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TRIBUNAL CANTONAL
PP 24/16 - 37/2016
ZI16.040305
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 17 novembre 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
L., à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin,
avocat à Bâle,
et
A., à [...], défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 12 septembre 2016 par L.________
(ci-après : la demanderesse), représentée par Me Thomas Käslin, auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous
suite de frais et dépens, à ce qu’A.________ (ci-après : la défenderesse) soit
condamnée à lui verser la somme de 5'483 fr. 10 avec intérêts à 6 % dès
le 1
er
juin 2016, la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le 12
septembre 2016, et le montant de 73 fr. 30 au titre de frais de poursuite,
et à ce que l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer
n° 7935950 de l’Office des poursuites du district [...] pour le montant de
5'483 fr. 10 avec intérêts à 6 % dès le 1
er
juin 2016 soit levée,
vu le courrier du 15 septembre 2016 de la juge instructrice
impartissant à la défenderesse un délai pour déposer sa réponse,
vu l’absence de réponse de la défenderesse dans ce délai,
vu la convention de paiement échelonné conclue par les
parties les 27 octobre 2016 et 4 novembre 2016, soumise à la juge
instructrice pour ratification, et dont la teneur est la suivante :
« I.La débitrice explicitement reconnaît devoir à la créancière
une somme de CHF 5'483.10 avec intérêts à 6 % dès le 1 juin 2015
ainsi que CHF 1'250.00 avec intérêts à 6 % dès le 12 septembre
2016 et des frais de poursuite de CHF 133.30, en fait une somme
totale de CHF 7'410.90 (porté au compte jusqu'au 31 décembre
2016).
II. La créancière et la débitrice conviennent que la débitrice
s'acquittera de la dette à l'égard de la créancière en 7 tranches
mensuelles d'un montant identique, à savoir CHF 1'000.00, par mois
et une 8
ème
tranche de CHF 410.90. La débitrice paiera ce montant à
la créancière au plus tard le 10
ème
jour de chaque mois et la
première fois au cours du mois de novembre 2016.
III.Si la débitrice paie ponctuellement sa dette aux
échéances ainsi fixées, la débitrice ne sera pas redevable à la
créancière d'intérêts de retard dès le 1 janvier 2017 et la poursuite
7935950 sera retirée.
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IV.A défaut de paiement d'une de ces mensualités à
l'échéance fixée, le solde restant dû de la dette de la débitrice
deviendra immédiatement et intégralement exigible, de plein droit
et sans mise en demeure, et sera majoré des intérêts de retard à
6 % dès le 1 janvier 2017 et en plus de CHF 500.00 en cas de
mainlevée. »
vu les pièces du dossier ;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure
administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge
des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue
entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il
dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait,
ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999, TFA
H 325/00 du 11 mai 2001 consid. 3),
qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par signatures
respectivement apposées les 27 octobre 2016 et 4 novembre 2016 sur la
convention dont le libellé est repris ci-dessus, du paiement de la somme
totale de 7'410 fr. 90 par la défenderesse à la demanderesse, et réglé les
modalités de versement de cette somme,
qu’il apparaît que le montant de 5'483 fr. 10 avec intérêts à 6
% dès le 1
er
juin 2015 dont s’est reconnue débitrice la défenderesse
correspond au solde de la créance due à la demanderesse, auprès de
laquelle elle était affiliée du 1
er
avril 2013 au 31 mars 2016 en tant
qu’employeur,
que le montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le 12
septembre 2016 dont s’est reconnue débitrice la défenderesse correspond
aux frais de la demanderesse pour la demande d’encaissement par voie
légale,
que ces montants paraissent conformes au droit en tant qu’ils
se fondent notamment sur le contrat d’affiliation conclu entre les parties,
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le règlement de prévoyance pour la couverture de base LPP de la
demanderesse, ses conditions générales (cf. chiffre 2.3 let. f), ainsi que
son règlement concernant les frais (cf. chiffre 2.2),
que le montant de 133 fr. 30 dont s’est reconnue débitrice la
défenderesse correspond aux frais de poursuite,
que ce montant suit le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1]),
qu’il ressort finalement de l’examen de la transaction que le
contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la
cause, qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des
parties,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,
respectivement à sa ratification pour valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient
au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40]),
que bien qu’obtenant gain de cause, la demanderesse ne peut
prétendre à des dépens de la part de la défenderesse, dès lors que selon
la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
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dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle
(ATF 126 V 143 consid. 4),
qu’au demeurant, il ne peut être considéré que la
défenderesse a agi par témérité (ATF 124 V 287 consid. 3b et les
références citées), celle-ci n’ayant certes pas réagi aux mises en demeure
de la demanderesse, ni procédé devant la Cour de céans, mais ayant
accepté la proposition transactionnelle qui lui a été soumise par la
demanderesse.
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée par A.________ et
L.________ respectivement les 27 octobre 2016 et 4 novembre
2016, pour valoir de jugement.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Thomas Käslin (pour L.)
-A.
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :