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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 93/09 - 62/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 avril 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
W., à Corcelles-Payerne, recourant, représenté par Fortuna,
Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA,
et
P., à Yverdon-les-Bains, intimée.
Art. 9 al. 3 LACI, 14 al. 1 let. b LACI , 23 al. 1 LACI et 37 OACI
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E n f a i t :
A.En 2004, W.________ a été victime d’un accident à l’épaule
gauche; il a fait une rechute en 2005. Dès le 28 février 2006, sa capacité
de travail a été fixée à 50%. Le 12 juillet 2006, la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après: CNA), agence de Lausanne, a
retenu qu’W.________ était apte à travailler à 100% dès le 19 juillet 2006.
Elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité, d’un montant de
5'340 fr., et rejeté la demande de rente d’invalidité. Dans sa décision, la
CNA s’est référée à un rapport établi le 5 juillet 2006 par le Dr M.,
remplaçant du médecin d’arrondissement. Ce rapport mentionne chez
l’assuré un «contexte de fibromyalgie, d’extension du trouble douloureux
et de chronicisation des douleurs laissant présager d’un mauvais pronostic
sur le futur pro-fessionnel». S’agissant de l’épaule gauche, le Dr M.
a indiqué qu’il fallait éviter le port répété de charges de plus de 10kg et
éviter des activités répétitives sollicitant le bras au-dessus de
l’horizontale; dans cette perspective, la capacité de travail comme
polisseur semblait entière. Le 7 août 2008, la CNA a rejeté l’opposition
formée par W.________ contre la décision du 12 juillet 2006. Elle a retenu
que des places de travail, médicalement adaptées aux séquelles de
l’accident subi par l’assuré, permettraient de réaliser un revenu mensuel
de l’ordre de 4'450 fr. W.________ prétend avoir recouru contre cette
décision; vérifications faites auprès du greffe du Tribunal cantonal, cette
cause n’a pu être repérée, faute d’indications plus précises.
B.Du 13 décembre 2004 au 14 novembre 2008, W.________ a
accompli, pour la société N.________ SA, une mission de travail temporaire
auprès de la société Z.________ en qualité de polisseur en bijouterie, pour
une durée moyenne de 20 heures par semaine. P.________ (ci-après: la
Caisse) a versé à W.________ des indemnités de chômage dès le 17
novembre 2008. Selon l’avis de la Caisse du 2 décembre 2008, le gain
assuré a été fixé à 2'062 fr. et l’indemnité journalière à 76 fr. Le Dr
T., médecin généraliste traitant W., a estimé que celui-ci
était apte à travailler à 100%, dès le 20 avril 2009. Le 17 juin 2009, la
Caisse a rendu une décision formelle, fixant le gain assuré à 2'062 fr. dès
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le 17 novembre 2008. W.________ a formé une opposition contre cette
décision. Il a conclu principalement à ce que le gain assuré soit fixé à
4'450 fr. au moins, dès le 17 novembre 2008, subsidiairement dès le 20
avril 2009. Le 27 août 2009, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle a
considéré qu’il n’existait pas de motif de libération et que, pour fixer le
gain assuré, elle ne devait tenir compte que du salaire réalisé durant la
période de cotisation.
C.W.________ a recouru, en demandant l’annulation de la décision
attaquée. Il a conclu principalement à ce que le salaire assuré soit fixé à
4'450 fr. dès le 17 novembre 2008, subsidiairement dès le 20 avril 2009,
encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse pour
nouveau calcul du gain assuré et nouvelle décision. La Caisse propose le
rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses
conclusions.
D.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 22
mars 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du 23 mars
E n d r o i t :
1.Le litige a trait à la détermination du gain assuré, au sens de
l’art. 23 LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Compte tenu
des montants en jeu, et celui des prétentions découlant des conclusions
présentées par le recourant, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.
L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36).
2.Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la
législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou
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plusieurs rapports de travail durant une période de référence (art. 23 al. 1
LACI). L’art. 37 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage; RS 837.02) précise à cet égard que le gain assuré
est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de
cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation (al. 1); la période de
référence commence à courir le jour précédent le début de la perte de
gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au
chômage; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins
pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (al. 3). Au
regard de ces dispositions, la Caisse a, le 2 décembre 2008, fixé le gain
assuré à 2'062 fr. (à raison de la moitié d’une activité exercée à raison de
40 heures par semaine, au taux horaire moyen de 21 fr. 93, part du
13ème salaire en sus).
3.Sans contester ce calcul, le recourant soutient qu’il était libéré
des conditions relatives à la période de cotisation, à raison de la
diminution de sa capacité de travail, de 50%, découlant de l’accident subi
en 2004.
a) Le délai-cadre applicable à la période de cotisation
commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du
droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI). Sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les
limites du délai-cadre au sens de l’art. 9 al. 3 LACI, et pendant plus de
douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et
partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation
notamment pour cause d’accident (art. 14 al. 1 let. b LACI). Il doit exister
un rapport de causalité entre le motif qui a empêché l’assuré d’exercer
une activité lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non-
accomplissement de la période de cotisation (ATF 126 V 384 c. 2b; 121 V
336 c. 5b). Un assuré dont la capacité de travail est réduite de 50% pour
cause de maladie n’est pas libéré des conditions relatives à la période de
cotisation, car il pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante
pour acquérir une période de cotisation suffisante (Directives du Seco
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relatives à l’indemnité de chômage, de janvier 2007, B184; cf. arrêts TA
PS.2003.0048 du 30 mars 2004 et PS.2003.0094 du 14 décembre 2004).
b) Le recourant disposait d’une capacité de travail entière dès
le 19 juillet 2006, selon la décision rendue par la CNA le 12 juillet 2006.
Cette décision, faute d’éléments plus précis apportés par le recourant
(copie d’un éventuel recours, indication d’un numéro de cause, production
d’une correspondance quelconque), doit être considérée comme entrée en
force. Il n’y a pas lieu de s’en départir.
4.Le recourant se prévaut de l’art. 70 al. 2 let. b LPGA (Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1), mis en relation avec l’al. 1 de la même disposition,
selon lequel l’assurance-chômage prend provisoirement en charge les
prestations de l’assurance-accidents lorsqu’un événement assuré lui
donne le droit aux prestations de cette assurance, mais qu’il y a un doute
sur le débiteur de ces prestations. Or, comme on l’a vu, le recourant ne
peut prétendre que l’assurance-accidents lui doit des prestations, faute de
preuve en ce sens.
- Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA). Le recourant
n’obtient pas gain de cause; il n’a dès lors pas droit à des dépens (art. 61
al. 1 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 août 2009 par P.________ est
confirmée.
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III. Il est statué sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour
W.),
-P.,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :