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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 122/09 - 40/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD; 61 let. b LPGA
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Vu le recours du 8 décembre 2009, par lequel O.________
conteste une "décision du service de l'emploi, instance juridique chômage
(...) datée du 20 novembre 2009" ayant déclaré son opposition
irrecevable,
vu la lettre du 17 décembre 2009, par laquelle le juge
instructeur invitait la recourante à compléter son acte de recours en
indiquant ce qu'elle demandait et en quoi elle critiquait la décision
attaquée, en précisant les motifs pour lesquels elle entendait attaquer
cette décision, et l'avertissant qu'à défaut de réponse de sa part dans le
délai imparti, son recours serait réputé retiré,
vu la lettre du 28 janvier 2010, par laquelle la recourante a
déclaré avoir donné les explications et les arguments adéquats,
vu l'écriture du juge instructeur du 1
er
février 2010 envoyée à
la recourante sou pli recommandé avec accusé de réception et dont la
teneur était la suivante:
"Nous accusons réception de votre courrier du 28 janvier 2010.
Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle
vous recourez et l'enveloppe qui la contenait.
Si, dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente
lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre
recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 de la loi
sur la procédure administrative.
[Salutations]."
vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
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motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours
serait écarté,
qu'en droit cantonal de procédure, l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36) prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours, la décision attaquée étant en outre jointe
au recours,
que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref
délai aux auteurs pour corriger leurs écrits,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai
ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5
LPA-VD, 2
e
phrase);
attendu qu'en l'espèce, la recourante a été dûment rendue
attentive aux exigences légales indiquées ci-dessus,
qu'elle a été invitée à compléter son acte, dans toute la
mesure utile, en produisant la décision querellée, et avertie qu'à défaut,
son recours serait réputé retiré,
que la recourante n'a pas complété sa motivation dans le délai
supplémentaire fixé conformément aux art 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-
VD,
que l'exigence de motivation, selon les règles précitées, est
une condition de recevabilité du recours,
que la recourante n'a pas non plus produit la décision
entreprise,
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que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 8
décembre 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
que le présent recours est partant irrecevable,
que la cause doit dès lors être rayée du rôle,
que le magistrat instructeur statuant en tant que juge unique
est compétent pour rendre la présente décision (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD;
art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant une telle décision à une radiation de la
cause du rôle par suite de retrait du recours),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer
de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. La cause est rayée du rôle.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme O.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
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-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :