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TRIBUNAL CANTONAL
PP 27/13 - 53/2014
ZI13.036297
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
FONDATION S.________ de D.________ Assurances à [...], demanderesse,
et
E.________, à Nyon, défenderesse.
Art. 106 ss LPA-VD ; 89a al. 6 CC ; 104 CO ; 88 LP ; dispositions
réglementaires
janvier). Lors de mutations intervenant en cours d'années (p. ex. nouvelles
entrées en service), les contributions sont échues à la date d'entrée en vigueur
correspondante.
L'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions
facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les contributions dans les délais et à
régler le compte au prorata jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en
question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation.
[...]
Les contributions facturées sont portées au débit du compte de contributions. Les
paiements et les bonifications sont crédités conformément à la date-valeur. Les
intérêts actifs et passifs sont calculés à la bonne valeur, indépendamment de la
date de la facturation.
Le siège de la fondation est le lieu d'exécution du paiement des contributions.
janvier 2006 faisant partie intégrante du contrat d'adhésion conclu entre
les parties. Il en ressort notamment ce qui suit :
"2
Frais liés aux opérations
2.1
Procédure de sommation
• lettre de sommations recommandée CHF 100
• information aux assurés CHF 300
• établissement d'un plan de paiement CHF 250
-
5 -
• réquisition de continuer la poursuite CHF 300
• mainlevée d'opposition (en cas de reconnaissance de dette) CHF 1000
• plainte selon art. 73 LPP CHF 1000
• procédure de faillite/de saisie CHF 500
plus les frais de poursuite et de faillite.
[...]
4
Facturation
Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de
contributions. [...]"
Par sommation du 16 février 2010 adressée à E., la
Fondation a attiré l’attention de cette dernière sur l’existence d’un solde
impayé en sa faveur de 9'114 fr. 60 (cotisations dues au 31 décembre
2009), frais de sommation de 100 fr. en sus, somme à acquitter jusqu’au 4
mars 2010.
Le 14 mars 2010, la Fondation a adressé à E. une
seconde sommation. Elle y précisait avoir débité du compte de cotisations
un montant de 300 fr. correspondant aux frais administratifs prévus en
application de son règlement sur les coûts. La Fondation réclamait ainsi à
l’entreprise le paiement d’un montant de 9'514 fr. 60, à acquitter jusqu’au
30 mars 2010, à défaut de quoi la fondation se verrait contrainte de
requérir l’arriéré par voie judiciaire. E.________ a signé un plan de paiement
le 21 avril 2010, se reconnaissant débitrice de la somme de 9'114 fr. 60
correspondant au solde du compte courant au 31 décembre 2009 ainsi
que de 250 fr. de frais pour le plan de paiement, avec intérêt de retard de
4 % dès le 1
er
janvier 2010.
B.En raison du non paiement des cotisations, la Fondation a
résilié le contrat d’adhésion d’E.________ le 2 novembre 2010, avec effet
au 30 novembre 2010. Par courrier du 15 février 2011, elle lui a adressé
un décompte final, dont le solde en sa faveur s’élevait à 15'981 fr. 30, soit
15'903 fr. 90 à titre de solde du compte de primes au 28 janvier 2011 et
77 fr. 40 d’intérêts au 15 février 2011. Elle priait l’entreprise de s’acquitter
de ce montant sous 30 jours, à défaut de quoi elle serait obligée d’engager
des poursuites pour en obtenir le paiement, intérêts dès le 16 février 2011
-
6 -
en sus, et la somme de 300 fr. pourrait être débitée du compte de primes
en cas d’éventuelle poursuite.
L’entreprise ayant payé une partie de la somme précitée
(primes dues au 31 décembre 2009), la Fondation a adressé à cette
dernière, le 5 décembre 2012, un nouveau décompte des primes dues du
1
er
janvier 2010 au 30 novembre 2010, dont le solde en sa faveur s’élevait
à 8'225 fr. 05, y compris les intérêts au 15 janvier 2013, date d’échéance
du paiement. E.________ n’ayant pas versé cette somme, elle a été mise
aux poursuites pour ce montant le 16 janvier 2013 (poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites du district de Nyon), frais de poursuite par 300 fr.
en sus.
Opposition totale a été formée contre le commandement de
payer le 8 février 2013.
C.Le 21 août 2013, la Fondation S.________ de D.________
Assurances a déposé une demande auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois, prenant les conclusions suivantes :
"La Fondation S.________ prie respectueusement le Tribunal de céans
de conclure à ce que :
-
7 -
D.La juge instructrice a convoqué les parties pour une audience
qui s’est tenue le 21 novembre 2013, à laquelle la défenderesse ne s’est
pas présentée. La demanderesse, représentée par D.________ Assurances,
a produit notamment des extraits du compte courant de la défenderesse
pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012.
La défenderesse, invitée une nouvelle fois à se prononcer sur
la procédure, ne s’est pas manifestée.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
RS 831.40, applicable partiellement par renvoi de l’art. 89a CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), chaque canton désigne un tribunal
qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant
les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73
al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de
l’acte introductif d’instance qui revêt la forme d’une action de droit
administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles
posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). L’application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme.
-
8 -
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente (art. 93 let. c LPA-VD), dans sa composition
extraordinaire à un membre statuant en tant que juge unique, compte
tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) Dans la présente affaire, la demanderesse réclame
paiement d’un montant de 6'991 fr. 25 portant sur un solde de cotisations
impayées suite à la résiliation du contrat d’adhésion au 30 novembre
2010, auquel s’ajoutent les intérêts engendrés, pour un montant de 1'233
fr. 80 au 15 janvier 2013, puis au taux de 5 % dès le 16 janvier 2013, ainsi
que des frais de poursuite.
b) Il apparaît selon l’acte constitutif de la Fondation S.________
que la LPP ne lui est applicable que dans la mesure prévue par l’art. 89a
al. 6 CC (anciennement art. 89bis al. 6 CC), comme c’est le cas des
institutions assurant uniquement la prévoyance étendue (ou "hors
obligatoire" ; cf. également art. 2 du contrat d’adhésion). Le litige doit dès
lors être examiné au regard des dispositions réglementaires (cf. Francine
OBERSON, La prévoyance professionnelle : principes et fondements,
Genève/Bâle/Zurich 2013, pp. 96 ss.).
c) En vertu de l’art. 10 du contrat d’adhésion, l’employeur est
débiteur envers la Fondation de la totalité des contributions facturées par
celle-ci. Il s’engage à payer les contributions dans les délais et à régler le
compte au prorata jusqu’au 30 juin et 31 décembre de l’année en
question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la
Fondation. L’art. 12 du contrat d’adhésion, qui règle le retard dans le
paiement, prévoit que l’employeur est mis en demeure pour tous les
arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 dudit
contrat. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit
de recourir à la voie judiciaire pour l’encaissement des arriérés de
contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier
immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation.
-
9 -
S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous autres
frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils
sont prévus dans le "règlement sur les coûts", dans sa teneur en vigueur
au 1
er
janvier 2006, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (cf. art.
5 dudit contrat).
3.a) En l’espèce, selon le contrat d’adhésion, la défenderesse a
été affiliée à l’institution de prévoyance dès le 1
er
janvier 2008 (cf. art. 16
dudit contrat). A défaut du paiement complet par la défenderesse des
contributions dues en raison des cotisations, la demanderesse a
valablement résilié le contrat pour le 30 novembre 2010 (art. 12 du
contrat d’adhésion).
b) La demanderesse réclame à l’entreprise un montant
correspondant à un solde de primes, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa
réclamation sur des décomptes et des extraits du compte courant pour les
années 2010 à 2012, comprenant des soldes reportés d’année en année,
ainsi que sur des relevés de comptes produits par elle.
Il ressort du dossier que, conformément aux obligations
contractuelles, la Fondation a établi en 2010 et 2011, des décomptes de
primes et frais, en tenant compte des salaires et de l’âge de chacun des
employés en particulier.
Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse
aurait élevé une quelconque contestation quant à l’exactitude des
décomptes en question. Plus particulièrement, il n’apparaît pas qu’elle
aurait saisi l’opportunité de contester les extraits annuels de compte
courant dans le délai d’un mois, comme elle en avait la faculté selon
mention apportée au pied des extraits, de telle sorte qu’elle est présumée
avoir accepté dits relevés de compte.
Selon ces décomptes, la défenderesse doit un solde de primes,
frais et intérêts non payés à la demanderesse. Ainsi, sur la base des pièces
-
10 -
produites par la demanderesse et en l’absence de contestations de la
défenderesse, il convient de constater que la Fondation S.________ a rendu
vraisemblable l’existence même de sa créance.
c) S’agissant de la somme réclamée, le décompte final porte
sur un montant de 6'991 fr. 25 dû à titre de solde du compte de primes
non payé au 30 novembre 2010, augmenté des intérêts pour un montant
de 1'233 fr. 80 au 15 janvier 2013. La demanderesse précise encore dans
sa demande, qu’aux montants précités doivent être ajoutés des intérêts
dès le 16 janvier 2013, calculés sur la somme de 6'991 fr. 25 au taux de
5 %, et des frais de poursuite.
En l’absence de grief soulevé par la défenderesse à ce sujet et
compte tenu de l’examen des documents figurant au dossier, ce montant
ne paraît ni dénué de fondement ni abusif et sa réclamation par la
demanderesse n’est, en ce sens, pas critiquable. La perception des
différents frais et intérêts est de surcroît en conformité avec les
dispositions du contrat d’adhésion (art. 5 dudit contrat et art. 2 du
règlement sur les coûts). Dès le 16 janvier 2013, conformément au délai
imparti au 15 janvier 2013 par la demanderesse le 5 décembre 2012, la
défenderesse est en demeure, de sorte que, conformément à l’art. 104 al.
1 CO, applicable à défaut de disposition réglementaire topique, elle doit un
intérêt moratoire de 5 % sur le montant de 6'991 fr. 25 (ATF 130 V 414
consid. 5 ; 119 V 131 consid. 4d). A ce montant s’ajoutent encore ceux de
1'233 fr. 80 à titre d’intérêts dus au 15 janvier 2013 et de 300 fr. à titre de
frais de poursuite réglementairement dus. Quant aux frais facturés par
l’Office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]).
d) Quant à la conclusion réclamant la levée de l’opposition au
commandement de payer dans la poursuite n° 6513655, elle doit être
admise, dans la mesure où la poursuite n’est en l’occurrence pas périmée.
-
11 -
En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est
pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut
requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt
jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce
droit se périme par un an à compter de la notification du commandement
de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre
l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement
définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°
6513655 a été notifié à la débitrice le 8 février 2013. En conséquence le
délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà
périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 21 août