406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 5/17 - 34/2017
ZI17.008626
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mmes Pasche et Berberat, juges
Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre :
X.________FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL,
à [...], demanderesse,
et
I.________SA, à [...], défenderesse.
Art. 50, 66 et 73 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.I.________SA (ci-après: la société ou la défenderesse) est une
société anonyme avec siège à [...], ayant pour but la vente d’études et
d’aménagements de bureaux, la vente de mobilier et d’accessoires en
relation avec des aménagements intérieurs et/ou de bureaux ainsi que
l’exploitation d’un commerce de meubles, d’agencements et de matériel
de bureau en tous genres.
Dès le 1
er
janvier 2015, la société précitée a été affiliée pour la
prévoyance professionnelle de son personnel auprès d’X.________Fondation
collective de prévoyance du personnel (ci-après : la Fondation ou la
demanderesse).
Selon le chiffre 2.1 de la convention d’affiliation (version
02/2011), dont le contrat n° [...], signé le 4 mars 2015, fait partie
intégrante, les droits et les devoirs respectifs des parties contractantes
ressortent des dispositions de ladite convention, ainsi que de celles du
règlement pour frais de gestion, de l’acte de fondation, du règlement
électoral et du règlement d’organisation. Le chiffre 2.2 de la convention
d’affiliation prévoit par ailleurs que l’employeur confirme avoir pris
connaissance du plan de prestations et de financement, ainsi que du
règlement pour frais de gestion, également intégrés à la convention
d’affiliation. Quant au chiffre 5 de la convention d’affiliation, il a la teneur
suivante :
« 5. Paiement des cotisations/Echéance
5.1
L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par
X.________Fondation collective de prévoyance du personnel à la
Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réservées, en
particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations
supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions
réglementaires sur les salaires des employés et à les verser
régulièrement (au moins chaque trimestre).
5.2
-
3 -
Le jour d’effet est le 1
er
janvier. Les adaptations du salaire, des
prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au
jour d’effet.
5.3
Les contributions pour les prestations de risque, celles pour
l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais
sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission
d’un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications
de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie
viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à
laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective.
5.4
1
Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant
l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des
paiements effectués avec retard, même sans procédure de
recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêt
conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent
être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions.
2
La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que
les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission
d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient
versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance.
3
Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que
les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre
de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y
compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre
de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante.
4
Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du
compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera
considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée
ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après
réception du relevé. »
En cas de retard de paiement ou de non-respect des
obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le
contrat avec effet immédiat conformément au chiffre 7.3, première
phrase, de la convention d’affiliation.
S’agissant du règlement pour les frais de gestion (édition avril
2005 / octobre 2007), il prévoit notamment les dispositions suivantes :
« 1. Bases
Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d’affiliation
conclu entre la Fondation et l’entreprise.
-
4 -
2.Frais pour travaux administratifs spéciaux
1
Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de
frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée :
-Cotisations encore impayées :
Sommation par lettre
signature en rapport avec le
paiement des cotisations
arriérées encore duesCHF 300.-
Plan d’amortissementCHF 250.-
Poursuites (non compris les frais officiels):
Réquisition de poursuite
Réquisition de continuer
la poursuiteCHF 500.-
Réquisition de faillite,CHF 500.-
resp. de réalisation de
gageCHF 500.- »
Le 10 septembre 2015, la Fondation a adressé à la société
I.________SA une sommation se référant au contrat de prévoyance n° [...]
et portant sur un montant total de 10'796 fr. 80, correspondant à un
arriéré de cotisations dues à cette même date, ainsi qu’une indemnité de
300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion, à acquitter sous
quatorze jours. Il était indiqué qu’à défaut de paiement dans le délai
imparti, la somme en question serait exigée par la voie juridique et une
indemnité de 500 fr. pour frais de gestion supplémentaires serait perçue.
Par courrier du 25 février 2016, la Fondation a fait savoir à la
société que, sa créance étant demeurée impayée nonobstant la
sommation envoyée, une procédure de poursuite avait été entamée et des
frais de gestion supplémentaires de 500 fr. débités du compte
d’encaissement. Se référant au chiffre 7.3 de la convention d’affiliation,
l’institution de prévoyance a souligné qu’elle serait en droit, en cas de
cotisations impayées ou de violation des obligations de collaboration, de
résilier cette convention avec effet immédiat. La Fondation a ajouté qu’en
cas d’opposition au commandement de payer de l’office des poursuites,
elle ferait usage de ce droit et résilierait la convention d’affiliation à la fin
du mois suivant.
Le 14 novembre 2016, la Fondation a envoyé une facture à la
société I.________SA, d’un montant total de 30'276 fr. 20, tenant compte
-
5 -
des contributions et des paiements comptabilisés au 13 novembre 2016,
selon les informations dont elle disposait au vu de la convention
d’affiliation. Elle a invité la société à procéder au virement des
contributions « en temps utile ».
Par courrier recommandé du 23 novembre 2016, la Fondation
a résilié avec effet au 31 décembre 2016 la convention d’affiliation
précitée conformément au chiffre 7.3 des dispositions contractuelles,
invoquant une collaboration « affectée depuis un certain temps par de
considérables difficultés ».
Le 3 janvier 2017, la Fondation a fait notifier à I.________SA un
commandement de payer, poursuite n° [...], de l’Office des poursuite du
district du Jura-Nord vaudois, établi le 15 décembre 2016, portant sur un
montant de 30'276 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 8 décembre 2016,
se rapportant aux « Cotisations découlant du contrat de prévoyance n°
[...] », sur des intérêts du 1
er
janvier au 7 décembre 2016 d’un montant
de 1'122 fr. 60, ainsi que sur des frais de poursuite à hauteur de 103 fr.
Le jour même, la société a fait opposition totale au
commandement de payer.
Le 8 février 2017, la Fondation a adressé à I.________SA un
extrait du compte d’encaissement de primes relatif au contrat de
prévoyance professionnelle n° [...], pour la période allant du 1
er
janvier
2015 au 7 février 2017. Il en résultait que le solde débiteur s’élevait à
30'276 fr. 20, composé notamment des intérêts de 5 % prélevés sur le
compte courant au 31 décembre 2015, des frais de sommation par 300 fr.,
ainsi que des frais de poursuite par 940 fr. 55 (soit 500 fr. le 25 février
2016, 103 fr. 30 le 2 avril 2016, 103 fr. 30 le 12 août 2016, 103 fr. 30 fr. le
11 novembre 2016, étant précisé que le montant de 130 fr. 65
comptabilisé le 7 février 2017 était déjà déduit du total compte tenu de la
résiliation du rapport d’affiliation au 31 décembre 2016). Le décompte
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6 -
précisait par ailleurs que, sans nouvelle de la défenderesse dans un délai
de quatre semaines, l’extrait serait considéré comme approuvé.
B.Par demande du 27 février 2017, X.________Fondation
collective de prévoyance du personnel a ouvert action devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais
et dépens, d’une part à ce que la défenderesse soit condamnée à payer la
somme de 30'276 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2016, plus
1'122 fr. 60 d’intérêts du 1
er
janvier au 7 décembre 2016 et, d’autre part,
à ce que la mainlevée définitive dans la poursuite n° [...] à concurrence de
la somme précitée (hormis les frais du commandement de payer) soit
prononcée. La demanderesse se prévaut essentiellement du bien-fondé de
sa créance à l’encontre de la défenderesse. Elle fait notamment valoir
qu’une convention d’affiliation a été valablement conclue en faveur des
employés de I.________SA et que cette dernière n’a jamais contesté ni le
rapport d’affiliation, ni les extraits de compte envoyés. S’agissant des
intérêts débiteurs dus, la demanderesse souligne que le chiffre 5.4 de la
convention d’affiliation les mentionne et que les taux ont été
communiqués à I.________SA lors de chaque envoi d’extrait de compte. La
Fondation relève enfin avoir dû rappeler plusieurs fois à la défenderesse
son obligation de payer, l’avoir formellement sommée et avoir finalement
entamé une poursuite. A l’appui de sa demande, la Fondation produit
diverses pièces parmi lesquelles figurent un décompte de cotisations daté
du 14 novembre 2016 (comportant une rubrique libellée « facture de
contribution » et une autre intitulée « récapitulatif des contributions »),
une attestation collective du 14 novembre 2016 produite à titre
exemplatif, les autres attestations étant au surplus proposées pour
édition, ainsi qu’un extrait du compte d’encaissement de primes du 8
février 2017.
Par réponse du 30 mars 2017, la défenderesse a indiqué
qu’elle allait s’acquitter, en faveur de la demanderesse, d’un montant de
15'000 fr. le 6 avril 2017 et du solde de 16'398 fr. 80 le 13 avril 2017.
-
7 -
Par courrier du 3 mai 2017, la Fondation a requis une
prolongation de délai pour déposer sa réplique et a joint un courrier de la
société I.________SA par lequel celle-ci l’informait du report de ses
paiements.
Par courrier du 15 mai 2017, la Fondation s’est référée à son
précédent courrier en indiquant que celui-ci faisait office de réplique.
Par courriers successifs des 2 juin, 19 juin, 27 juin, 7, 14 et 20
juillet 2017, la société a fait part du report du paiement des montants
qu’elle devait à la Fondation, fixant à plusieurs reprises des délais, qu’elle
n’a pas respectés, pour s’exécuter.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège
ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif
d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF
129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait
aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à
observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
-
8 -
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).
2.Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part,
le paiement d’un montant de 30'276 fr. 20 portant sur un solde impayé de
contributions dues au titre de prévoyance professionnelle, avec intérêts à
5 % l’an dès le 8 décembre 2016, plus 1'122 fr. 60 d’intérêts pour la
période du 1
er
janvier au 7 décembre 2016, et requiert, d’autre part, la
mainlevée de l’opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n°
[...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts,
dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être
édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et
les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in Jacques-André
Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et
LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions
réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les
contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance
risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement
(Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736).
b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe
dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de
l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations
(contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des
-
9 -
cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut
être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est
débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance.
Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées
tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les
dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il
transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les
cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant
l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont
dues (al. 4).
c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des
cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation.
Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils
sont fixés à l’art. 2.1 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie
intégrante du contrat d’affiliation.
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
-
10 -
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130
I 180 consid. 3.2).
5.a) En l’espèce, le personnel de l’entreprise de la défenderesse
a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1
er
janvier 2015,
conformément au contrat d’affiliation n° [...] signé par les parties le 4
mars 2015. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente
procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les
cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas non plus
contesté que, à la suite de la lettre de résiliation de la demanderesse du
23 novembre 2016, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 décembre 2016.
Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un
montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en
sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur un décompte de
cotisations daté du 14 novembre 2016, une attestation collective de la
même date, ainsi qu’un extrait du compte d’encaissement de primes du 8
février 2017.
b) Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que,
conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse
a établi des décomptes de cotisations exposant la nature et le montant
des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire
(« facture de contributions ») avec un détail par assuré (« récapitulatif des
contributions »). Elle a également dressé des attestations collectives –
telle celle du 14 novembre 2016 – indiquant en substance les données
personnelles, les prestations assurées, les frais annuels, ainsi que les
retenues mensuelles pour chaque salarié. Le 8 février 2017, la
demanderesse a en outre fait parvenir à la défenderesse un extrait du
compte d’encaissement de primes pour la période du 1
er
janvier 2015 au 7
-
11 -
février 2017, signalant en particulier un solde débiteur de 30'406 fr. 85,
intérêts, frais de poursuites (y compris un montant de 103 fr. 65
comptabilisé le 7 février 2017) et frais de sommation inclus.
Il ne ressort en revanche d’aucun document au dossier que la
défenderesse aurait formulé une quelconque contestation auprès de la
demanderesse quant à l’exactitude des pièces précitées. A la suite du
dépôt de la demande du 27 février 2017, I.________SA s’est bornée à
mentionner, à moult reprises, que le versement relatif aux montants dus à
la demanderesse était reporté, fixant elle-même des délais qu’elle n’a pas
respectés.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la
demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance,
que la défenderesse n’a du reste pas contestée.
c) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la
demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 30'276 fr. 20. Ce
montant est plus précisément composé d’un arriéré de cotisations de
28'706 fr. 25, de frais de sommation par 300 fr., ainsi que des frais de
poursuite par 809 fr. 90 (soit 500 fr. le 25 février 2016, 103 fr. 30 le 2 avril
2016, 103 fr. 30 le 12 août 2016, 103 fr. 30 fr. le 11 novembre 2016, étant
précisé que le montant de 103 fr. 65 comptabilisé le 7 février 2017 a déjà
été déduit du montant total dû), ainsi que des intérêts débiteurs de 460 fr.
S’agissant des frais d’établissement du commandement de
payer dans la poursuite n° [...] par 103 fr. 30, ils suivent le sort de celle-ci
(art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889 ; RS 281.1]). Les autres frais de poursuite comptabilisés dans
l’extrait du compte d’encaissement de primes du 8 février 2017, pour un
total de 309 fr. 90 (103 fr. 30 + 103 fr. 30 + 103 fr. 30) ne concernent
manifestement pas la poursuite n° [...]. Ils suivent donc le sort des
poursuites y relatives et doivent par conséquent être déduits du montant
réclamé dans la présente procédure.
janvier au 7 décembre 2016. La défenderesse n’a pas contesté cette
somme et aucun élément au dossier ne permet de s’en écarter. Ce
montant est donc également admis.
e) Concernant les intérêts moratoires, leur perception est
prévue par les art. 104 al. 1 et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en
principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art.
102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier
manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral
ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est
due (ATF 129 III 535 in JT 2003 I 590). La doctrine précise que
l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets
-
13 -
dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un
commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO).
En l’occurrence, on notera qu’un taux d’intérêts de 5 % ressort
de l’extrait du compte d’encaissement des primes du 8 février 2017,
conformément au chiffre 5.4 al. 1 de la convention d’affiliation, et qu’il
correspond au taux légal de 5 % (art. 104 al. 1 CO), qui est donc
applicable en l’espèce.
Cela étant, s’agissant de la mise en demeure de la société
I.________SA, il faut relever que la demanderesse n’a produit qu’une
sommation portant sur un montant de 10'796 fr. 80, adressée à la
défenderesse le 10 septembre 2015, avec un délai de paiement de
quatorze jours. Dans ses conclusions, la Fondation réclame néanmoins
l’intérêt moratoire sur l’entier du montant de 30'276 fr. 20 – à partir du 8
décembre 2016, date à laquelle elle a arrêté sa créance,
vraisemblablement en raison de l’établissement du commandement de
payer le 15 décembre 2016. Or, la demanderesse n’établit pas avoir
valablement interpellé la défenderesse, avant le 8 décembre 2016, pour
l’intégralité de la somme réclamée, la facture du 14 novembre 2016 ne
pouvant à cet égard être considérée comme une sommation. Partant, il y a
lieu de distinguer deux périodes pour le dies a quo des intérêts
moratoires.
La première concerne le montant réclamé à la suite de la
sommation du 10 septembre 2015, soit 10'796 fr. 80. Conformément aux
conclusions de la demanderesse et au vu de la sommation intervenue au
préalable, les intérêts moratoires peuvent courir à partir du 8 décembre
2016 sur cette somme.
La seconde période porte sur le solde de la créance réclamée
qui n’a pas fait l’objet d’une sommation – selon les abattements précisés
au considérant 5c supra –, soit 19'169 fr. 50 (30'276 fr. 20 - 10'796 fr. 80 -
309 fr. 90). Ce montant portera intérêt à partir du lendemain de la
-
14 -
notification du commandement de payer, soit dès le 4 janvier 2017, vu les
exigences liées à l’interpellation.
6.Il convient encore d’examiner la conclusion tendant à obtenir
la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de
payer n° [...].
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas
suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à
compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de
payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction
de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que
lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire
lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite.
L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle
dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite
qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue
d’une procédure judiciaire.
b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite
n° [...] a été notifié à la débitrice le 3 janvier 2017. En conséquence, le
délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà
périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 27 février
L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n°
[...]117359 doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive être
accordée à la demanderesse comme décrit au considérant 7 infra.
7.a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée
au considérant 5 supra qu’il y a lieu d’admettre les conclusions de la
demanderesse, en ce sens que I.________SA doit immédiatement paiement