406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 7/15 - 25/2015
ZI15.009941
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme D E S S A U X , présidente
M.Merz, juge, et Mme Dormond Béguelin, assesseure
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
P., à [...], demandeur, représenté par Intégration Handicap,
Me Jean-Marie Agier, avocat, à Lausanne
et
CAISSE DE PENSIONS B., à Zürich, défenderesse.
Art. 8 et 18 Cst ; art. 49 LPP.
octobre 2011. A la même date, l’OAI a fixé la révision de la rente au 1
er
décembre 2012.
-
3 -
A partir de décembre 2011, l’assuré a été suivi par les Dresses
H.________ et S., respectivement médecin assistante et cheffe de
clinique adjointe de l’Unité de réhabilitation du Service K..
Dans un rapport du 29 juin 2012 à l’OAI, ces praticiennes ont
relevé une amélioration consécutive aux séances d’ergothérapie, mais
également la permanence de la symptomatologie dépressive, leur patient
continuant à présenter « des difficultés organisationnelles invalidantes
(dans les tâches, les déplacements), un important ralentissement
psychomoteur, des troubles de la concentration, une fatigabilité
importante ainsi que des difficultés relationnelles. » Son incapacité de
travail était toujours entière, avec réévaluation dans les six mois au plus
tôt, soit une fois l’adaptation thérapeutique, notamment médicamenteuse,
terminée.
Par décisions des 2 juillet 2012 et 3 septembre 2012, l’OAI a
confirmé son projet du 2 mars 2012 et mis l’assuré au bénéfice d’une
rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100%, dès le
1
er
octobre 2011.
D.En date du 30 août 2012, la Caisse de pensions B.________ a
recouru contre la décision du 2 juillet 2012 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal.
Ce recours a été rejeté par arrêt du 8 avril 2014 en la cause AI
188/12 – 76/2014, aux motifs que les rapports des médecins traitants de
l’assuré avaient en l’occurrence valeur probante, qu’une expertise
psychiatrique ne s’imposait pas et que la révision prévue en décembre
2012 par l’OAI garantissait à la Caisse de pensions B.________ un réexamen
de l’état de santé de l’assuré à brève échéance. Cet arrêt est demeuré
sans recours subséquent de telle sorte que l’assuré s’est également vu
allouer une rente entière en matière de prévoyance professionnelle.
De fait, l’OAI a initié une procédure de révision d’office le 25
avril 2014, ce dont il a informé la Caisse de pensions B.________ le même
-
4 -
jour, précisant en réponse à une interpellation expresse de celle-ci du 22
avril 2014 que l’expertise psychiatrique envisagée n’avait pas encore été
effectuée. La Caisse de pensions B.________ a relancé l’OAI sur la mise en
œuvre de l’expertise psychiatrique les 3 juin 2014 et 9 juillet 2014,
sollicitant en outre la production des documents médicaux récents les 3
décembre 2014 et 2 février 2015.
Dans l’intervalle, l’OAI a avisé la Caisse de pensions B.________
du fait que la procédure de révision était toujours en cours d'instruction
par pli du 6 juin 2014, tout en lui transmettant un tirage de son dossier. Un
seul rapport médical avait été déposé à ce stade de la procédure de
révision, soit celui du 4 juin 2014 établi par la Dresse L., cheffe de
clinique adjointe auprès de l’Unité de réhabilitation du Service K.,
laquelle posait les diagnostics d’un « épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques », de « trouble explosif intermittent » ainsi que
de « phobie sociale ». Elle maintenait par ailleurs une incapacité de travail
entière dans le cas de son patient. Plus particulièrement, la Dresse
L.________ mentionnait un tableau clinique « plutôt stationnaire avec une
symptomatologie dépressive toujours présente sous la forme d'agitation
intérieure, d'un fort ralentissement psychomoteur, de difficultés de
concentration et de mémoire, d'une thymie diminuée, de sentiments de
culpabilité et de dévalorisation, d'une perte d'espoir en l'avenir et d’idées
suicidaires intermittentes sans projet de passage à l'acte auto-agressif ».
Elle observait également une « anxiété sociale accompagnée de conduites
d'évitement, en lien avec la peur de perdre le contrôle et d'avoir des
passages à l'acte hétéro-agressifs lors de moments d’irritabilité importants
survenus dans le cadre de relations interpersonnelles ou frustrations
personnelles. » L'évolution sur le plan ergothérapeutique était « favorable
avec une lente et progressive amélioration des capacités à réaliser des
activités. »
E.Par pli recommandé du 16 décembre 2014, la Caisse de
pensions B.________ a informé l'assuré de son intention « d'effectuer une
évaluation psychiatrique autonome et, si nécessaire du point de vue
médical, aussi neuropsychologique », lui a soumis le questionnaire, rédigé
-
5 -
en langue française, destiné aux spécialistes du Centre d'expertises
M., à [...] et lui a imparti un délai de dix jours pour la production de
questions complémentaires.
En date du 18 décembre 2014, dans un écrit rédigé en langue
allemande, le Centre d'expertises M. a convoqué l'assuré à des
examens psychiatrique le 10 février 2015, respectivement
neuropsychologique le 3 mars 2015, organisés dans ses locaux à [...]. Il lui
était par ailleurs demandé de confirmer les dates de rendez-vous par
l'envoi d'un formulaire annexé, à retourner dans un délai échéant le 5
janvier 2015. Dans ce même document, valant également levée générale
du secret médical, l'assuré devait indiquer sa langue maternelle et
préciser s'il souhaitait l'assistance d'un interprète.
Le conseil de l'assuré, Me Jean-Marie Agier, a réagi à ces deux
envois par courriers du 8 janvier 2015 à la Caisse de pensions B.________
et au Centre d'expertises M., invitant la première à procéder à la
révision dans un délai convenable en commençant par la sollicitation de
rapports auprès des médecins traitants. Il a protesté auprès du second qui
ne s’était pas adressé à l’assuré en français.
Dans un courrier recommandé du 21 janvier 2015, rédigé en
langue allemande au conseil de l'assuré et intitulé « sommation », la
Caisse de pensions B. a signifié qu’elle suspendrait le versement
des prestations dès le 15 février 2015 si l’assuré refusait de collaborer à
l’expertise agendée au
10 février 2015. Elle considérait par ailleurs qu'il avait renoncé au
questionnaire complémentaire et relevait que les objections formulées le 8
janvier 2015 n'étaient pas matériellement fondées dans la mesure où les
rapports médicaux pouvaient être produits dans le cadre de la procédure
d'expertise.
En date du 27 janvier 2015, le conseil de l'assuré a pris
position en observant que celui-ci n'avait jamais refusé de se soumettre à
l'expertise. Il a notamment sollicité que lui soit soumis un questionnaire
-
6 -
d’expertise rédigé en « bon français », que lui soit indiqué si les deux
experts s'exprimaient couramment en français et si le rapport d’expertise
à venir serait rédigé en « bon français ». Il requérait encore que le mandat
aux experts précisât que l'évolution de l’état de santé de l'assuré devrait
être examinée sur la base des rapports médicaux antérieurs à la décision
de l'OAI. Il indiquait encore être disposé à proposer des noms d'experts
actifs en Suisse romande, indépendants et francophones, tout en
informant la Caisse de pensions B.________ de l’ouverture immédiate d'une
action judiciaire dans l'hypothèse d’une suspension du versement de sa
rente à compter du 15 février 2015.
La Caisse de pensions B.________ n'a pas réagi à ce courrier,
tandis que la rente d'invalidité a été versée pour la dernière fois à l’assuré
le 15 janvier 2015.
Le 4 mars 2015, le conseil de ce dernier a communiqué à la
Caisse de pensions B.________ un certificat médical du 10 février 2015,
signé du Prof. N., médecin-chef de l’Unité de réhabilitation du
Service K., attestant de l'incapacité médicale de l'assuré de se
déplacer au-delà de Lausanne et de ses environs.
F.Par demande du 12 mars 2015, P., représenté par
Me Agier, a ouvert action à l'encontre de la Caisse de pensions B.
par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ « ordre soit donné à la
Caisse de pensions B.________ de rétablir le versement de sa rente à
P.________ tous les 15 du mois, cela avec effet au 15 février 2015, ordre lui
étant donné aussi de respecter pour la révision éventuelle du cas de son
assuré tous les droits de participation qui sont ceux de son assuré selon
l'art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101]. »
A l'appui des ses conclusions, le demandeur fait valoir n’avoir
jamais refusé de collaborer à l'instruction de la révision de son cas, mais
seulement prétendu au respect de ses droits dans le cadre de la mise en
-
7 -
œuvre de l'expertise pluridisciplinaire, de telle sorte qu’un défaut de
collaboration ne saurait être retenu.
Sur requête de la juge instructrice, le dossier de l'OAI a été
produit le
30 mars 2015 et tenu à disposition des parties pour consultation. A cette
date, l’expertise planifiée n'avait pas été mise en œuvre.
Dans sa réponse du 15 avril 2015, la Caisse de pensions
B.________ a conclu au refus d'entrée en matière sur l'action,
subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Elle s’est
prévalue de l’absence d’obligation de procéder à l'égard de son assuré en
langue française, notamment de mandater un expert francophone, dans la
mesure où la jurisprudence réserve le recours à un interprète en cas de
besoin. Le centre d'expertises sollicité par ses soins ayant envisagé
l'assistance d'un interprète et l'assuré, tout comme son conseil, maîtrisant
la langue allemande, les objections du demandeur s’avéraient infondées.
La défenderesse a par ailleurs soutenu, en relation avec la production du
certificat médical du Prof. N., qu'une violation du devoir de
participation ne pouvait être réparée rétroactivement et que ce certificat
n'avait pas valeur probante dans la mesure où son auteur reprenait les
informations subjectives de l'assuré et n'explicitait pas l'incapacité de
l'intéressé à se déplacer. Enfin, la défenderesse ne s'estimait pas liée par
la décision de l'OAI, faute pour celui-ci d'avoir « donné suite à la révision
annoncée par le biais d'un examen médico-assurantiel nécessaire. » A
l'appui de sa réponse, elle a produit la fiche du personnel de l'assuré, dont
il ressort que sa langue maternelle est le français et que ses compétences
en langue allemande sont qualifiées de moyennes.
En date du 23 avril 2015, le demandeur a renoncé à se
déterminer plus amplement.
Par courrier du 13 mai 2015, le demandeur a produit copie de
l'avis du Service médical régional AI (ci-après : le SMR) du 30 avril 2015,
établi par le Dr R. dans le cadre de la procédure de révision
-
8 -
entamée par l'OAI. Ce médecin a a constaté le caractère « stationnaire »
de l’état de santé de l’assuré sans « indice actuel en faveur d'une
amélioration. »
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal
(art. 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 115 V 224 et 239 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid.
1 ; confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2).
Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver
application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu
d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur
l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation de son employeur, est
recevable en la forme. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
-
9 -
La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1
OJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al.
1 LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension du versement de la rente
entière d’invalidité servie au demandeur, à compter du 15 février 2015, en
raison d’une éventuelle violation du devoir de collaboration dans le cadre
d’une procédure de révision.
3.a) La Caisse de pensions B.________ est une institution de
prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations
minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf. sur
cette notion :
ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites des
dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière
d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence,
le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui
convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement
et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103
consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante »
propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les
prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre
prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue.
b) Selon la jurisprudence, la LPP (pour le régime obligatoire de
la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de
prévoyance (lorsque l'institution de prévoyance a décidé d'étendre la
prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi), détermine
les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées. Si une
institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la
définition de l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la
survenance du fait assuré, par l'estimation des organes de cette
-
10 -
assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF
138 V 409 consid. 3.1 et les références).
En l'occurrence, l’article 34 du Règlement de la Caisse de
pensions B.________ dans sa teneur en vigueur le 1
er
janvier 2015 dispose
notamment qu'ont droit à des prestations d'invalidité les assurés qui sont
invalides à 40 % au moins au sens de l’AI. En conséquence, la
défenderesse est en principe liée par l'estimation des organes de l'OAI
sous réserve de leur caractère d'emblée insoutenable.
c) Même si cela n’est pas expressément précisé dans la loi ou
le règlement de prévoyance, la personne assurée n’a droit à des
prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle qu’aussi
longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies.
Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la modification ou la
suppression d’une rente est soumise aux mêmes conditions matérielles
que la révision ou la reconsidération d’une rente de l’assurance-invalidité
(ATF 133 V 67 consid. 4.3.1), qu’en matière de prévoyance plus étendue,
le droit aux prestations doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne
correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit
actuelle.
En l'espèce, la défenderesse a ouvert une procédure en
révision de la rente d'invalidité alors même qu'une procédure de révision
était pendante devant l'OAI, dans le cadre de laquelle il lui était loisible
d'intervenir en faisant valoir ses droits procéduraux découlant de l’art. 57a
al. 2 LAI.
Le risque existe en présence de procédures de révision
menées parallèlement par l'assurance invalidité et l'institution de
prévoyance professionnelle d'aboutir à l’appréciation divergente d'une
atteinte à la santé identique, alors même que, comme en l’espèce,
l'institution de prévoyance professionnelle est en principe liée par
l'estimation des organes de l'assurance-invalidité, sous réserve de son
caractère insoutenable.
-
11 -
La question de savoir si la défenderesse était légitimée à
ouvrir une procédure de révision parallèlement à celle initiée par l'OAI
peut néanmoins demeurer ouverte, l’action devant être admise pour les
motifs exposés ci-dessous.
4.La LPP ne comporte aucune disposition propre imposant et
régissant un devoir de collaboration à charge des assurés.
a) L'article 11 du Règlement de la défenderesse dispose que
les assurés, les bénéficiaires de rente et leurs survivants ayant droit à des
prestations sont tenus de renseigner la caisse, de manière complète et
sincère, sur tous les faits indispensables à l'évaluation de leur contrat de
prévoyance et de fournir les justificatifs nécessaires.
Une obligation de collaboration résulte ainsi de cette
disposition s'agissant de la part surobligatoire.
b) Pour la part obligatoire, une telle obligation peut être
déduite de l'application analogique de l'article 43 al. 2 LPGA imposant à
l'assuré de se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-
ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être
raisonnablement exigés.
Le demandeur ne conteste au demeurant pas l'existence d'une
obligation de collaborer à sa charge.
c) Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière
inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de
collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier
ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur
avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable (art. 43 al. 3 LPGA).
-
12 -
En l'occurrence, il sera préliminairement observé que le
demandeur ne s'est jamais formellement opposé au principe d'une
expertise psychiatrique. Il en a uniquement contesté les modalités de mise
en œuvre, protestant contre l'envoi de courriers en langue allemande,
requérant la production d’un questionnaire en « bon français » et des
indications sur la capacité des deux experts à s’exprimer couramment en
français, ainsi que sur la rédaction d’un rapport en français.
d) Selon une jurisprudence se fondant sur la garantie
constitutionnelle de la non-discrimination du fait notamment de la langue
(art. 8 al. 2 Cst.) et la liberté de la langue (art. 18 Cst.), il y a lieu, sauf
exception justifiée pour des raisons objectives, de donner suite à la
demande d'un assuré de désigner un Centre d'observation médicale où
l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il
maîtrise. A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par
un interprète lors des examens médicaux mais encore d'obtenir
gratuitement une traduction du rapport d'expertise du COMAI (ATF 127 V
219 consid. 2b/bb).
Cette règle est également applicable lorsqu'il s'agit d'une
expertise interdisciplinaire menée ailleurs que dans un COMAI (TFA
[Tribunal fédéral des assurances] I 790/02 du 2 juillet 2003 consid. 2.1). En
revanche, lorsque l'assuré donne suite sans réserve à la convocation
régulière d'un expert, rien ne s'oppose à ce que cette expertise – qu'elle
soit conduite auprès d'un COMAI ou d'un centre médical spécialisé – soit
effectuée dans un milieu où l'on ne s'exprime pas nécessairement dans
l'une des langues officielles de la Confédération que l'assuré maîtrise (TFA
I 313/03 du 31 mars 2004 consid. 3.2).
Cette jurisprudence peut s'appliquer mutatis mutandis en
matière de prévoyance professionnelle, d'autant que la défenderesse a
mandaté un centre d'expertises pluridisciplinaires.
La langue maternelle du demandeur est le français et dans la
fiche du personnel de son employeur, il est fait mention d’une maîtrise
-
13 -
moyenne de la langue allemande. C’est à l’assuré qu'il appartient en
premier lieu d'apprécier si ses connaissances d'une langue étrangère sont
suffisantes en fonction des circonstances dans lesquelles il devra la
pratiquer. En l'espèce, le demandeur était en droit non seulement de
s'enquérir de la capacité des experts à s'exprimer en langue française
mais également d'obtenir une réponse de la défenderesse à cette
question. Au vu de la jurisprudence précitée, celle-ci n'était pas légitimée
à considérer sans autre procédé que le demandeur devait se satisfaire de
l'assistance d'un interprète. Par ailleurs, la défenderesse ne fait valoir
aucune circonstance objective qui l'aurait placée dans l'impossibilité de se
prononcer sur les demandes présentées par son assuré par l'intermédiaire
de son conseil les 27 janvier 2015, respectivement d'y donner suite. Elle
n’a pas davantage rendue vraisemblable, ni même allégué, d’exception
justifiée par des raisons objectives en vue de mandater un centre
d’expertises de langue germanophone.
Dans de telles conditions, la défenderesse ne pouvait pas
retenir un refus fautif de collaboration, alors qu'il lui incombait encore de
prendre position sur le courrier du conseil du demandeur du 27 janvier