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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 7/15 - 9/2015
ZL15.023322
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
T.________, à Vevey, recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 117 Cst ; 3 al. 1 LAMal ; 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision du 22 janvier 2015, l’Office vaudois de
l’assurance-maladie (ci-après : OVAM) a constaté que T.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant), domicilié sur la commune de Vevey, n’était affilié
à aucune assurance-maladie, en dépit de son obligation de s’assurer, et l’a
affilié d’office auprès de U.________ avec effet dès le 1
er
janvier 2015,
que T.________ s’est opposé à cette décision en invoquant sa
liberté de conclure ou non un contrat d’assurances et en exposant que la
loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10)
avait fait la preuve de son inadéquation,
que par décision sur opposition du 11 mai 2015, l’OVAM a
maintenu sa décision d’affiliation d’office,
que par acte du 7 juin 2015, T.________ a interjeté un recours
de droit administratif contre cette décision sur opposition, dont il
demande, en substance, l’annulation,
qu’il soutient, en résumé, que l’affiliation d’office à
l’assurance-maladie serait contraire à sa liberté contractuelle, à son droit
de croire ou non à l’efficacité des traitements pris en charge par la LAMal
plutôt qu’à d’autres méthodes thérapeutiques ou de préservation de sa
santé, et qu’elle serait, finalement, contraire aux articles 2 et 4 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre
1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies,
que le recourant a demandé l’octroi de l’effet suspensif au
recours,
qu’invité à produire la décision litigieuse, il l’a communiquée
au tribunal le 24 juin 2015, dans le délai utile,
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que la Déclaration universelle des droits de l’homme revêt une
portée déclaratoire, mais n’a pas d’effet contraignant pour les états
membres des Nations Unies,
que par ailleurs, la Constitution fédérale prévoit expressément
que la Confédération peut déclarer l’assurance-maladie obligatoire pour
toute la population ou pour certaines catégories de personnes (art. 117
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]),
qu’en application de cette disposition, le législateur a adopté
la LAMal, qui prévoit une obligation générale d’assurance pour toute
personne domiciliée en Suisse, sous réserve d’exceptions dont le
recourant ne soutient pas qu’il remplirait les conditions (art. 3 al. 1 LAMal),
que ces dispositions constitutionnelles et légales poursuivent
incontestablement un but d’intérêt public et sont proportionnées à ce but,
quand bien même le recourant nourrit des doutes quant à l’efficacité ou
l’opportunité du système mis en place,
que l’obligation d’assurance contestée par le recourant résulte
ainsi de choix politiques du législateur fédéral, qui restent dans le cadre
des libertés individuelles évoquées par le recourant et garanties par la
Constitution fédérale, et qui ne peuvent donc pas être revus par le juge
sans violer le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs (cf.
ATF 134 I 322 consid. 2.2),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice et qu’il
convient de statuer conformément à la procédure simplifiée prévue par
l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 ; RSV 173.36),
que la requête d’effet suspensif est sans objet compte tenu du
présent arrêt.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2015 par l’Office
vaudois de l’assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________
-Office vaudois de l’assurance-maladie
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :