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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 1/15 - 19/2015
ZJ15.003910
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M., à W., demanderesse,
et
K., à D., défendeur.
Art. 122 CC et 22 al. 1 et 2 LFLP
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E n f a i t :
A.M., née le [...], et K., né le [...], se sont mariés
le 18 septembre 1997 à H..
Par jugement rendu le 3 juin 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a
en particulier ordonné le partage par moitié de l’avoir de prévoyance
professionnelle accumulé par les ex-conjoints pendant leur mariage, le
dossier de la cause étant transmis d’office à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal pour procéder au calcul de la prestation de
sortie à partager (ch. V du dispositif).
Le 29 janvier 2015, la juridiction civile a transmis à l’autorité
de céans une copie du jugement précité, en indiquant qu’il était définitif et
exécutoire dès le 7 octobre 2014. Il est donc entré en force à cette date.
B.a) Dans une lettre du 23 février 2015, la Fondation pour la
prévoyance professionnelle de l’entreprise R. SA a fait savoir que
la prestation de libre passage de l’ex-époux s’élevait à 118'332 fr. au 7
octobre 2014.
b) En ce qui concerne l’ex-épouse, la Fondation de prévoyance
du personnel de la Société L.________ SA, agissant par l’intermédiaire de la
société C.________ SA, a indiqué que la prestation de sortie se montait à
263'873 fr. 35 au 7 octobre 2014.
C.Une copie des documents transmis à l’autorité de céans par
les institutions de prévoyance de chacun des ex-époux a été
communiquée à ceux-ci. Ils n’ont pas réagi.
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E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 93 let. d LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de
partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.
En l’absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art.
280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
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b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le
calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les
montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la
somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3; 128 V 41; cf. aussi ATF 132 V 332).
d) En l'espèce, il y a lieu de procéder au partage sur la base
des éléments chiffrés recueillis au cours de l'instruction. L'avoir total de
prévoyance de l'ex-épouse s'élève à 263'873 fr. 35 au 7 octobre 2014,
tandis que celui de l'ex-époux est de 118’332 fr. à la même date. La
différence entre ces deux montants est de 145’541 fr. 35, dont la moitié,
soit 72'770 fr. 70, doit être versée en faveur de l'ex-époux.
4.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
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OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2 prévoit notamment que ce taux est d'au moins
1,75% à partir du 1
er
janvier 2014 (let. h; cf. aussi la décision du 22
octobre 2014 du Conseil fédéral, in: Bulletin de la prévoyance
professionnelle [BPP] n° 137 du 20 novembre 2014, ch. 900 qui a
maintenu ce même taux pour l’année 2015).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 7 octobre 2014, jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Le
taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser
l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent d'au moins 1,75%
l'an du 7 octobre 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu'au moment du transfert
ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le
règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de
retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard, la Fondation de prévoyance du
personnel de la Société L.________ SA, agissant par l’intermédiaire de la
société C.________ SA, sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins
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2,75% l'an, dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement,
en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous
réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance.
5.Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la Fondation de prévoyance du personnel de la
Société L.________ SA, agissant par l’intermédiaire de la société
C.________ SA, de débiter le compte de libre passage de
M.________ de la somme de 72'770 fr. 70 (septante-deux mille
sept cent septante francs et septante centimes), avec intérêt
compensatoire à 1,75% l’an à compter du 7 octobre 2014 et
de verser ce montant en faveur de K.________ sur le compte de
libre passage auprès de la Fondation pour la prévoyance
professionnelle de l’entreprise R.________ SA.
II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux
de 2,75% l’an à partir du 31
e
jour suivant l’entrée en force du
présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
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Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Mme M.,
-M. K.,
-Fondation pour la prévoyance professionnelle de l’entreprise R.________
SA,
-Fondation de prévoyance du personnel de la Société L.________ SA (par
l’intermédiaire de C.________ SA),
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :