403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 2/13 - 3/20143/2014
ZL13.007789
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 février 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
M. A.________ et MME A.________, à [...], recourants,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal ; 9, 11 et 12 LVLAMal ; 23 RLVLAMal ; 1, 2, 6, 8 et 17
LHPS ; 4 et 6 RLHPS
-
2 -
E n f a i t :
A.M. A.________ et Mme A.________ (ci-après ensemble : les
assurés ou les recourants), mariés et parents de quatre enfants, à savoir
[...], né en 2002, [...], née en 2003, ainsi que [...] et [...], jumeaux nés en
2009, ont été mis au bénéfice, depuis janvier 2011, pour chaque membre
de la famille d'un subside mensuel pour le paiement des primes
d'assurance obligatoire de soins.
Par prononcé du 8 novembre 2012, pris en application de la
législation sur les subsides individuels et recouvrement des primes de
l'assurance obligatoire de soins, l'Office vaudois de l'assurance-maladie
(ci-après : OVAM ou intimé) a fixé dès le 1
er
janvier 2013 les subsides
mensuels des assurés à 21 fr., pour chacun d'entre eux, et à 51 fr. pour
chacun de leurs enfants, soit 246 fr. pour l'ensemble de la famille.
Le 22 novembre 2012, les époux A.________ ont formé
opposition à ce prononcé au motif que les subsides octroyés par l'OVAM
avaient été calculés sur la base de leur dernière déclaration d'impôt
datant de 2011, année au cours de laquelle Mme A.________ avait cessé
son activité professionnelle, sans la reprendre par la suite. Selon les
assurés, ce prononcé ne correspondait dès lors pas à leur situation
économique réelle.
Par décision sur opposition du 14 février 2013, l'OVAM s'est
déterminé comme suit :
"Nous accusons réception de votre opposition du 22 novembre 2012
interjetée contre notre prononcé du 8 novembre 2012 fixant le
montant du subside mensuel destiné à réduire les primes relatives à
l’assurance obligatoire de soins.
-
3 -
DÉCISION
I. Recevabilité
Votre opposition nous étant parvenue dans les trente jours qui
suivent la réception de notre prononcé, elle est recevable en la
forme. Elle ne revêt toutefois pas un effet suspensif.
II. En fait
Le 1
er
janvier 2013 est entrée en vigueur la Loi sur l’harmonisation
et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS).
En règle générale, pour la période de subventionnement débutant
au 1
er
janvier 2013, nous devons calculer le revenu déterminant
unifié (RDU) sur la base des éléments connus selon la dernière
décision de taxation fiscale entrée en force au moment du dépôt de
votre demande de subside formelle.
Selon les modalités indiquées dans la notice explicative ci-jointe,
nous nous sommes basés, sur votre taxation définitive de l’année
2011 pour calculer le revenu déterminant votre droit aux subsides :
Revenu net
(ch. 650, décision taxation, DT)
- Fr.
0000068'50
7.-
Versements au titre du 3
ème
pilier
A
(ch. 310 DT)
- Fr.
0000013'36
4.-
Fortune mobilière sans déduction
des dettes privées
- Fr.
00000062'54
5.-
Franchise sur la fortune de
Fr. 56'000.- (personne seule ou
famille monoparentale) ou
Fr. 112'000.- (couple avec ou sans
enfant/s)
- Fr.
00000112'00
0.-
Majoration du revenu de 1/15
ème
(6.7%)
Fr.
00000000000.
- Fr.
0000000000
.-
Revenu déterminant unifié
(RDU) avant déduction pour
enfants à charge
- Fr.
0000081'87
1.-
Déduction forfaitaire pour
enfant(s) à charge
- Fr.
0000'31'000
.-
Revenu déterminant unifié
(RDU) après déduction pour
enfants à charge
- Fr.
0000050'8
00.-
Fondé sur ce qui précède et en application de l’art. 17 LVLAMaI, le
montant du subside qui vous est octroyé a été établi en fonction
d’une formule mathématique prenant en compte votre revenu
-
4 -
déterminant ci-dessus et les paramètres de calcul fixés par le
Conseil d’Etat.
De plus, le résultat d’un nouveau calcul fondé sur la base de vos
indications de revenus actuels, et ceci conformément à l’art. 12 de
la LVLAMaI et à l’art. 23 de son règlement d’application, ne nous
permet pas de modifier les termes de notre prononcé du 8
novembre 2012, dont nous vous confirmons la teneur.
III. En droit
Nous avons fait application de la nouvelle Loi sur l’harmonisation et
la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS), des articles
11, 16, 17, 21 et 28 de la loi vaudoise du 25 juin 1996 (LVLAMal), de
l’article 21 [recte : 23] du règlement d’application de cette loi et de
l’arrêté du Conseil d’Etat du 19 septembre 2012 concernant les
subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire."
B. Par acte du 25 février 2013, les époux A.________ ont interjeté
un recours de droit public contre cette décision sur opposition, concluant
implicitement à sa réforme. A l'appui de leur position, les recourants ont
exposé notamment ce qui suit :
"Nous estimons que l’office des assurances n’a pas tenu compte de
certaines données connues dans leur calcul pour fixer le revenu
déterminant unifié, afin de déterminer le montant du subside de
l’assurance-maladie.
Selon les articles de la LVLAMal, lorsque la situation économique
réelle du requérant au moment de l’examen de sa demande s’écarte
de 20% ou plus, en négatif ou en positif, du revenu déterminant
fiscal, I’OVAM se fonde sur cette situation pour calculer le revenu
déterminant le droit au subside.
La situation fiscale 2011 :
Revenu net de M. A.________ : 85'187.- frs
Revenu net de Mme A.________ : 20'730.- frs
Versements au titre du 3
ème
pilier M. A.________ : 6'682.- frs
Versements au titre du 3
ème
pilier Mme A.________ : 6'682.- frs
Ce qui donne un revenu déterminant unifié (RDU) de 50'800.- frs
La situation fiscale 2012 et aujourd’hui :
Revenu net de M. A.________ : 87'150.- frs
Revenu net de Mme A.________ : 0.- frs
Versements au titre du 3
ème
pilier M. A.________ : 6'682.- frs
Versements au titre du 3
ème
pilier Mme A.________ : 0.- frs
Ce qui donne un revenu déterminant unifié (RDU) de 35'225.- frs
Nous trouvons un écart de plus de 30%.
-
5 -
Durant l’année 2011, rencontrant des difficultés aux placements de
nos jumeaux, ma femme a diminué puis cessé son activité
professionnelle.
A ce jour, elle s’occupe de nos quatre enfants et conformément aux
lois en vigueur n’a pas pu alimenter son 3
ème
pilier en 2012."
Par réponse du 31 mai 2013, l'OVAM a conclu au rejet du
recours. Selon ses calculs, le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU)
des recourants, calculé selon l'art. 11 LVLAMal, était de 81'871 fr. en
tenant compte de la décision de taxation 2011 (soit la décision de
référence pour l'année 2013). En tenant compte de l'art. 12 LVLAMal,
permettant de prendre en considération la situation économique réelle des
époux A., ce RDU était en 2012 de 66'674 fr. sur la base des
informations fournies par les recourants dans le cadre de leur opposition
ou de 69'837 fr., sur la base des chiffres avancés dans leur recours. Dans
les deux cas, l'écart entre le RDU établi selon l'art. 11 LVLAMal et les deux
RDU établis selon l'art. 12 LVLAMal était inférieur à 20% (respectivement
19% et 15%), ce qui ne permettait pas à l'intimé de modifier la décision
litigieuse.
Dans le cadre de leur réplique du 21 juin 2013, les recourants
ont indiqué que par décision de taxation du 19 juin 2013, portant sur
l'année 2012, le revenu net de M. A. avait été arrêté par
l'administration fiscale à 87'150 fr., celui de Mme A.________ à zéro et
qu'un seul versement au 3
ème
pilier A - de 6'682 fr. - avait été admis. Sur
la base du calculateur en ligne de l'Etat de Vaud pour évaluer leur droit à
un subside pour réduire leurs primes d'assurance-maladie obligatoire, les
recourants ont conclu à un droit de 420 fr. par mois.
Par duplique du 4 juillet 2013, l'OVAM a considéré que les
nouveaux éléments communiqués par les recourants n'étaient pas de
nature à modifier la décision litigieuse et a maintenu ses conclusions.
Par courrier du 31 juillet 2013, le juge instructeur a requis des
recourants qu'ils produisent, avec délai au 4 septembre suivant, copies
-
6 -
des décisions de taxation fiscales définitives relatives aux années 2011 et
Le 26 août 2013, les recourants ont produit les décisions de
taxation fiscales définitives relatives aux années 2009 à 2012. Il ressort en
particulier de la décision de taxation 2011 établie par l'Office d'impôt du
district de [...] le 19 juillet 2012 que le revenu net des époux A.________
pour l'année en question était de 68'422 fr. (selon ch. 650) et leur fortune
de 62'000 fr. (selon ch. 800). Par décision du même office du 14 juin 2013,
le revenu net des époux A.________ était 64'862 fr. et leur fortune de
100'000 fr. pour l'année 2012. Etaient également admises les dettes
privées de Mme A.________ pour un montant de 3'089 fr. (ch. 610).
Par courrier du même jour, le juge instructeur de la cause a
transmis lesdites décisions à l'intimé pour qu'il dépose ses déterminations.
Par courrier du 30 septembre 2013, l'OVAM s'est
principalement déterminé comme suit :
"2. L’OVAM a en premier lieu calculé le revenu déterminant le droit
au subside des époux A.________ sur la base du RDU. Ainsi, selon les
données transmises par l’Administration cantonale des impôts
concernant la taxation fiscale définitive 2011 (déclaration de
référence pour l’année 2013), le calcul se présente ainsi :
Revenu net ICC (ch. 650 de la DT 2011)Fr. 68'422.-
- Versements au titre du 3
ème
pilier A (ch.
310 de la DT 2011) qui ne sont pas reconnus
comme déductions au titre de la LHPS
- Fr. 13'364.-
Fortune mobilière sans déduction des dettes
privées (ch. 800 de la DT 2011)
Fr. 062'545.-
./. Franchise sur la fortune pour une famille- Fr. 112'000.-
Majoration du revenu de 6.7%Fr. '000000.- + Fr. 00'000.-
Revenu déterminant unifié (RDU)Fr. 81'786.-
Le montant de revenu net a été corrigé, en déduisant dudit montant
(Fr. 68'507.-, cf. point 7, page 6, de la partie en droit du mémoire de
recours du 31 mai 2013) les frais d’administration de titres (Fr. 85.-).
Le RDU est ainsi de Fr. 81'786.-, auquel vient se déduire un montant
de Fr. 31’000.- pour quatre enfants à charge (article 11, alinéa 2
LVLAMaI et article 3 de l’Arrêté du Conseil d’Etat du 19 septembre
- 7 -
2012 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie
obligatoire en 2013). Le revenu déterminant le droit au subside est
ainsi de Fr. 50'786.-, arrondi selon la pratique fiscale à Fr. 50'700.-.
- Dans un second temps, I’OVAM a calculé le revenu déterminant
des époux A.________ sur la base de la décision de taxation définitive
pour l’année 2012 produite par les recourants dans le cadre du
présent recours, en application des articles 12 LVLAMaI et 23 alinéa
1 RLVLAMaI.
Total des revenus (analogue aux ch. 100, 110
et 410 d’une DT)
Fr. 87'511.-
./. déductions générales (analogue aux ch.
140, 150, 160, 300, 310, 480 d’une DT)
- Fr. 22'044.-
Revenu net (analogue au ch. 650 d’une DT)Fr. 65'467.-
- Versements au titre du 3
ème
pilier A (ch.
310 de la DT 2011) qui ne sont pas reconnus
comme déductions au titre de la LHPS
- Fr. 06'682.-
Fortune mobilière sans déduction des dettes
privées (ch. 800 de la DT 2011)
Fr. 062'545.-
/. Franchise sur la fortune pour une famille- Fr. 112'000.-
Majoration du revenu de 6.7%Fr. '000000.- + Fr. 00'000.-
Revenu déterminant unifié (RDU)Fr. 72'149.-
Le total des revenus (Fr. 87'511.-) correspond au revenu de l’activité
principale salariée tel que figurant dans la décision de taxation
définitive 2012 (Fr. 87'150.-), auquel viennent s’ajouter les titres et
autres placements / gains de loterie (Fr. 361.-).
L’OVAM a procédé ensuite aux déductions forfaitaires relatives aux
cotisations d’assurance-maladie (Fr. 9'200.-), aux frais de transport
du domicile au lieu de travail (Fr. 1'947.-), aux frais de repas (Fr.
1'600.-), aux autres frais professionnels (Fr. 2'615.-) et aux
cotisations à la prévoyance individuelle liée (Fr. 6'682.-),
conformément aux Instructions générales sur la manière de remplir
la déclaration d’impôt des personnes physiques. Le montant total
des déductions forfaitaires applicables est de Fr. 22'044.-. Le
montant de revenu net est donc de Fr. 65'467.-.
A ce montant, I’OVAM a rajouté les versements au titre du 3
ème
pilier
A lesquels ne sont pas reconnus comme déduction au titre de la
LHPS (art. 6, al. 2, let. a LHPS), le RDU étant ainsi de Fr. 72'149.-
- L’écart entre le RDU établi selon l’article 11 LVLAMaI, soit Fr.
81'786.-, et le RDU établi selon l’article 12 LVLAMaI, soit Fr. 72'149.-,
n’est pas supérieur à 20%, in casu 11.78%. De ce fait, I’OVAM est
fondé à se baser sur le montant de Fr. 81'786.-, moins la déduction
de Fr. 31'000.- pour quatre enfants à charge, soit Fr. 50'786.-
(montant arrondi à Fr. 50'700), au titre de revenu déterminant le
droit au subside LVLAMaI."
Par déterminations du 6 octobre 2013, les recourants ont
confirmé leurs conclusions. En particulier, ils ont souligné que Mme
-
8 -
A.________ avait eu un revenu net de 20'730 fr. en 2011 alors qu'il était de
zéro en 2012 et 2013 et que, s'agissant de leur situation économique
réelle entre 2011 et 2012, leurs revenus avaient baissé de 21.5%.
E n d r o i t :
1.Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36) en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise
du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (le
présent litige portant uniquement sur le montant des subsides
d'assurance-maladie octroyés par l'OVAM pour l'année 2013 [à savoir 246
fr. par mois alors que les recourants ont conclu à un subside mensuel de
420 fr.]), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la question de savoir si l'intimé était fondé, par
décision sur opposition du 14 février 2013, à refuser de modifier les
subsides d'assurance-maladie octroyés aux recourants et leurs quatre
enfants. Plus spécifiquement, le litige porte sur la question de savoir si
l'OVAM pouvait tenir compte de la situation économique réelle des
recourants en 2012, compte tenu de la diminution de leurs revenus au
regard de la cessation de l'activité lucrative de Mme A.________ ou devait
se fonder sur les éléments de la décision de taxation définitive relative à
l'année 2011.
-
9 -
3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. En vertu de
l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de
l’assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de
condition économique modeste (al. 1). Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2
LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les
personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant
calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
En vertu de l’art. 16 LVLAMaI, seules les primes de l’assurance
obligatoire des soins donnent droit à un subside. Celui-ci est progressif en
fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal
(art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique
dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 17 al. 2 LVLAMal).
Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant
à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par
l’assureur (art. 17 al. 3 1
ère
phrase LVLAMaI). La différence entre le
subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la
charge de l’assuré (art. 17 al. 4 LVLAMaI).
c) Le 1
er
janvier 2013 est entrée en vigueur la LHPS (loi sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03).
A teneur de son art. 1 al. 1, ladite loi a pour but d'harmoniser les éléments
pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales,
soumises à condition de revenu et définies à son art. 2. Sont notamment
visés les subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a,
premier tiret LHPS). Cette loi définit en outre les principes régissant le RDU
-
10 -
à ses art. 6 à 8 (art. 1 al. 2 let. c LHPS). Enfin, elle s'applique à toutes les
demandes de prestations pendantes dès son entrée en vigueur (art. 17
LHPS).
Compte tenu de la date de la décision sur opposition litigieuse,
soit le 14 février 2013, on retiendra que la LHPS s'applique en l'espèce
ainsi que les art. 11 al. 1 et 12 al. 2 LVLAMal dans leur teneur au 1
er
janvier 2013.
En vertu de l'art. 6 al. 1 LHPS, le RDU sert de base pour le
calcul du droit à une prestation au sens de la ladite loi. Selon l'art. 6 al. 2
LHPS, ce revenu est constitué comme suit :
"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes
reconnues de prévoyance individuelle liée (3
e
pilier A), ainsi que
du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement ;
b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI."
Concernant la période fiscale de référence pour déterminer le
RDU, l'art. 8 al. 1 LHPS précise que doit être prise en compte la période
pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est
disponible. Toutefois, en présence d'une situation financière réelle
s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible,
l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration
fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces
justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art.
6, la législation spéciale précisant dans quels cas un écart sensible est
admissible (art. 8 al. 2 LHPS).
d) Dans ce cadre, l'art. 12 al. 1 LVLAMal prescrit en particulier
que lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant
aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou plus du revenu
déterminant au sens de l'art. 11, l'OVAM se fonde, pour des motifs
d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique
réelle du requérant (cf. également à ce propos ATF 134 I 313
-
11 -
consid. 5.6.4). Pour l'établir, l'OVAM se base sur une déclaration du
requérant sur sa situation économique réelle.
L'art. 23 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01.1) reprend ces principes. A son
alinéa 1, cet article dispose notamment que le calcul du revenu
déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes
établis par la LHPS et par le règlement d'application y relatif (i.e. RLHPS,
règlement d’application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur
l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et
d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ;
RSV 850.03.1). A son alinéa 2, cet article précise qu'en présence d'un
changement de la situation économique réelle du requérant, l'OVAM
calcule le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies
par le requérant conformément à l'art. 6 al. 1 RLHPS. Si le revenu
déterminant qui en résulte s'écarte, conformément à l'art. 12 de la
LVLAMal, de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 de la
LVLAMal, l'OVAM se fonde sur cette situation pour l'octroi du subside. A
son alinéa 3, cet article indique les situations à prendre en compte (liste
non exhaustive) à savoir notamment la fin ou le début d'une activité
lucrative (let. c).
e) Selon l'art. 11 al. 4 LVLAMal, il appartient au Conseil d'Etat
de fixer, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte
dans le calcul du revenu déterminant. Faisant usage de cette délégation
de compétence, le Conseil d'Etat a approuvé le 19 septembre 2012 un
arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie
obligatoire en 2013 (RSV 832.00, ci-après : arrêté ou arrêté du Conseil
d'Etat). Selon l'art. 4 de cet arrêté, la période fiscale prise en compte dans
le calcul du revenu déterminant au sens de l’art. 11 al. 4 LVLAMal, est
celle faisant l'objet de la décision de taxation définitive la plus récente
connue au 30 septembre 2012 (al. 1). En l'absence à cette date de
décision de taxation définitive pour la période fiscale 2009 ou pour une
-
12 -
période fiscale plus récente, le revenu déterminant est calculé par l'OVAM
conformément à l'art. 12 de la LVLAMal (al. 2).
f) En l'occurrence, force est de constater qu'au 30 septembre
2012, l'intimé ne pouvait disposer que de la décision de taxation définitive
relative à l'année 2011. Toutefois, compte tenu de la renonciation de Mme
A.________ à poursuivre une activité professionnelle dans le courant de
l'année 2011, il se justifiait de faire application de l'art. 12 LVLAMal et ainsi
de vérifier si le RDU fixé sur la base de la situation économique réelle des
époux A.________ en 2012 différait de 20% ou plus du RDU calculé en
application de l'art. 11 LVLAMal sur la base de la décision de taxation
définitive pour l'année 2011. En d'autres termes, ce n'est qu'en présence
d'une différence égale ou supérieure à 20% que l'OVAM pouvait tenir
compte de la situation économique réelle des recourants prévalant en
- A défaut, cet office devait se fonder sur les éléments de la décision
de taxation définitive relative à l'année 2011, dans la mesure où cette
décision était la plus récente dont il disposait au 30 septembre 2012, date
limite fixée par l'arrêté du Conseil d'Etat.
4.A la lecture du recours, il appert que l'argumentation des
recourants se fonde sur une interprétation de la notion de RDU, plus
précisément des éléments composant celui-ci, différente de celle de
l'intimé. En effet, à lire les recourants, la déduction pour personnes à
charge entre dans le calcul du RDU. Une interprétation des dispositions
légales topiques s’impose en conséquence.
a) D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par
voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de
penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en
cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,
soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
-
13 -
relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie
aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier,
il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle
sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 135 V 249 consid.
4.1 ; 134 I 184 consid. 5.1 ; 134 V 1 consid. 7.2 ; 133 III 497 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, l’art. 6 al. 2 LHPS définit très clairement ce
qu’est le RDU. Certes, les art. 11 al. 1 et 12 al. 1 LVLAMaI font mention de
la notion de revenu déterminant et non de RDU, ce qui est source de
confusion. Dans son exposé des motifs et projet de loi sur l'harmonisation
et la coordination de l'octroi des prestations sociales et aide à la formation
et au logement cantonales vaudoises (LHPS) visant l'introduction d'un
revenu déterminant unifié (RDU) du 10 mars 2010, le Conseil d'Etat a
défini les notions de "revenu déterminant unifié" et de "revenu
déterminant" tels qu'ils ressortent de l'art. 6 LHPS comme suit :
"Au titre de la terminologie utilisée par la loi, il est à distinguer ce
qui suit :
Le revenu déterminant unifié est constitué invariablement du revenu
et de la fortune selon la décision fiscale en vertu de la loi sur les
impôts directs cantonaux et de la définition de l’article 6 alinéa 2.
Le revenu déterminant est le revenu résultant du calcul du droit à
une prestation, en prenant en compte le revenu déterminant unifié,
les prestations octroyées en amont et éventuellement les montants
dessaisis ou les charges spécifiques (al. 3 et 4).
Pour le revenu déterminant unifié, l’alinéa 2 lettre a) se réfère au
chiffre 650 de la déclaration d’impôt, comme le font à présent déjà
plusieurs régimes sociaux dès lors intégrés à la démarche RDU. Les
éléments de majoration mentionnés à cette lettre a) sont introduits
afin d’éviter que ces montants et frais, qui ne méritent pas de l’être,
soient retenus en tant que dépenses diminuant le revenu
déterminant du demandeur.
Pour la fortune déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la
déclaration d’impôt. L’alinéa 2 lettre b. prévoit d’uniformiser le taux
auquel la fortune imposable doit être prise en compte pour
compléter le revenu déterminant du requérant, et, le cas échéant,
des autres personnes formant une unité économique de référence
avec ce dernier La partie de la fortune dépassant ce taux de 1/15 ne
sera pas retenue pour le calcul du revenu déterminant. Un tel taux
ou un taux semblable connaissent à présent déjà la plupart des
régimes intégrés à la démarche RDU (...)."
-
14 -
A cela s’ajoute les alinéas 3 et 4 de l’art. 6 LHPS qui peuvent
entrer en ligne de compte dans le cadre du calcul du RDU. On retiendra en
effet que l’alinéa 3 de cet article dispose que "la législation spéciale peut
tenir compte du fait que la personne titulaire du droit s'est dessaisie
d'éléments de revenu ou de fortune sans contrepartie équitable ou qu'elle
a renoncé à des éléments de revenu en ne mettant pas toute sa capacité
de gain à contribution". Quant à l’alinéa 4, il précise que la législation
régissant les prestations circonstancielles peut prendre en compte pour le
calcul du revenu déterminant les charges non reconnues par la LI (loi
cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ;
RSV 642.11).
Au regard de cet exposé des motifs, il résulte clairement que,
dans le cas litigieux, seul le RDU au sens strict sera pris en compte pour
calculer le revenu déterminant au sens des art. 11 al. 1 et 12 al. 1
LVLAMal puisque les recourants ne sont pas concernés par d’éventuelles
prestations octroyées en amont d’une part, ni ne se sont dessaisis
d’éléments de revenu ou de fortune (art. 6 al. 3), ni n’ont de charges
spécifiques dont il devrait être tenu compte d’autre part (art. 6 al. 4). Il
ressort également sans autre interprétation possible de cet exposé des
motifs que la déduction arrêtée par le Conseil d’État pour les enfants à
charge en application de l’art. 11 al. 2 LVLAMaI ne doit pas être prise en
compte au stade du calcul du RDU. En effet, cette déduction n’est pas
mentionnée dans l’énumération des éléments entrant dans le calcul du
RDU tel que défini dans l’exposé des motifs. En outre, dans ce même
exposé des motifs, sous la rubrique "Quelques remarques sur des points
précis des lois spéciales", on peut également lire que les dispositions
concernant la période fiscale de référence et l’écart avec celle-ci, à savoir
les art. 11 al. 4 première partie et 12 al. 1 LVLAMaI, sont maintenues.
L’exposé précise par ailleurs que ces dispositions concrétisent les jalons
posés par la loi sur le RDU à ce sujet. Or, si l’on se base sur le texte en
vigueur pour ces dispositions avant la modification du 1
er
janvier 2013, on
observe également que ces déductions n’entraient pas en ligne de compte
au stade de la détermination du RDU. En effet on constate que l'art. 11
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15 -
al. 1 LVLAMal dans sa teneur au 31 décembre 2012, disposait que "le
revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi
sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions
générales, à l'exclusion des déductions sociales)". Dans la mesure où
l’exposé des motifs fait état d’une continuité de ces dispositions légales, il
n’y a pas place pour l’introduction dans le calcul du RDU des déductions
pour enfant fondées sur l’art. 11 al. 2 LVLAMaI, en application de l’art. 3 al.
1 de l’arrêté du Conseil d'Etat (lequel dispose que "conformément à
l'article 11, al. 2 de la loi [i.e. la LVLAMal], le montant porté en diminution
du revenu net du requérant pour chaque enfant à charge complète de ce
dernier est fixé à Fr. 10'000.- pour le premier enfant et à 7'000.- de plus
par enfant supplémentaire", soit en l'espèce 31'000 francs).
c) De l’exposé des motifs précité, il ressort en définitive que
pour déterminer le RDU, l’art. 6 al. 2 let. a LHPS se réfère au chiffre 650 de
la déclaration d’impôts. Pour la fortune déterminante (6 al. 2 let. b LHPS),
la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôts, sous réserve de
l'art. 4 al. 1 in fine RLHPS qui précise que les dettes ne sont pas déduites
de la fortune.
5.Au regard des considérations qui précèdent, il convient de
déterminer les RDU des recourants pour 2011 et 2012 et de vérifier si leur
écart est égal ou supérieur à 20%.
a) Dans le cadre de la présente procédure et plus
particulièrement dans ses déterminations du 30 septembre 2013, l'OVAM
a calculé les RDU 2011 et 2012 des recourants en se fondant sur les
dernières décisions de taxation en sa possession, en l'occurrence celles de
2011 et de 2012.
Pour 2011, l'OVAM a fixé le RDU des recourants à 81'786 fr.,
sur la base du chiffre 650 de la décision de taxation 2011. L'intimé en a
déduit les frais d'administration de titres (par 85 fr.) ainsi qu'une
déduction forfaitaire pour enfants à charge (par 31'000 fr.) pour obtenir
finalement un revenu déterminant arrondi de 50'700 francs.
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16 -
Pour ce qui concerne 2012, l'intimé a fixé le RDU des
recourants à 72'149 fr. en tenant compte du revenu de l'activité principale
de M. A.________ (par 87'150 fr.) auquel il a additionné les titres et autres
placements / gains de loterie (par 361 fr.) avant de procéder à différentes
déductions forfaitaires (pour un total de 22'044 fr.) et rajouté 6'682 fr. au
titre du 3
ème
pilier A.
b) En l'occurrence, les calculs effectués par l'intimé s'avèrent
très partiellement erronés sans que cela ait toutefois d'incidence sur
l'issue du litige comme on le verra ci-dessous. En outre, on précisera que
même si la décision de taxation définitive pour 2012 n’était pas connue à
la date de la décision sur opposition (14 février 2013), il est en l’espèce
admissible, au vu de l’art. 6 al. 2 RLHPS, de reprendre les données fiscales
figurant sur cette décision de taxation, cela d'autant plus que l'intimé lui-
même en fait usage dans le cadre de ses propres calculs. En conséquence,
compte tenu des chiffres issus des décisions de taxation définitives
relatives aux années 2011 et 2012, les RDU des recourants pour chacune
de ces années se calculent comme suit :
2011
Revenu net (chiffre 650 DT 2011)
- versement au titre du 3
ème
pilier A (chiffre 310 DT
Fortune (chiffre 800 DT 2011, soit 62'000 - franchise
112'000 (cf. art. 4 al. 1 RLPHS)
Revenu déterminant unifié 2011
2012
Revenu net (chiffre 650 DT 2012)
- versement au titre du 3
ème
pilier A (chiffre 310 DT
Fortune (chiffre 800 DT 2012, soit 100'000 + 3'089
[dettes privées selon chiffre 610 DT 2012, cf. art. 4 al. 1
RLPHS]) - franchise 112'000 (cf. art. 4 al. 1 RLPHS)
68'422.00
13'364.00
0.00
81'786.00
64'862.00
6'682.00
0.00
71'544.00
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17 -
Revenu déterminant unifié 2012
c) Il ressort de ce qui précède que l'écart entre le RDU de 2011
et celui de 2012 est de 12.53% et ne suffisait pas pour permettre à
l'intimé de tenir compte de la situation économique réelle des recourants,
cet écart n'atteignant pas les 20% requis par l'art. 12 al. 1 LVLAMal.
6.a) Il résulte de ce qui précède que l'OVAM était légitimé à
refuser de modifier les subsides d'assurance-maladie octroyés aux
recourants et à leurs quatre enfants pour l'année 2013. Le recours, mal
fondé, est ainsi rejeté et la décision sur opposition confirmée.
b) Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2013 par
l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. A.________ et Mme A.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :