TRIBUNAL CANTONAL
PPD 12/09 - 44/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 août 2010
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Schmutz et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.X., à La Croix-sur-Lutry, demanderesse, représentée par Me
Christophe Maillard, avocat à Lausanne,
et
B.X., à La Croix-sur-Lutry, défendeur, représenté par Me Pierre
Mathyer, avocat à Lausanne.
Art. 122 CC, 142 al. 2 CC, 22 LFLP, 7 OLP, 8a al. 1 OLP, 12 OPP2
et 111 al. 2 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A.A.X., née le 24 avril 1967, et B.X., né le 8 mars
1958, se sont mariés le 1
er
juillet 1994 à Bulle.
Par jugement rendu le 10 décembre 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux (I),
ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle
acquis par chaque partie durant le mariage (VIII) et dit que le dossier
serait transmis au juge instructeur du Tribunal des assurances pour
instruction complémentaire et détermination du montant devant être
partagé en application du chiffre VIII (IX).
B.X.________ a recouru contre ce jugement, en concluant
notamment à sa réforme en ce sens que la différence des prestations du
deuxième pilier acquises par lui et son épouse pendant leur mariage n'est
pas partagée par moitié, mais dans une proportion fixée par le juge du
divorce qui lui soit plus favorable. Par arrêt du 2 mars 2009, la Chambre
des recours du Tribunal cantonal a rejeté son recours et confirmé le
jugement de divorce.
Dit jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 13 mars
B.S'agissant de A.X.________, le jugement de première instance
relève qu'elle a retiré la prestation de libre passage résultant de son
deuxième pilier, soit 17'154 fr. 15, en novembre 1999 et qu'elle n'a plus
cotisé auprès d'une institution de prévoyance depuis lors. Ce montant
résulte d'un décompte du 8 novembre 1999 produit par la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg, qui précise en outre que la
prestation de libre passage de l'ex-épouse à la date du mariage atteignait
2'010 fr. 05.
- 3 -
Quant à B.X.________, le jugement de divorce indique qu'il
disposait d'une prestation de libre passage de 96'464 fr. avant le mariage
et de 135'564 fr. 85 au 31 janvier 2008, intérêts jusqu'au 14 avril 2008
compris, tel que cela ressort du courrier d'Axa Winterthur du 30 juin 2009.
Il a par ailleurs bénéficié d'un versement anticipé de 200'019 fr. 60 le 1
er
mars 2001, à titre d'encouragement à la propriété du logement.
C.Les parties ont été invitées à se déterminer.
Dans son écriture du 26 août 2009, B.X.________ a conclu au
partage par moitié de 223'976 fr. 35 (239'120 fr. 45 – 15'144 fr. 10), soit
au versement de 111'988 fr. 17 à chacune des parties.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2009, A.X.________ a
contesté le calcul effectué par le défendeur, étant d'avis que les
versements en espèces effectués durant le mariage n'ont pas à être pris
en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager. Elle a
sollicité l'interpellation de la fondation de libre passage Rendita, à laquelle
les avoirs de son ex-époux avaient été reversés, afin qu'elle indique la
prestation de libre passage de ce dernier au 13 mars 2009.
Par courrier du 22 octobre 2009, la fondation de libre passage
Rendita a indiqué que la prestation de libre passage de B.X.________ à la
date du divorce s'élevait à 137'548 fr. 50, intérêts compris.
Le 18 novembre 2009, B.X.________ a conclu à ce que la
somme de 17'154 fr. 15 soit déduite du montant de ses propres
prestations de deuxième pilier à partager.
A.X.________ a pour sa part conclu, le 11 décembre 2009, au
versement en sa faveur d'un montant de 120'552 fr. 05 plus intérêts à
compter du 13 mars 2009, correspondant au partage par moitié des
prestations de libre passage de chacune des parties au 13 mars 2009,
sans prise en compte de la somme de 17'154 fr. 15 versée durant le
mariage.
- 4 -
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de
partage des prestations de sortie (cf. art. 142 al. 2 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210]).
Lorsqu'il y a, comme en l'espèce, contestation des parties sur
le montant des prestations de sortie à partager, la cause est de la
compétence de la cour en corps et non d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a
et al. 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 111 al.
2 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a
succédé au Tribunal des assurances le 1
er
janvier 2009, est donc
compétente pour statuer.
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la différence des avoirs de
prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage.
- a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42), prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122, 123, 141 et 142 CC (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
-
5 -
Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins
est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas
de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
b) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236
consid. 2.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a rappelé
que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant
les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux
la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3; ATF 128 V 41).
En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les versements en
espèces effectués durant le mariage n'ont pas à être pris en compte dans
le calcul des prestations de sortie à partager au sens de l'art. 122 CC. Le
juge du divorce ne peut en tenir compte qu'en conformité de l'art. 124 al.
1 CC (ATF 129 V 251 consid. 2.2, résumé au JT 2004 I 127), inapplicable en
l'espèce.
c) En l'occurrence, la demanderesse a retiré la prestation de
libre passage résultant de son deuxième pilier, à hauteur de 17'154 fr. 15,
en novembre 1999 et n'a plus cotisé auprès d'une institution de
prévoyance depuis lors. Il s'agit donc d'un versement en espèce effectué
pendant la durée du mariage, qui n'a pas à être pris en compte dans le
calcul des prestations de sortie à partager.
-
6 -
Seul doit donc être partagé l'avoir de prévoyance du
défendeur, à savoir la prestation de sortie arrêtée à 137'548 fr. 50 à la
date déterminante du divorce, à laquelle doit s'ajouter le montant du
versement anticipé effectué le 1
er
mars 2001 à titre d'encouragement à la
propriété de logement et dont doit être soustraite la prestation de libre
passage dont il disposait au moment du mariage augmentée des intérêts
dus au moment du divorce. Il y a dès lors lieu d'ordonner à la fondation de
libre passage Rendita le versement en espèces de 89'791 fr. 40 ([137'548
fr. 50 + 200'019 fr. 60 - 96'464 fr. - 61'521 fr. 35] : 2) en faveur de la
demanderesse, conformément à l'art. 5 al. 1 let. b LFLP.
4.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1
er
juin 2009,
prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2% pour la période à
partir du 1
er
janvier 2009 (let. f). Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a
décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance
-
7 -
professionnelle à 2% pour 2010 (Bulletin n° 115 de la prévoyance
professionnelle).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 13 mars 2009, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le
taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser la
fondation de libre passage Rendita à la demanderesse (89'791 fr. 40) est
par conséquent d'au moins 2% l'an dès le 13 mars 2009 jusqu'au moment
du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par
le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS
831.40), augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un
intérêt moratoire sera dû dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard de versement, la fondation de libre
passage Rendita sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an
dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du
montant à transférer (89'791 fr. 40) augmenté de l'intérêt compensatoire,
sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de
prévoyance.
5.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite. Des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références
citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais judiciaires ni
d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
8 -
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la fondation de libre passage Rendita de
prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de
B.X.________ (n° [...]) la somme de 89'791 fr. 40 (huitante-neuf
mille sept cent nonante et un francs et quarante centimes) en
capital, valeur au 13 mars 2009, plus un intérêt compensatoire
d'au moins 2% l'an du 13 mars 2009 jusqu'au jour du transfert
ou de la demeure, et de verser ce montant en espèces faveur
de A.X..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus, la fondation de
libre passage Rendita versera à A.X. un intérêt
moratoire (d'au moins 3% l'an) sur le montant à transférer
(89'791 fr. 40), qui courra le cas échéant dès le 31
ème
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de
recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué
définitivement sur le recours.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Maillard, avocat (pour A.X.),
-Me Pierre Mathyer, avocat (pour B.X.),
-Rendita fondation de libre passage,
-
9 -
-Office fédéral des assurances sociales
et communiqué à:
-Axa Winterthur,
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :