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E n f a i t :
A.Par décision du 8 avril 2009, la Caisse cantonale de chômage,
agence de Lausanne (ci-après : l'agence), a refusé le droit à l'indemnité de
chômage à L.________ (ci-après : l'assurée).
Le 18 juin 2009, la Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique (ci-après : la Caisse) a rendu la décision sur
opposition suivante :
« En fait :
A.Madame L.________ (ci-après : l’opposante) a sollicité
l’allocation d’indemnités de l’assurance-chômage à 60%, à compter
du 9 janvier 2009.
B.Par décision du 8 avril 2009, en application de l’art. 10 al. 1, 2
et 2bis de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), la Caisse
cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après : la caisse), a
informé l’opposante qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande
d’indemnisation, au motif que cette dernière était toujours sous
contrat de travail. Depuis le 21 septembre 2004, Madame L.________
travaille comme surveillante d’études, auprès de la Commune de
[...].
C.L’opposante s’est opposée à la décision précitée par un écrit
du 16 avril 2009 et a conclu implicitement â son annulation. A
l’appui de son opposition, Madame L.________ a déclaré qu’elle
remplissait les conditions de l’art. 10 al. 2 litt.b LACI; elle travaille en
effet tous les après-midi à temps partiel en qualité de surveillante
d’études et voudrait la compléter par une autre activité â temps
partiel.
En droit :
1.Déposée dans le délai de trente jours fixé par l’art. 52 al. 1 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA). l’opposition est intervenue en temps utile. En outre, elle est
recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
2.Il s’agit d’examiner, en l’occurrence, si la caisse doit à
compter du 9 janvier 2009 (sic).
3.Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art.
10), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art.
11), s’il est domicilié en Suisse (art. 12), s’il a achevé sa scolarité
obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une
rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il
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remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré (art. 13 et 14), s’il est apte au placement (art. 15) et s’il
satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Les sept conditions à l’ouverture du droit posées à cet article
sont cumulatives et non alternatives; elles doivent conséquemment
toutes être remplies pour permettre l’ouverture du droit (v. Gerhard
GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol.
I, p. 111, note 2 ad art. 8).
En l’occurrence, il s’agit dans un premier temps de déterminer
si l’opposante remplit la condition posée à l’art. 10 LACI, savoir s’il
(sic) est sans emploi ou non, à compter du 9 janvier 2009 et, dans
deuxièmement (sic), d’examiner si elle subit une perte de travail à
prendre en considération (art. 11 LACI).
4.A teneur de l’art. 10 al. 1 LACI, est réputé sans emploi celui
qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer
une activité à plein temps.
Cette disposition définit donc la notion de chômage. En effet,
le chômage est une situation qui caractérise tout individu sans
travail, disponible sur le marché du travail et à la recherche d’un
emploi (B. RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd., Schulthess 2006, p.
144).
L’alinéa 2 litt. b de préciser qu’est réputé partiellement sans
emploi celui qui occupe un emploi à plein temps et cherche à le
remplacer par une activité à temps partiel ou à le compléter par une
activité à temps partiel.
En l’espèce, la caisse a nié le droit de l’opposante en vertu de
l’art. 10 LACI au motif qu’elle était toujours sous contrat. Madame
L.________ a, quant à elle, expliqué qu’elle avait justement le droit
aux indemnités en vertu de l’art. 10 al. 2 litt. b LACI.
5.La présente autorité constate que le cas doit être traité sous
l’angle de l’art. 11 LACI. Au regard de cette disposition, il y a lieu de
prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par
un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail
consécutive.
Dans le cas d’espèce, l’opposante n’a pas subi de perte de
travail à prendre en considération puisque son taux d’occupation n’a
pas changé. En effet, selon contrat de travail établi en date du 28
septembre 2004, aucun horaire de travail n’était convenu. Il n’y a
donc pas de possibilité d’établir un horaire de travail normal. Ainsi,
n’ayant ni démissionné, ni été licenciée et son contrat de travail
n’ayant subi aucune modification, elle ne peut invoquer aucune
perte de travail à prendre en considération et c’est, dès lors, à juste
titre que la caisse a dénié le droit aux prestations. En d’autres
termes, l’assurance-chômage ne peut intervenir, lorsque le seul
objectif de l’assuré est d’augmenter son taux d’activité alors que
son contrat de travail n’a pas été résilié ou modifié.