413
TRIBUNAL CANTONAL
PPD 19/08 - 12/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause divisant :
A.T., à Vaulion, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à
Yverdon-les-Bains,
B.T., née H., à Vallorbe,
et
CAISSE DE PENSIONS D., à Lausanne,
S.________ SA, à Bottmingen (BL).
Art. 142 al. 2 CC
-
2 -
E n f a i t :
A.A.T., né le [...] et B.T., née H.________ le [...], se
sont mariés le [...] à [...].
Par jugement rendu le 2 juin 2008, définitif et exécutoire dès le
14 juin suivant, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a prononcé le divorce des époux A.T. et B.T.. Il a
notamment renoncé à ordonner le partage de l'avoir de prévoyance
professionnelle acquis par B.T., née H., durant le mariage
(chiffre III du dispositif). Il a ainsi retenu que A.T. avait favorisé
certains de ses créanciers au détriment de son ex-épouse, laquelle se
retrouvait seule débitrice d'un prêt bancaire consenti en faveur de son ex-
conjoint (p. 37).
L'ex-époux a recouru contre ce jugement auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal. Par arrêt du 2 octobre 2008
(181/II), directement exécutoire (ch. V du dispositif), celle-ci a admis le
recours et réformé au chiffre III de son dispositif le jugement attaqué, en
ce sens que la prestation de sortie de l'avoir de prévoyance
professionnelle acquis par B.T.________ durant le mariage est partagée par
moitié entre époux, la cause étant transférée à cette fin au Tribunal des
assurances (ch. II du dispositif). La juridiction de recours a en substance
considéré que, en garantissant ce prêt au moyen d'un immeuble lui
appartenant, l'ex-épouse avait pris un risque qu'elle devait assumer et
qu'elle avait de surcroît profité de ce montant en tant qu'il avait servi à
couvrir, au moins partiellement, les frais du ménage. Le partage n'apparaît
donc pas manifestement inéquitable ni ne constitue un abus de droit.
B.a) L'arrêt précité retient que l'ex-époux n'a pas d'avoir LPP (p.
7 et 11). Il ressort de cet arrêt (p. 4) que, par décision du 13 juillet 2007,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a
mis l'ex-époux au bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité dès le mois
-
3 -
d'avril 2006. Dès le 1
er
novembre 2008, A.T.________ a été mis au bénéfice
d'une rente de vieillesse.
b) Interpellée par le juge instructeur de la Cour de céans, la
Caisse de pensions D.________ a indiqué le 21 janvier 2009 que la
prestation de sortie acquise par B.T.________ pendant le mariage s'élevait
au 14 juin 2008 à 168'974 fr., déduction faite de la prestation de sortie
acquise avant le mariage.
C.Invités à se déterminer, les ex-époux n'ont pas formulé
d'observations quant au montant de l'avoir indiqué par la Caisse de
pensions D.________, le conseil de l'ex-époux se bornant à préciser les
coordonnées du compte de libre passage destiné à recevoir le montant dû
en sa faveur.
E n d r o i t :
1.La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance conformément aux
dispositions topiques du Code civil (CC, RS 210) et en considérant les
données chiffrées contenues dans le dossier constitué.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente depuis le 1
er
janvier 2009 pour procéder au partage des
prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité (art. 110 ss LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise
par l'ex-épouse durant le mariage, les éléments chiffrés n'ayant pas été
contestés.
-
4 -
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122, 123, 141 et 142 CC (al. 1).
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
Selon l'art. 142 al. 2 CC, aussitôt après l'entrée en force de la
décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge
compétent en vertu de la LFLP.
c) Selon la jurisprudence, par survenance d'un cas de
prévoyance, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des
prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le
partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (ATF
133 V 288 consid. 4.1.2). Tel est le cas en l'espèce puisque l'ex-époux a
été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité par décision de
l'OAI du 13 juillet 2007. Or, la survenance avant le divorce d'un cas de
-
5 -
prévoyance en la personne du débiteur de la prestation (l'ex-époux) ne
s'oppose nullement au partage des avoirs de la prévoyance
professionnelle de son conjoint en sa faveur (cf. TF 5A_614/2007 du 2 mai
2008, consid. 3.2). Faute d'accord entre conjoints devant le juge civil, c'est
conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la
juridiction de céans, compétente en matière de prévoyance
professionnelle (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD), pour procéder au partage en
données chiffrées.
4.a) Le jugement rendu le 2 juin 2008 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est définitif et exécutoire
dès le 14 juin 2008; quant à l'arrêt rendu le 2 octobre 2008 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal, il est immédiatement
exécutoire (cf. chiffre V du dispositif). Or, selon la jurisprudence (ATF 132
III 401), la date déterminante pour le partage est celle de l'entrée en force
du prononcé du divorce, soit en l'espèce le 14 juin 2008, nonobstant l'arrêt
ultérieur de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 2 octobre
-
6 -
-
B.T., née H. : 168'974 fr. 00
-
A.T.________ : 0 fr. 00
Il en résulte une prestation de sortie à transférer par
l'institution de prévoyance de B.T., née H. (Caisse de
pensions D.) auprès de celle de A.T. (S.________ SA) de
84'487 fr. (168'974 fr. / 2).
c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer,
l'institution de prévoyance débitrice doit en outre verser à la fois un
intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (TFA B 115/03 du 3
juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455).
5.Intérêt compensatoire
a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). L'art. 12 OPP 2, dans sa
teneur en vigueur au 1
er
janvier 2009, prévoit un taux d'au moins 2,75%
pour la période s'étendant du 1
er
janvier au 31 décembre 2008 (let. e), de
2% du 1
er
janvier au 31 décembre 2009 (let. f). Dès le 1
er
janvier 2010, ce
taux s'élève à 2% (BPP n° 115 du 24 novembre 2009, ch. 713).
-
7 -
b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité,
à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le
maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des
motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des
prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient
avec du retard (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 2 et les
références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du
divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance
effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la
personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni
que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble
de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 consid. 3). Il s'ensuit que le droit
à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à
transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le
partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur
la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la
prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le
taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt
minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par
compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un
taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable.
L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire,
créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22
LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux
réglementaire supérieur.
Les institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles
gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de
la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour
autant que dans le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour
satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et
celle de «Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG,
-
8 -
Berne 2000, 7
e
édition, pp. 436 ss.; du même auteur, Les institutions de
prévoyance et la LPP, Berne 1991, pp. 286 ss.). Pour les institutions de
prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus étendue, le taux
d'intérêt réglementaire entre également en ligne de compte en premier
lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt dans ces deux cas, il
se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux d'intérêt minimal selon
l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que, selon l'art. 8a OLP, lors
du partage de la prestation de sortie suite au divorce, le taux d'intérêt
applicable durant la période correspondante est également celui qui
correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2.
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 14 juin 2008, soit le jour-valeur du partage selon le
jugement de divorce. En application des principes dégagés par la
jurisprudence précitée (TFA B 105/02 déjà cité), le taux de l'intérêt
compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de
prévoyance débitrice (84'487 fr.) est d'au moins 2,75% l'an pour la période
courant du 14 juin au 31 décembre 2008 (art. 12 let. e OPP 2), puis d'au
moins 2% l'an pour la période courant du 1
er
janvier au 31 décembre 2009
(art. 12 let. f OPP 2). Il est toujours d'au moins 2% l'an dès le 1
er
janvier
2010 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (BPP n° 115
précité).
6.Intérêt moratoire
a) Toujours dans ce même arrêt (TFA, B 105/02 précité,
consid. 3), la Haute Cour examine également la question de savoir à partir
de quand une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un
intérêt moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt
compensatoire. Il en ressort en substance que le calcul de l'intérêt
moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où
débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de
prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt
compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne
doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il
-
9 -
poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (TFA B 36/02 du
18 juillet 2003).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP, dans leur teneur actuelle, en corrélation avec l'art. 12 let. f
OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-
cent. Il est ainsi d'au moins 3% (soit 2% + 1%) pour les années 2009 et
2010 (cf. BPP n° 115 déjà cité).
b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de
cette autorité (TFA B 105/02 précité, consid. 3.2). L'institution de
prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à
transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus - n'a
pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement
de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès le
prononcé de l'arrêt de dite instance (art. 61 LTF [loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110], en corrélation avec les art. 82
ss. de cette même loi; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. pp.
11 ss.).
c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour dès
l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, la Caisse de
pensions D.________ sera également débitrice d'un intérêt moratoire de 3%
l'an, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire
calculé conformément à ce qui précède, pour autant que le règlement de
prévoyance ne prévoie pas un taux supérieur (cf. TFA B 105/02 précité,
consid. 3.3).
7.a) Cela étant, ordre doit être donné :
-à la Caisse de pensions D., de prélever sur le compte
de libre passage ouvert au nom de B.T., née H.________, la somme
de 84'487 fr. en capital, valeur au 14 juin 2008, plus un intérêt
-
10 -
compensatoire d'au moins 2,75% l'an du 14 juin au 31 décembre 2008,
puis d'au moins 2% l'an du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009 et d'au
moins 2% l'an à compter du 1
er
janvier 2010 jusqu'au jour du transfert ou
de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A.T., sur le
compte de libre passage (police n° [...]) ouvert auprès de S. SA.
b) En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation
de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus :
-la Caisse de pensions D.________ versera sur le compte de libre
passage (police n° [...]) ouvert auprès de S.________ SA, en faveur de
A.T., un intérêt moratoire (d'au moins 3% l'an) sur le montant à
transférer (84'487 fr.), qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
8.Le montant de la prestation de sortie à partager n'étant pas
contesté, la cause a été tranchée par le juge instructeur statuant comme
juge unique (art. 111 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Caisse de pensions D. de
prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de
B.T., née H., la somme de 84'487 fr.
(huitante-quatre mille quatre cent huitante-sept francs) en
capital, valeur au 14 juin 2008, plus un intérêt
compensatoire d'au moins 2,75% l'an du 14 juin au 31
décembre 2008, puis d'au moins 2% l'an du 1
er
janvier 2009
au 31 décembre 2009 et d'au moins 2% l'an à compter du
1
er
janvier 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure,
et de verser ce montant en faveur de A.T.________, sur le
-
11 -
compte de libre passage (police n° [...]) ouvert auprès de
S.________ SA.
II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la
prestation de libre passage à transférer calculée comme
indiqué ci-dessus, la Caisse de pensions D.________ versera
sur le compte de libre passage (police n° [...]) ouvert auprès
de S.________ SA, en faveur de A.T.________ un intérêt
moratoire (d'au moins 3% l'an) sur le montant à transférer
(84'487 fr.), qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours
au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura
été rendu.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.T.),
-Mme B.T., née H.,
-Caisse de pensions D.,
-S.________ SA,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
-Tribunal cantonal, Chambre des recours,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
-
12 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :