convenable (Rubin, Assurance-chômage, 2
e
édition, 2006, p. 403).
Le seul fait qu'un emploi assigné ne corresponde pas aux
qualifications et aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas
encore celui-ci à refuser cette occasion de travail. Il n'est en effet pas
possible en cas de chômage de réaliser tous ses idéaux. Rien n'empêche
le chômeur de considérer que l'emploi proposé ne constituera qu'une
transition entre son inactivité et la conclusion future d'un contrat de travail
correspondant à ses aspirations professionnelles (Rubin, op. cit., p.407).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une
faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève
pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (TF C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI).
Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1
er
avril 2011), la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a); de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
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3.a) En l’espèce, s’inscrivant dans le cadre de la formation
comme de l’expérience professionnelle de l’assurée, l’emploi de vendeuse
auquel elle a été assignée pour une durée déterminée répondait sans
conteste à la définition d’un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI.
L’intéressée ne le conteste du reste nullement, tout comme elle admet le
fait d’avoir explicitement refusé cet emploi, cela au motif qu’il ne
répondait pas à ses aspirations professionnelles du moment. Cela étant,
elle estime néanmoins pouvoir justifier ou excuser pareil comportement
par le fait que l’assignation en question a coïncidé avec la convocation à
un autre entretien d’embauche, celui-ci pour un emploi de réceptionniste
qu’elle appelait précisément de ses vœux et pour l’obtention duquel elle
aurait bénéficié d’un certain soutien.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Outre le fait qu’elle
n’était aucunement assurée d’obtenir l’emploi de réceptionniste en
question, lequel n’avait fait l’objet d’aucune offre ferme de la part de
L.________ SA, l’assurée a refusé l’emploi assigné le 7 juillet 2009, soit
avant d’avoir été convoquée, selon ses propres dires le 10 juillet, à
l’entretien pour le poste de réceptionniste. Ainsi, le refus d’une offre
d’emploi, ferme autant que convenable, est intervenu avant toute
concrétisation possible d’un autre engagement, sans qu’aucun motif
valable n’ait fait obstacle à l’acceptation du travail assigné et donc à la
réduction du dommage qui en résultait pour l’assurance-chômage. A cela
s’ajoute encore, comme le relève à juste titre l’intimé, que l’on ne voit pas
que la prise de l’emploi assigné ait pu faire obstacle au fait de se
présenter ensuite à d’autres entretiens d’embauche, singulièrement de
répondre à la convocation de l’employeur L.________ SA.
Incontestablement fautif au regard du droit de l’assurance-
chômage, le refus de la recourante de donner suite à l’assignation de
l’ORP justifiait dès lors d’être sanctionné, quant au principe. La décision
attaquée sera donc confirmée sur ce point.
b) Subsiste la question de la quotité de la mesure de
suspension litigieuse, que la recourante estime disproportionnée. A cet
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égard, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation,
et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133
V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Par souci d'égalité de traitement
entre les assurés, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) a
établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, auxquels les
tribunaux se rapportent également. Le barème du SECO prévoit, en cas de
refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à
durée déterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une
suspension de 10 à 15 jours, correspondant à une faute de gravité légère,
en cas d'emploi d'une durée de trois semaines, respectivement une
suspension de 15 à 20 jours, correspondant à une faute de gravité légère
à moyenne, en cas d'emploi d'une durée de quatre semaines (SECO,
circulaire IC 2007, ch. D72). En l'occurrence, la durée de suspension de 17
jours (soit environ trois semaines et demi) retenue par l'ORP et confirmée
par le SDE correspond non seulement à la durée de l'emploi refusé par la
recourante et de ce fait au dommage occasionné à l'assurance-chômage,
mais respecte le barème proposé par le SECO. Une telle sanction
n'apparaît donc pas abusive et doit être confirmée.
4.Il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let.
a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de
cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 décembre 2009 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
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III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :