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TRIBUNAL CANTONAL
PP 32/13 - 17/2015
ZI13.041124
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , présidente
M.Merz, juge, et M. Piguet, juge suppléant
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
X., à [...], demandeur, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate
à Lausanne,
et
FONDATION DE PRÉVOYANCE E., à [...], défenderesse.
Art. 23 let. a, 24 al. 1 et 73 LPP
Considérant que les troubles affectant X.________ ne
permettaient plus à celui-ci d’exercer une activité lucrative compatible
avec l’économie, l’office Al a, par décisions du 8 décembre 2004
(confirmées après révision les 26 novembre 2008 et 24 juin 2013), mis
l’assuré au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du
1
er
octobre 2002, puis d’une rente entière dès le 1
er
janvier 2003.
Par décision du 26 juillet 2004, la CNA a alloué à l’intéressé
une indemnité pour atteinte à l’intégrité supplémentaire de 7,5 %.
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4 -
d) Par courrier du 19 décembre 2006, Fondation de
prévoyance E.________ (ci-après : Fondation de prévoyance E.________ ou la
défenderesse), à laquelle l’entreprise J.________ SA était affiliée pour la
prévoyance professionnelle, a informé l’assuré qu’elle ne lui allouerait pas
de prestations, au motif que l’incapacité de travail survenue pendant les
rapports de travail était en lien de causalité avec l’accident de 1987.
B.a) Par demande du 25 septembre 2013, X., représenté
par Me Isabelle Jaques, a ouvert action auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre Fondation de prévoyance E.
et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.
Il est constaté que X.________ a droit à des prestations d’Fondation
de prévoyance E.________ à partir du 23 octobre 2002.
II.
Fondation de prévoyance E.________ doit procéder au calcul des
prestations d’assurances auxquelles X.________ est susceptible de
prétendre suite à l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité à
partir du 23 octobre 2002.
III.
Fondation de prévoyance E.________ est condamnée à verser à
X.________ une somme qui sera déterminée en cours d’instance, avec
un taux d’intérêt de 5 %, au titre d’arriéré de prestations
d’assurance consécutives à l’octroi d’une rente de l’assurance-
invalidité à partir du 23 octobre 2002 jusqu’au 1
er
septembre 2013.
IV.
Fondation de prévoyance E.________ est condamnée à maintenir
X.________ au bénéfice de ses prestations d’assurance au-delà du
1
er
septembre 2013 conformément à ses obligations
contractuelles. »
A l’appui de sa demande, il a fait valoir que l’incapacité de
travail à la base de son invalidité avait débuté le 23 juillet 2002, soit à un
moment où il était assuré auprès de la défenderesse. Il n’y avait pas de
connexité matérielle entre l’accident du 5 juillet 1987 et l’incapacité de
travail qui avait commencé le 23 juillet 2002. En effet, les séquelles de
l’accident n’avaient pas entraîné l’octroi d’une rente de l’assurance-
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5 -
invalidité ni celui d’une rente de la prévoyance professionnelle
– même partielle –, il avait été en mesure d’exercer une activité à un taux
de 100 % à l’issue des mesures de reclassement qui s’étaient achevées en
1992, et ce n’étaient pas les pathologies consécutives à l’accident du
5 juillet 1987 qui étaient à l’origine de l’incapacité de travail attestée dès
le 23 juillet 2002. De plus, l’étude de la chronologie des événements
montrait clairement que le rapport de connexité temporelle avait été
interrompu, dès lors qu’il avait été en mesure d’exercer une activité
lucrative à temps complet durant plus de quatre ans, sans la moindre
interruption. La défenderesse était par conséquent tenue de le mettre au
bénéfice de ses prestations à la suite de son incapacité de travail
survenue le 23 juillet 2002.
b) Dans sa réponse du 29 novembre 2013, la défenderesse a
conclu au rejet de la demande. Selon elle, il ressortait des faits de la cause
que le demandeur présentait une diminution de la capacité fonctionnelle
de rendement dans la profession exercée jusque-là d’au moins 20 %
depuis l’année 1992, moment auquel le versement de la rente de
l’assurance-accidents avait débuté. D’après les divers rapports
d’employeur et les documents médicaux versés au dossier, cette
diminution était manifeste et nécessitait des mesures de formation et de
réadaptation. L’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité n’était donc
pas survenue au cours de la période où le demandeur était assuré auprès
d’elle.
c) Dans sa réplique du 6 janvier [recte : février] 2014, le
demandeur a persisté dans l’intégralité de ses conclusions. En réponse à
l’argumentation développée par la défenderesse, il a expliqué que selon la
jurisprudence, une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité
adaptée suffisait pour permettre la rupture du lien de connexité
temporelle. Or, immédiatement avant la survenance de son incapacité de
travail le 23 juillet 2002, il présentait une capacité de travail de 100 %
dans une activité adaptée et réalisait, dans le cadre de cette activité
adaptée, un revenu qui excluait le droit à une rente de la prévoyance
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professionnelle, si bien que le rapport de connexité temporelle entre
l’accident du 5 juillet 1987 et l’incapacité de travail dès le 23 juillet 2002
était rompu. Le fait qu’il bénéficiait d’une rente d’invalidité de l’assurance-
accidents de 20 % au moment de la survenance de l’incapacité de travail
à l’origine de l’invalidité ne suffisait pas à nier une rupture du rapport de
connexité temporelle. Au surplus, il n’y avait pas de rapport de connexité
matérielle, puisque les pathologies à la base de l’invalidité actuelle
n’étaient pas consécutives à l’accident de 1987 et que le tableau clinique
de 2002 ne se chevauchait pas avec celui de 1987.
d) Dans sa duplique du 27 mars 2014, la défenderesse a
maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 29 novembre 2013. Si
elle admettait que le demandeur avait eu pendant quelques périodes des
occupations à 100 %, il ressortait du dossier qu’à partir de son accident de
1987, l’intéressé avait montré des limites dans ses performances, soit qu’il
n’avait pas pu accéder à des examens théoriques, soit que son salaire ne
correspondait pas à son rendement. Dans ces conditions, l’assuré ne
pouvait pas prétendre que la rente d’invalidité de l’assurance-accidents de
20 % n’avait aucune incidence sur sa situation professionnelle. Quant aux
diagnostics qui avaient des répercussions sur la capacité de travail du
demandeur – à savoir un traumatisme crânio-cérébral, des troubles de
concentration résiduels, des lésions aux genoux, un état dépressif, ainsi
qu’une surdité de perception et des acouphènes –, ils étaient tous
présents avant l’affiliation de l’intéressé à la défenderesse.
e) En date du 12 août 2014, un délai a été imparti à la
défenderesse pour consulter les dossiers de l’assurance-invalidité et de
l’assurance-accidents produits dans l’intervalle, ainsi que pour formuler
d’éventuelles déterminations.
f) Dans ses déterminations du 3 septembre 2014, la
défenderesse a maintenu ses conclusions. Se référant aux dossiers de
l’assurance-invalidité et de l’assurance-accidents, elle a réitéré son
affirmation selon laquelle les limites de santé existaient déjà au moment
où le demandeur avait été engagé par l’entreprise J.________ SA.
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g) Le 25 septembre 2014, le demandeur a formulé des
observations complémentaires.
h) En réponse à cette écriture, la défenderesse a déposé, le
19 novembre 2014, d’ultimes déterminations.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle il a été
engagé, est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La valeur
litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être
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tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-
VD).
2.a) Selon l’art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
sens de l’assurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’assuré
a droit à une rente entière s’il est invalide à raison de 70 % au moins au
sens de l’assurance-invalidité, à trois-quarts de rente s’il est invalide à
raison de 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à raison de
50 % au moins et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40 % au
moins (art. 24 al. 1 LPP).
b) Comme cela ressort du texte de l’art. 23 LPP, les
prestations sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé
est – ou était – affilié au moment de la survenance de l’événement assuré.
Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la
naissance du droit à la rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 28 al. 1
let. b LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité,
RS 831.20 ; jusqu’au 31 décembre 2007, art. 29 al. 1 let. b LAI), mais
correspond à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à
l’origine de l’invalidité. Les mêmes principes sont applicables en matière
de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l’absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b).
c) La qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance
de l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou
de l’aggravation de l’invalidité. Lorsqu’il existe un droit à une prestation
d’invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la
période d’assurance, l’institution de prévoyance concernée est alors tenue
de prendre en charge le cas, même si le degré d’invalidité se modifie
après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la
qualité d’assuré ne constitue pas un motif d’extinction du droit aux
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prestations au sens de l’art. 26 al. 3 LPP (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 123 V
262 consid. 1a).
d) Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à
prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré
lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et
l’invalidité une relation d’étroite connexité. Celle-ci doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité
matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui
s’est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu’il ne se
soit pas écoulé une longue interruption de l’incapacité de travail ; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l’assuré est à nouveau apte à travailler. En effet,
l’institution de prévoyance ne saurait répondre de rechutes lointaines
plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail
(ATF 123 V 262 consid. 1c).
e) La relation de connexité temporelle suppose qu’après la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tels
la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou à ne pas reprendre
une activité lucrative. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de
s’inspirer de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) comme principe directeur.
Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une
amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des
prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l’intéressé dispose
à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
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qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur
et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1).
f) Est déterminante pour fixer le moment de la survenance de
l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 LPP dont la cause est à l’origine
de l’invalidité la perte de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui. La relation de connexité temporelle entre cette
incapacité de travail et l’invalidité survenue ultérieurement se définit en
revanche d’après l’incapacité de travail, respectivement d’après la
capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible
adaptée à l’atteinte à la santé (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les
références ; voir également la définition légale de l’art. 6 LPGA, disposition
qui ne s’applique toutefois pas en matière de prévoyance professionnelle).
Cette activité doit cependant permettre de réaliser par rapport à l’activité
initiale un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3).
g) L’exercice d’une activité permettant de réaliser un revenu
excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation
de connexité temporelle. Pour admettre l’existence d’une telle
interruption, il faut avant tout que l’intéressé ait retrouvé une capacité de
travail significative de 80 % au moins (en référence au taux de 20 % de la
diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession
exercée jusque-là (voir arrêt TF 9C_297/2010 du 23 septembre 2010
consid. 2.1, in SVR 2011 BVG n° 14 p. 51 et la référence citée). Le fait que
l’assuré soit en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente
n’apparaît déterminant que si l’intéressé dispose dans une activité
raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d’une
capacité de travail (presque) entière. En d’autres termes, la relation de
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connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne
concernée dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de
80 % au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant
le droit à une rente (TF 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 et les
références, in SVR 2014 BVG n° 1 p. 1).
h) Il convient d’examiner d’office et avec le plus grand soin la
question de savoir si, malgré la poursuite du versement de son salaire, la
personne assurée a présenté une incapacité de travail notable,
respectivement dans quelle mesure elle était encore capable de fournir la
prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine d’activité ou
dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé.
D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
rapports de travail (TFA B 45/03 du 13 juillet 2004 consid. 2.2, in SVR 2005
BVG n° 5 p. 14). Une diminution des performances de la personne assurée
doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers
d’une baisse identifiée du rendement, d’avertissements répétés de
l’employeur ou d’absences fréquentes pour cause de maladie.
L’attestation rétroactive d’une incapacité de travail médico-théorique en
l’absence de constatations analogues rapportées par l’employeur de
l’époque ne saurait suffire. En principe, doivent être considérés comme
conformes à la réalité l’étendue de l’obligation contractuelle de fournir la
prestation de travail et celle, corrélative, de verser le salaire, ainsi que la
teneur des autres accords passés dans le cadre des rapports de travail. Ce
n’est qu’en présence de circonstances particulières que peut être prise en
considération la possibilité que la réalité déroge à la situation telle qu’elle
apparaît sur le plan contractuel. De telles circonstances doivent être
admises avec une extrême réserve, faute de quoi le danger existe que la
situation du travailleur devienne l’objet de spéculations dans le but de
déjouer la couverture d’assurance de celui-ci en le renvoyant
systématiquement à l’institution de prévoyance de son précédent
employeur. En tout état de cause, il faut que l’employeur ait remarqué la
baisse de rendement attribuée au travailleur (TF B 95/06 du 4 février 2008
consid. 3.3 et les références). Pour apprécier la connexité temporelle dans
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ce genre de circonstances, il peut également être tenu compte
d’événements extérieurs, tel le fait qu’une personne reçoive des
indemnités journalières de l’assurance-chômage en qualité de demandeur
d’emploi pleinement apte au placement. Le versement d’indemnités de
chômage ne saurait toutefois avoir la même valeur qu’une période de
travail effective (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1).
i) Les mêmes principes s’appliquent lorsque plusieurs atteintes
à la santé concourent à l’invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas
de constater la persistance d’une incapacité de gain et d’une incapacité
de travail qui a débuté durant l’affiliation à l’institution de prévoyance
pour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au
contraire, conformément à l’art. 23 LPP qui se réfère à la cause de
l’incapacité de travail, d’examiner séparément, en relation avec chaque
atteinte à la santé, si l’incapacité de travail qui en a résulté est survenue
durant l’affiliation à l’institution de prévoyance et est à l’origine d’une
invalidité (ATF 138 V 409 consid. 6.3 et les références).
3.En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur présente
un tableau clinique (lésions aux genoux, troubles de la concentration,
troubles de l’ouïe et état anxio-dépressif) qui ne lui permet plus
actuellement d’exercer une activité lucrative sur le marché du travail.
L’objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si la
défenderesse est tenue d’allouer des prestations.
4.a) Il convient en premier lieu d’examiner s’il existe un rapport
de connexité matérielle entre l’incapacité de travail survenue à la suite de
l’accident de 1987 et celle qui s’est manifestée durant les rapports de
prévoyance qui liaient les parties. Il faut plus particulièrement déterminer
si les modifications de l’état de santé du demandeur résultent de
l’aggravation des séquelles consécutives à l’accident ou d’une nouvelle
affection.
b) La réponse à cette question dépend de l’appréciation de la
documentation médicale versée au dossier.
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aa) Dans le cadre de l’accident dont il a été la victime, le
demandeur a subi un polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral,
fracture du poignet droit, fracture du tiers distal du radius gauche avec
luxation du carpe et arrachement de la styloïde cubitale, amputation
traumatique de l’extrémité de l’index droit et fracture comminutive du
tiers proximal du tibia gauche (cf. rapport de sortie du Dr C.________ du
14 septembre 1987).
bb) Dans le courant de l’hiver 1988, le demandeur s’est plaint
de limitations fonctionnelles dues à des douleurs aux deux genoux, ainsi
que d’une diminution de la force du poignet droit (rapport du Dr Z.________
, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 2 mars 1988), et a séjourné, du
18 avril au 11 mai 1988, à la Clinique BB.. A la sortie de cet
établissement, il a été retenu que les séquelles de l’accident ne
permettaient plus au demandeur d’exercer à plein temps sa profession de
maçon (rapport du 19 mai 1988 des Drs U. et Y., médecins
auprès de la Clinique BB.). Le 23 septembre 1988, la CNA a fait
état de la persistance de difficultés au niveau du poignet droit et du genou
droit (rapport du Dr AA., médecin d’arrondissement de la CNA
Lausanne, du 23 septembre 1988).
cc) A la demande de l’assurance-invalidité, le demandeur a
fait l’objet, les 9 et 14 novembre 1989, d’un examen neuropsychologique.
Celui-ci mettait en évidence, chez une personne triste, collaborante et
non-ralentie, de bons résultats aux différentes épreuves testant les
capacités cognitives (logo-practo-gnosiques, mnésiques, frontales et du
raisonnement) ; il existait par contre des difficultés aux épreuves de
concentration et de rendement soutenu. Ceci témoignait d’une bonne
évolution au niveau neuropsychologique, mais évoquait une évolution vers
un état anxio-dépressif pour lequel il convenait d’envisager une approche
psychothérapeutique (rapport non daté du Prof. O., médecin
auprès de la Division spéciale de neuropsychologie du Centre hospitalier
S.. Dans un rapport du 31 mai 1990, le Dr F., spécialiste en
neurologie, a indiqué que le demandeur présentait des céphalées post-
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traumatiques et un syndrome post-commotionnel dans lequel s’intégrait
un état dépressif (voir également les rapports du Dr G., médecin
généraliste traitant du demandeur, des 30 juin et 7 novembre 1990, ainsi
que du 7 juin 1991).
dd) Victime de vertiges sur son lieu de travail (cf. rapport du
Dr G. du 18 février 1994), le demandeur s’est vu reconnaître une
période d’incapacité de travail du 20 décembre 1993 au 2 janvier 1994,
période que la CNA a indemnisée.
ee) A la demande de l’assurance-invalidité, le demandeur a
fait l’objet, le 10 janvier 1995, d’un nouvel examen. Selon le rapport non
daté établi notamment par le Prof. O., si les plaintes ne
concernaient pas en premier lieu les aspects neuropsychologiques, il fallait
néanmoins constater des problèmes liés aux séquelles du traumatisme
(troubles du sommeil, maux de tête, fatigabilité accrue, troubles de la
concentration et de la mémoire) et, à l’examen, des résultats à la limite
inférieure de la norme, voire déficitaires, notamment pour le raisonnement
et l’apprentissage mnésique. Les déficits liés au traumatisme ne
constituaient pas l’aspect essentiel de l’inadaptation du demandeur, mais
étaient plus probablement à mettre en relation avec des problèmes
thymiques.
L’assurance-invalidité a fait compléter cette évaluation par une
expertise psychiatrique, dont la réalisation a été confiée au Centre
P.. Dans leur rapport du 28 mai 1996, les Drs T.________ et
H.________, respectivement spécialiste en psychiatrie et médecin-
assistante auprès du centre précité, ont retenu les diagnostics de troubles
mentaux spécifiés dus à une lésion cérébrale, de difficultés liées à une
enfance malheureuse (changements dans les relations familiales) et
d’autres difficultés liées à l’environnement social. Les experts ont souligné
que ce n’était pas l’état dépressif qui était problématique, mais les
séquelles du polytraumatisme, soit, d’un point de vue psychiatrique, les
séquelles neuropsychologiques et notamment l’atteinte frontale. La
-
15 -
thymie triste n’apparaissait pas nécessiter un traitement
psychothérapeutique.
ff) En raison de la présence d’une instabilité massive du genou
droit par déficience du croisé antérieur et du croisé postérieur ainsi que
d’une lésion de l’angle postéro-externe, le demandeur a fait l’objet d’une
arthroscopie le 26 avril 1995, puis d’une plastie des ligaments et du
poplité le 28 juin 1995 (rapports du Dr L., spécialiste en chirurgie
orthopédique, des 19 mai, 12 septembre et 6 novembre 1995, ainsi que
des 8 janvier et 15 mars 1996). Il s’est vu reconnaître des périodes
d’incapacité de travail, à des taux variables, du 26 avril 1995 au 19 mai
1996, que la CNA a indemnisées.
gg) Le 26 juillet 1997, le demandeur a été victime d’un
accident de vélo au cours duquel il s’est fracturé la cheville gauche. Cette
blessure a été traitée conservativement.
hh) Dans ses rapports des 28 janvier 1998 et 10 février 1999,
le Dr L. a indiqué que la situation au niveau du genou droit
paraissait désormais stabilisée. Concernant les douleurs au pied gauche, il
convenait de temporiser, l’évolution devant être spontanément favorable.
ii) Se plaignant de douleurs au genou droit, le demandeur a
repris contact avec le Dr L.________ au milieu de l’année 2001. Dans son
rapport du 5 juillet 2001, ce médecin a exposé qu’il n’y avait pas
d’aggravation radiologique de la situation. Les douleurs apparaissaient
essentiellement lors de stations débout prolongées ou d’efforts physiques
plus conséquents. Sur le plan thérapeutique, il n’y avait pas de solution
spécifique. Il convenait que le travail soit mieux adapté avec des
possibilités de le faire partiellement en position assise, ce qui paraissait
difficile dans l’entreprise où l’intéressé se trouvait actuellement (voir
également le rapport du 18 septembre 2001 du Dr K., spécialiste
en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la CNA, ainsi que le
rapport du Dr L. du 10 juillet 2002).
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16 -
jj) Souffrant également de problèmes d’ouïe, le demandeur a
consulté le Service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale
du Centre hospitalier S.. Dans un rapport du 12 octobre 2001, le
Dr Q., médecin associé, a indiqué que l’examen montrait une
surdité de perception légère bilatérale en scotome d’origine cochléaire,
compatible avec une exposition professionnelle aux bruits. La perte
auditive était associée à un acouphène neurosensoriel actuellement
décompensé et invalidant.
kk) Dans un rapport du 26 octobre 2002, le Dr B.,
psychiatre traitant du demandeur, a expliqué que celui-ci présentait
notamment de grosses difficultés mnésiques et d’importantes difficultés
de concentration rendant difficiles l’adaptation et l’apprentissage, un
rétrécissement de la pensée et un ralentissement, une thymie triste et des
épisodes d’angoisse, un fort sentiment d’insuffisance et d’incapacité, des
troubles importants du sommeil, ainsi qu’un isolement social.
ll) Dans un rapport du 1
er
novembre 2002, le Dr R.,
nouveau médecin généraliste traitant du demandeur, a estimé qu’il serait
médicalement indiqué que son patient puisse travailler à 50 % dans une
activité physiquement légère, avec une mobilité physique, non bruyante,
et ne nécessitant pas de concentration trop importante.
mm) A la demande du Dr R., le demandeur a fait
l’objet, les 23 et 30 décembre 2002, d’un nouvel examen
neuropsychologique à la Division autonome de neuropsychologie du
Centre hospitalier S.. Selon le rapport établi à une date
indéterminée notamment par le Prof. N.________, médecin-chef, le
demandeur présentait des déficits sévères en mémoire verbale, des
troubles attentionnels et des difficultés exécutives associées à un
ralentissement. Ce tableau constituait une aggravation des troubles
cognitifs chez un patient présentant un probable état anxio-dépressif.
nn) A l’issue d’une mesure d’évaluation et d’observation mise
en place conjointement par l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité
-
17 -
au début de l’année 2003, l’office AI a dressé, le 25 juillet 2003, un
rapport, dont il est ressorti notamment ce qui suit :
« Pour l’heure, s’il peut poursuivre son activité au sein des
V., il n’est pas exclu qu’à moyen ou long terme, [l’assuré]
soit à même de reprendre le travail auprès d’un atelier de
mécanique dans des activités simples. Toutefois, selon l’avis de
l’ensemble des partenaires présents au bilan, M. X. ne peut
envisager actuellement qu’un travail occupationnel dans une
structure protégée. Nous pouvons donc dire que sa capacité de
travail, en regard des travaux liés à l’économie, est nulle.
Il s’agit-là d’une observation professionnelle, mais qui va tout à fait
dans le sens des éléments médicaux figurant au dossier.
Du point de vue physique, le Dr L., dans son rapport du
10 juillet 2002 relève, que notre assuré devrait pouvoir être reclassé
dans une activité assise, en raison de l’atteinte [à] ses membres
inférieurs, mais que cela risque d’être impossible car le patient
souffre de difficultés de concentration importantes, probablement
consécutives à son TCC. Ce médecin précise que des travaux
physiques répétitifs en position assise sont également difficiles à
envisager en raison des séquelles des fractures de ses poignets. Il
termine en relevant que l’évolution va se faire dans le sens d’une
aggravation.
Du point de vue psychique, le Dr B., dans son rapport du
26 octobre 2002, relève de grosses difficultés mnésiques et de
concentration rendant ses possibilités d’adaptation et
d’apprentissage difficiles. Ce praticien, s’il estime qu’une autre
activité que celle exercée actuellement peut être exigée, ne se
prononce pas sur la capacité effective, mentionnant simplement des
travaux légers et une diminution de rendement liée aux limitations
physiques et psychologiques.
Son médecin traitant, le Dr R., mentionne dans son rapport
du 1
er
novembre 2002, qu’il serait médicalement indiqué que
M. X. puisse travailler à 50 % dans une activité
physiquement légère, avec une mobilité physique, non bruyante et
ne nécessitant pas une concentration trop importante. Nous
constatons là que nous sommes davantage sous l’angle de mesures
thérapeutiques que dans une activité professionnelle effective.
En conclusion, nous constatons que les éléments relevés par les
différents médecins qui ont pris en charge notre assuré, corroborent
parfaitement l’évaluation et l’observation professionnelles
effectuées aux V.. M. X. n’a effectivement plus
aujourd’hui la possibilité d’exercer une activité professionnelle liée à
l’économie. Comme mentionné précédemment, nous sommes sous
l’angle du travail occupationnel au sein d’une structure protégée. »
c) II ressort des pièces médicales versées au dossier que
l’incapacité de travail survenue pendant les rapports de prévoyance est
-
18 -
multifactorielle (aggravation des douleurs aux genoux, problèmes d’ouïe,
état anxio-dépressif et troubles de la concentration). Si certaines
affections ne peuvent clairement pas être mises en relation avec
l’accident survenu en 1987, telles que les troubles anxio-dépressifs ou de
l’ouïe, cela n’est visiblement pas le cas des problèmes aux genoux et des
troubles de la concentration, dont on peut constater, à la lecture
chronologique de la documentation médicale, qu’ils ont accompagné le
demandeur depuis son accident jusqu’à ce jour. Dans la mesure où ce sont
ces deux dernières atteintes qui affectent principalement la capacité de
travail du demandeur (voir à ce propos les rapports établis par les
Drs L.________ et B.), il convient d’admettre qu’il existe une
relation de connexité matérielle entre l’accident de 1987 et l’incapacité de
travail survenue pendant les rapports de prévoyance.
5.Cela étant, il faut encore examiner si, comme le prétend le
demandeur, le rapport de connexité temporelle a été interrompu entre la
période d’incapacité de travail consécutive à son accident et l’incapacité
de travail survenue pendant les rapports de prévoyance. Il y a lieu de
constater que l’intéressé a présenté, dès la reprise du travail après son
accident en 1987, des déficits physiques et de concentration qui se sont
manifestés de manière plus ou moins importante dans les diverses
activités professionnelles qu’il a exercées. Afin que le demandeur puisse
pallier ces déficits, l’office Al lui a alloué des mesures d’ordre
professionnel, qui lui ont ensuite permis de mettre en valeur sa capacité
de travail sur le marché du travail (stages d’observation professionnelle du
1
er
mars au 28 avril 1989, puis mesure de reclassement au centre
I. de [...] du 29 avril 1989 au 31 juillet 1992 ; stage d’observation
professionnelle auprès de l’entreprise D.________ SA à [...] du 4 novembre
au 31 décembre 1996 ; mesure de mise au courant auprès de l’entreprise
A.________ Sàrl du 5 au 30 mai 1997 ; mesure de reclassement auprès
d’A.________ Sàrl du 2 juin au 31 décembre 1997). A la suite de ces
mesures, le demandeur a été capable d’exercer une activité lucrative à
plein temps durant deux périodes prolongées, sans que celles-ci soient
interrompues par des incapacités de travail de longue durée. La première
s’est étendue du 1
er
août 1992 au 26 avril 1995 au service de la société
-
19 -
M.________ SA (avec une période d’incapacité de travail du 20 décembre
1993 au 2 janvier 1994) et la seconde du 1
er
janvier 1998 au printemps de
l’année 2002 auprès des entreprises A.________ Sàrl et J.________ SA. Quoi
qu’en dise la défenderesse, la durée de ces engagements doit, malgré les
difficultés que le demandeur a pu rencontrer à certains moments, être
considérée comme suffisamment longue pour interrompre le rapport de
connexité temporelle entre l’incapacité de travail antérieure à l’affiliation à
la défenderesse et l’invalidité survenue postérieurement à celle-ci. Le fait
que le demandeur perçoive depuis le 1
er
août 1992 une rente d’invalidité
de l’assurance-accidents de 20 % importe peu, dès lors qu’il convient de
se fonder sur ce que le demandeur a été en mesure d’accomplir dans le
cadre d’une activité adaptée. Faute d’indice concret en ce sens, on ne
saurait par ailleurs considérer dans le cas d’espèce que les activités
exercées par le demandeur consistaient en des tentatives de réinsertion
ou reposaient de manière déterminante sur des considérations sociales
des employeurs.
6.a) Sur le vu de ce qui précède, la demande formée le
25 septembre 2013 par X.________ à l’encontre de l’institution de
prévoyance Fondation de prévoyance E.________ doit être admise dans le
sens des conclusions prises dans cette écriture.
L’institution de prévoyance Fondation de prévoyance
E.________ est par conséquent renvoyée à arrêter le montant des
prestations auxquelles le demandeur a droit. Elle fixera les sommes dues
en tenant compte d’éventuelles surindemnisations par rapport à
l’assurance-invalidité, à l’assurance-accidents et à la perte de gain
maladie (cf. art. 34a LPP et 24 OPP2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.441.1]).
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
-
20 -
c) Le demandeur, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés à 3'000 fr. et
mis à la charge de la défenderesse (art. 55 LPA-VD, applicable par
analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 25 septembre 2013 par X.________
contre Fondation de prévoyance E.________ est admise.
II. X.________ a droit, à compter du 23 octobre 2002, à une rente
entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle de la part
d’Fondation de prévoyance E..
III. Fondation de prévoyance E. est invitée à fixer le
montant des prestations à servir.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
V. Une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs), à verser à
X.________ à titre de dépens, est mise à la charge d’Fondation
de prévoyance E.________.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente : La greffière :
-
21 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour X.),
-Fondation de prévoyance E.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :