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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 15/09 - 17/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
A.W., à [...], recourant,
B.W., à [...], recourante,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS (ci-après: OCC), à Lausanne, intimé.
Art. 9 al. 1, 11 et 12 LVLAMal; 17 et 23 al. 2 RLVLAMal
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E n f a i t :
A.Les époux A.W.________ et B.W.________ (ci-après: les
recourants) sont domiciliés à [...]. Ils ont deux enfants à charge.
A.W.________ travaille à titre indépendant comme menuisier. B.W.________
est secrétaire communale à temps partiel (30 %). Ils sont propriétaires de
leur habitation et d'un atelier de menuiserie; ces immeubles sont grevés
d'une hypothèque garantissant un prêt ayant servi au financement de leur
acquisition.
Le 8 janvier 2009, A.W.________ a demandé, par le biais de
l'agence communale d'assurances sociales, l'octroi pour l'année 2009 du
subside prévu par la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (ci-après: LVLAMal; RSV 832.01 – cf. art. 9 al. 1
LVLAMal: subside pour le paiement de tout ou partie des primes de
l'assurance obligatoire des soins).
Par une décision rendue le 3 avril 2009, l'OCC a refusé la prise
en charge de tout ou partie des primes d'assurance-maladie de la famille.
Il a retenu que le revenu déterminant était supérieur aux limites légales
applicables.
B.Le 4 mai 2009, les recourants ont formé opposition – au sens
de l'art. 21 al. 2bis LVLAMal. Ils invoquaient les données de leur dernière
déclaration d'impôt et en déduisaient que leur revenu déterminant était de
49'530 fr., montant inférieur au seuil de 50'000 fr. fixé pour les familles (si
ce seuil est dépassé, aucun subside n'est dû; cf. art. 1, rubrique A2 de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les subsides
aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2009). Ce montant était
a fortiori inférieur au seuil de 65'000 fr. prévu pour le subside aux primes
des enfants (art. 1, rubrique B3 de l'arrêté précité).
Par une décision rendue le 13 mai 2009, l'OCC a rejeté
l'opposition et confirmé son premier prononcé. Il a considéré, en
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substance, qu'il fallait dans cette situation se fonder non pas sur le revenu
net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (art. 11 LVLAMal),
mais sur un autre calcul du revenu déterminant, effectué conformément à
l'art. 12 LVLAMal. Ce calcul a été réalisé sur la base d'un rapport du 20
avril 2009 sur la situation financière des recourants. Le détail de ce calcul
est le suivant:
"Revenus :
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votre activité indépendante Fr.
48'000.-
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activité lucrative de votre épouse Fr.
20’963.-
-
allocation familialeFr.
4’800.-
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revenu brut de la fortune (mobilière)Fr.1234.-
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valeur locative du logementFr.
15'124.-
Fr.90'121.-
Déductions légales :
-
cotisations d’assurance-maladieFr.6’400.-
-
frais de transportFr.1’669.-
-
frais professionnelsFr.950.-
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intérêts hypothécairesFr.12’095.-
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frais d’entretien d’immeubleFr.3’025.-
-
deux enfants à chargeFr.16'000.- ./.Fr.40'139.-
Fr.49'982.-
FortuneFr.693’202
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franchise LVLAMaI ./. Fr.100'000.-
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majoration du revenu 5% de Fr.593’202.-Fr.29'660.-
Revenu déterminant arrondiFr.79'600.-"
C.Par acte du 8 juin 2009, A.W.________ et B.W.________ ont
recouru au Tribunal cantonal contre la décision sur opposition. Dans leur
argumentation, ils se réfèrent à nouveau aux données des taxations et
déclarations fiscales les concernant et demandent implicitement la prise
en compte de ces éléments dans le cadre de l'art. 11 LVLAMal. A propos
du calcul de l'OCC – sur la base de l'art. 12 LVLAMal –, ils se plaignent de
l'absence de déductions pour les primes versées sous forme de
prévoyance liée (à déduire du revenu selon art. 37 al. 1 let. e de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [ci-après: LI;
RSV 642.11]), pour la double activités des conjoints (cf. art. 37 al. 2 LI) et
pour les dettes hypothécaires (imputation sur la fortune). Avec ces
déductions supplémentaires, le revenu déterminant serait de 46'281 fr.
Dans chaque hypothèse, les recourants affirment que le revenu
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déterminant ne dépasse pas les seuils à partir desquels aucun subside
n'est dû. Ils demandent au Tribunal cantonal de revoir le prononcé de
l'OCC dans le sens d'une réponse positive.
Dans sa réponse, l'OCC a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision sur opposition.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires, sans modifier leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 28 al. 1 LVLAMal, le Tribunal cantonal est
compétent pour statuer comme autorité de recours sur les décisions
rendues par l'OCC. Le présent recours est dès lors soumis à la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après:
LPA-VD; RSV 173.36), en particulier à ses art. 92 ss.
Au regard de la valeur litigieuse, à l'évidence inférieure à
30'000 fr. – compte tenu du total des primes d'assurance à payer en 2009
pour l'ensemble d'une famille de quatre personnes –, il appartient à un
membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il respecte les
autres conditions formelles de recevabilité – dès lors, notamment, qu'il
contient implicitement des conclusions tendant à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'OCC pour qu'il octroie les
subsides requis. Il y a lieu d'entrer en matière.
3.L'art. 79 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) exige que
l'acte de recours indique des motifs. En effet, l'objet de la contestation est
défini en fonction de ces motifs ou des griefs présentés dans le recours. En
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l'espèce, les griefs des recourants concernent d'abord la méthode de
calcul du revenu déterminant.
a) aa) Les subsides pour le paiement des primes de
l'assurance obligatoire des soins peuvent être accordés, selon le droit
cantonal, aux "assurés de condition économique modeste" (art. 9 al. 1
LVLAMal). Il s'agit des personnes dont le revenu est égal ou inférieur au
revenu déterminant, lequel peut être évalué selon deux méthodes
distinctes, l'une conformément à l'art. 11 LVLAMal (méthode ordinaire) et
l'autre conformément à l'art. 12 LVLAMal (méthode réservée aux cas
spéciaux; cf. art. 9 al. 2 LVLAMal).
bb) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le
droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales). L'art. 19 RLVLAMal (règlement concernant la loi
du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie; RSV 832.01.1) précise que pour le conjoint qui n'est pas
contribuable distinct, le revenu déterminant est celui des époux vivant en
ménage commun.
Le revenu net ainsi déterminé est diminué d'un certain
montant pour chaque enfant à charge (art. 11 al. 2 LVLAMal) et, en vertu
de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, augmenté d'un montant équivalant à 5% de la
fortune imposable supérieur à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat –
en l'occurrence, 50'000 fr. pour les célibataires et 100'000 fr. pour les
personnes mariées, selon l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17
septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurance-
maladie obligatoire en 2009).
cc) Cette méthode de calcul n'est pas applicable dans toutes
les situations. L'art. 12 al. 1 LVLAMal vise en effet des "cas spéciaux"
(selon le titre de cette disposition), où l'on "se trouve en présence d'une
situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du revenu
déterminant au sens de l'article 11"; l'OCC peut alors, "pour des motifs
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d'équité", se fonder sur cette "situation financière réelle" en calculant le
revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant.
En l'espèce, l'OCC a fait application de l'art. 12 al. 1 LVLAMal
et les chiffres retenus dans le calcul sont ceux qui ont été fournis par les
époux recourants, qui avaient été invités à donner ces renseignements
(rapport sur la situation financière des recourants du 20 avril 2009). L'OCC
s'est donc écarté du revenu fiscal – qu'il estime à 23'500 fr., en effectuant
le calcul prescrit à l'art. 11 LVLAMal – car la différence entre ce revenu et
le revenu calculé sur la base de l'art. 12 al. 1 LVLAMal – 79'600 fr. – est
nettement supérieure à 20%. Sur la base de ces chiffres, il est clair qu'il
est conforme au droit cantonal d'appliquer le mode de calcul de
l'art. 12 al. 1 LVLAMal. Au demeurant, cette réglementation légale,
laquelle permet de tenir compte au titre de la "situation financière réelle"
de revenus plus importants que ceux résultant de la taxation fiscale, n'est
pas contraire au droit fédéral (cf. ATF 134 I 313, consid. 5.6.4).
b) aa) Encore faut-il examiner si le calcul effectué sur la base
de l'art. 12 al. 1 LVLAMal tient compte de toutes les déductions prévues
par la loi cantonale. Dans leurs griefs, les recourants soutiennent que des
déductions auraient encore dû être faites pour les dettes hypothécaires
(infra, consid. 3d/bb), pour les primes versées sous forme de prévoyance
liée (infra, consid. 3d/cc) et pour la double activités des conjoints (infra,
consid. 3d/dd).
bb) Comme cela ressort de la décision attaquée, la fortune est
prise en compte dans le calcul du revenu (majoration de 5% – cf. art. 11
al. 3 LVLAMal, également applicable quand le revenu est déterminé dans
le cadre de l'art. 12 al. 1 LVLAMal).
Conformément à l'art. 17 RLVLAMal ainsi qu'à la jurisprudence
cantonale constante, rappelée dans la réponse de l'OCC, n'est notamment
pas considérée comme étant de condition économique modeste, au sens
de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a contracté
d'importantes dettes en vue d'investissement ou d'amélioration de son
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habitation. Dans ces circonstances, lorsque la fortune imposable – au sens
de l'art. 11 al. 3 LVLAMal – comprend des immeubles, la jurisprudence
cantonale constante prévoit qu'il est en principe fait abstraction des dettes
hypothécaires; en d'autres termes, les immeubles sont estimés à leur
"valeur réelle", bien que grevés de dettes (voir les références citées dans
la réponse, avec la ratio legis; cf. aussi arrêt CASSO du 25 juin 2009,
LAVAM 6/09-10/2009 ainsi que deux jugements récents du TAss: LAVAM
52/06-3/2008 du 30 janvier 2008 et LAVAM 6/07-14/2008 du
8 septembre 2008).
En l'espèce, l'OCC s'est borné à appliquer la règle précitée. On
ne voit aucune circonstance qui justifierait une dérogation à cette règle.
Pour les motifs qui ressortent clairement de la jurisprudence, le grief des
recourants à ce propos est mal fondé.
cc) Les recourants reprochent à l'OCC de ne pas avoir déduit
du revenu les primes versées sous forme de prévoyance liée (selon la
terminologie de l'art. 37 al. 1 let. e LI: "les primes, cotisations et montants
versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes
reconnues de la prévoyance individuelle liée"), représentant un montant
de 7'868 fr. en 2006 (période fiscale de référence; cf. art. 5 de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 17 septembre 2008). D'après eux, cet investissement
serait la seule possibilité pour un indépendant de préparer sa retraite, à
défaut de pouvoir payer des cotisations, déductibles, du 2
e
pilier.
Selon l'art. 17 RLVLAMal, n'est notamment pas considérée
comme étant de condition économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3
LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a utilisé une partie de son
patrimoine pour se constituer une rente viagère. Dans sa réponse, l'OCC
se réfère en outre à la jurisprudence cantonale, selon laquelle les primes
du 3
e
pilier A – prévoyance individuelle liée, qui n'est pas obligatoire –, ne
font pas partie des déductions admises pour la détermination du revenu
sur la LVLAMal (cf. jugements du TAss du 2 juillet 2007, LAVAM 37/06-
25/2007 et du 2 avril 2002, LAVAM 62/01-10/2002). L'exposé des motifs du
Conseil d'Etat, au sujet de la LVLAMal, mentionne du reste que le système
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légal ne doit pas permettre l'octroi d'un subside à des assurés qui se
seraient volontairement "appauvris", notamment qui auraient utilisé une
partie de leur patrimoine pour se constituer une rente viagère
(BGC 1996 Ib p. 1359).
En l'espèce, la conclusion, par les recourants, de l'assurance
de prévoyance individuelle ne résultait pas d'une obligation légale.
Compte tenu des dispositions légales applicables en l'espèce et de la
jurisprudence, une telle utilisation du patrimoine ne saurait participer à la
justification d'une condition économique modeste des recourants. Ainsi,
les primes payées par les recourants en raison d'un contrat d'assurance,
conclu par leur choix, ayant pour objet la constitution d'une rente viagère
ne peuvent être déduites. Par voie de conséquence, sur ce point
également, le recours est mal fondé.
dd) Les recourants se plaignent enfin que la déduction prévue
en droit fiscal cantonal pour la double activité des conjoints n'ait pas été
opérée.
L'art. 37 al. 2 LI – dont le titre est: déductions générales –
dispose que lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de
1'500 fr. est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour
une activité indépendante de la profession, du commerce ou de
l'entreprise de l'autre. Dans le cas d'espèce, une déduction de 1'600 fr.
(sur le revenu de l'épouse) a été opérée à ce titre par l'autorité fiscale
dans la décision de taxation concernant 2006. Une telle déduction pourrait
être qualifiée de déduction sociale, car elle tient compte de la situation
personnelle du contribuable, sans référence à des dépenses effectives
(cf. à propos de la notion de déduction sociale, Yves Noël, in Yersin/Noël,
Commentaire romand Impôt fédéral direct, 2008, p. 434/435; cf.
également Message du Conseil fédéral concernant les meures immédiates
applicables à l'imposition des couples mariés, FF 2006 p. 4282).
Pour la détermination du revenu dans le cadre de la LVLAMal,
les déductions sociales ne doivent en principe pas être prises en
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considération (art. 11 al. 1 in fine LVLAMal). La qualification exacte de la
déduction de l'art. 37 al. 2 LI n'est cependant pas décisive dans le cas
particulier car, même s'il s'agissait d'un montant à déduire du revenu des
époux recourants – 79'600 fr. selon la décision attaquée –, les seuils de
50'000 fr, respectivement 65'000 fr. ne seraient de loin pas atteints avec
cette déduction supplémentaire. Dans ces conditions, ce dernier argument
des recourants n'est pas concluant.
4.Au vu de ce qui précède, l'OCC a refusé l'octroi des subsides
pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins sans
violer le droit cantonal. Le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté.
La décision attaquée doit en conséquence être confirmée.
Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mai 2009 par l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique: Le greffier:
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-A.W.,
-B.W.,
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
-Office fédéral de la santé public,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: