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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 18/09 - 48/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 août 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.X., à Yverdon-les-Bains, demanderesse, représentée par Me
Charles Munoz, avocat audit lieu,
et
B.X., à Beja (Portugal), défendeur.
Art. 122 CC, 142 al. 2 CC, 22 LFLP, 7 OLP, 8a al. 1 OLP, 12 OPP2
et 111 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.A.X., née le 27 novembre 1965, et B.X., né le
29 novembre 1965, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le
17 février 1985 à Baleizão (Portugal).
Par jugement rendu le 1
er
octobre 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux (II) et dit qu'il y avait lieu au partage par moitié des prestations
de sortie de chacune des parties, le dossier devant être transmis, dès
jugement de divorce définitif et exécutoire, au Tribunal des assurances, à
Lausanne (VIII).
Dit jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 3
novembre 2009.
B.Il résulte du dossier que l'ex-épouse ne disposait d'aucun avoir
de prévoyance avant le mariage et qu'elle a ensuite été affiliée
successivement auprès de la Caisse de pension Gastrosocial et du Fonds
interprofessionnel de prévoyance. La prestation de sortie s'élevait ainsi à
1'171 fr. 65 auprès de la première institution de prévoyance et à 3'964 fr.
65 auprès de la seconde au 3 novembre 2009.
Quant à l'ex-époux, il a cotisé auprès de trois institutions de
prévoyance pendant la durée du mariage, accumulant ainsi une prestation
de libre passage de 18'313 fr. 10 auprès de la Fondation institution
supplétive LPP, de 13'035 fr. 10 auprès d'Axa Winterthur et de 6'871 fr. 85
auprès de la Fondation de libre passage de la BCV jusqu'au jour du
divorce.
C.Invitée à se déterminer sur ces différents éléments, la
demanderesse a déclaré, dans son écriture du 16 août 2010, qu'elle ne
contestait pas les chiffres retenus à titres d'avoirs de prévoyance des
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parties au moment du divorce. Le défendeur n'a pas réagi dans le délai qui
lui avait été imparti.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de
partage des prestations de sortie (cf. art. 142 al. 2 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210]).
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la différence des avoirs de
prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage.
- a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42), prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122, 123, 141 et 142 CC (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins
est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas
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de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
b) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236
consid. 2.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a rappelé
que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant
les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux
la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3; ATF 128 V 41).
c) En l'occurrence, les avoirs de prévoyance respectifs des ex-
époux à la date déterminante de l'entrée en force du jugement de divorce
s'élevaient à 5'136 fr. 30 (1'171 fr. 65 + 3'964 fr. 65) pour la
demanderesse et à 38'220 fr. 05 (18'313 fr. 10 + 13'035 fr. 10 + 6'871 fr.
- pour le défendeur. Il en résulte une prestation de sortie de 16'541 fr.
90 ([38'220 fr. 05 – 5'136 fr. 30] : 2) à transférer par l'institution de
prévoyance de l'ex-époux (Fondation institution supplétive LPP) sur le
compte de libre passage dont l'ex-épouse est titulaire auprès de la
Fondation de libre passage de la BCV.
4.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
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OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1
er
juin 2009,
prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2% pour la période à
partir du 1
er
janvier 2009 (let. f). Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a
décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance
professionnelle à 2% pour 2010 (Bulletin n° 115 de la prévoyance
professionnelle).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 3 novembre 2009, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le
taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser la
Fondation institution supplétive LPP à la demanderesse (16'541 fr. 90) est
par conséquent d'au moins 2% l'an dès le 3 novembre 2009 jusqu'au
moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur
prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS
831.40), augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un
intérêt moratoire sera dû dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
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Ainsi, en cas de retard de versement, la Fondation institution
supplétive LPP sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an dès
le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du
montant à transférer (16'541 fr. 90) augmenté de l'intérêt compensatoire,
sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de
prévoyance.
Par ces motifs,
le juge unique:
I. Ordonne à la Fondation institution supplétive LPP de prélever
sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.X.________
(n° [...]) la somme de 16'541 fr. 90 (seize mille cinq cent
quarante et un francs et nonante centimes) en capital, plus un
intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an du 3 novembre 2009
jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce
montant en faveur de A.X., sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage de la
BCV (n° [...]).
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus, la Fondation
institution supplétive LPP versera à A.X. un intérêt
moratoire (d'au moins 3% l'an) sur le montant à transférer
(16'541 fr. 90), qui courra le cas échéant dès le 31
ème
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de
recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué
définitivement sur le recours.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour A.X.),
-B.X.,
-Fondation institution supplétive LPP,
-Fondation de libre passage de la BCV,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au:
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :