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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 9/09 - 17/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 8 septembre 2009
Présidence de M. ABRECHT, juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
B., à Chavannes-près-Renens, demandeur, représenté par Me
Olivier Carré, avocat à Lausanne,
et
X., à Lausanne, défenderesse.
Art. 109 LPA-VD, 158 al. 1 CPC
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Vu la demande déposée le 5 juin 2009 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par B.________ (ci-après : le
demandeur) à l'encontre de la X.________ (ci-après : la défenderesse),
tendant à condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de
88'165 fr. plus intérêts moratoires dès la date moyenne du 1
er
mars 2009,
vu les projets de décisions de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud, à Vevey, datés du 2 juillet 2009 et produits le 31
juillet 2009 par le demandeur, allouant à celui-ci une rente entière
d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 71.61 % et constatant
qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'est susceptible,
en raison de l'âge du demandeur et de ses qualifications, de diminuer son
préjudice économique,
vu la convention d'indemnisation passée entre les parties,
signée respectivement le 18 août 2009 par le demandeur et le 20 août
2009 par la défenderesse, puis transmise à l'autorité de céans le 21 août
suivant par le mandataire du demandeur, convention dont le contenu est
le suivant :
« Parties se réfèrent préliminairement à l’action ouverte par
demande adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud par B., le 5 juin 2009, dossier
instruit sous référence [...].
Elles exposent avoir trouvé un arrangement global dans cette
affaire, et avoir passé dès lors la convention suivante :
Article I
X. se reconnaît débitrice de B.________ de la somme de Fr.
65’000.-- (soixante-cinq mille francs) valeur échue, réglable dans un
délai de 10 jours dès signature des présentes.
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Article II
B.________ accepte ce règlement pour solde de compte et confirme
n’avoir plus aucune autre prétention à l’égard de X..
Article III
Il est renoncé par X. à toutes prétentions au titre de la
surindemnisation avec les prestations de l’Assurance-invalidité
fédérale.
Article IV
Parties conviennent de mettre fin au contrat d’assurance-perte de
gain maladie collective individuelle après libre-passage, portant le n°
de référence [...], du 1er juillet 2008, cela avec un effet rétroactif au
30 juin 2009. Les primes subséquentes ne sont pas dues. Quittance
est donnée pour le payement de primes dues jusqu’au 30 juin 2009
inclus.
Article V
Au bénéfice de la présente convention, parties renoncent au surplus
à toutes prétentions en frais et dépens, chacune gardant ses propres
frais.
Article VI
Parties sollicitent le Président de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal de prendre acte de la convention présentement
intervenue, et de radier la cause du rôle. »
vu les pièces du dossier;
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
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4 -
que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les
dispositions de la LPA-VD que l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables
par analogie à la procédure d'action, les dispositions de la législation sur la
procédure civile sont applicables en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD,
que selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), si les parties mettent fin au procès par
une transaction, elles remettent cette transaction au juge, qui l'annexe au
procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle,
qu'il y a donc lieu de prendre acte de la transaction intervenue
entre les parties pour valoir jugement (art. 158 al. 1 CPC), conformément
au chiffre VI de ladite transaction, et de rayer la cause du rôle;
attendu que, cela étant, vu l'accord des parties, y compris sur
la question du montant des dépens, le recours est devenu sans objet.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties
pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
Le juge unique : La greffière :
Du
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5 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour B.)
-X.
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :