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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 31/09 - 59/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse), à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Par contrat de travail conclu le 2 décembre 2002, I.________ a
été engagée par la [...] (ci-après: la fondation) en tant que femme de
ménage rattachée à la maison [...], à Lausanne, pour une durée de travail
hebdomadaire de 20 heures, et ce à compter du 3 janvier 2003.
Par courrier du 19 septembre 2008, le directeur de la fondation
a résilié le contrat de travail précité avec effet au 30 novembre 2008,
relevant notamment ce qui suit:
"Dans mon courrier du 22 août dernier (2
ème
et dernier
avertissement), je vous avais donné un délai au 5 septembre pour
effectuer les nettoyages complets des 8 cuisines dont vous avez la
charge.
J'ai constaté par moi-même le vendredi 5 septembre après-midi que
l'objectif qui vous était assigné était loin d'être atteint: aucune des 8
cuisines n'était entièrement en ordre et de nombreux endroits
restaient encore à nettoyer (voir également le rapport de M.
W.________ pour la semaine du 1
er
au 5 septembre).
Aujourd'hui, soit 2 semaines après le délai imparti, la situation n'est
toujours pas satisfaisante (certains murs non nettoyés, joints de
frigo très sales, traces de graisse sur les côtés des tiroirs et sur la
hotte de ventilation, etc...).
En conséquence, je me vois dans l'obligation de résilier votre
contrat de travail avec effet au 30 novembre 2008, dans le
respect des délais de résiliation contractuels."
B.Par demande du 23 octobre 2008, I.________ a sollicité l'octroi
d'indemnités de chômage. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert
par la caisse du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Interpellée, la fondation a, dans une attestation d'employeur
complétée le 3 novembre 2008, indiqué le motif de résiliation suivant:
"Travail non satisfaisant, malgré 2 avertissements".
Invitée à se déterminer quant aux motifs de son licenciement,
l'intéressée a, par courrier du 20 janvier 2009, fait valoir en particulier ce
qui suit:
-
3 -
"J'ai commencé à travailler dans la fondation en 2003. Durant 5 ans
tout s'est bien passé. J'étais d'ailleurs été la remplaçante du
concierge pendant juillet et août. La situation s'est gâtée en 2008, si
bien qu'en août, j'ai écrit au directeur de mon mécontentement, en
espérant que cela puisse ouvrir au dialogue. Ce qui s'est passé. Le
directeur est venu me chercher à mon travail et nous avons discuté.
Aussi je lui ai répété mes problèmes en lui demandant de changer
de place de travail (dans une autre maison). Il m'a dit que ce n'était
pas possible. Alors je lui ai dit que je souhaitais rester à ce travail. Le
directeur a acquiescé en disant qu'il me garderait à cette place de
travail. De mon côté j'ai compris que je ne pourrais pas obtenir un
poste ailleurs et j'ai donc travaillé du mieux que j'ai pu dans ma
fonction à mon poste. Je n'ai eu aucun reproche. D'ailleurs un
remplaçant concierge, Monsieur [...] qui venait de la maison [...] a
vérifié mes travaux durant la période de fin août. Pourtant, début
septembre, je recevais une lettre de congé. Cela a été dur. J'aimais
bien ce travail et cet environnement avec les étudiants."
Etait annexé un courrier adressé par l'assurée au directeur de
la fondation le 21 août 2008, dont la teneur est la suivante:
"Les derniers 7 ans j'ai travaillé comme femme de ménage dans la
maison [...] et jusqu'aujourd'hui je suis toujours restée calme de
toutes choses qui ne marchaient pas. Mais maintenant j'en ai marre,
et j'ai besoin de vous parler.
Premièrement, logiquement dans une maison d'étudiants il y a des
gens, qui font la fête. Mais je trouve que les étudiants sont assez
vieux pour nettoyer les bières renversés sur le sol, les restes des
pizzas et tout ça eux-mêmes. Toujours quand je demande à
Monsieur W.________ de dire quelque chose, il me dit «C'est ton
travail.». Est-ce que c'est vraiment mon travail? Il y a partout des
limites, aussi dans le nettoyage des cuisines.
Deuxièmement j'étais très fâchée après rentrer de mes vacances.
On a passé la machine de nettoyage dans les couloirs, mais pas
dans les cuisines. Quand j'ai demandé Monsieur W., si on
peut aussi passer avec la machine dans la cuisine, il m'a répondu «Il
faut juste frotter un peu plus fort le sol !!». On plus il m'a dit que je
n'ai fait jamais rien, pourtant que c'était moi qui a nettoyé tous les
frigos, armoires etc., car c'est mon travail.
On me rapproche de ne pas être efficace («toujours faire la pause»),
ce qui me fait vraiment triste, car je travaille comme tous les autres,
en plus que je dois travailler seule, ce qui est quelquefois assez dur.
Comme dernier point je dois dire que Monsieur W. n'a pas le
droit d'être fâché de moi, jusque parce que j'ai renoncé cette fois
d'être sa remplaçante de vacances. Faire les poubelles etc. est trop
dur pour moi, déjà maintenant j'ai des problèmes du dos. Monsieur
W.________ pourrait chercher un autre remplaçant pour qu'il puisse
partir en vacances, ce qu'il mérite absolument, après tout son travail
dur.
Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous pouvez
m'aider."
-
4 -
Par décision du 27 janvier 2009, la caisse a prononcé la
suspension du droit de l'assurée à l'indemnité de chômage d'une durée de
16 jours indemnisables dès le 1
er
janvier 2009, pour perte fautive
d'emploi.
L'intéressée s'est opposée à cette décision par écriture du 5
février 2009, relevant que ses relations professionnelles avec M.
W., le concierge de la maison dont elle avait la charge, s'étaient
progressivement dégradées dès 2006, et qu'il avait commencé à la
surcharger de travail; elle avait pris contact avec le directeur de la
fondation pour l'informer de ses difficultés et lui demander un transfert,
qui lui avait été refusé. Ses conditions de travail continuant à se dégrader,
elle avait adressé au directeur le courrier du 21 août 2008 mentionné ci-
dessus; la réponse de la direction, qu'elle avait égarée, "stipulait que si les
cuisines n'étaient pas propres cela était dû au refus de M. W. de
[lui] laisser passer la machine pour les sols et qu'il fallait qu'[elle] continue
[son] travail". Licenciée par courrier du 19 septembre 2008, elle n'avait
"malheureusement" pas contesté la lettre de licenciement, étant
découragée et ayant déjà demandé oralement et par écrit à la direction
soit de "régler les conflits avec le concierge", soit de la transférer dans une
autre maison d'étudiants. L'assurée concluait dès lors qu'elle n'avait pas
perdu son emploi par sa propre faute, mais avait bien plutôt tout entrepris
pour pouvoir le conserver, ainsi qu'en attestaient ses prises de contact
avec l'employeur.
A la requête de la caisse, la fondation a produit, par écriture du
20 mars 2009, les pièces suivantes:
-
copie du premier avertissement adressé à l'assurée le 11
juillet 2008 par le directeur de la fondation, dont on extrait ce qui suit:
"Lors d'une visite ce matin dans les bâtiments [...], j'ai pu constater
que l'état de propreté des cuisines était loin d'être acceptable:
-les fours n'ont pas été nettoyés depuis longtemps et sont dans
un état déplorable
-les sols présentent des traces de salissures qui n'ont jamais été
balayées ou aspirées, et la couche de saleté sur le sol
-
5 -
démontre une absence de nettoyage régulier : il suffit de
passer une patte humide pour éliminer cette saleté.
-
les sols dans les corridors n'ont pas été lessivés depuis
longtemps et présentent également une couche de saleté
inacceptable.
De plus plusieurs locataires se sont plaints du manque d'entretien
des cuisines et ont dénoncé votre attitude nonchalante durant les
heures de travail.
Je ne peux tolérer un tel relâchement dans vos tâches de nettoyage
de ces locaux, surtout pendant cette période où le bâtiment est
partiellement vide et nos locataires en vacances. Aussi je vous
demande instamment de profiter de la semaine à venir pendant
laquelle vous êtes employée à 100 % pour nettoyer à fond les 8
cuisines dont vous avez la charge, afin que leur état soit impeccable
au retour de M. W.________.";
-
copie du deuxième et dernier avertissement adressé à
l'assurée le 22 août 2008 par le directeur de la fondation, lequel relevait
notamment que, pendant les vacances universitaires, il attendait de
l'assurée un "nettoyage poussé des cuisines et des fenêtres (à-fonds
complets) en plus du nettoyage régulier des corridors". Or, pendant les
vacances de l'intéressée, une remplaçante avait été engagée à mi-temps,
qui avait pu nettoyer "l'ensemble des cuisines (sol et plaques), toutes les
vitres et les faces des placards des cuisines et une grande partie des
panneaux métalliques extérieurs"; cela étant, depuis son retour de
vacances, les tâches restantes concernant les grands nettoyages n'avaient
que très lentement avancé, alors même que l'entretien courant des
cuisines ne demandait que très peu de temps. Concernant les griefs
exposés par l'assurée dans son courrier du 21 août 2008, il était relevé ce
qui suit:
"Dans votre lettre, vous vous plaignez que M. W.________ ne passe
pas la machine dans les cuisines, mais tant que les nettoyages cités
plus haut ne sont pas terminés, M. W.________ ne peut pas récurer le
sol avec la machine car celui-ci serait immédiatement re-sali par ces
autres nettoyages." [...]
"Quand au comportement de nos locataires, même s'ils ne sont pas
toujours irréprochables, cela ne doit pas être une excuse pour ne
pas faire votre travail. D'ailleurs, les plaintes à votre sujet se
multiplient" [...]
"Enfin M. W.________ n'est pas fâché parce que vous n'avez pas voulu
le remplacer à la loge pendant ces vacances (nous aurions trouvé de
toute façon un remplaçant), mais il est par contre très fâché par
votre manque de travail et l'impression de locaux mal entretenus
que cela donne auprès de nos locataires.";
-
6 -
-
deux extraits de plaintes anonymes de locataires, rapportant
notamment le manque de propreté des cuisines et des corridors;
-
différents rapports établis par le concierge de la maison [...],
M. W., dont il résulte que le temps hebdomadaire imparti à
l'assurée pour les grands nettoyages était réputé de 15 heures pour les
semaines du 11 au 15 août 2008, respectivement du 25 au 29 août 2008
et du 1
er
au 5 septembre 2008, et qu'elle n'avait nettoyé durant les trois
semaines en cause qu'un frigo, quatre fonds de poubelles et cinq fours,
respectivement trois fours et deux fours.
Par décision sur opposition du 31 mars 2009, la caisse a rejeté
l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 27 janvier 2009, dans
le sens de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une
durée de 16 jours – la faute étant qualifiée de "gravité moyenne" – pour
perte fautive d'emploi. Elle a relevé qu'il ne résultait d'aucune pièce
versée au dossier que l'intéressée ait contesté le deuxième et dernier
avertissement de l'employeur, et qu'elle savait, ou du moins devait savoir,
que la qualité de son travail était mise en question et que des efforts et
améliorations étaient attendus de sa part. La caisse a dès lors retenu
"qu'au vu des avertissements des 11 juillet et 22 août 2008, des rapports
du concierge ainsi que des plaintes de certains locataires", il était "établi à
satisfaction de droit que le motif du licenciement [était] un travail
insuffisant et insatisfaisant"; ainsi, "en ne fournissant pas les efforts
demandés", l'intéressée avait "perdu son emploi de manière fautive, sous
l'angle de l'assurance-chômage".
C.I. a formé recours contre cette décision sur opposition
par acte du 23 avril 2009, concluant à son annulation. Elle a fait valoir ce
qui suit:
"Il est faux de prétendre que j'ai perdu mon emploi par ma propre
faute. En effet, j'ai tout entrepris pour pouvoir le conserver.
J'ai pris contact avec la direction par écrit afin de les informer de
mes difficultés avec le concierge, j'ai demandé à être transférée en
voyant que les difficultés ne faisaient qu'augmenter et au vu du
refus de l'employeur de me proposer un autre poste, j'ai continué
mon emploi.
-
7 -
Il est vrai que je n'ai pas contesté le deuxième avertissement du 22
août qui était de fait une réponse à mon courrier du 21 août 2008. Je
ne voulais pas ajouter plus de conflits à la situation, j'ai tenté de
faire évoluer ma situation de travail mais mon employeur ne voulait
rien entendre et il a surtout diminué le nombre de personnes pour
faire le même travail.
Finalement, je tiens à dire que mon employeur a toujours été
satisfait de mon travail durant 5 ans et ce n'est que le dernier mois
que j'ai eu ces avertissements et je pense que cela est surtout dû au
fait que j'ai demandé de changer de lieu de travail vu que la
situation se péjorait."
Dans sa réponse du 11 mai 2009, la caisse a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée, les
arguments développés par l'intéressé dans son acte de recours n'étant
pas de nature, à son sens, à modifier son appréciation.
D.Une audience d'instruction a été tenue le 24 juin 2009.
a) H., directeur de la fondation et, à ce titre, ancien
employeur de la recourante, a été entendu en qualité de témoin. Il a
indiqué que la maison [...] se divisait en 2 bâtiments, communément
appelés "bâtiment individuel" (comprenant des chambres individuelles) et
"bâtiment communautaire" (comprenant des chambres communes);
l'intéressée devait s'occuper du bâtiment individuel, lequel comptait
notamment 8 cuisines, destinées chacune à l'usage de 7 étudiants.
Initialement, la recourante et le couple W. entretenaient ensemble
les 2 bâtiments; le témoin a indiqué qu'il ignorait à quelle date avait eu
lieu la répartition des tâches par bâtiment, décidée par M. W.________. La
majeure partie du travail du nettoyage tenait au bâtiment individuel, le
bâtiment communautaire requérant plutôt une surveillance de l'entretien,
qu'il incombait aux locataires d'assurer.
Interpellé, le témoin a indiqué avoir mis la demande de
transfert dans une autre maison d'étudiants, présentée à plusieurs
reprises oralement et par écrit par l'intéressée, sur le compte d'un certain
manque de motivation, et l'avoir refusée pour ne pas "reporter le
problème ailleurs".
-
8 -
Concernant les circonstances ayant conduit au licenciement de
la recourante, le témoin a indiqué qu'il lui incombait de nettoyer à fonds
les 8 cuisines du bâtiment individuel – en particulier les faces des
placards, l'intérieur des tiroirs, les parois, ainsi que les frigos et
congélateurs – avant la fin des vacances d'été universitaires, afin de
permettre à M. W.________ de laver les sols avec une machine industrielle
qu'elle-même ne pouvait manier. Il a précisé que les locaux étaient alors
pratiquement vides, et relevé que, les étés précédents, ce même cahier
des charges avait été effectué par l'intéressée à satisfaction et en temps
utile; il n'a dès lors pas estimé nécessaire de lui adjoindre du "renfort" en
2008, ce d'autant moins qu'une partie des tâches avait été accomplie par
une tierce personne, ainsi le nettoyage des vitres et d'une partie des
murs. Le témoin a confirmé avoir lui-même constaté que l'avancement du
travail dévolu à l'intéressée s'était avéré insatisfaisant: lui ont été
adressés un premier avertissement écrit l'exhortant à terminer le
nettoyage des cuisines en cause, suivi d'un second, de même nature et
pour le même objet, lui laissant un ultime délai pour satisfaire à son cahier
des charges, avant la lettre de licenciement. Selon le témoin, ce
licenciement était justifié par le comportement de la recourante, compte
tenu du résultat insuffisant du travail fourni.
b) Les parties ont été entendues dans leurs explications.
La recourante a relevé que les locaux n'étaient pas totalement
vides durant la période en cause, certains étudiants restant sur place
durant les vacances d'été; elle avait ainsi dû s'occuper prioritairement du
"tout-venant", notamment débarrasser et nettoyer les communs et les
corridors, et, surchargée, n'avait pas eu le temps de procéder au
nettoyage complet de l'ensemble des cuisines. L'intéressée a par ailleurs
confirmé que ses relations avec M. W.________ s'étaient progressivement
dégradées dès 2006, ce dernier, en la chargeant de faire seule le plus gros
du travail, pour ne plus se concentrer que sur la surveillance des tâches à
la charge des locataires, soulageant ainsi les siennes propres.
-
9 -
c) D'entente avec les parties, le juge instructeur a imparti un
bref délai à l'intimée, afin qu'elle fasse usage, le cas échéant, de la faculté
de rapporter sa décision, compte tenu de l'éclairage posé sur les
circonstances du licenciement, cela dans le sens d'une réduction de la
quotité de la sanction.
E.Par écriture du 29 juin 2009, l'intimée a informé l'autorité de
céans qu'elle avait décidé de maintenir ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile; il est en outre recevable
en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieux en l'espèce le caractère fautif, au sens de
l'assurance-chômage, de la perte d'emploi subie par la recourante,
respectivement, le cas échéant, la quotité de la suspension de son droit à
l'indemnité de chômage prononcée de ce chef par l'intimée.
3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale su 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat
de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on
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10 -
puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible. Elle peut être
réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte
de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (TF, arrêt C 297/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2 et les
références); même hors des cas de violation des obligations
contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un
comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 432 et les
références). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne
suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de
justes motifs au sens de l'art. 337 CO (Code des obligations suisse du 30
mars 1911, RS 220); bien plutôt, il suffit que le comportement général de
l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du
terme) ait donné lieu à son congédiement, indépendamment de la mise en
cause de ses qualités professionnelles (ATF 112 V 242, consid. 1 et les
références; Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative à
l'indemnité de chômage, état au 1
er
janvier 2007 [IC 2007], D17 et D21).
Cela étant, la faute de l'assuré doit être clairement établie; les
seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de
nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (TF, arrêt C 190/06 su 20 décembre 2006, consid. 1 et les
références; IC 2007, D20). A cet égard, le fait qu'un employé renonce à
contester de manière formelle la teneur de procès-verbaux ou de
correspondances mettant en cause la qualité de son travail ne suffit pas
pour conclure à un aveu de culpabilité de sa part; encore faut-il que les
actes ou les omissions qui lui sont reprochés puissent être qualifiés de
fautifs. Il convient ainsi de s'assurer que les reproches formulés par
l'employeur ne relèvent pas d'une incapacité du travailleur à remplir ses
tâches, laquelle n'est pas imputable à faute, mais tiennent au contraire à
un manque de volonté ou d'intérêt, à la volonté délibérée d'enfreindre
certaines directives ou à un comportement inadéquat que l'intéressé était
à même d'éviter, respectivement de corriger (Tribunal administratif du
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11 -
canon de Vaud [TA], arrêt PS.2006.0269 du 12 septembre 2007, consid.
2). En d'autres termes, il n'y a chômage fautif que si la résiliation est
consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a dol
lorsque l'intéressé adopte intentionnellement un comportement en vue
d'être licencié; il y a dol éventuel lorsqu'il sait que son comportement peut
avoir pour conséquence son licenciement, et qu'il accepte de courir ce
risque (IC 2007, D18).
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30
al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
c) En règle générale, une preuve est tenue pour établie
lorsque le tribunal, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité
d'une allégation de faits. Une certitude absolue ne peut être exigée en la
matière; il suffit que le tribunal ne conçoive plus de doute sérieux quant à
l'existence du fait allégué, ou que les doutes subsistants apparaissent
faibles (cf. ATF 130 III 324, consid. 3.2).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (TF, arrêt C 213/04 du
25 novembre 2005, consid. 2.3 et les références).
4.En l'espèce, l'intimée a suspendu la recourante dans son droit
à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours, au motif qu'elle
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12 -
avait perdu son emploi de manière fautive. Elle a notamment retenu que
l'intéressée n'avait pas contesté le deuxième et dernier avertissement que
lui avait adressé l'employeur, et qu'elle savait, ou du moins devait savoir,
que la qualité de son travail était mise en cause et que des efforts et
améliorations étaient attendus dans ce sens; le motif de son licenciement
étant ainsi un travail insuffisant et insatisfaisant, elle avait commis une
faute au sens de l'assurance-chômage, faute qualifiée de gravité
moyenne.
La recourante soutient pour sa part n'avoir pas perdu son
travail par sa propre faute, mais avoir bien plutôt tout entrepris pour
pouvoir le conserver; elle met les manquements qui lui sont reprochés sur
le compte d'une surcharge de travail, résultant notamment de la
dégradation de ses rapports personnels avec le concierge, et fait valoir
qu'elle a pris contact à plusieurs reprises avec le directeur de la fondation,
tant oralement que par écrit, afin de l'informer de la situation,
respectivement de tenter de trouver une solution, telle son transfert dans
une autre maison d'étudiants.
Il convient dès lors d'apprécier, au degré de vraisemblance
prépondérante, si la recourante a perdu son emploi de manière fautive au
sens de l'assurance-chômage, avant d'examiner, le cas échéant, la quotité
de la sanction prononcée par l'intimée.
a) En l'occurrence, l'employeur a résilié le contrat de travail au
motif que la recourante n'avait pas rempli son cahier des charges,
consistant notamment à procéder aux "à-fonds" des 8 cuisines de la
maison [...] avant la reprise universitaire, à satisfaction et en temps utile,
et ce malgré deux avertissements dans ce sens. Il y a lieu de relever
d'emblée que le fait que les "à-fonds" en cause n'aient pas été achevés au
moment opportun, fait attesté en particulier par les rapports établis par le
concierge W.________ ainsi que par les constatations personnelles du
directeur de la fondation, n'est aucunement contesté par la recourante;
demeure dès lors seule litigieuse la question de savoir si une faute est à
-
13 -
cet égard imputable à l'intéressée, ou s'il convient bien plutôt de mettre
cette situation sur le compte de facteurs indépendants de sa volonté.
b) S'agissant des conditions générales de travail de la
recourante, il résulte des déclarations de M. H., directeur de la
fondation entendu en qualité de témoin lors de l'audience d'instruction du
24 juin 2009, que l'intéressée et les époux W. se partageaient
initialement l'ensemble des tâches concernant les deux bâtiments de la
maison [...]. Par la suite, à l'initiative de M. W., la recourante a vu
son cahier des charges modifié, en ce sens qu'elle a dû s'occuper seule du
"bâtiment individuel", lequel nécessitait l'essentiel du travail de nettoyage
au sens strict – notamment de 8 cuisines, destinées chacune à l'usage de
7 étudiants. Il convient d'admettre qu'il s'est agi là d'une modification
substantielle de son cahier des charges, dont on peut supposer qu'il
relevait en réalité sinon de trois personnes, à tout le moins de plus d'une
personne, dont la durée hebdomadaire de travail était de surcroît arrêtée
à 20 heures.
Concernant plus spécifiquement la période en cause, soit en
substance la période des vacances universitaires d'été 2008, il incombait à
la recourante de procéder aux grands nettoyages des 8 cuisines de la
maison [...]. Or, il n'est pas contesté que les locaux n'étaient pas
totalement vides, certains étudiants restant sur place durant les vacances
d'été, de sorte que la recourante rend vraisemblable qu'elle devait
prioritairement effectuer les travaux de nettoyage portant sur le "tout-
venant". Il résulte à cet égard des rapports établis par le concierge
W. que l'intéressée était réputée disposer de 15 heures par
semaine, soit de 3 heures par jour, pour procéder aux "à-fonds", lesquels
consistaient, pour chacune des cuisines, à nettoyer en profondeur les
tiroirs, 3 murs, le fond des poubelles, le réfrigérateur, le congélateur et le
four (ainsi que, pour une cuisine, l'"agencement"); il résulte en outre de
ces mêmes rapports, singulièrement des indications du concierge
concernant les tâches que l'intéressée auraient dû accomplir jour après
jour, que les nettoyages courants – pour lesquels elle était censée disposer
de 5 heures par semaine, soit une heure par jour – portaient notamment
-
14 -
sur les plaques des cuisinières, régulièrement utilisées par les étudiants
n'ayant pas vidé les lieux, ainsi que sur les sols de chacune des cuisines et
de l'ensemble des corridors, nettoyages courants qui devaient, au besoin,
être effectués chaque jour.
A l'évidence, on ne saurait retenir que cette répartition du
temps de travail (15 heures par semaine pour les grands nettoyages,
respectivement 5 heures pour les nettoyages courants), purement
théorique, serait sans autre réputée correspondre à la charge effective
découlant des nettoyages courants, ceci dans un foyer d'étudiants peu
enclins au souci de la propreté. A titre d'exemple, le rapport du concierge
portant sur le mercredi 13 août 2008 mentionne que les sols des
8 cuisines n'ont pas été balayés, que les sols "devant l'armoire
conciergerie" et "devant les chambres [...]" sont sales, enfin que les
plaques des cuisinières de 3 cuisines n'ont pas été nettoyées – ce dont on
peut déduire que la recourante était censée procéder à ces différents
nettoyages courants –, mais n'en porte pas moins pour conclusion que
l'intéressée était réputée disposer, en outre, de 3 heures pour s'atteler
aux grands nettoyages; il y a lieu de souligner, au surplus, que ce rapport
ne fait aucunement état des tâches relevant du "tout-venant" que la
recourante a effectivement réalisées ce jour-là, dont on ne connaît dès lors
pas l'ampleur. Dans ces conditions, force est d'admettre, conformément
aux déclarations de l'intéressée, que, compte tenu du temps consacré aux
travaux de nettoyage portant sur le "tout-venant", elle n'a pas été en
mesure d'achever les nettoyages "à-fonds" des 8 cuisines en temps utile.
Cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable que l'intéressée a
travaillé durant plus de 5 ans à la pleine satisfaction de son ancien
employeur, et qu'elle a en outre informé celui-ci, à plusieurs reprises, de la
situation durant la période en cause, respectivement requis qu'une
solution lui soit proposée (par exemple dans le sens de son transfert dans
une autre maison d'étudiants, compte tenu de la dégradation de ses
relations avec le concierge W.________), notamment par courrier du 21
août 2008 dans lequel elle relevait précisément l'ampleur des tâches
tenant à l'entretien courant, mentionnant à cet égard des "bières
renversées sur le sol" et des "restes de pizza"; le directeur de la fondation
-
15 -
n'est manifestement pas entré en matière, puisqu'il a répondu à cette
requête en adressant à l'intéressée, le lendemain, un deuxième et dernier
avertissement, l'exhortant à achever les nettoyages "à-fonds" en temps
utile. Le fait que la recourante n'ait pas contesté cet avertissement,
invoqué par l'intimée dans la motivation de la décision litigieuse, ne
saurait à cet égard être retenu comme un aveu de culpabilité de sa part,
compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3a) et de
l'ensemble des circonstances; cela est d'autant plus vrai dans le cas
d'espèce que, portant sur le même objet et les mêmes circonstances, le
double avertissement adressé par l'employeur n'en est en réalité qu'un
seul.
c) En définitive, il y a lieu de retenir, au degré de
vraisemblance prépondérante, que le fait que le cahier des charges
imparti à la recourante durant l'été 2008 n'ait pas été accompli en temps
utile, ayant justifié la résiliation de son contrat de travail, n'est pas
imputable à une faute de sa part, respectivement qu'elle n'a commis à cet
égard ni dol ni dol éventuel, mais relève bien plutôt d'une surcharge de
travail, induite notamment par la répartition des tâches par bâtiment
décidée par le concierge W.________, d'une part, par l'ampleur des
nettoyages courants dont l'intéressée avait parallèlement la charge,
d'autre part. La recourante n'ayant ainsi objectivement provoqué son
congé ni par un manque de volonté ou d'intérêt, ni par la volonté
d'enfreindre des directives, ni par un comportement inadéquat qu'elle
était à même d'éviter, respectivement de corriger (TA, arrêt PS.2006.0269
précité), l'insuffisance qui lui a été reprochée n'est pas fautive au sens du
droit de l'assurance-chômage, de sorte que la suspension prononcée par
l'intimée ne se justifie pas.
5.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, la recourante ne s'étant pas
retrouvée sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a
LACI.
-
16 -
6.Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni
allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2009 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-I.________
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
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17 -
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :