403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 1/16 - 3/2017
ZL16.002171
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.G., à P., recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 al. 1 LAMal ; 9 LVLAMal ; 17 RLVLAMal
-
2 -
E n f a i t :
A.A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1973,
son épouse et leurs deux enfants, ont été mis au bénéfice d’un subside
mensuel pour le paiement de leurs primes d’assurance obligatoire des
soins dès le 1
er
janvier 2015.
B.Par courrier du 1
er
juin 2015, l’Office vaudois de l’assurance-
maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a requis de l’assuré, dans le cadre
de l’examen du maintien du subside, qu’il remplisse et lui retourne une
formule de budget mensuel accompagnée de ses justificatifs de revenus
actuels pour lui-même et son épouse.
L’assuré a renvoyé ledit formulaire complété par ses soins le
29 juin 2015 et co-signé par son épouse. Ils ont indiqué qu’ils étaient sans
activité lucrative.
Le 9 juillet 2015, l’OVAM a demandé à l’assuré de préciser sa
situation financière et ses moyens d’existence. Il devait en outre fournir
une copie des preuves de ses recherches d’emploi et des réponses y
relatives pour les six derniers mois.
Le 19 juillet 2015, l’assuré a indiqué qu’il recevait des
allocations familiales pour ses deux enfants. Il ne bénéficiait pas de l’aide
des pouvoirs publics mais sa famille se chargeait de le soutenir sur le plan
matériel. Il ne disposait pas d’autres moyens d’existence. Il vivait
modestement et s’occupait de ses deux enfants avec son épouse. Il
effectuait des « petits boulots » qui n’étaient pas nécessairement
rétribués. Il n’a pas déposé de pièces faisant état de recherches d’emploi.
Par prononcé du 17 août 2015, l’OVAM a supprimé le droit de
l’assuré et de sa famille au subside avec effet au 31 août 2015. Rappelant
que les subsides étaient accordés aux assurés de condition modeste, il a
précisé que ne satisfaisait pas à cette condition la personne qui, par choix,
avait intentionnellement renoncé, en fonction de conditions librement
-
3 -
choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution. L’office a
constaté que l’assuré n’exerçait qu’une activité lucrative à temps partiel
alors qu’une activité à temps complet lui procurerait certainement un
revenu supérieur aux limites légales applicables. Or les renseignements au
dossier ne faisaient pas état d’une réduction des possibilités de travail due
à la maladie, l’invalidité, l’âge ou la conjoncture économique. L’OVAM a
ainsi considéré que c’était par choix délibéré que l’assuré n’exerçait
qu’une activité à temps partiel et qu’il ne pouvait dès lors plus être
considéré comme étant de condition économique modeste au sens de la
législation topique.
L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 8 septembre
Dans sa réplique du 13 avril 2016, le recourant a déduit du
caractère fouillé de la réponse de l’office intimé le fait que celui-ci
disposerait de substantielles ressources financières, de sorte qu’il n’y avait
aucune raison de ne pas lui attribuer les allocations demandées. Dans la
mesure par ailleurs où l’Etat accordait une protection spéciale à la famille,
il était contraire à la loi de lui demander de travailler davantage et de
moins s’occuper de sa famille.
Dupliquant en date du 17 juin 2016, l’OVAM a maintenu ses
conclusions. Il a répété les arguments précédemment invoqués, estimant
que le recourant n’était pas de condition économique modeste au sens de
la loi et qu’il ne pouvait ainsi prétendre à une aide pour le paiement de ses
primes d’assurance-maladie et de celles de sa famille. Il a notamment
souligné qu’il appliquait les dispositions légales dans le cadre juridique en
vigueur et attribuait les subsides aux primes d’assurance obligatoire des
soins dans un souci d’équité, d’égalité de traitement et du respect de la
législation. Relevant que la situation du recourant et de sa famille ne
faisait pas partie de celles que le législateur entendait protéger, il a
rappelé le principe général de l’obligation de diminuer le dommage et le
caractère subsidiaire des prestations requises, lesquelles ne pouvaient se
substituer à celles de l’assurance-chômage.
S’exprimant une ultime fois par pli du 28 juin 2016, le
recourant a estimé en substance que le droit en matière de subsides à
l’assurance-maladie n’était pas respecté.
Une copie de ces déterminations a été transmise pour
information à l’OVAM, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
-
5 -
1.Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36)
en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25
juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) compte tenu de la
suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 96 al. 1 let. c LPA-
VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il
appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La question litigieuse est de savoir si l'intimé était fondé, par
sa décision sur opposition du 19 décembre 2015, à supprimer le droit du
recourant aux subsides pour le paiement de ses primes d’assurance-
maladie obligatoire et de celles de sa famille, au motif qu'il ne peut être
considéré comme une personne de condition économique modeste au
sens de la loi.
3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. En vertu de l’art.
9 al. 1 LVLAMal, un subside pour le paiement des primes de l’assurance
obligatoire des soins peut être accordé aux assurés de condition
économique modeste (al. 1). Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal,
-
6 -
comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément
aux art. 11 et 12 LVLAMal. N'est notamment pas considérée comme étant
de condition économique modeste, toute personne disposant de
ressources financières insuffisantes en raison d'un choix délibéré de sa
part (al. 3). L’art. 17 let. c RLVLAMal (règlement vaudois du 18 septembre
1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi
fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01.1) précise que n’est
notamment pas considérée comme étant de condition économique
modeste, au sens de l’art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui, par choix
personnel, a intentionnellement et librement renoncé à mettre toute sa
capacité de gain à contribution.
b) La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou,
éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Cette maxime doit
cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer
des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où
cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3; 125 V 193
consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en
cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit
d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait
peut être imputée à la partie adverse.
4.Le recourant explique en substance qu’en dépit de ses efforts,
il ne parvient pas à retrouver un travail à temps complet en raison de la
situation économique défavorable.
Ainsi que l’OVAM le met à juste titre en évidence, le recourant
et son épouse ne font pas état d’empêchements, tels que l’âge, la maladie
ou l’invalidité, qui rendraient impossible l’exercice d’une activité à plein
temps. De même, ils ne produisent aucune preuve de recherches d’emploi
-
7 -
démontrant qu’ils recherchent activement une activité lucrative ou
document attestant une éventuelle inscription auprès des organismes de
l’assurance-chômage. L’allégation selon laquelle le recourant se trouve
dans l’impossibilité d’exercer une activité lucrative en tant que pilote en
raison de la conjoncture économique actuelle et de trouver un travail
stable n’est ainsi pas démontrée.
Il apparaît bien plutôt que le recourant et son épouse
demeurent sans activité lucrative par choix, l’absence de revenu suffisant
pour le paiement des primes d’assurance-maladie obligatoire résultant de
la renonciation, de leur part, à la mise à contribution de leur capacité de
gain. C’est ainsi à raison que l’OVAM retient qu’il n’appartient pas à la
collectivité, par le truchement de l’aide pour le paiement des cotisations
d’assurance-maladie aux personnes de condition économique modeste, de
supporter les conséquences du choix du recourant et son épouse de ne
pas mettre pleinement en valeur, pour des raisons qui leur sont propres,
leur capacité de gain.
Ainsi, il convient de constater que l'absence de revenu
suffisant pour le paiement des primes d'assurance obligatoire des soins
résulte du fait que l'assuré a renoncé, par choix personnel, à mettre toute
sa capacité de gain à contribution. Il ne peut par conséquent être
considéré comme un assuré de condition économique modeste au sens de
la loi.
Les conditions de l’octroi d’un subside au sens des dispositions
légales précitées ne sont par conséquent pas réalisées et la décision
entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique, ne peut qu'être
confirmée.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD).
-
8 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2015 par
l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni octroyé de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. A.G.________,
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :