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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 17/09 - 15/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 mai 2011
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
A.Y.________, à Lutry, recourant,
et
OFFICE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 65 al. 1 LAMal; art. 277 al. 2 CC; art. 9, art. 11, art. 12
LVLAMal; art. 21, art. 23 al. 2 RLVLAMal, art. 83 al. 1 LPA-VD
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2 -
E n f a i t :
A.A.Y.________ (ci après l’assuré), né en 1987, célibataire, sans
enfants, a déposé une demande de subside de l’assurance maladie le 23
mars 2009, auprès de l’Office cantonal de contrôle de l’assurance-maladie
et accident (ci-après : OCC). Etudiant à l’université de Fribourg depuis le
1
er
février 2009, il est domicilié chez ses parents à Lutry avec lesquels il
vit. A l’appui de sa demande, il a produit la déclaration d’impôt 2007 de
ses parents indiquant un revenu imposable de 55'194 fr. et une fortune de
572'269 fr. Au point 7 des informations complémentaires de cette
déclaration, son père, B.Y., a indiqué : « revenu d’indépendant
faible ; charges suite à achat d’appart ».
Par prononcé du 9 avril 2009, l’OCC a refusé à l’assuré le droit
à tout subside. Selon cet office, les conditions d’octroi n’étaient pas
réunies, dans la mesure où le revenu déterminant, calculé en tenant
compte des possibilités d’aide de ses parents (art. 277 du Code Civil
Suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), était supérieur aux limites
légales applicables.
B.Le 2 mai 2009, A.Y. s’est opposé à ce prononcé en
faisant principalement valoir que l’OCC s’était uniquement basé sur la
déclaration d’impôt 2006 de ses parents et n’avait pas pris en
considération, compte tenu du changement de situation financière, leur
déclaration 2007.
Par décision sur opposition du 11 mai 2009, l’OCC a confirmé
son prononcé du 9 avril. Il a motivé son refus en se fondant sur l’art. 12 al.
2 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie; RSV 832.01) qui prévoit que pour les étudiants
majeurs, un calcul du revenu pouvait être établi en fonction de la situation
financière des parents en raison de leur obligation d’entretien (art. 277 al.
2 CC). Se référant à une pratique, confirmée par la jurisprudence
cantonale, l’OCC a indiqué que l’octroi de prestation ne se justifiait pas
lorsque le revenu des parents était supérieur à une certaine limite
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3 -
(120'000 fr. en 2009). Il ajoutait que la partie de la fortune immobilière,
estimée à sa valeur réelle devait être prise en considération dans le calcul
du revenu déterminant, même si les immeubles étaient grevés de dettes
hypothécaires. Le revenu déterminant des parents de l’assuré s’élevant à
133'100 fr., il dépassait le seuil de 120'000 fr. et ne donnait en
conséquence pas droit à un subside quelconque.
C.Le 3 juin 2009, l’assuré a écrit à l’OCC en déclarant avoir pris
acte de la décision du 11 mai 2009 de l’OCC, tout en le priant de la
reconsidérer, au vu de l’existence de faits nouveaux déterminants : la
décision de taxation fiscale 2007 de ses parents, datée du 1
er
mai 2009,
sur laquelle s’était fondé l’OCC pour ses calculs, comportait plusieurs
erreurs, corrigées dans une nouvelle décision de taxation 2007, datée du
25 mai 2009. Il réclamait en outre le détail du calcul effectué par l’OCC
pour le revenu déterminant.
D.Le 13 juin 2009, A.Y.________ a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition
du 11 mai 2009, en concluant principalement à son annulation et à sa
réforme dans le sens de l’octroi d’un subside et subsidiairement à
l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OCC pour nouvelle
décision. Il reprochait en substance à l’OCC, faute de motivation,
l’impossibilité de déterminer les éléments sur lesquels s’était basée
l’administration pour fonder sa décision, de même que ceux pris en
considération pour le calcul du montant de 133'100 fr., qui selon lui était
surévalué. Le recourant a produit, à l’appui de son recours, une nouvelle
décision de taxation 2007, du 25 mai 2009, rectifiant celle du 1
er
mai
E.Consécutivement à la demande de nouvel examen du
recourant, l’OCC a rendu, le 19 juin 2009, après le dépôt du recours, une
nouvelle décision sur opposition relative au subside pour l’année 2009,
dans laquelle il rappelait les éléments développés dans la décision du 11
mai 2009, refusait en conséquence tout droit au subside pour cette année
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4 -
et précisait le détail du calcul du revenu déterminant de 133'100 fr., de la
manière suivante :
"Revenus de vos parents (décision de taxation 2007) :
Activité indépendante de votre papaFr. 32769
Activité accessoire de votre papa Fr. 4'075
Revenu brut de la fortune (mobilière) Fr. 14'522
Fr. 51'366
-
5 -
Déductions légales :
Cotisations d’assurance-maladie Fr. 5’100
Fortune (décision de taxation 2007) Fr. 1’837’534.
-Franchise LVLAMal Fr. 100’000.
Majoration du revenu 5 % deFr. 1’737'534.Fr.
86'876
Revenu déterminant arrondi Fr
133'100."
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
F.Le 13 août 2009, l’OCC a déposé, un mémoire de réponse,
dans lequel il concluait au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision du 11 mai 2009. Il admettait cependant une erreur, à propos du
montant de la fortune retenu dans son précédent calcul, qu’il modifiait
comme suit:
"Revenu des parents
Activité indépendante du père de M. B.Y.________ Fr. 32'886
Activité accessoire du père de M. B.Y.________ Fr. 3'093
Revenu brut de la fortune mobilière Fr. 14'550
Fr. 50'529
Déductions légales
Cotisations d’assurance-maladie Fr. 5’100
Fortune
Fortune à enregistrerFr. 1’528’341
(Fr.876'108.- +652'233)
Franchise LVLAMal Fr. 100’000
Majoration du revenu de 5% de Fr. 1’428’341 Fr. 71’417
-
6 -
Revenu déterminant arrondi Fr.
116'800."
L’OCC a ainsi admis un revenu déterminant arrondi de 116'800
fr., considérant que dans le cas particulier, au vu des éléments de fortune
imposable de son père, on ne pouvait considérer les intéressés comme
des assurés de condition économique modeste au sens de l’art. 9 LVLAMal
et de la jurisprudence constante, dont il ne voyait aucun motif de
s’écarter.
Dans ses déterminations du 16 septembre 2009, l’assuré a
contesté le montant de la fortune retenu par l’OCC, exposant que selon la
décision de taxation 2007 de son père, il fallait retenir celui de 1’489422
fr. Il en déduisait donc un revenu déterminant de 114'900 fr. en lieu et
place des 116'800 fr. retenu par l’OCC. Il exposait de surcroît que compte
tenu d’un montant de 961'672 fr. consistant en intérêts et dettes, la
fortune nette de son père ne s’élevait qu’à 565'000 fr. Il maintenait avoir
droit à un subside.
Le 30 octobre 2009, l’OCC a confirmé en substance les points
développés dans son mémoire de réponse, ainsi que ses conclusions en
rejet. Il a indiqué qu’il ressortait du dossier que les biens immobiliers
semblaient bien avoir été acquis par choix personnel.
Par courrier du 18 novembre 2009, l’assuré a exposé que son
père considérait ses éléments de fortune, notamment ses immeubles
comme un capital de prévoyance. Il maintenait pour le surplus ses
conclusions.
Le 14 février 2011, A.Y.________ a transmis au Tribunal
l’attestation d’inscription à l’université de Fribourg pour le second
semestre 2009.
L’OCC a informé le Tribunal, le 21 février 2011, n’avoir jamais
été en possession de la taxation 2006 du père du recourant, mais s’être
-
7 -
basé sur les informations obtenues au moyen de la consultation directe du
fichier du fisc. Il en a transmis une copie écran.
Attaché à son courrier du 6 mars 2011, le recourant a fait
parvenir à la Cour, la taxation définitive 2006 de son père B.Y.________,
ainsi que celles des années 2007 et 2008. Il a indiqué à l’appui de son
envoi qu’en septembre 2006, son père avait quitté son emploi de salarié
pour devenir indépendant et que le revenu imposable des années
postérieures à 2006 avait été très nettement plus bas que ce qu’il avait
été en 2006, un changement de situation de plus de 20% devant être pris
en considération, sur la base de la décision de taxation 2007, à l’exclusion
de celle de 2006.
E n d r o i t :
1.a) Le recours contre une décision de l'Office cantonal de
contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC) est soumis aux règles
de la procédure de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36), en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal.
Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le
subside pour l’année 2009 n’atteignant pas cette limite pour une personne
seule, il appartient à un membre de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al.1 LPA-VD).
b) S’agissant des conditions de recevabilité du recours, on
relèvera que l’assuré a recouru le 13 juin 2009, contre la décision sur
opposition du 11 mai 2009 de l’OCC. Dans le délai de 30 jours (art. 95 LPA-
VD), il a demandé à l’OCC, par courrier du 3 juin, de réexaminer sa
décision sur opposition, au motif qu’une nouvelle décision rectificative de
taxation 2007, datée du 25 mai 2009, avait été rendue, modifiant certains
montants sur lesquels se basait la décision attaquée du 11 mai 2009.
Faisant droit à cette demande, l’OCC a rendu une nouvelle décision le 19
juin 2009 aboutissant tout comme la précédente au refus de tout droit aux
subsides. Il a néanmoins rédigé un mémoire de réponse le 13 août 2009,
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8 -
qu’il a transmis à la Cour de céans, en concluant à la confirmation de sa
première décision sur opposition du 11 mai 2009.
c) Selon les principes généraux du droit administratif, pendant
le délai de recours, l’autorité administrative peut encore librement
révoquer sa décision, pour autant qu’un recours n’ait pas été déposé. En
effet, le dépôt d’un recours a généralement pour effet de supprimer cette
faculté comme conséquence de l’effet dévolutif de l’utilisation d’un moyen
de droit ordinaire (Pierre Moor, droit administratif, vol II, éd.2002, n
2.4.3.8).
Cependant, le droit vaudois règle cette question de manière
particulière : l’art 83 al. 1 LPA-VD, prévoit qu’en lieu et place de ses
déterminations, l’autorité peut rendre une nouvelle décision. Si le recours
n’est pas devenu sans objet, l’autorité en poursuit l’instruction (art. 82 al.
2 LPA-VD). Ainsi, l’autorité dont la décision est attaquée, perd la
compétence de la modifier ou de la révoquer, conformément à la
disposition précitée, dès l’envoi de sa réponse, comme c’est également le
cas en procédure fédérale (art. 58 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative; RS 172.021]). Si elle rend une nouvelle
décision avant l’envoi de sa réponse, cette dernière se substitue à
l’ancienne ; si elle fait droit aux prétentions du recourant, le litige devient
sans objet, en revanche si un point litigieux subsiste, elle sera le nouvel
objet de la procédure, sans qu’il soit nécessaire d’introduire un nouveau
recours (Pierre Moor, droit administratif, vol II, éd. 2002, n 5.7.3.2 et
5.7.4.1).
Tel étant le cas s’agissant du présent litige, il y a lieu de
considérer que la décision du 19 juin 2009 s’est substituée à celle du 11
mai 2009 et de poursuivre, en conséquence, l’instruction de la procédure
de recours en entrant en matière sur le fond.
Quoiqu’il en soit, les deux décisions sont, dans leur résultat,
identiques.
-
9 -
2.Est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit à un
subside de l’assurance maladie. Il critique en particulier les éléments pris
en considération par l’OCC pour le calcul du gain déterminant.
a) Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994
sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des
réductions de prime aux assurés de situation économique modeste. Dans
le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les articles 9 et
suivants LVLAMal.
Aux termes de l’article 9 LVLAMal, les assurés de condition
économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l’article 2
peuvent bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l’assurance obligatoire des soins (art. 9 al. 1
LVLAMal).
Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les
personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant
calculé conformément aux articles 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal).
En revanche, n’est pas considérée comme étant de condition
économique modeste, toute personne disposant de ressources financières
insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal).
L’article 17 du règlement du 18 septembre 1996 concernant la
loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (RLVLAMal; RS 832.01.1), dont la légalité n’est pas
contestée, précise cette notion développée à l’art. 9 LVLAMal en disposant
que tel est le cas, en particulier, de la personne qui, par choix personnel :
-
a contracté des dettes en vue d’investissement, utilisé une partie de son
patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie de tout
ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (1
ère
hypothèse) ;
-
est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une
communauté religieuse ou apparentée (2
ème
hypothèse) ;
-
10 -
-
a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions librement
choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution (3
ème
hypothèse).
b) A teneur de l’art 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le
droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l’exclusion
des déductions sociales). Ce revenu net est diminué d’un certain montant
pour chaque enfant à charge (art. 11 al. 2 LVLAMal) et, en vertu de l’art.
11 al. 3 LVLAMal, il est augmenté d’un montant équivalent à 5% de la
fortune imposable supérieur à un certain seuil, fixé par le conseil d’Etat.
Ce dernier fixe, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence prise en
compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal).
En dérogation aux principes qui précèdent, lorsque l’OCC se
trouve en présence d’une situation financière réelle qui s’écarte de 20%
ou plus du revenu déterminant selon l’art. 11 de cette loi, il peut pour des
motifs d’équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu
déterminant sur la base d’une déclaration fournie par le requérant. Quant
aux apprentis et aux étudiants, dès le début de leur 19
ème
année, lorsque
leur parents n’ont pas droit au subside, ils bénéficient par analogie de la
même procédure, qui prend en compte leur situation financière, ainsi que
celle de leur parents (art. 277 al. 2 CC). Il convient toutefois d’insister sur
le fait que le calcul effectué par l’OCC sur la base de l’art. 12 LVLAMal a
pour but de tenir compte de la situation réelle de l’intéressé.
En vertu de l’art. 23 al. 2 RLVLAMal, l’OCC peut s’écarter du
revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant
s’écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu’un assuré est au
chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistre (b),
lors de la fin ou du début d’une activité lucrative (c), lors d’une taxation
fiscale intermédiaire (d), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la
situation réelle de l’assuré ne répond pas aux critères de condition
économique modeste fixés par l’article 17 du règlement (e).
-
11 -
c) En application de l’art. 11 al. 4 LVLAMal, le conseil d’Etat a
fixé comme période fiscale de référence, l’année 2006, pour le droit au
subside 2009 (art. 5 de l'arrêté du 17 septembre 2008 du Conseil d’Etat
concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en
2009). Selon l’art. 1
er
de cet arrêté, à lire en relation avec l’art 21
RLVLAMal, la limite supérieure du revenu déterminant applicable au jeune
adulte en formation vivant seul, est fixée à 32'000 fr. A partir de ce
montant, l’assuré n’a plus droit au subside.
3.Dans un premier temps, le recourant a allégué que l’autorité
s’était fondée à tort sur la décision de taxation 2006 de ses parents, le
revenu de son père ayant subi un changement radical, de plus de 20%,
entre 2006 et 2007. Il considérait en conséquence que l’OCC devait fonder
sa décision sur la taxation 2007 à l’exclusion de celle de 2006. Faisant
droit à la demande de A.Y., l’OCC, dans la décision attaquée a
effectué le calcul du gain déterminant sur la base de la décision de
taxation 2007.
Cette façon de procéder ne saurait être suivie par la Cour de
céans. Comme vu précédemment (consid. 2b et c), la période fiscale de
référence fixée, conformément à l’art. 11 al. 4 LVLAMal, est définie par
l’art. 5 de l’arrêté du Conseil d’Etat concernant les subsides aux primes de
l’assurance-maladie obligatoire en 2009. Il s’agit de l’année 2006 pour le
droit au subside 2009. Or, l’art. 12 al. 1 LVLAMal, permet de tenir compte
de la situation financière réelle du requérant si elle s’écarte de plus de
20% de la situation cristallisée dans la décision de taxation de référence
(2006). Pourtant, la décision de taxation 2007 n’est pertinente que pour
déterminer le droit au subside 2010, elle ne permet certainement pas
d’établir la situation financière réelle de l’assuré en 2009, au moment de
la demande. Même si A.Y. n’a apporté aucun élément permettant
de se convaincre d’une modification significative de sa situation cette
année-là, les décisions de taxation 2007 et 2008 produites, permettent de
constater une diminution du revenu fiscal par rapport à l’année 2006. Il est
de surcroît vraisemblable que le changement de statut de B.Y.________, de
-
12 -
salarié à indépendant, ait pu avoir des effets importants sur son revenu,
les premières années de cette activité.
Compte tenu de la maxime inquisitoire, il appartenait à l’OCC
d’instruire sur ce point en réclamant à l’assuré tous les documents utiles
lui permettant de déterminer si sa situation financière réelle et celle de
ses parents, l’année de la demande de subside en 2009, s’écartait de plus
de 20% de celle définie dans la décision de taxation 2006. Si tel était le
cas, le droit au subside devrait être déterminé sur la base des documents
attestant de la situation financière réelle de la famille en 2009 (au sens
des critères de la LVLAMal). Si en revanche, cette différence de 20%
n’existait pas, seule la décision de taxation 2006 serait déterminante pour
le droit au subside 2009, étant entendu que l’autorité d’application de la
LVLAMal calcule les éléments de fortune de l’assuré sur la base de critères
spécifiques, cas échéant.
4.a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la
décision du 19 juin 2009 qui s’est substituée à celle du 11 mai 2009 et de
renvoyer la cause à l’OCC pour complément d’instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants qui précèdent.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario). Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge d'une autorité qui succombe, mais agissant en vertu de
prérogatives étatiques (art. 52 al. 1 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 19 juin 2009 de l’Office cantonal de contrôle de
l’assurance-maladie et accident, substituée à celle du 11 mai
2009, est annulée.
III. La cause est renvoyée à l’Office cantonal de contrôle de
l’assurance-maladie et accident pour complément d’instruction
et nouvelle décision au sens des considérants.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. A.Y.________
-Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
14 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :