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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 4/16 - 30/2016
ZJ16.017328
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 12 octobre 2016
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
D., à [...], demanderesse, représentée par Me Henri Bercher, avocat
à Nyon,
et
H., à [...], défendeur.
Art. 122 CC ; art. 22 al. 1 et 2 LFLP.
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E n f a i t :
A. D.________ (ci-après : la demanderesse), née en [...], et
H.________ (ci-après : le défendeur), né en [...], se sont mariés le [...] au
[...].
Par jugement du [...] 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement
de [...] a prononcé le divorce des conjoints susmentionnés. Selon les
chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce, il y avait lieu de
partager par moitié la prévoyance professionnelle accumulée durant le
mariage par les époux H.________ et D.________ et de transférer d’office
l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
qu’elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager.
Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 5 avril 2016.
Le 14 avril 2016, le Tribunal d’arrondissement de [...] a saisi la
Cour de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle conformément au jugement de divorce du 12 février 2016.
Le 3 mai 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS a produit les extraits des comptes individuels des parties.
B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance et
de libre passage concernées qu’elles communiquent les éléments
nécessaires au partage des avoirs de prévoyance des parties.
Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de
l'instruction de la cause ont permis d’établir qu’au moment de l’entrée en
force du jugement de divorce, H.________ disposait des prestations de libre
passage suivantes :
-13'442 fr. 30 auprès de R.________ (cf. courrier de la fondation du 22
avril 2016),
-7'596 fr. 40 auprès de C.________ (cf. courrier de la fondation du 26
avril 2016), et
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-30'545 fr. 12 auprès de la Q.________ (cf. courrier de la fondation du 24
août 2016).
Quant à D., au moment de l’entrée en force du
jugement de divorce, elle possédait une prestation de libre passage de
6'055 fr. 50 auprès de la L. (cf. courrier de la caisse du
16 juin 2016).
C. Par courrier recommandé du 29 août 2016, le juge instructeur
a communiqué aux parties le montant des prestations de sortie
constituées par chacun des époux durant le mariage, précisant qu’il
partait du principe qu’il n’y avait pas d’avoirs de prévoyance au moment
du mariage. Il leur a imparti un délai pour produire leurs déterminations et
formuler leurs réquisitions.
Le 5 septembre 2016, le conseil de la demanderesse a fait
savoir au Tribunal qu’il n’avait pas d’objection à émettre à l’encontre du
courrier précité.
Le défendeur n’a pas procédé. Selon le service de suivi des
envois (« Track and Trace ») mis à disposition par la Poste Suisse sur son
site internet, il n’a pas retiré le pli recommandé adressé le 29 août 2016
par le Tribunal.
E n d r o i t :
- La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît
notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation
de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art.
93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas
en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique
sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
-
Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du juge
du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle
accumulés par les ex-époux D.________ – H.________ durant leur mariage.
-
a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux
art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre
2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage, les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte.
b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 132 V
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332, 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). La
date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante
pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et les
références).
- a) En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis
la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie
respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient
partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n’est survenu avant le
divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments
chiffrés recueillis en cours d’instruction, étant précisé qu’il n’a pas été
établi que les parties aient été affiliées à une institution de prévoyance
avant le mariage.
b) Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par
H.________ pendant le mariage sont déposés auprès de R.________ (13’442
fr. 30), de C.________ (7'596 fr. 40) et de la Q.________ (30'545 fr. 12). Le
montant total des avoirs du défendeur au jour du divorce s’élève donc à
51'583 fr. 82.
Pour sa part, pendant la durée du mariage et jusqu’à l’entrée
en force du jugement de divorce, D.________ a acquis une prestation de
libre passage de 6'055 fr. 50 auprès de la L..
c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est de
45'528 fr. 30, dont la moitié s’élève à 22'764 fr. 15 ([51'583 fr. 80 – 6'055
fr. 50] : 2). C’est ce montant de 22'764 fr. 15 qui devra être transféré en
faveur de l’institution de prévoyance de la demanderesse. Compte tenu du
montant des différents avoirs de prévoyance dont dispose H.
auprès des institutions précitées, il appartiendra à la Q.________ de
procéder au transfert en faveur de la demanderesse.
- La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas
en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt
compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 cconsid. 7.1), soit dès
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l’entrée en force du jugement de divorce. En l’occurrence, le jour
déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 5 avril 2016.
- Compte tenu de ce qui précède, la Q.________ prélèvera sur le
compte de libre passage de H.________ (compte n
o
[...]) un montant de
22'764 fr. 15 en capital et le transférera, avec un intérêt compensatoire de
0,2% dès le 5 avril 2016, sur le compte de prévoyance professionnelle de
D.________ auprès de la L.________ (n
o
AVS [...], contrat [...]). Le montant de
l’intérêt compensatoire correspond à celui pratiqué par la Fondation
institution supplétive LPP pour ses comptes de libre passage, selon les
renseignements qu’elle a communiqués au Tribunal.
- Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.). Il n'y a donc
pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la Q.________ de débiter du compte de libre passage
(n
o
[...]) de H.________ la somme de 22'764 fr. 15 (vingt-deux mille
sept cent soixante-quatre francs et quinze centimes), avec intérêt
compensatoire de 0,2% l’an dès le 5 avril 2016, et de verser ce
montant en faveur de D.________ sur le compte dont elle est
titulaire auprès de la L.________ (n
o
AVS [...], contrat [...]).
II.Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
Le jugement qui précède est notifié à :
- Me Henri Bercher (pour D.________),
- H.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
- Q.________,
- L.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :