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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 120/08 - 92/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
X., à [...] (VD), recourante, représentée par Me S., avocate
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 24 et 95 al. 1 LACI; 41a OACI; 25 LPGA
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E n f a i t :
A.L'assurée X.________ a bénéficié de l'ouverture d'un nouveau
délai-cadre d'indemnisation à partir du 2 octobre 2006 auprès de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après: la caisse).
Dès le 1
er
mars 2008, l'assurée a été engagée à 50% par
l'entreprise [...] SA à [...], pour un revenu brut fixé à 2'900 fr. Il est précisé
dans son contrat que l'assurée peut être amenée à effectuer un plein
temps, ceci contre rémunération complémentaire ou reprise des heures en
congé. Conformément aux attestations de l'employeur des mois de mars à
mai 2008, la caisse a tenu compte du revenu de 2'900 fr. tel qu'il avait été
annoncé, ainsi que du 13
e
salaire. Toutefois, suite à la réception des fiches
de salaires des mois d'avril à juin 2008 en date du 16 juin 2008 qui
indiquaient le versement d'heures supplémentaires, la caisse a pris
contact avec l'employeur qui lui a confirmé que les heures
supplémentaires de mars 2008 avaient été payées en avril 2008, celles
d'avril et de mai 2008 en juin 2008. L'employeur a également confirmé
que les vacances prises au mois de mai 2008 n'étaient pas une
compensation des heures supplémentaires effectuées. Il ressortait des
attestations de gain intermédiaire des mois de mars, avril et mai 2008 que
l'assurée avait effectué des heures supplémentaires. Toutefois, il n'était
pas précisé si ces heures avaient été rémunérées ou compensées.
Par décision du 30 juin 2008, la caisse a demandé la restitution
de la somme de 3'445 fr. 15 versée à tort, ceci en application des art. 94
et 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ainsi que de
l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1). La caisse explique qu'il a été
tenu compte d'un salaire de 2'900 fr. + 13
e
salaire pour les mois de mars
à mai 2008. Or, il est apparu que son employeur a payé des heures
supplémentaires au mois d'avril et de juin 2008 pour un montant brut de
1'331 fr. 80. Ces heures supplémentaires rémunérées devant être prises
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en compte, il est demandé restitution, compte tenu du fait que, pour les
mois de mars à mai 2008, le gain intermédiaire de l'assurée est supérieur
au gain assuré.
Par acte du 15 juillet 2008, l'assurée, par le biais de son
conseil, Me S., a fait recours à l'encontre de la décision de
restitution. Elle explique que bien que son salaire mensuel soit
effectivement de 2'900 fr., son contrat de travail précise que "pendant les
périodes de vacances ou maladie de la titulaire, Mme X. accepte
de modifier son horaire et d'assumer une activité à 100%, ceci contre
contribution complémentaire ou reprise des heures en congé". Elle admet
avoir effectué des heures supplémentaires durant les mois de mars à
mai 2008, mais indique les avoir mentionnées sur ses attestations de gain
intermédiaire. Tout d'abord, elle estime que le montant réclamé ne
correspond pas à la réalité, puisqu'au vu des heures supplémentaires
effectuées, elle devrait restituer au plus 1'664 fr. 65. Elle n'estime n'avoir
pas caché ces faits et être de bonne foi. En outre, au vu de sa situation
financière, elle ne peut pas rembourser ce montant.
Par décision sur opposition du 19 septembre 2008, la caisse a
confirmé sa décision du 30 juin 2008.
B.Par acte du 16 octobre 2008, X.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 19 septembre 2008. Elle conclut à ce que le
recours soit admis et la décision entreprise annulée de telle sorte qu'elle
n'ait rien à rembourser à la caisse, subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
La recourante ne conteste pas qu'est réputé gain intermédiaire
tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante
durant une période de contrôle dont le montant est inférieur à l'indemnité
de chômage (art. 24 LACI) et que la perte de gain correspond à la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire réalisé pendant une
période de contrôle. Cependant, elle soutient que cette règle générale
prônée par l'autorité intimée est difficilement applicable dans le cas
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d'espèce puisque l'employeur ne payait les heures supplémentaires que
dans la mesure où elles n'avaient pas pu être compensées au cours des
mois suivants. Pour la recourante, il en résulte un calcul rétroactif suivant:
Revenu brut avec heuressalaire brut réellement
supplémentaires selontouché (décompte
le principe de la survenancede salaire)
en mars3'516 fr. 90
(2'900 fr. + 493 fr. 55 + 123 fr. 35)2'900 fr.
en avril3'738 fr. 25
(2'900 fr. + 336 fr. 25)3'393 fr.
en mai3'109 fr. 50
(2'900 fr. + 209 fr. 50)2'900 fr.
La recourante soutient que les montants relevés par l'autorité
intimée dans la décision entreprise de 3'635 fr. 20 pour mars, 3'623 fr. 15
pour avril et 3'498 fr. 40 pour mai sont sans motivation et sans fondement
au dossier, donc faux ou arbitraires. La restitution demandée (3'445 fr. 15)
ne correspond pas au gain complémentaire acquis par la recourante grâce
à des heures supplémentaires rémunérées (1'664 fr. 65 en réalité ou
1'331 fr. 80 selon la première décision). Ainsi, l'autorité intimée semble
vouloir répéter l'ensemble de ses prestations versées en mars, avril et mai
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) La contestation porte sur la restitution d'indemnités versées
durant trois mois (mars à mai 2008). La valeur litigieuse est dès lors
manifestement inférieure à 30'000 fr., que l'on considère qu'elle ne peut
s'élever au-delà de 3'445 fr. 15, soit à la somme des indemnités versées
pour les mois de mars, avril et mai 2008. Cela étant, la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au
regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
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générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), laquelle loi est
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI;
RS 837.0).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, la recourante admet avoir effectué des heures
supplémentaires durant la période litigieuse, mais conteste devoir
restituer les indemnités perçues dans la mesure exigée par la caisse en
raison du fait que son gain intermédiaire est, à son sens et à la différence
de ce que soutient la caisse, inférieur au 70% du gain assuré (cf. consid. 3
infra). En outre, elle soutient que la caisse a violé son obligation de
renseignement, de sorte que celle-ci n'est pas en droit d'exiger quelque
restitution que ce soit (cf. consid. 4 infra).
3.a) Selon l'art. 24 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain
que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une
période de contrôle, dont le montant est inférieur à l'indemnité de
chômage. L'assuré a droit à une compensation de sa perte de gain pour
les jours où il réalise un gain intermédiaire (al. 1). Est réputée perte de
gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier
devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels
et locaux (al. 3).
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a précisé dans sa
Circulaire relative à l'indemnité de chômage (ci-après: IC 2007) que le gain
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intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé
pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de base, les
indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire
auxquels l'assuré a droit, tel le 13
e
salaire, les gratifications, commissions,
allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour
travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet,
si l'assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de
ses activités ou de son horaire de travail. L'indemnité de vacances versée
en plus du salaire de base n'est prise en compte comme gain
intermédiaire qu'au moment où l'assuré prend effectivement ses vacances
(IC 2007, C 125). Le 13
e
salaire et les gratifications sont répartis
proportionnellement sur les périodes de contrôle où l'assuré a réalisé un
gain intermédiaire (IC 2007, C 126).
En outre, selon l'art. 41a OACI (ordonnance du 31 août 1983
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;
RS 837.02), lorsque l'assuré réalise, dans le cadre d'un gain intermédiaire,
un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des
indemnités compensatoires. Est réputée perte de gain la différence entre
le gain assuré et le gain intermédiaire réalisé dans une période de contrôle
pour autant que ce dernier atteigne au moins le tarif usuel pour ce genre
de travail dans la profession et la localité. Le revenu provenant d'un gain
intermédiaire est pris en compte dans chaque période de contrôle pendant
laquelle la prestation de travail est fournie (principe de survenance). La
date à laquelle l'assuré a réalisé sa créance est sans importance (lC 2007,
C 133).
b) En l'occurrence, la recourante a perçu une indemnisation
pour ses heures supplémentaires. Bien que celles-ci aient effectivement
été indiquées dans ses attestations de gain intermédiaire, la caisse n'en a
pas tenu compte car le salaire versé correspondait à celui convenu dans le
contrat de travail. Ce dernier précisant que les heures supplémentaires
pouvaient être compensées par un congé, la caisse n'a donc pas calculé
un revenu fictif pour celles-ci. Toutefois, ces heures supplémentaires ayant
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été finalement rémunérées, la caisse en a tenu compte dans les périodes
auxquelles elles se rapportent selon le principe de survenance.
Il s'agit ainsi d'examiner si le montant de 3'445 fr. 15 est
correct. Ainsi que l'a expliqué la caisse dans la décision litigieuse, le
montant du gain intermédiaire des mois de mars à mai 2008, une fois les
heures supplémentaires prises en compte, est supérieur au gain assuré.
De ce fait, l'intégralité de la compensation versée pendant ces mois a été
réclamée en restitution, aucune compensation ne pouvant être versée
lorsque le gain intermédiaire est supérieur au gain assuré. Le 70% de son
gain assuré s'élève à 3'456 fr. 60, montant moyen que l'assurée peut
recevoir à titre d'indemnisation par l'assurance-chômage.
Il faut prendre en compte, à titre de gain intermédiaire, non
seulement le salaire mensuel brut de base (2'900 fr.) et la part du 13
e
salaire (241 fr. 65) mais également les heures supplémentaires effectuées
par la recourante et payées par l'employeur. Selon les indications de
l'employeur et les fiches de salaire versées au dossier, la recourante a
perçu au mois d'avril 2008, le montant brut de 493 fr. correspondant au
paiement de 100% de 14 heures 72 supplémentaires effectuées au cours
du mois de mars 2008. Il ressort de la fiche de salaire du mois de juin
2008, que la recourante a reçu la somme brute de 838 fr. 25, relative au
paiement de 100% de 25 heures supplémentaires. Selon explications
fournies par l'employeur et selon les données ressortant des "attestations
de gain intermédiaires" de ces mois, ces 25 heures supplémentaires
représentent en réalité 14 heures 36 du mois d'avril 2008 et 10 heures 64
du mois de mai 2008. Le solde des heures supplémentaires sera pris en
temps libre ou payé au terme du contrat de travail, soit le 31 août 2008.
Selon le code des obligations, les heures supplémentaires sont
rémunérées à 125%. Il ressort des fiches de salaire, que l'employeur a
payé dans un premier temps ces heures à 100%, puis en juin 2008 a versé
le 25% restant. Il faut dès lors retenir un supplément de 25%, versé pour
les trois mois litigieux, qui doit être considéré comme faisant partie
intégrante du gain intermédiaire. Le calcul des montants à considérer
comme des gains intermédiaires réalisés durant les mois litigieux (mars,
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avril et mai 2008), compte tenu des heures supplémentaires, est par
conséquent le suivant:
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Mars: 2'900 fr. (base) + 241 fr. 65 (part du 13
e
) + 493 fr. 55 (100% de
14h72) + 123 fr. 35 (25% de 14h72) = 3'758 fr. 55;
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Avril: 2'900 fr. (base) + 241 fr. 65 (part du 13
e
) + 481 fr. 50 (100% de
14h36) + 120 fr. 35 (25% de 14h36) = 3'743 fr. 50; et
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Mai: 2'900 fr. (base) + 241 fr. 65 (part du 13
e
) + 356 fr. 75 (100% de
10h64) + 89 fr. 15 (25% de 10h64) = 3'587 fr. 55.
Dans les trois cas, le montant du gain intermédiaire est
supérieur au montant de 3'456 fr. 60, correspondant au 70% du gain
assuré. Dès lors, conformément aux art. 24 LACI et 41a OACI, la
recourante n'a pas subi, en l'espèce, de perte de gain, de sorte qu'elle
n'avait pas droit à une indemnité au sens de l'art. 24 al. 1 LACI. En ce qui
concerne la quotité du montant à restituer, il s'agit de la différence entre
les montants que la caisse a versés dans un premier temps, soit en dates
des 3 avril, 6 mai et 4 juin 2008, et les montants qui auraient dus être
réellement versés, soit zéro francs. Selon les décomptes rectificatifs
fournis par la caisse, ces montants versés à tort durant ces mois s'élèvent
respectivement à 1'051 fr. 05 (mars), 1'197 fr. 05 (avril) et 1'197 fr. 05
(mai), soit un total de 3'445 fr. 15. Reste à examiner si la caisse était
légitimée à demander la restitution de la somme de 3'445 fr. 15. L'art. 95
al. 1 LACI renvoie à l'art. 25 LPGA qui dispose que la caisse est tenue
d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance-
chômage auxquelles il n'avait pas droit.
4.En vertu d'un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement
entrée en force pour autant que celle-ci n'ait pas été réexaminée quant au
fond par un juge, si elle est manifestement erronée et si sa modification
revêt une importance notable (ATF 122 V 368, consid. 3, et les renvois),
étant précisé que le versement opéré par la caisse a valeur de décision.
Une décision est manifestement erronée lorsqu'elle va à l'encontre des
prescriptions légales ou de la jurisprudence bien établie des tribunaux ou
lorsqu'elle découle de prescriptions fausses ou incomplètes. La
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rectification revêt une importance notable en fonction du montant des
prestations en cause, mais la jurisprudence a précisé que le caractère
important d'une rectification ne peut être déterminé sur la base d'un
montant maximum fixé de manière générale; il a toutefois été jugé qu'une
créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment
importante (DTA 2000 n°40 p. 208; Tribunal administratif du canton de
Vaud, arrêt PS.2002.0076).
La demande de restitution de prestations versées à tort
représente en fait la "reconsidération" d'une décision formellement entrée
en force aux conditions posées par l'art. 53 al. 2 LPGA qui dispose que
"l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable". Parmi ces
conditions ne figure pas l'exigence d'un fait nouveau, ni l'examen de la
bonne foi de l'assuré. En effet, si la loi exigeait un fait nouveau à l'origine
de toute demande de restitution, la caisse n'aurait aucun moyen de
corriger ses erreur. Or, c'est précisément ce que permet l'art. 25 al. 1
LPGA. Quant à la bonne foi, elle est examinée lors d'une demande de
remise de l'obligation de restituer uniquement.
De plus, aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA, "le droit de
demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution
d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation". Le délai de péremption d'une année pour
réclamer la restitution commence à courir dès le moment où la caisse de
chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en
faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger
d'elle (ATF 122 V 275, consid. 5a; Tribunal administratif du canton de
Vaud, arrêt PS.2004.0200). A la lumière de ce qui précède, la caisse était
légitimée à réclamer la restitution des indemnités perçues à tort au mois
de mars à mai 2008. En effet, la décision litigieuse porte sur une erreur
manifeste, à savoir la prise en compte d'un gain intermédiaire erroné. En
outre, le montant de la créance en restitution est important au vu de la
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jurisprudence précitée. Finalement, la demande de restitution intervient
dans le délai légal requis.
5.Dans sa réplique, la recourante soutient que la caisse a violé
son obligation de renseigner en n'informant pas l'assurée sur les
documents que fournissaient l'employeur et sur les conséquences de son
décompte a posteriori sur le paiement des indemnités.
a) A teneur de l'art. 27 LPGA, les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites
de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont
compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Dans le
domaine de l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à
l'art. 19a OACI, en vertu duquel les organes d'exécution renseignent les
assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure
d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1).
Le devoir d'information institué par l'art. 27 al. 1 LPGA porte
sur les droits et devoirs des personnes concernées; il doit leur permettre
d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux (Kieser, ATSG-
Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, §§ 7-9 ad art. 27, p. 317). Cette
disposition doit être comprise comme une obligation générale et
permanente de renseigner, indépendante de la formulation d'une
demande par les personnes intéressées, obligation qui peut notamment
être satisfaite par le biais de brochures, fiches ou instructions (TFA C 44/05
du 19 mai 2006, consid. 3.2, qui renvoie à FF 1999 V [recte: IV] p. 4229).
Le but de cette disposition est double: préserver l'existence matérielle
d'individus après la survenance d'un risque assuré, d'une part, et limiter le
phénomène de l'exclusion dont les composantes tiennent à la fois à
l'ignorance par l'assuré de ses droits et à la complexité croissante des
formalités administratives, d'autre part (Kieser, op. cit., § 7 ad art. 27, p.
317; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3
e
éd., Berne 2003,
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p. 430). Ainsi, le devoir d'informer l'assuré lorsque celui-ci est
manifestement incapable de comprendre seul la loi, voire en ignore
l'existence, découle du principe de la bonne foi qui, appliqué à l'autorité, a
la portée d'une garantie constitutionnelle (Spira, Du droit d'être renseigné
et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances
sociales, in SZS 2001 pp. 530-531; Tribunal administratif du canton de
Vaud, arrêt PS.2006.0124, consid. 2a/aa).
En vertu de ce principe, l'administration est, malgré un texte
légal contraire, liée par les renseignements inexacts qu'elle fournit à
l'administré, et a fortiori par les assurances qu'elle lui donne: elle sera
tenue de s'y conformer ou de réparer de quelque autre manière le
préjudice subi par celui qui s'est fié à ce qu'elle a dit. Ainsi, en créant une
apparence de droit sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un
comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit, l'autorité
est liée par les conséquences qui peuvent être raisonnablement déduites
de son activité ou de sa passivité; elle sera liée si l'administré, sachant
qu'elle au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle
considère la situation comme régulière (Moor, Droit administratif, 2
e
éd.,
Berne 1994, vol. I, ch. 5.3.2.1 et 5.3.2.2, pp. 430-433; cf. également TFA C
335/05 du 14 juillet 2006, consid. 2.2, et les références).
L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit quant à lui un droit individuel à être
conseillé sur ses droits et devoirs. Constituant le pendant de l'obligation
générale de renseigner instituée par l'al. 1 de ce même article, il doit
permettre à l'assuré d'obtenir des réponses précises aux questions
concernant sa situation particulière. Outre les cas où le devoir de conseil
est expressément prévu par la loi (cf. art. 21 al. 4, 23 al. 3 et 43 al. 3
LPGA), son application peut s'étendre à différentes situations. Il s'agit par
exemple de faire en sorte que l'assuré puisse avoir connaissance d'une
diminution ou d'une suppression de ses prestations. Il devrait également
être rendu attentif au fait que les prestations pourraient être frappées par
la prescription (SVR 1999 ALV n° 6). Dans le cadre d'une procédure
portant sur le retrait de prestations, l'assureur pourrait encore être amené
à devoir rendre le recourant attentif au fait qu'il continue à devoir
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satisfaire aux prescriptions de contrôle, de façon à ce qu'il ne soit pas
forclos en cas de succès du recours. De manière générale, le devoir de
conseiller peut également porter sur la possibilité de solliciter une
décision, de la contester, de réclamer le versement d'une provision ou une
prolongation de délai (Kieser, op. cit., §§ 13-17 ad art. 27, pp. 319-320;
Tribunal administratif du canton de Vaud, arrêt PS.2006.0124, consid.
2a/ab). De l'avis de plusieurs auteurs, le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2
LPGA est ainsi de permettre à la personne intéressée d'adopter un
comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences
posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (cf. TFA
C 44/05 du 19 mai 2006, consid. 3.3 in fine, et les références).
b) En l'espèce, on peine à comprendre en quoi l'intimée aurait
violé son devoir de renseigner en ce qui concerne les documents que
fournissait l'employeur. Pour la détermination du gain intermédiaire,
comme pour le calcul du gain assuré, on applique en règle ordinaire le
principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où
l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire (ATF 122 V 371,
consid. 5b; DTA 2003 n° 24 p. 246, consid. 2). En l'occurrence, la
recourante a perçu une indemnisation pour ses heures supplémentaires.
Bien que celles-ci aient effectivement été indiquées dans ses attestations
de gain intermédiaire, la caisse n'en a pas tenu compte car le salaire versé
correspondait à celui convenu dans le contrat de travail. Ce dernier
précisant que les heures supplémentaires pouvaient être compensées par
un congé, la caisse n'a donc pas calculé un revenu fictif pour celles-ci. A ce
moment-là, elle ne pouvait pas savoir que les heures supplémentaires ne
seraient pas compensées par des congés, mais finalement rémunérées.
Autre est la question de la bonne foi de la recourante, qui ne
peut être examinée dans le cadre du présent litige, mais sera appréciée,
cas échéant, lors de la demande de remise que la recourante peut
déposer auprès de la caisse. En effet, lorsque la présente décision sera
entrée en force, l'assurée pourra, conformément à l'art. 4 OPGA
(ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.11) demander à la caisse, la remise de
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l'obligation de restituer le montant demandé par la caisse, en application
des art. 95 al. 1 LACI, 25 LPGA et 4 OPGA. En effet, l'art. 4 OPGA prévoit
que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment,
mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans
une situation difficile (al. 1).
6.Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la caisse
a demandé à la recourante la restitution des indemnités versées à tort
pour les mois de mars, avril et mai 2008, pour un total de 3'445 fr. 15. Dès
lors, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Me S.________ (pour X.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: