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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 30/09 - 51/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Lanz Pleines
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
A.Q.________, à Reverolle, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
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admis le recours, annulé la décision sur opposition du 1
er
octobre 2007 et
renvoyé le dossier à la caisse afin qu'elle examine ce point.
Dans un courrier du 11 août 2008, se référant à l'admission de
son recours relatif à son droit à des indemnités de chômage, l'assuré a
adressé à la caisse, agence de Morges, "tous les documents pour la
période du 1
er
avril 2007 au 31 juillet 2008". Le 15 septembre 2008, la
caisse, agence de Morges, a informé l'assuré qu'un droit aux indemnités
de chômage lui avait été ouvert dès le 2 avril 2007 et l'a invité à remettre
tous les formulaires "Indications de la personne assurée" (ci-après:
formulaires IPA) du mois d'avril 2007 au mois d'août 2008, accompagnées
des formulaires "Gain intermédiaire" pour les mois pendant lesquels il
avait travaillé.
Par décision du 24 septembre 2008, la caisse a refusé
d'indemniser l'assuré pour la période du 1
er
mai 2007 au 30 avril 2008, en
raison de revendication tardive. Elle a relevé que ce n'était que le 15 août
2008 que les formulaires IPA des mois de mai 2007 à avril 2008 lui étaient
parvenus, soit après l'extinction du droit. L'assuré a formé opposition
contre cette décision, se prévalant de sa bonne foi et arguant du fait que
la caisse ne lui avait pas réclamé les formulaires IPA.
Le 20 mars 2009, la caisse a rendu une décision sur opposition
par laquelle elle a maintenu sa position. Elle a indiqué que les périodes de
contrôle de mai 2007 à avril 2008 impliquaient une extinction du droit aux
indemnités du chômage trois mois plus tard et que, les formulaires IPA
n'ayant été reçus qu'en date du 15 août 2008, la revendication de l'assuré
était clairement tardive. Nonobstant la procédure de recours auprès de la
CDAP, la caisse a ajouté que l'assuré avait été rendu attentif à son
obligation de continuer à fournir les formulaires IPA dans sa décision du 30
mai 2007, de sorte que l'obligation de renseigner n'a pas été violée.
B.Par acte du 22 avril 2009, A.Q.________ fait recours auprès de
la Cour de céans et conclut avec dépens à l'annulation de la décision sur
opposition du 20 mars 2009 et à au renvoi de la cause à la caisse pour
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calculer le droit aux prestations de chômage pour la période du 1
er
mai
2007 au 30 avril 2008.
A.Q.________ ne conteste pas ne pas avoir respecté le délai de
trois mois pour déposer les formulaires litigieux et soutient que ni la caisse
ni son conseiller de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) ne l'ont
rendu attentif à son obligation de remettre ses fiches de contrôle, de sorte
que sa bonne foi doit être protégée. Il fait valoir que la seule information
qu'il a reçue concernant son obligation de fournir les formulaires IPA dans
un délai de trois mois après la fin de la période de contrôle figurait sur la
décision du 30 mai 2007, de sorte que la caisse ne lui a pas donné une
information suffisante, et allègue que tous les formulaires ont été remis à
qui de droit une fois rendu l'arrêt de la CDAP du 24 juillet 2008.
Dans sa réponse du 12 mai 2009, la caisse conclut au maintien
de sa décision et s'en remet pour le surplus au jugement de la Cour de
céans. De par les explications fournies lors de la séance d'information
dispensée par l'ORP, la mention inscrite au bas du formulaire IPA et au bas
de la décision de déni du droit du 30 mai 2007, elle relève que l'attention
de l'assuré a été suffisamment attirée sur le fait que les formulaires IPA
devaient être remis à la fin de chaque période de contrôle, même
lorsqu'une procédure est pendante. La caisse dépose une copie d'un
courriel du 6 mai 2009 de la conseillère de l'ORP de l'assuré ainsi que les
procès-verbaux du 6 mai 2009 des entretiens entre celle-ci et ce dernier.
C.Par réplique du 29 mai 2009, se référant à son courrier du 11
août 2008 adressé à la caisse, agence de Morges, l'assuré fait valoir qu'il
se pensait de bonne foi autorisé à ne pas remettre à la caisse les
documents relatifs à la période du 1
er
avril 2007 au 31 juillet 2008 tant
que la procédure était pendante auprès de la CDAP. Se référant au courriel
précité et aux entretiens avec sa conseillère de l'ORP, il allègue ne pas
avoir été informé de son obligation de remettre les formulaires lors de
chaque entretien, que lesdits formulaires lui ont été remis pour avril et
mai 2007, puis qu'il n'en a plus reçu avant février 2008. Pour le surplus, il
maintient ses conclusions et reprend ses précédents arguments.
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E n d r o i t :
1a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent
et selon les formes prévues par la loi, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation porte sur le droit à des indemnités
journalières pour la période du 1
er
mai 2007 au 30 avril 2008. Au vu du
dossier, la valeur litigieuse apparaît ainsi supérieure à 30'000 fr. de sorte
que la cause doit être tranchée par la cour composée de trois juges, et
non par le juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
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nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate
qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres
assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
L’art. 27 LPGA correspond à l’art. 35 du projet de LPGA. Ainsi
que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la
sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l’al. 1
pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante
de la formulation d’une demande par les personnes intéressées. Cette
obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches,
instructions, etc. La formulation "personnes intéressées" ne veut pas dire
que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d’abord faire
preuve de leur intérêt. L’al. 2 prévoit un droit individuel d’être conseillé
par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à
ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur.
Cette obligation de conseil ne s’étend qu’au domaine de compétences de
l’assureur interpellé et elle constitue une forme de codification de la
pratique précédente. Les renseignements peuvent également être
communiqués par des non-juristes. Au contraire de l’obligation générale
de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis. Selon l’al. 3,
l’assureur n’est pas obligé d’entreprendre des recherches afin de
déterminer si l’assuré ou ses proches peuvent prétendre à des prestations
d’autres assurances sociales.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al.
2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472
consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits
que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l'assureur. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux
circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances
de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007
KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la
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situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est
reconnaissable pour l’administration. Le défaut de renseignement dans
une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou
lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé
une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui
peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assureur) à
consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en
vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst
[Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101] (ATF 131 V 472 consid. 5
p. 480). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas
pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été
donnée (ATF 131 lI 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces
principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la
condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que
l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis
ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à
une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480; TF 8C_66/2009 du
7 septembre 2009 consid. 8.4).
Le Tribunal fédéral a précisé qu’aucun devoir de
renseignement ou de conseil au sens de l’art. 27 LPGA n’incombe à
l’institution d’assurance tant qu’elle ne peut pas, en prêtant l’attention
usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation
dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V
249 consid. 7.2). La reconnaissance d’un devoir de conseils au sens de
cette disposition dépend ainsi du point de savoir si l’assureur social
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disposait, selon la situation concrète telle qu’elle se présentait à lui,
d’indices suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi
de renseigner l’intéressé (TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009).
b) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de
chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de
la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue
une période de contrôle (art. 27a OACI). Les délais prévus par l'article 20
al. 3 LACI sont des délais de péremption qui ne peuvent être ni prolongés
ni interrompus, mais peuvent faire l'objet d'une restitution s'il existe une
excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; 114 V 123
consid. 3b; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 et les
références citées). Pour exercer son droit à l'indemnité, l'assuré doit
remettre à la Caisse les documents énumérés à l'article 29 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage, RS 837.02], soit
notamment la formule "Indications de la personne assurée" (art. 29 al. 1
let. d et al. 2 let. a OACI). L'art. 29 al. 3 OACI prévoit qu'au besoin, la
Caisse lui impartit un délai convenable pour compléter les documents et le
rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne
doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour
pallier leur absence (TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.3 et
les références citées). Le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI
commence à courir à l'expiration de la période en cause, indépendamment
du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de
chômage est pendante (ATF 124 V 75; TF C 189/04 du 28 novembre 2005
consid. 3; TF C 7/03 du 31 août 2004 consid. 3.2 et les références citées).
c) Selon la jurisprudence, les motifs susceptibles d'entrer en
considération pour justifier que l'on s'écarte de l'art. 20 al. 3 LACI en ce
qui concerne le délai de trois mois sont la violation du droit à la protection
de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité
(assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire,
ainsi que la violation de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 OACI
(actuellement, l'art. 19a OACI), aux termes duquel l'office compétent rend
l'assuré attentif à ses devoirs selon l'art. 17 LACI, en particulier à son
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obligation de s'efforcer de trouver du travail (ATF 124 V 218 consid. 2; DTA
2002 no 15 p. 113). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, un
renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions,
obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire
à la loi. Tel est le cas lorsque l'administration donne effectivement un
renseignement erroné (ATF 124 V 220 consid. 2b/aa; TF C 189/04 du 28
novembre 2005 consid. 4.1). Le justiciable qui, de bonne foi, s'est fié à une
indication erronée de l'autorité ne doit en subir aucun préjudice (ATF 119
V 302 consid. 3a; Rubin, assurance-chômage, 2
ème
édition, 2006, ch.
12.4.1, p. 930). Ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi un assuré
qui connaissait ou devait connaître le caractère contradictoire du
comportement de l'administration, voire la fausseté des informations de
celle-ci (TF K 67/01 du 15 octobre 2002 consid. 4.3; Rubin, op.cit.,
ch.12.4.1, p. 931).
D'autre part, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les
relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst; ATF 126 II 104 consid.
4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale.
En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par
exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un
délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul
comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas
nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a; TF C 189/04 du 28 novembre 2005
consid. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mention sur le
formulaire IPA, au dessus de l'emplacement destiné à la signature de
l'assuré/e, selon laquelle la déclaration doit être remise entièrement
remplie à la caisse avec toutes les annexes à la fin du mois, qu'aucun
paiement ne sera effectué en cas d'absence d'une seule réponse ou d'une
seule pièce et que le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué
dans les trois mois après la fin du mois auquel il se rapporte, répond de
manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré
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attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence (TF C
189/04 du 28 novembre 2005 consid. 4.2; DTA 1998 no 48 p. 283 consid.
1b; DTA 1993/1994 no 33 p. 231).
3.En l'espèce, il convient de déterminer, sous l'angle du droit à
la protection de la bonne foi du recourant, si la caisse intimée a satisfait à
son devoir d'information concernant la remise du formulaire IPA dans le
délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle (art. 20 al. 3
LACI).
a) Au vu du dossier, les formulaires IPA remis à l'assuré et
remplis par celui-ci précisent ce qui suit, au dessus de l'emplacement
destiné à la signature:
"La déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec
toutes les annexes, à la fin du mois. Si une seule réponse ou un seul
document manque, aucun paiement ne pourra intervenir. Le droit à
l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la
fin du mois auquel il se rapporte".
La décision du 30 mai 2007, par laquelle la caisse a refusé à
l'assuré la demande de prestation et qui a été confirmée sur opposition le
1
er
octobre 2007 puis annulée par arrêt de la CDAP du 24 juillet 2008,
mentionne ce qui suit, après l'indication des voies de droit, s'agissant du
droit à l'indemnité de chômage:
"L'opposant-e est rendu-e attentif / attentive au fait qu'il-elle doit
continuer durant toute la procédure, à produire le formulaire
"Indications de la personne assurée" dans les trois mois qui suivent
la fin du mois revendiqué, afin de conserver son droit à l'indemnité
de chômage".
Dès lors, l'information générale au sens de l'art. 27 al. 1 LPGA
a été donnée à l'administré, puisqu'elle figure sur les formulaires IPA.
S'agissant de la situation concrète du recourant, à savoir qu'une
procédure portant sur le principe de son droit à l'allocation de chômage
était en cours, l'information au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA lui a été donnée
et son attention attirée dans la décision du 30 mai 2007. Cela étant, il
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reste à savoir si, au vu du dossier, le recourant a pu être induit en erreur
s'agissant de ses obligations en matière d'assurance-chômage.
Selon le courriel du 6 mai 2009, vraisemblablement adressé à
la caisse, la conseillère de l'ORP de l'assuré a mentionné ce qui suit:
"Il est évident que je n'ai pas, lors de chaque entretien dit à M.
A.Q.________ de remettre ses ipa mais je les lui ai régulièrement
remises, ce que vous pourrez constater.
Je peux tout de même vous assurer que, connaissant M.
A.Q., de toute bonne foi, il devait attendre l'obtention du
droit pour vous remettre ses ipa".
Quant aux procès-verbaux des entretiens entre la conseillère
ORP et l'assuré, il en ressort ce qui suit s'agissant d'un entretien le 7
novembre 2007:
"M. A.Q. a fait recours contre la décision suite à son
opposition à la caisse. Remis ipa octobre et novembre 07 et rendu
attentif de remettre fiches de GI à la caisse, en même temps que
l'IPA, si obtenait un droit rétroactif".
b) Cette information donnée par la conseillère de l'ORP à
l'assuré semble entrer en contradiction avec les indications figurant dans
la décision du 30 mai 2007 et sur les formulaires IPA qui ont été remis à
l'intéressé. Sous l'angle du droit à la protection de la bonne foi, un ORP est
une autorité compétente pour déterminer les droits et les obligations en
matière de chômage (TF C 189/04 du 28 novembre 2005 consid. 4.2). Or,
ainsi qu'on l'a vu plus haut, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 124
II 269 consid. 4a; TF C 189/04 du 28 novembre 2005 consid. 4.1).
Cela étant, le fait que l'assuré a été rendu attentif à son
obligation de remettre le formulaire IPA s'il obtenait un droit rétroactif à
des indemnités du chômage ne signifie pas encore qu'il était dispensé de
se conformer au délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI, ni que les
indications figurant dans la décision du 30 mai 2007 et sur les formulaires
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IPA au sujet de la remise des formulaires IPA dans le délai de trois mois ne
devaient plus être respectées. Le passage précité du procès-verbal,
relatant les déclarations de la conseillère de l'ORP, n'est au demeurant pas
d'une clarté des plus limpides et ne se réfère pas aux indications figurant
dans la décision du 30 mai 2007 ainsi que sur les formulaires IPA. On peut
du reste se demander ce que recouvre en réalité le terme de "droit
rétroactif", même s'il semble faire allusion à l'issue de la procédure de
recours alors pendante auprès de la CDAP.
A l'évidence, le recourant devait se rendre compte du
caractère contradictoire des informations qui lui ont été données d'une
part sur les formulaires IPA ainsi que sur la décision du 30 mai 2007 et
d'autre part selon les déclarations protocolées de sa conseillère de l'ORP.
Au demeurant, en présence d'une information - conforme à l'art. 20 al. 3
LACI - figurant dans un texte clair dans la décision du 30 mai 2007 ainsi
que sur chacun des formulaires IPA qui lui ont été remis, le recourant
devait pour le moins douter de la véracité des informations - erronées et
formulées de façon quelque peu ambiguës selon ce qui ressort du procès-
verbal - transmises oralement par sa conseillère de l'ORP. Du reste, dans
sa réponse du 12 mai 2009, la caisse a relevé que l'intéressé avait
bénéficié d'explications lors d'une séance d'information dispensée par
l'ORP, ce qui n'a pas été contesté par l'assuré dans sa réplique. Autrement
dit, le recourant ne pouvait se fier sans autre à ce que sa conseillère lui a
dit, selon ce qui ressort des procès-verbaux des entretiens à l'ORP, sans
prendre en compte les informations claires dont il disposait notamment
par écrit.
On rappellera par ailleurs que l'indication figurant sur les
formulaires IPA répond de manière appropriée à l'obligation faite à la
caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en
cas de négligence, même en cas de recours (TF C 189/04 du 28 novembre
2005 consid. 4.2; DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b; DTA 1993/1994 no 33
p. 231), de sorte que le devoir d'attention du recourant était d'autant plus
exigible. Par ailleurs, selon ce qui ressort des procès-verbaux, en recevant
chaque mois les formulaires IPA lors des entretiens à l'ORP, et ce même
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lorsque la procédure était encore pendante auprès de la CDAP, le
recourant devait s'attendre à ce que ceux-ci soient remplis et retournés à
la caisse.
c) Dans son argumentation, le recourant se réfère à l'absence
de renseignement de la caisse ou de l'ORP au sujet de son obligation de
remettre ses formulaires IPA dans le délai de trois mois - il fait valoir à cet
effet que la mention figurant sur la décision du 30 mai 2007 n'était pas
suffisante - et ne se prévaut pas du fait qu'une information - en
l'occurrence erronée - lui avait été transmise par sa conseillère de l'ORP.
Dès lors, selon ses dires, le recourant ne s'est selon toute vraisemblance
même pas fondé sur les déclarations précitées de sa conseillère lors des
entretiens à l'ORP pour remettre les formulaires IPA à la caisse lorsque son
droit à des indemnités de chômage lui a été reconnu, soit une fois rendu
l'arrêt de la CDAP du 24 juillet 2008. Bien plus, tout indique que le
recourant s'est fondé sur une prétendue absence d'informations de la part
de la caisse, respectivement de l'ORP, pour remettre les formulaires IPA à
la caisse par courrier du 11 août 2008, que cette autorité a admis avoir
reçus le 15 août 2008.
Or, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut -
notamment compte tenu de l'indication claire figurant sur chacun des
formulaires IPA ainsi que dans la décision du 30 mai 2007 - l'intéressé a
suffisamment été informé de son obligation de déposer à la caisse lesdits
formulaires dans le délai de trois mois suivant la fin de la période de
contrôle, conformément à l'article 20 al. 3 LACI. Il n'appartenait donc pas à
la caisse ou à l'ORP de rappeler encore une fois cette obligation à l'assuré
et on ne saurait retenir que l'administration a failli à son devoir
d'information à l'égard de celui-ci.
Les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents
dans le cas présent. En particulier, il n'est pas déterminant que l'assuré ait
envoyé les formulaires litigieux le 11 août 2008, soit une fois rendu l'arrêt
du 24 juillet 2008 de la CDAP, et qu'il ait estimé, en l'absence de réaction
contraire de l'ORP ou de la caisse intimée, qu'il se conformait à ses
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obligations à l'égard de l'assurance-chômage. S'agissant du courriel du 6
mai 2009 de la conseillère de l'ORP de l'assuré, on ne voit pas en quoi
l'avis de celle-ci - selon lequel l'intéressé devait de bonne foi attendre
l'obtention du droit pour remettre ses ipa - suffirait à remettre en cause ce
qui précède, ce d'autant plus qu'il est douteux que l'opinion de celle-ci
permette de déterminer les relations entre l'assuré d'une part et l'ORP ou
l'intimée d'autre part à l'aune des conditions du droit à la protection à la
bonne foi. Le fait que le recourant ait pu faire preuve d'un comportement
exemplaire à l'égard de l'assurance-chômage, ainsi que l'a reconnu la
caisse dans sa réponse du 12 mai 2009, ne saurait avoir d'incidence dans
le cas présent. Enfin, s'agissant du contenu des procès-verbaux
d'entretien entre la conseillère de l'ORP et l'assuré, on se référera à ce qui
a été dit plus haut.
d) On retiendra donc, sous l'angle du droit à la protection de la
bonne foi de l'assuré dans ses relations avec l'administration, qu'il n'y a
pas de motif de s'écarter du délai de l'art. 20 al. 3 LACI, de sorte que les
formulaires IPA ont été déposés tardivement à la caisse intimée. Le
recourant n'a donc pas droit à l'indemnité du chômage pour la période du
1
er
mai 2007 au 30 avril 2008. Partant, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
4.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 20 mars 2009 de la Caisse cantonale de
chômage est confirmée.
-
16 -
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour A.Q.________)
-Caisse cantonale de chômage
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :