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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 77/09 - 8/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE JEUNCOMM, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI, 16 al. 2 let. c LACI, 44 al. 1 let. b OACI et
45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.H., née en 1968, a été engagée comme comptable à
50% le 28 janvier 2008 par [...] SA sur la base d’un contrat de durée
déterminée prenant fin le 31 décembre 2008, puis à partir du 1
er
janvier
2009 pour une durée indéterminée. Elle a mis un terme à cet emploi le 19
mars 2009 avec effet au 30 avril suivant et a sollicité l’indemnité de
chômage à compter du 1
er
mai 2009, indiquant avoir quitté son travail par
crainte de faire une dépression.
Selon le contrat de travail de durée indéterminée régissant
l'engagement de l'assurée dès le 1
er
janvier 2009, rédigé en anglais, le
contrat pouvait être résilié moyennant un délai de congé d'un mois
pendant la première année de service, de deux mois pendant la deuxième
année de service et de trois mois dès la dixième année de service.
L’assurée a fourni à la Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm
(ci-après : la caisse) un certificat médical établi le 20 avril 2009 par le Dr
C., généraliste, qui précisait que sa patiente avait « donné son
congé à son poste de travail pour raison d’épuisement » et que même
sans l’avoir vue avant qu’elle prenne cette initiative, il pouvait constater
« nettement un épuisement lié à des conditions de travail trop difficiles ».
Dans le questionnaire qui lui a été adressé le 29 avril 2009 par
la caisse, l’assurée a confirmé qu’elle n’avait pas mis un terme à son
activité professionnelle sur conseil d’un médecin. Elle a néanmoins fait
compléter le questionnaire joint, destiné au médecin, par le Dr C.________,
qui a indiqué avoir vu la patiente pour la première fois le 20 avril 2009 en
relation avec ses problèmes actuels et que son état de santé l’avait
obligée à changer d’emploi en raison d’un épuisement physique et
psychologique et de troubles mnésiques causés probablement par la
surcharge de travail et les pressions qui étaient exercées sur elle. Il
précisait en outre que l’intéressée avait déjà donné son congé lorsqu’elle
l’avait consulté et qu’elle estimait ne pas avoir pu attendre le délai légal
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de résiliation. Il ajoutait enfin qu’elle était à même reprendre la même
activité professionnelle, moyennant une charge de travail moins lourde.
Par décision du 24 juin 2009, la caisse a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant une durée de 41 jours
indemnisables à compter du 1
er
mai 2009, au motif qu’elle avait mis un
terme à son activité sans être assurée au préalable de l’obtention d’un
nouvel emploi et sans respecter le délai légal de résiliation de deux mois.
Elle considérait qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il pouvait être
raisonnablement exigé de l’intéressée qu’elle conservât son ancien
emploi, tout en entreprenant parallèlement des recherches afin de trouver
une nouvelle situation.
L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 10
juillet 2009, faisant valoir qu’elle avait respecté le délai de congé d’un
mois prévu dans son contrat et que conformément aux indications du Dr
C.________, l’environnement professionnel stressant, voire détestable, dans
lequel elle évoluait avait nécessité une réaction de sa part avant que la
situation ne débouchât sur un état dépressif et ses conséquences. Elle
demandait par conséquent le réexamen de son cas et une réduction de la
suspension entre 16 à 30 jours pour une faute de gravité moyenne.
Interpellé par la caisse, l’employeur de l’assurée a indiqué, par
courriel du 31 juillet 2009, que cette dernière n’avait jamais été absente
pour cause de maladie au cours de sa période d’engagement de quinze
mois.
Par décision sur opposition du 5 août 2009, la caisse a rejeté
l'opposition de l'assurée et maintenu sa décision du 24 juin 2009, au motif
que l’assurée n’avait subi aucun arrêt de travail pour raisons médicales
depuis son engagement en janvier 2008, de sorte qu’il lui appartenait de
se pourvoir d’un nouvel emploi avant de démissionner de son poste. Elle
rappelait que le délai de congé était de deux mois dès lors que l’intéressée
se trouvait dans sa deuxième année de service et qu’en requérant
l’indemnité de chômage pendant ce délai non respecté, elle mettait
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prématurément à contribution les fonds de l’assurance-chômage. La
caisse considérait par conséquent que l’assurée avait bel et bien commis
une faute grave qui justifiait une suspension de 41 jours dans son droit à
l’indemnité.
B.H.________ a recouru contre cette décision sur opposition le 27
août 2009, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement
à une réduction de la durée de la suspension entre 16 et 30 jours pour
faute de gravité moyenne. Elle fait valoir qu’elle a cru de bonne foi
respecter le délai de congé contractuel d'un mois et que même si elle n’a
manqué aucun jour de travail pour cause de maladie, elle a dû « serrer les
dents » pour y parvenir, son temps partiel ayant contribué à supporter
cette situation difficile et tendue.
Dans sa réponse du 10 septembre 2009, la caisse conclut au
rejet du recours, en se référant l'argumentation déjà développée dans sa
décision litigieuse.
La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été
donnée de répliquer ou de présenter des réquisitions tendant à des
mesures d'instruction complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
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[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Est litigieuse en l’espèce la question de savoir s'il existe un
motif de suspension du droit à l'indemnité, dans l'affirmative à raison de
quelle durée.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment
réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre
emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3
LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 2 OACI, en relation avec l'art. 30 al. 3bis LACI). Il y a faute
grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être
assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Demeurent toutefois
réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas
concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; TF 8C_379/2009 du
13 octobre 2009, consid. 3). Ainsi, si l'existence d'une faute de l'assuré
doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances
atténuantes – par exemple une situation comparable à du mobbing ou des
provocations continuelles de la part de l'employeur –, la durée de la
suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante
commise par l'employeur (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd. 2006, p. 442). En dehors
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de ces circonstances particulières, le motif de suspension de l'art. 30 al. 1
let. a LACI, en liaison avec l'art. 44 al. 1 let. b OACI, est constitutif d'une
faute grave (TF C 74/06 du 6 mars 2007, consid. 3).
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de
l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un
employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité
justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet
2009, consid. 5.1 et les références).
L’art. 16 al. 2 LACI, dont il convient de s’inspirer s’agissant
d’apprécier dans quelle mesure il pouvait être exigé de l’assuré qu’il
conservât son ancien emploi (TF C 258/03 du 27 janvier 2004, consid. 6),
pose le principe que n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est
exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui ne
convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de
l’assuré (let. c). Si l’assuré se prévaut de ce que l’emploi ne lui convenait
pas en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au
moyen d'un certificat médical en particulier – lequel doit apporter un
minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne
doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de
l’empêchement (Rubin, op. cit., p. 416 et les références citées) –, que la
continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en
danger (Rubin, op. cit., p. 441 ; DTA 1964 n° 46 p. 130 ; DTA 1970 n° 15 p.
47).
c) En l'espèce, il est constant que la recourante a mis fin
unilatéralement aux rapports de travail en cause, et ce sans s’être
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préalablement assurée d’obtenir un nouvel emploi. Il convient dès lors
d’examiner s’il pouvait être exigé d'elle qu’elle conservât son ancien
emploi, et, le cas échant, d’apprécier la gravité de sa faute, eu égard à
l’ensemble des circonstances.
Il n'est pas contesté que la recourante n'avait subi aucun arrêt
de travail pour raisons médicales depuis son engagement en janvier 2008.
En outre, elle n'a pas consulté de médecin avant de mettre fin
unilatéralement aux rapports de travail en donnant son congé le 19 mars
2009 pour le 30 avril 2009, soit sans respecter le délai de congé qui était
de deux mois, puisqu'elle était dans sa deuxième année de service. Ce
n'est qu'à la fin des rapports de travail, plus d'un mois après avoir donné
son congé, qu'elle a sollicité le Dr C.________ pour établir une attestation
sur la base de ses seules explications et non pas en fonction de
constatations faites pendant l’engagement. Force est au surplus de
constater que les problèmes rencontrés par l’intéressée sur son lieu de
travail, au demeurant peu clairs – celle-ci invoquant en termes généraux
un environnement professionnel stressant, voire détestable, et une
situation difficile et tendue –, ne l’avaient pas empêchée de remplir ses
obligations professionnelles, aucun arrêt de travail n’ayant été constaté au
cours de ses quinze mois d’engagement, pendant lesquels elle n'a
apparemment pas consulté de médecin avant le 20 avril 2009. Il n'est
ainsi pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette
activité déployée à 50% n'était plus convenable au motif qu'il aurait
désormais mis en danger la santé de l’assurée et que l'on ne pouvait pas
raisonnablement attendre de cette dernière qu'elle fît l'effort de garder sa
place jusqu'à ce qu'elle eût trouvé un autre emploi.
A l'instar de la caisse, il y a dès lors lieu d'admettre qu'il était
exigible de la recourante qu'elle demeurât à son poste de travail le temps
de trouver un nouvel emploi, de sorte qu'une sanction est justifiée. Quant
à la durée de la suspension prononcée par la caisse, qui se situe dans la
moitié inférieure prévue en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 2 let. c OACI),
elle n'apparaît pas disproportionnée compte tenu des circonstances
décrites ci-dessus, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier de
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circonstance atténuante qui justifierait une réduction de cette sanction (cf.
supra, consid. 2a).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 août 2009 par la Caisse
d'assurance-chômage Jeuncomm est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________
-Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm
-Secrétariat d’Etat à l’économie
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :