403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 83/09-40/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R.________, à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Rolf
Ditesheim, avocat à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 8 et 15 al. 1 LACI
juillet 1996 au 31 juillet 2008 en qualité de secrétaire.
b) Lors d’un entretien à l’Office régional de placement (ORP) de
Vevey en date du 19 août 2008, l’assurée a déclaré qu’elle exerçait une
activité indépendante à 50 % et qu'elle était en sus inscrite au Registre du
commerce dans la société de son ex-époux. Toutefois, des démarches
étaient en cours afin de radier ladite inscription (procès-verbal d'entretien
PLASTA du 19 août 2008).
Au vu de ces éléments, l'ORP a soumis le cas de l'assurée à
l'examen de la Division juridique des ORP, qui a adressé un questionnaire
à l’assurée afin qu’elle la renseigne sur son aptitude au placement. Elle a
notamment demandé à l'intéressée de lui fournir des renseignements à
propos de son activité indépendante existante et de préciser les jours et
les heures pendant lesquels elle l’exerçait.
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5 -
dans les salons de coiffure et qu’en renonçant à accepter des clients le
mardi, elle mettait en péril son entreprise. Elle ajoutait qu’elle avait suivi
un cours de bureautique tous les matins durant quinze jours du 22 octobre
au 3 novembre 2008 et qu’elle avait dû jongler avec son agenda sans
rechigner. Elle a également précisé que les horaires du salon de coiffure
étaient à la demande et a joint les copies de l’agenda du salon de coiffure
pour la période allant du 1
er
septembre au 11 octobre 2008. Enfin, elle a
indiqué que son chiffre d'affaires n'avait pas augmenté.
Par décision du 28 janvier 2009, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, Division juridique des ORP (ci-après SDE), a
retenu que l’assurée était apte au placement sur la base d’une perte de
travail à prendre en considération de 30 % dès le 1
er
septembre 2008. En
substance, le SDE a relevé ce qui suit :
"Madame R.________ (ci-après: l’assurée ou l’intéressée)
bénéficie des prestations de l’assurance-chômage depuis le
1
er
septembre 2008, sur la base d’un taux de disponibilité au
placement de 50 %, consacrant le reste de son temps à son
salon de coiffure. En fonction de ce qui précède, notre
division a procédé à un premier examen de l’aptitude au
placement de l’assurée par courrier du 20 août 2008. Il lui
avait notamment été demandé d’indiquer quels jours elle
comptait réserver à l’exercice de son activité indépendante.
L’assurée ayant répondu qu’elle exercerait son activité
indépendante dans son salon de coiffure les mercredi matin,
jeudi et vendredi, les autres jours de la semaine étant
réservés à l’exercice d’une activité salariée, son aptitude au
placement avait été reconnue par courrier du 6 octobre 2008
au taux de chômage revendiqué de 50 %. Dit courrier attirait
l’attention de l’assurée sur le fait qu’une extension de son
activité indépendante n’était possible qu’à certaines
conditions, notamment de revêtir un caractère durable, de
suivre des horaires précis et de réduire la perte de travail à
prendre en considération. Or, l’assurée a demandé à l’Office
régional de placement que l’entretien de suivi du mardi 16
décembre 2008 à 09h30 soit déplacé, du fait qu’elle devait
s’occuper d’une cliente à cette date.
Au vu de ce qui précède, nous sommes amenés à procéder à
un nouvel examen de l’aptitude au placement de l’assurée. A
cette fin, nous lui avons demandé de nous remettre copie
des pages de l’agenda de son salon de coiffure des mois de
septembre à décembre 2008.
Par courrier du 6 janvier 2009, l’assurée nous a répondu ce
qui suit:
«...
-
6 -
...voici les motifs de ma demande de changement de rendez-
vous auprès de l’ORP.
Lors de mon entretien téléphonique avec Mme J.________, je
lui ai expliqué que le mois de décembre était un peu
particulier, et que je devais prendre le travail lorsqu’il se
présentait, ayant eu des semaines calmes les mois
précédents. De plus janvier et février sont des mois très
calmes dans les salons de coiffure. En n’acceptant jamais de
rendez-vous le mardi, je mets en péril mon entreprise car
jusqu’alors c’était un jour qui était sollicité par certaines
clientes qui ne peuvent se libérer à d’autres moments. Je me
suis par ailleurs toujours rendue aux rendez-vous fixés par
l’ORP quels que soient les jours qui m’ont été proposés. J’ai
également suivi une évaluation bureautique et commerciale
dans le cadre du chômage qui ont eu lieu tous les matins
durant quinze jours du 22 octobre au 3 novembre, donc en
dehors des jours fixés, j’ai à ce moment également dû
jongler avec mon agenda sans rechigner, consciente qu’il
faut faire des concessions et des efforts si on veut mettre
toutes les chances de son côté pour trouver du travail.
..."
Selon les copies des pages des mois de septembre à
décembre 2008 de l’agenda du salon de coiffure de
l’assurée, il apparaît qu’elle a régulièrement consacré du
temps à son activité indépendante les mardis et à quelques
plus rares occasions les lundis et mercredis après-midi, soit
dans les plages réservées à l’exercice d’une activité
salariée".
Au vu de ces éléments, le SDE a constaté que l’assurée avait
régulièrement exercé son activité indépendante depuis le début de son
chômage sur des jours réservés à l’exercice d’une activité salariée ou pour
participer à des mesures du marché du travail, notant qu’il n’était pas
admissible d’étendre de manière temporaire l’exercice d’une activité
salariée à caractère durable. Il en déduisait que la perte de travail de
l’assurée à prendre en considération à compter du 1
er
septembre 2008
n’était dès lors pas de 50 % comme indiqué dans son courrier du 6 octobre
2008, mais de 30 %, l’assurée ayant droit aux prestations de l’assurance-
chômage en fonction. Le SDE attirait dès lors l’attention de l’assurée sur le
fait qu’il ne lui était pas possible d’étendre de manière temporaire son
activité indépendante, soit d’y consacrer du temps les lundis toute la
journée et mercredis après-midi; si cela devait se produire, le SDE se
réservait le droit d’examiner une nouvelle fois l'aptitude au placement de
l'assurée.
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7 -
d) En date du 27 février 2009, l’assurée a formé opposition
contre cette décision, par l’intermédiaire de la DAS Protection Juridique SA
(ci-après DAS) en concluant à son annulation. Elle a admis avoir indiqué
qu’elle exercerait son activité indépendante dans son salon de coiffure le
mercredi matin, jeudi et vendredi, les autres jours de la semaine étant
réservés à l’exercice d’une activité salariée, si bien que son aptitude au
placement avait été reconnue par courrier du 6 octobre 2008 au taux de
chômage revendiqué de 50 %. Elle n'a toutefois pas nié avoir exercé à
quelques reprises son activité indépendante durant des jours réservés à
son activité salariée ou participé à des mesures du marché du travail.
Toutefois, son activité indépendante n’avait jamais dépassé 50 %, même
si elle l’avait «diluée». En effet, elle restait à la recherche d’une activité
salariée à un taux d’activité de 50 % et entreprenait toutes les démarches
pour y parvenir. Elle expliquait qu'elle présentait une disponibilité
suffisante quant au temps qu’elle pouvait consacrer à un 50 % et qu'elle
était donc apte au placement. Elle précisait qu’elle n’avait jamais eu
l’intention d’augmenter son activité indépendante au-delà du taux de
50 % initialement prévu. Elle concluait que la position du SDE était
disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et qu'elle n'avait jamais
fait l’objet d’une surindemnisation de la part de l’assurance-chômage, vu
qu’elle avait toujours respecté le taux d’occupation (indépendante) de
50 %.
Par courrier du 20 mai 2009, le SDE a invité l’assurée à
produire la copie de l’agenda du salon de coiffure qu’elle exploitait pour
chaque semaine depuis le 13 octobre 2008 et à indiquer les motifs pour
lesquels les formulaires "indications de la personne assurée" (IPA) ne
mentionnaient aucune démarche relative à des emplois de coiffeuse, alors
qu’elle disposait d’une formation complète et d’une expérience de
plusieurs années dans cette profession.
Par lettre du 26 mai 2009, l’assurée, par la DAS, a indiqué au
SDE qu’elle n’avait fait quasiment aucune recherche d’emploi de coiffeuse
dans la mesure où le résultat de ces recherches étaient systématiquement
négatives, les différents employeurs potentiels invoquant une concurrence
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8 -
déloyale pour refuser de l’engager. Elle a en outre produit une copie de
l’agenda de son salon de coiffure.
Par courrier du 3 juillet 2009, le SDE a relevé qu’il ressortait
des éléments au dossier, notamment des copies de l’agenda couvrant la
période allant du 1
er
septembre 2008 au 4 janvier 2009, que l’assurée
exploitait un salon de coiffure ouvert régulièrement chaque jour de la
semaine du lundi au samedi de 8h à 18h30 et qu’elle était partie à un bail
à loyer d’une durée de cinq ans pour l’exploitation de son salon de
coiffure, de sorte que cette activité indépendante ne pouvait être
assimilée à des travaux occasionnels ou de remplacement. Dès lors, le
SDE a informé l’assurée qu’elle envisageait de modifier la décision
litigieuse à son détriment, en ce sens que les conditions posées par l’art.
15 al. 1 LACI n’étaient pas réunies depuis le 1
er
septembre 2008 et l’a
invitée à indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son opposition,
dans un délai de dix jours.
Le 3 juillet 2009, l’assurée, par la DAS, a adressé au SDE une
copie de l’agenda du salon de coiffure exploité par l’assurée pour la
période du 5 janvier au 20 juin 2009.
Par lettre du 10 juillet 2009, l’assurée, par son assurance de
protection juridique, a accusé réception de la correspondance du 3 juillet
2009 du SDE, sans indiquer si elle entendait maintenir son opposition ou la
retirer.
e) Par décision sur opposition du 27 juillet 2009, le SDE a rejeté
l’opposition formée le 27 février 2009 par l’assurée et a réformé la
décision de la Division juridique des ORP en ce sens qu'il a déclaré
l’assurée inapte au placement dès le 1er septembre 2008. En substance,
le SDE a retenu qu’il ressortait des éléments au dossier, notamment des
copies de l’agenda qui couvraient la période du 1
er
septembre 2008 au 9
mai 2009, que l’assurée exploitait un salon de coiffure ouvert
régulièrement chaque jour de la semaine du lundi au samedi pendant les
heures normales de travail, qu’elle était partie à un bail à loyer d’une
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9 -
durée de 5 ans renouvelable de 5 ans en 5 ans pour l’exploitation de son
salon de coiffure et qu’elle n’entendait pas renoncer à son activité
indépendante. Cette dernière ne pouvait être assimilée à des travaux
occasionnels ou de remplacement tels que ceux qui procurent un gain
intermédiaire et peu importait à ce propos que certains mois soient plus
calmes que d’autres dans les salons de coiffure, les indemnités de
chômage n’ayant pas pour but de financer le manque d’occupation de
l’indépendant et de le soustraire aux risques de pertes qui y sont liés. En
outre, l’assurée ne recherchait pas de travail dans sa profession de
coiffeuse, ses explications relatives à la concurrence déloyale invoquée
par de potentiels employeurs démontrant que non seulement elle
souhaitait privilégier son activité indépendante, mais qu’elle n’offrait pas
une disponibilité suffisante quant au temps qu’elle pouvait consacrer à un
emploi. Enfin, si l’assurée avait certes été en mesure de concilier pendant
plusieurs années son activité indépendante de coiffeuse avec une activité
de secrétaire auprès de «S.________», il fallait relever que cette dernière
activité était exercée dans le cadre de l’entreprise familiale dont l’assurée
exerçait une fonction dirigeante, de sorte qu’elle pouvait organiser son
travail comme elle l’entendait, dispositions qui n’étaient pas compatibles
avec les contraintes et les conditions usuelles d’un rapport de travail. Le
SDE a dès lors considéré que les conditions de l’art. 15 al. 1 LACI n’étaient
pas réunies depuis le 1
er
septembre 2008, l’assurée ayant été avisée au
préalable de l’éventualité d’une modification à son désavantage et invitée
à retirer son opposition.
B.a) Par acte du 14 septembre 2009, l’assurée, représentée par
l’avocat Patrick Mangold, interjette recours contre la décision sur
opposition du 27 juillet 2009 en concluant principalement à sa réforme en
ce sens qu’elle est apte au placement à compter du 1
er
septembre 2008,
et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au SDE pour
nouvelle instruction. En substance, elle fait valoir qu’elle doit être
considérée comme apte au placement dans le cadre d'un emploi à 50 %
dès le 1
er
septembre 2008, puisque aucun manquement, ni comportement
abusif ne saurait lui être reproché. Par ailleurs, aucun élément ne permet
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10 -
de déduire qu’elle n’avait pas la volonté et/ou la disponibilité nécessaire
pour assumer un travail à temps partiel.
b) Par décision du 14 septembre 2009, la Caisse cantonale de
chômage a exigé la restitution d'un montant de 4'126 fr. 50 correspondant
au montant des indemnités versées à tort du 1
er
septembre 2008 au 31
mars 2009, compte tenu de l'inaptitude au placement de l'assurée durant
cette période.
c)Par courrier du 12 octobre 2009, l’assurée a informé l’ORP
qu’elle avait trouvé un emploi de secrétaire à 30 % auprès du Club
M.________ à compter du 1
er
octobre 2009 et qu'elle renonçait à son
aptitude au placement dès le 1
er
novembre 2009 au vu de l’évolution de
son activité indépendante.
d) Par courrier du 16 octobre 2009, l’ORP a confirmé à l’assurée
l’annulation de son inscription au 31 octobre 2009.
e) Le dossier de la Caisse cantonale de chômage a été produit le
26 octobre 2009.
f)Dans sa réponse du 28 octobre 2009, le SDE a confirmé ses
conclusions et a proposé le rejet du recours. En substance, il a relevé qu’il
n’était pas vraisemblable que la recourante refuse de la clientèle au motif
que le taux d’activité de 50 % auquel elle prétendait se limiter aurait été
atteint. En outre, la recourante a considérablement limité ses chances de
pouvoir être engagée, en refusant d'effectuer des recherches d'emploi
dans le domaine de la coiffure. Elle ne pouvait en effet compter sur sa
seule expérience de secrétaire auprès du Garage S.________ pour en
déduire qu’elle offrait une disponibilité suffisante quant au temps qu’elle
pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs
potentiels. En annexe à son écriture, le SDE a produit son dossier, ainsi
que le dossier transmis par l’ORP.
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11 -
g) Le 21 janvier 2010, la recourante, par son avocat, a produit
une copie de son contrat de travail de durée indéterminée en qualité de
secrétaire à 30 % du Club M.________ à compter du 1
er
octobre 2009.
h) Dans sa réplique du 8 mars 2010, le SDE a confirmé sa
position, en relevant que ni les explications de la recourante, ni le contrat
de travail ne fournissait aucun renseignement à propos du lieu et de
l’horaire de travail, ainsi que du cahier des charges, si bien qu’il n’était
pas possible de déterminer si les exigences et les contraintes liées à cet
emploi correspondaient à celles qui sont usuellement requises par le
marché de l’emploi pour une activité de secrétaire et, partant, si la
recourante offrait une disponibilité suffisante quant au temps qu’elle
pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs
potentiels depuis le 1
er
septembre 2008. Enfin, le SDE constatait que la
recourante confirmait avoir conservé son activité indépendante dans son
courrier du 12 octobre 2009 adressé l’ORP, quand bien même son
engagement à 30 % dès le 1
er
octobre 2009 ne lui permettait
manifestement pas de pallier la perte de travail de 50 % qu’elle faisait
valoir depuis le 1
er
septembre 2008, circonstance tendant à démontrer
que le développement de son activité indépendante demeurait prioritaire
par rapport à la prise d’un emploi.
i)Dans sa duplique du 21 avril 2010, la recourante, par son
avocat, a indiqué que son contrat auprès du Club M.________ correspondait
à une activité ordinaire de secrétariat avec les contraintes habituelles,
qu’elle avait accepté un poste à 30 % et non à 50 %, parce qu’il s’est
présenté ainsi. A ce propos, elle a rappelé qu’elle avait toutefois
régulièrement postulé à des emplois à un taux de 50 % et que c’était par
gain de paix qu’elle avait renoncé à être placée, cette renonciation ne
valant qu’à compter du 1
er
novembre 2009.
j)Le 12 mai 2010, le SDE a demandé qu’il soit requis auprès de
l’employeur les indications du lieu et de l’horaire de travail, ainsi qu’un
descriptif succinct du cahier des charges inhérent au contrat de travail
conclu avec la recourante depuis le 1
er
octobre 2009.
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k) Le 13 juillet 2010, la recourante, par son conseil, a produit une
attestation du Club M.________ selon laquelle elle travaille le lundi après-
midi de 13h00 à 17h30, le jeudi matin de 07h00 à 12h00 et le vendredi
matin de 07h00 à 10h00. Elle a également transmis son cahier des
charges.
l)Dans ses déterminations du 19 août 2010, le SDE a relevé que
les explications de la recourante permettaient uniquement de constater
qu’elle était disponible pour un emploi de secrétaire à 30 % auprès du
Club M.________ depuis le 1
er
octobre 2009, et non pas qu’elle était apte au
placement depuis le 1
er
septembre 2008. Comme elle avait fait valoir une
perte de travail à 50 %, le fait qu’elle ait retrouvé un emploi à 30 % ne
suffisait pas à admettre qu’elle était apte au placement. Le SDE constatait
également que la recourante avait refusé un emploi de secrétaire à 50 %
auprès d’une entreprise à Vevey, vraisemblablement pour privilégier un
emploi de coiffeuse l’occupant un jour par semaine depuis le 1
er
avril 2009
auprès de "B." à [...]. Enfin, les tâches attribuées à la recourante
auprès du Club M. ne nécessitaient pas de formation particulière
et n'étaient pas représentatives de celles exigées usuellement par le
marché du travail pour une secrétaire, apparaissant identiques à celles
que la recourante avait effectuées bénévolement de 1997 à 2000 auprès
du même club [...] selon son CV au dossier. Se référant au rapport
d’évaluation du 22 septembre au 3 octobre 2008 établi par V., le
SDE a observé qu’il était pratiquement impossible pour l’ORP de mettre en
place les diverses mesures préconisées par ce rapport, compte tenu de la
disponibilité restreinte de la recourante pour fréquenter les cours
nécessaires en raison des contraintes liées à l’exercice de son activité
indépendante.
m) Dans son écriture du 1
er
septembre 2010, la recourante, par
son avocat, a relevé qu’elle avait dû renoncer à reprendre le salon de
coiffure dont la patronne partait à la retraite, que le Club M., ne
trouvant plus de bénévole, avait décidé de confier l’entier des tâches à
-
13 -
une secrétaire, et qu’elle avait proposé de participer à des cours du soir et
du week-end pour se perfectionner en informatique.
E n d r o i t :
1.a) Le recours, interjeté auprès du tribunal compétent dans le
délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition
attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI, RS 837.0).
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de l’aptitude au placement de la
recourante dès le 1er septembre 2008.
a) La question du droit à l'indemnité de chômage doit être
tranchée à la lumière de l'art. 8 LACI et des conditions qui y sont posées.
Le droit à l'indemnité de chômage est notamment conditionné par le fait,
pour un assuré, d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (litt. a),
de subir une perte de travail à prendre en considération (litt. b), d'être
apte au placement (litt. f) et de satisfaire aux exigences de contrôle (litt.
g).
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude
au placement comprend deux éléments: la capacité de travail, d’une part,
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14 -
c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer
une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour
des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique
non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais
aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de
recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré
d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses
démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,
qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a,
123 V 216 consid. 3 et les références; TFA C 136/02 du 4 février 2003 in
DTA 2004 no 2, p. 46 consid. 1.2).
b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a
pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée,
parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute
la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par
ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de
l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles
particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à
des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit
être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop
grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les
références; TFA C 166/02 consid. 2.1, DTA 2003 no 14 p. 128 consid. 2.1,
1998 no 32 p. 176 consid. 2).
Selon la jurisprudence, un assuré qui exerce une activité
indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Ce qu'il
faut plutôt examiner, c'est si – au vu des circonstances du cas concret –
l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur
-
15 -
telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (ATF 112 V
138 consid. 3b; DTA 1998 no 32, p. 174 consid. 4a et les références,
1996/1997 no 36 p.199). A cet égard, les principes développés quant à
l'exercice d'une activité salariée (DTA 1996/1997 no 38 p. 212 consid. 1a)
s'appliquent mutatis mutandis à une activité indépendante (TFA C 203/00
du 2 mars 2001 consid. 2b).
En outre, un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité
indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de
travail à prendre en compte puisse être déterminée (circulaire IC relative à
l'indemnité de chômage du 1er janvier 2007,ch. B241). Sa disponibilité
devra être consignée par l’ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont
pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir
exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer
les heures pendant lesquelles ils sont disponibles.
c)Enfin, pour pouvoir bénéficier d’une compensation de sa perte
de salaire en application de l’art. 24 LACI, l’assuré doit être disposé à
abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit
d’un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné
par l’administration. En d’autres termes, il doit avoir la volonté de
retrouver son statut antérieur de salarié. En revanche, l’assuré qui entend,
quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu’il a prise
durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des
dispositions sur le gain intermédiaire, faute d’aptitude au placement. Cela
vaut aussi lorsque l’activité indépendante est exercée à temps partiel,
sauf si elle est exercée totalement en dehors des heures habituelles de
travail. En pareil cas, l’aptitude au placement est donnée, car l’exercice de
l’activité indépendante en question ne limite pas les possibilités de
l’assuré d’obtenir un emploi (TFA C 332/00 du 9 janvier 2001 consid. 2c et
les références citées; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., p. 219 ss).
3.En droit des assurances sociales, la règle du degré de
vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce
-
16 -
domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b, 125 V 193 consid. 2 et les références; v. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et
3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.Il convient en l'espèce de déterminer si la recourante était
apte au placement du 1
er
septembre 2008 (date à partir de laquelle elle a
sollicité des indemnités de chômage) au 31 octobre 2009 (l'assurée ayant
renoncé à solliciter des indemnités de chômage dès le 1
er
novembre
2009).
a) En l’espèce, R.________ a travaillé de 2000 à 2003 en qualité
d'employée dans un salon de coiffure avant de résilier son contrat de
travail en 2003 en vue de créer son propre salon de coiffure. En 2004, elle
a loué un local commercial pour 5 ans dont l'échéance était fixée au 31
août 2009 et qui se renouvelait pour cinq ans, sauf résiliation intervenue
au moins une année à l’avance pour la prochaine échéance. Alors qu'elle
assumait des travaux de secrétariat depuis le 1
er
juillet 1996 auprès du
Garage S., dont elle était par ailleurs associée, elle s'est séparée le
20 juin 2008 de son mari, Q., qui a signé l'attestation de travail de
la recourante en qualité de nouvel associé. Il ressort de sa demande
d'indemnités de chômage que c'est en raison d'une séparation conjugale
que l'intéressée a sollicité l'intervention de l'assurance-chômage dès le
1
er
septembre 2008, la radiation de sa qualité d'associée de la société en
nom collectif " S.________" étant effective qu'à partir du 28 août 2008.
Lors de son inscription au chômage, la recourante a indiqué
qu'elle était disposée et capable de travailler à plein temps. Elle n'avait
-
17 -
cependant pas l'intention d'abandonner son activité indépendante pour
rechercher un emploi salarié à 100 %, comme elle l'a d'ailleurs précisé
dans un courrier du 30 août 2008. Il ne ressort d'ailleurs nullement du
dossier qu'elle aurait résilié son contrat de bail commercial jusqu'au 31
août 2008 (la résiliation devant intervenir un an avant l'échéance fixée au
31 août 2009). C'est dans ce contexte que l'aptitude au placement a été
réduite dans un premier temps à 50 %, puis à 30 % pour finalement
aboutir à une inaptitude au placement.
b) Il convient dès lors de déterminer si la recourante était
disposée à accepter un travail salarié et était en mesure et en droit de le
faire. Il ressort du dossier que durant sa période de chômage, le
comportement adopté par la recourante est critiquable sur plusieurs
points. Tout d'abord, il ressort des copies de l’agenda de son salon de
coiffeur relatives à la période allant du 10 septembre 2008 au 9 mai 2009,
que ledit salon était ouvert régulièrement, soit chaque jour de la semaine
du lundi au samedi pendant les heures normales de travail. Cette large
ouverture est clairement contraire à l'engagement qu'elle a pris dans un
courrier du 18 septembre 2008 confirmant qu’elle était à disposition de
l’ORP les journées de lundi et mardi, ainsi que mercredi après-midi.
Convoquée par l'ORP début décembre 2008 en vue d'un rendez-vous fixé
au mardi 16 décembre 2008 de 9h30 à 10h30, soit un jour de la semaine
où elle avait déclaré être disponible pour un emploi, l'assurée n'a pas été
en mesure de s'y rendre, préférant déplacer le rendez-vous à l'ORP plutôt
que celui d'une cliente. Par ailleurs, la recourante a refusé le 25 mars 2009
un entretien en vue d'un poste de secrétaire à 50 % auprès de l'entreprise
[...] Sàrl à Vevey, pour privilégier un emploi de coiffeuse l’occupant un jour
par semaine depuis le 1
er
avril 2009 auprès de " B.________" [...] afin de se
familiariser avec la clientèle en vue de se reprendre le salon deux mois
plus tard lui permettant ainsi d'être occupée pleinement. Toutefois,
l'assurée a finalement renoncé à reprendre ce salon, le montant demandé
dans le cadre de la reprise étant trop élevé selon ses déclarations (courrier
du 1
er
septembre 2010). Ainsi, l'assurée a préféré renoncer à un entretien
d'embauche pour un emploi à 50 % afin de réaliser un gain intermédiaire
durant deux mois.
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18 -
c)Les éléments précités démontrent que la recourante a
concentré ses efforts sur le maintien de sa clientèle, voire sur l'extension
de son activité indépendante par la reprise d'une autre activité
indépendante démontrant ainsi qu'elle n'avait pas l'intention de se mettre
à la disposition du marché du travail. La recourante demeurait pourtant
tenue, malgré les difficultés qu'elle pouvait rencontrer sur le marché du
travail, d'entreprendre tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle
pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en
dehors du secteur d'activités où elle exerçait précédemment sa
profession, et apporter la preuve des efforts fournis (art. 17 al. 1 LACI). Au
lieu de privilégier la recherche d'un emploi en qualité de coiffeuse (alors
qu'elle était au bénéfice d'une formation complète et d'une expérience
récente de plusieurs années dans cette profession), la recourante a
préféré se concentrer sur des emplois d'employée de bureau ou de
réceptionniste à 50 %, tout en sachant qu'elle aurait des difficultés à
obtenir un tel emploi, en l'absence de formation et de diplôme dans ce
secteur. Certes, l’assurée a été en mesure de concilier pendant plusieurs
années son activité indépendante de coiffeuse avec une activité de
secrétaire auprès de «S.________ ». Il convient toutefois de relever que
cette dernière activité était exercée au sein d'une entreprise familiale
dans laquelle l’assurée exerçait une fonction dirigeante, de sorte qu’elle
pouvait organiser son travail comme elle l’entendait, dispositions qui ne
sont cependant pas compatibles avec les contraintes et les conditions
usuelles d’un rapport de travail. L’assurée a d’ailleurs indiqué lors d’un
entretien du 4 mai 2009 à l’ORP qu’il lui était difficile de retrouver un
emploi complémentaire à son activité indépendante. Enfin, la recourante
ne saurait tirer aucun élément en sa faveur de l'activité salariée de
secrétaire à 30 % qu'elle a finalement débutée le 1
er
octobre 2009 pour le
compte du Club M.________, dès lors que sous l'angle de la réalité
économique, cette activité ne saurait être dissociée de sa connaissance
préalable du club précité.
C'est dès lors à juste titre que l'intimé a considéré que la
recourante ne présentait pas une disponibilité suffisante quant au temps
-
19 -
qu'elle pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs
potentiels, tout ce qui avait été entrepris par l'intéressée ayant toujours
été en relation étroite avec l'activité de son salon de coiffure.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas
lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni
d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 juillet 2009 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Ditesheim, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-Service de l'emploi, à 1014 Lausanne,
-
20 -
et communiqué à :
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :