406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 15/13 - 8/2017
ZI13.019838
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.P I G U E T , président
MmesPasche et Dessaux, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Guy Longchamp,
avocat, à St-Sulpice,
et
C.________SA, à [...], défenderesse, représentée par Me Daniel Pache,
avocat, à Lausanne.
Art. 73 LPP ; art. 4 et 6 LCA.
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après également : l’assurée ou la
demanderesse), née en 1963, exerçait depuis 1985 une activité de
vendeuse et de caissière pour le compte de différents employeurs.
En date du 26 juin 2003, elle a conclu un contrat d’assurance
sur la vie relevant de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) avec
C.________SA (aujourd’hui : C.________SA ; ci-après également : la
défenderesse). La police d’assurance corrélative, établie le 4 juillet 2003
et portant le n° [...], a pris effet dès le 1
er
juillet 2003. Elle prévoyait, au
titre de prestations assurées, moyennant le versement d’une prime
annuelle de 3'939 fr. 40, un capital en cas de vie d’un montant de 104'100
fr. payable à l’échéance du contrat fixée au 1
er
juillet 2027, un capital en
cas de décès avant cette date par suite de maladie ou d’accident d’un
montant de 104'100 fr., ainsi que la libération du paiement des primes en
cas d’incapacité de gain des suites de maladie ou d’accident à l’issue d’un
délai d’attente de 90 jours.
La proposition d’assurance du 26 juin 2003 incluait un
questionnaire complété par l’assurée, aux termes duquel elle avait déclaré
être en parfaite santé et apte au travail, avoir été apte au travail durant
les cinq années précédentes et ne pas souffrir ou avoir souffert d’une
quelconque maladie ou affection. En particulier, elle avait répondu par la
négative aux questions relatives à d’éventuelles affections du cœur ou de
l’appareil circulatoire, ainsi qu’à des maladies des os et des articulations.
B.En incapacité totale et durable de travail depuis août 2009,
l’assurée a complété un formulaire d’annonce d’incapacité de travail et de
gain à l’attention de C.________SA en date du 4 février 2010, faisant valoir
son droit à la libération du paiement des primes auprès de cet assureur.
C.SA a sollicité des renseignements auprès des
médecins traitants de l’assurée, à savoir les Drs D., spécialiste en
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chirurgie, et J., spécialiste en médecine interne générale et
rhumatologie. Elle a également versé à son dossier un rapport rédigé le 30
novembre 2009 par le
Dr F., spécialiste en médecine interne générale, à l’attention de
l’assureur perte de gain en cas de maladie, P.SA.
Aux termes de ce dernier document, le Dr F. retenait
les diagnostics incapacitants d’une « fibromyalgie », d’un « état dépressif
sur perte de l’emploi », de « céphalées » et d’une « polyarthrite traitée »
depuis le
4 septembre 2009. Demeuraient sans incidence sur la capacité de travail
ceux d’une « rétinopathie hypertensive » et d’une « hernie hiatale ».
Complétant le formulaire intitulé « Extrait de la carte clinique »
à l’attention de C.SA en date du 20 janvier 2010, le Dr D. a
indiqué que sa patiente souffrait de « lombalgies chroniques sur
discopathies L4-L5 et L5-S1 de longue date » et d’une « maladie
variqueuse des membres inférieurs opérée en 1991, 1995 et 2006 ». Il
précisait avoir été consulté en mai 1997 pour « récidives de varices », en
novembre 2003 pour une « contusion de l’avant-bras droit », en juillet
2006 pour une « déchirure musculaire au mollet gauche », en avril 2007
pour « récidives de lombalgies » et le 17 août 2009 pour un « état
grippal » et un « état dépressif réactionnel ». Il n’avait prononcé aucune
incapacité de travail entre le
30 mai 1997 et le 4 juillet 2003. Dans un complément du 10 mars 2010, il
a souligné que les premières lombalgies ayant affecté l’assurée dataient
d’avril 2003 et que celle-ci avait eu connaissance de ce diagnostic le 15
avril 2003.
La Dresse J.________ a pour sa part signalé, dans un rapport du
18 février 2010, avoir assumé le suivi de l’assurée du 20 mai 2005 au 30
mai 2008, ainsi que dès le 7 septembre 2009. Celle-ci présentait des
« douleurs polytopiques de l’appareil locomoteur » et des « lombalgies
mécaniques, s’assortissant de lomboradiculalgies à bascules de
topographie L4-L5 prédominant du côté gauche ». La Dresse J.________
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avait retenu les diagnostics de « polyarthrite rhumatoïde séropositive,
érosive, non nodulaire » et de « troubles dégénératifs en présence de
discopathies étagées de L2 à S1 et d’une arthrose postérieure lombaire
basse à caractère actif ». L’assurée avait eu connaissance de ces
diagnostics en avril 2007, respectivement septembre 2007.
C.Par correspondance du 22 mars 2010, C.________SA a résilié le
contrat d’assurance n° [...] avec effet dès la réception de son courrier,
invoquant une réticence de la part de l’assurée. Elle a considéré que cette
dernière avait fourni des réponses erronées aux questions concernant son
état de santé, singulièrement eu égard à des affections de l’appareil
circulatoire, des os et des articulations, ainsi qu’à la question relative à
des interventions ou hospitalisations.
Représentée par son conseil, Me Guy Longchamp, l’assurée a
contesté cette résiliation le 24 mars 2010, arguant s’être fiée aux
indications fournies par l’agent d’assurances pour compléter le
questionnaire de santé. C.SA devait se voir opposer les
renseignements donnés par son agent. En outre, l’invocation de la
réticence apparaissait tardive vu l’annonce de l’incapacité de travail et de
gain effectuée le 4 février 2010. Elle a par ailleurs produit les réponses
fournies le 29 décembre 2010 par le Dr D. aux questions de son
mandataire. Ce praticien a indiqué ce qui suit :
« [...] Durant la période où j’ai suivi la patiente les épisodes de
lombalgies chroniques n’ont pas nécessité d’incapacité de travail
mais depuis avril 2005 la patiente est également suivie par un
rhumatologue à [...].
Des radiographies de la colonne lombaire ont été effectuées le 15
avril 2003 et le 07 novembre 2003. Une radiographie du bassin a
également été effectuée le 07 novembre 2003.
Les douleurs basses sont fréquentes pour la population mais pour
plus de précisions il faudrait s’adresser à un rhumatologue.
La patiente a consulté précisément à plusieurs reprises pour des
lombalgies basses parfois avec des irradiations aux membres
inférieurs. [...] »
En date du 10 janvier 2011, C.________SA a établi une nouvelle
police d’assurance originale, libérée du paiement des primes, portant sur
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une prestation de 26'489 fr. en cas de vie le 1
er
juillet 2027 ou de décès
avant cette date.
Un courrier du Dr F.________ du 16 mai 2011 a été transmis à
C.SA, dans lequel le médecin traitant attestait que les problèmes
de santé responsables de l’incapacité de travail depuis septembre 2009
n’avaient « aucune relation causale avec des lombalgies sur discopathie
L5-S1 ».
D.B., avec l’assistance de son mandataire, a ouvert
action en paiement contre C.________SA par requête de conciliation du 18
juillet 2011 et demande du 1
er
décembre 2011, déposées auprès du
Tribunal d’arrondissement [...]. Ce dernier, se considérant incompétent
ratione materiae, a prononcé l’irrecevabilité de la demande par jugement
incident du 15 avril 2013.
Par demande du 7 mai 2013 formulée contre C.________SA,
l’assurée a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle
a conclu à la constatation de la nullité de la résiliation du contrat
d’assurance n° [...], à la libération du paiement des primes afférentes à ce
contrat depuis le mois de novembre 2009 et à la condamnation de la
défenderesse au paiement desdites primes du 1
er
novembre 2009 au 1
er
juillet 2027. Sur le fond, elle a fait valoir que les problèmes dorsaux
présentés en 2003 consistaient en des épisodes légers de lombalgies,
lesquels n’avaient pas nécessité d’arrêt de travail et pouvaient être
considérés comme des incidents banals sans influence sur la qualité de
vie. Partant, il ne s’était pas imposé de les mentionner à l’issue du
questionnaire de santé à l’adresse de C.________SA, ainsi que l’avait
d’ailleurs recommandé l’agent d’assurance représentant cette dernière.
Ces épisodes de lombalgies ne se trouvaient en outre pas en relation de
causalité avec les troubles responsables de son incapacité de travail
actuelle. Dès lors, aucune réticence ne pouvait être retenue à son
détriment, ce qui justifiait le maintien de son droit aux prestations prévu
par le contrat d’assurance du
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4 juillet 2003 et la libération de l’obligation de payer les primes
d’assurance depuis le mois de novembre 2009.
Dans sa réponse du 10 juillet 2013, C.SA, représentée
par Me Daniel Pache, a proposé le rejet de la demande. Elle a maintenu
que l’assurée avait, à son avis, omis de déclarer ou déclaré de façon
inexacte ou incomplète des faits importants, à savoir les troubles de
l’appareil locomoteur et circulatoire dont elle souffrait de longue date, ce
qui justifiait la résiliation du contrat d’assurance au motif de réticence. La
résiliation était en outre intervenue en temps utile compte tenu des
précisions apportées par le Dr D. en date du 10 mars 2010. La
défenderesse relevait au surplus que son agent d’assurance, qui n’était
qu’un agent négociateur, n’avait nullement répondu à la place de
l’assurée. Cette dernière avait enfin fait l’objet de plusieurs sommations
puisqu’elle n’avait pas régulièrement acquitté ses primes d’assurance
Par réplique du 23 décembre 2013, la demanderesse a réitéré
ses conclusions et souligné que sa consultation auprès du Dr D.________ en
avril 2003 en raison de lombalgies n’avait entraîné aucune incapacité de
travail. Ces lombalgies s’inscrivaient par ailleurs dans le contexte d’une
activité professionnelle pénible susceptible de générer de tels
inconvénients passagers. Elle n’avait dès lors commis aucune réticence en
ne relatant pas cette problématique.
La défenderesse a dupliqué le 20 février 2014, persistant dans
ses propres conclusions. Elle a relevé que le lien éventuel entre les maux
présentés depuis 2009 par la demanderesse et les éléments de la
réticence était sans pertinence pour l’issue du litige, lequel devait être
tranché au regard de l’ancien droit. L’assurée avait en outre conclu la
police d’assurance avec C.________SA très peu de temps après avoir
souffert de lombalgies qu’elle n’était pas légitimée à passer sous silence,
puisqu’elle avait dû consulter de ce fait. Elle ne pouvait en conséquence
avoir banalisé cet épisode douloureux récent, tandis que le questionnaire
de santé formulé par la défenderesse était dénué d’équivoque. La
présomption selon laquelle l’assureur n’aurait pas conclu le contrat
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d’assurance en cause n’avait ainsi pas été renversée. C.SA mettait
enfin en exergue la déclaration de l’agent d’assurances concerné qui avait
nié toute influence dans les réponses communiquées par l’assurée.
En annexe à une détermination du 21 juillet 2014, la
demanderesse a produit un rapport d’expertise, rédigé le 24 avril 2010 par
le Dr G., spécialiste en rhumatologie et médecine interne,
mandaté par P.SA. L’expert avait retenu des affections d’ordre
rhumatologique à compter de 2005, rejoignant ainsi les informations
communiquées par la Dresse J.. Cela étant, l’assurée faisait valoir
que, même dans le cas où elle aurait relaté les lombalgies sur le
questionnaire de santé, la défenderesse n’aurait de toute façon pas
objectivement pu refuser de conclure le contrat d’assurance en cause, vu
la prévalence élevée des lombalgies communes au sein de la population.
Le juge instructeur a requis, par pli du 21 juillet 2014, la
production du dossier constitué par l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI) à la suite de la demande de prestations formulée par la
demanderesse le 24 mars 2010. Il en est ressorti que celle-ci avait été
mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré
d’invalidité de 100%, à compter du 1
er
septembre 2010. L’OAI avait pris en
compte une incapacité totale de travail dans toutes activités dès le 12
août 2009, au motif de « polyarthrite rhumatoïde séropositive résistant
aux traitements, fasciite plantaire et lombalgies sur discopathies
étagées ».
C.________SA s’est prononcée sur la dernière écriture de la
demanderesse et la teneur du dossier de l’OAI en date du 29 septembre
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A la requête du juge instructeur la défenderesse a produit, en
date du 20 janvier 2015, un tirage des conditions générales d’assurance
applicables au contrat conclu par la demanderesse.
Par écriture du 10 septembre 2015, la demanderesse a
maintenu ses précédents arguments, tout en soulignant qu’une incapacité
de gain de 100% avait été reconnue par l’OAI, lequel n’envisageait une
révision de son droit à la rente qu’à partir du 1
er
juillet 2017.
Le juge instructeur a requis la production des dossiers
constitués par le Dr D.________ et P.SA en date du 6 octobre 2015.
Cette dernière a fourni un lot de pièces médicales datées de 2009 à 2011,
exposant ne pas avoir conservé les pièces antérieures à juin 2003 en
raison de leur ancienneté. Quant au
Dr D., il a transmis un tirage des documents précédemment versés
au dossier déposé auprès de la Cour de céans, ainsi qu’un rapport médical
établi le
27 avril 2005 faisant notamment état de « lombalgies basses
chronifiées ». Par ailleurs, était également jointe la copie d’une
correspondance de ce praticien au mandataire de la demanderesse, datée
du 23 mai 2011, aux termes de laquelle il avait indiqué que « les
lombalgies chroniques et les discopathies L4-L5 et L5-S1 » auraient dû
être évoquées par sa patiente sur le questionnaire de santé destiné à
C.SA.
La défenderesse s’est exprimée sur ces documents par
écriture du
15 décembre 2015, soulignant que le Dr D. avait relaté des
problèmes de santé préexistants à la signature du contrat d’assurance du
26 juin 2003. La réticence ne faisait à son sens aucun doute.
La demanderesse a pour sa part réitéré sa position en date du
11 janvier 2016, estimant que les déclarations du Dr D.________ s’avéraient
peu claires et contredites par les explications de la Dresse J.________.
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C.SA s’est référée, par courrier du 14 janvier 2016, à
l’opinion clairement exprimée par le Dr D. le 23 mai 2011 pour
maintenir que les lombalgies auraient dû lui être mentionnées à l’occasion
de la négociation du contrat d’assurance.
Par courrier du 21 novembre 2016, le juge instructeur a invité
C.________SA à lui faire parvenir tout document attestant que les
signataires de la lettre de résiliation de la police de prévoyance du 22
mars 2010 étaient habilités à la représenter.
Dans ses déterminations du 2 décembre 2016, C.________SA a
relevé que la demanderesse n’avait jamais contesté les pouvoirs de
représentation des signataires de la lettre de résiliation. Cela étant, il était
vrai que ces deux personnes ne figuraient pas comme directeurs ou
fondés de procuration au Registre du commerce. C.________SA a
néanmoins relevé que les communications de la société étaient
régulièrement faites par des collaborateurs qui signent à deux afin de
s’assurer du contrôle interne, sans que ces collaborateurs ne figurent au
registre du commerce. La jurisprudence avait d’ailleurs déjà admis les
pouvoirs de représentation de personnes non-inscrites dans le cadre des
rapports de confiance, tout en relevant que la partie qui se prévalait
soudainement d’une absence de pouvoir de représentation agissait
contrairement aux règles de la bonne foi. Au surplus, l’art. 462 CO relatifs
aux mandataires commerciaux était applicable.
Dans ses déterminations du 13 février 2017, la demanderesse
a notamment rappelé qu’elle s’était prévalue dès le 8 avril 2010 de
l’absence de pouvoirs des signataires de la lettre de résiliation.
C.________SA a déposé d’ultimes déterminations le 14 février
Les faits seront au surplus repris en tant que de besoin dans le
développement juridique infra.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent
prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge
constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse
du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été
engagé (al. 3).
b) Les contestations résultant de l’application des contrats de
prévoyance liée, bien qu’ils soient essentiellement régis matériellement
par la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS
221.229.1), sont de la compétence de l'autorité cantonale désignée en
vertu de l’art. 73 al. 1 let. b LPP
(TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2).
c) L’art. 93 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) a dévolu à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence instaurée par
l’art. 73 al. 1 LPP.
d) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 329 consid. 5d et 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
e) L’action ouverte par la demanderesse répond aux
exigences de forme imposées par les dispositions de la LPA-VD et a été
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adressée au tribunal compétent pour se saisir du litige. L’action est donc
recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de
prévoyance liée, singulièrement sur la question de savoir si la
défenderesse pouvait se prévaloir d’une réticence de la demanderesse.
3.a) Les formes de prévoyance individuelle assimilées à la
prévoyance professionnelle (art. 82 al. 1 LPP) sont exhaustivement
énumérées à l'art. 1 OPP 3 (ordonnance du 13 novembre 1985 sur les
déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes
reconnues de prévoyance ; RS 831.461.3). Il s'agit des contrats de
prévoyance liée, soit de contrats spéciaux d'assurance de capital et de
rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris
d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident
ou d'invalidité, souscrits auprès d'une institution d'assurance soumise à la
surveillance des assurances ou d'une institution d'assurance de droit
public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 LPP, ainsi que des
conventions de prévoyance liée, soit de contrats spéciaux d'épargne
conclus avec des fondations bancaires, qui peuvent être complétés par un
contrat de prévoyance risque. La spécificité de ces contrats d'assurance et
de ces conventions d'épargne réside dans le fait que, contrairement à
ceux relevant de la prévoyance individuelle libre (pilier 3b) régis par le
principe de la liberté contractuelle, ils sont soumis au restrictions prévues
par l'OPP 3 dans le but de garantir l'objectif de prévoyance : limitation du
choix des bénéficiaires (art. 2 OPP 3) et des possibilités de versement des
prestations (art. 3 OPP 3), interdiction de cession et de mise en gage du
droit aux prestations, sous réserve d'acquisition de la propriété du
logement et de divorce (art. 4 OPP 3 ; ATF 135 III 289 consid. 5.1).
b) Les prestations garanties aux termes des contrats ou
conventions de prévoyance liée sont ainsi incontestablement « fondées
sur la LPP ». Comme celles du 2
ème
pilier, elles ne peuvent être distraites
du but de prévoyance assigné par la loi, puisque les fonds versés sont
affectés exclusivement et irrévocablement à cette fin (art. 1 al. 2 et 3 OPP
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3). Pour autant que l’OPP 3 ne contienne pas de dispositions spécifiques, il
convient en règle générale de faire appel à titre subsidiaire aux règles
applicables au 2
ème
pilier (ATF 141 V 405 consid. 3.2 et les références).
Pour le reste, la LCA s’applique à titre complémentaire (ATF 141 V 405
consid. 3.3).
4.a) Selon l'art. 4 al. 1 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à
l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres
questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du
risque. Les faits qu'il faut déclarer sont non seulement ceux qui peuvent
constituer une cause de risque, mais aussi ceux qui permettent de
supposer l'existence d'une cause de risque ; le preneur n'a en revanche
pas à annoncer des faits au sujet desquels il n'est pas interrogé (ATF 134
III 511 consid. 3.3.2). La question posée par l'assureur doit être formulée
par écrit et elle doit être rédigée de manière précise et non équivoque
(ATF 136 III 334 consid. 2.3 ; 134 III 511 consid. 3.3.4). Le proposant doit
répondre de manière véridique aux questions telles qu'il peut les
comprendre de bonne foi ; on ne saurait dire qu'il y a réponse inexacte si
la question était ambiguë de telle sorte que la réponse donnée apparaît
véridique selon la manière dont la question pouvait être comprise de
bonne foi par le proposant (ATF 136 III 334 consid. 2.3).
b) Pour qu'il y ait réticence, il faut, d'un point de vue objectif,
que la réponse donnée à la question ne soit pas conforme à la vérité, par
omission ou inexactitude ; la réticence peut consister à affirmer un fait
faux, à taire un fait vrai ou à présenter une vision déformée de la vérité
(ATF 136 III 334 consid. 2.3). D'un point de vue subjectif, la réticence
suppose que le proposant connaissait ou aurait dû connaître la vérité (art.
4 al. 1 et 6 al. 1 LCA). Le proposant doit déclarer non seulement les faits
qui lui sont connus sans autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui
échapper s'il réfléchit sérieusement à la question posée (ATF 136 III 334
consid. 2.3 ; 134 III 511 consid. 3.3.3). De son côté, l'assureur doit
examiner avec diligence et esprit critique les réponses qu'il reçoit, faute
de quoi il s'expose à ne pas pouvoir invoquer la réticence (art. 8 ch. 3 et 4
LCA). La jurisprudence a cependant souligné qu'il ne fallait pas poser à ce
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13 -
sujet des exigences excessives, afin de ne pas renverser les rôles : il
appartient en premier lieu au proposant de donner des réponses
véridiques (TF 4A_579/2009 du 1
er
février 2010 consid. 2.5).
c) Pour entraîner les effets de la réticence, il faut encore que la
réponse inexacte porte sur un fait important pour l'appréciation du risque
(art. 4 al. 1 et 6 al. 1 LCA). Sont importants tous les faits de nature à
influer sur la détermination de l'assureur à conclure le contrat ou à le
conclure aux conditions convenues (art. 4 al 2 LCA). Pour faciliter la
décision, l'art. 4 al. 3 LCA présume que le fait est important s'il fait l'objet
d'une question écrite de l'assureur. Il ne s'agit cependant que d'une
présomption que l'ayant droit peut renverser (ATF 136 III 334 consid. 2.4 ;
134 III 511 consid. 3.3.4). Ainsi, la jurisprudence a admis que celui qui tait
des indispositions sporadiques qu’il pouvait raisonnablement et de bonne
foi considérer comme sans importance et passagères, sans devoir les tenir
pour une cause de rechutes ou des symptômes d’une maladie imminente
aiguë, ne viole pas son devoir de renseigner (ATF 116 II 338 consid. 1b).
d) S’agissant des réticences survenues postérieurement au
1
er
janvier 2006, l'art. 6 LCA a été modifié et exige, pour que l'assureur
puisse refuser sa prestation (ATF 138 III 416 consid. 6), que l'inexactitude
qui a été l'objet de la réticence ait influé sur la survenance ou l'étendue du
sinistre (art. 6 al. 3 LCA). Pour les réticences qui ont eu lieu avant le 1
er
janvier 2006 – comme c'est le cas en l'espèce –, cette exigence n'existe
pas et l'assureur peut refuser sa prestation même si le fait qui lui a été
dissimulé n'a joué absolument aucun rôle dans la survenance du sinistre
ou n'exerce aucune influence sur l'étendue de son obligation (cf. sur
l'ensemble de la question : ATF 136 III 334 consid. 2.2).
e) Les effets de la réticence sont lourds pour l'ayant droit :
l'assureur est en droit de résilier le contrat (art. 6 al. 1 LCA). Non
seulement l'assureur n'est plus lié pour l'avenir, mais il peut aussi refuser
sa prestation pour un sinistre déjà survenu ou répéter ce qu'il a déjà payé
pour un tel sinistre (art. 6 al. 3 LCA).
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5.a) L'assureur qui entend résilier le contrat doit, sous peine de
déchéance, le faire dans les quatre semaines qui suivent le moment où il a
eu connaissance de la réticence (art. 6 al. 2 LCA). Ce délai ne commence à
courir qu'à partir du moment où l'assureur a eu une connaissance
effective, certaine et complète de la réticence, et non pas à partir du
moment où il aurait pu en avoir connaissance (TF 4A_54/2011 du 27 avril
2011 consid. 2.4). Le comportement de l'assureur peut cependant être
considéré comme abusif s'il a eu la possibilité de prendre connaissance
des éléments constitutifs de la réticence longtemps auparavant sur la
base des renseignements en sa possession (TF 4A_177/2008 du 14
octobre 2008 consid. 6). Lorsque plusieurs réticences sont découvertes
successivement, un délai autonome pour s'en prévaloir court à partir du
moment où l'assureur a eu connaissance de l'une d'elles, sans égard au
fait qu'il n'aurait pas respecté le délai pour les autres (ATF 116 II 338
consid. 2a ; 109 II 159 consid. 2).
b) La résiliation doit intervenir par écrit (art. 6 al. 1 LCA). Pour
être valable, la déclaration de résolution du contrat doit décrire de
manière circonstanciée le fait important non déclaré ou inexactement
déclaré ; elle doit mentionner la question qui a fait l’objet d’une réponse
inexacte (ATF 129 III 713 consid. 2). Il convient de se montrer strict
lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen de la validité d'une déclaration de
résiliation de contrat d'assurance, au vu des conséquences sévères
qu'entraîne pour l'assuré la réticence. Si la loi impose au proposant de
déclarer, suivant un questionnaire écrit, tous les faits qui sont importants
pour l'appréciation du risque, il est conforme au droit d'attendre de
l'assureur, qui invoque la réticence de l'assuré, qu'il précise à quelle
interrogation celui-ci n'a pas répondu ou répondu de manière inexacte (TF
4A_289/2013 du 10 septembre 2013
consid. 4.2).
6.En l’occurrence, la défenderesse s’est prévalue de la réticence
par un courrier daté du 22 mars 2010, libellé en ces termes :
Madame,
-
15 -
Le 04.02.2010, vous avez demandé à bénéficier de prestations pour
une incapacité de gain consécutive à une maladie très douloureuse.
Au vu des documents en notre possession, nous avons constaté que
la proposition d'assurance du 26.06.2003 ne mentionnait
aucunement les lombalgies chroniques sur discopathies L4-L5 et L5-
S1 dont les premiers troubles remontent en avril 2003, en raison
desquels le diagnostic vous a été communiqué le 15.04.2003 – de
même qu'une insuffisance veineuse chronique avec cures
chirurgicales des varices en 1991 et 1995.
Les réponses données aux points 4, 6.2, 6.7, 6.12 du questionnaire
sur votre état de santé, qui fait partie intégrante de la proposition
d'assurance, sont donc erronées. Vous pouvez en consulter les
termes précis dans la copie ci-jointe.
Si vous aviez répondu aux questions de façon exacte et complète,
nous n'aurions pas pu conclure le contrat aux conditions actuelles.
Nous résilions donc celui-ci par la présente, sur la base de l'article 6
de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance. La résiliation sera
effective à la réception de ce courrier ; le contrat prendra fin à ce
moment.
Par ailleurs, vous n'avez droit à aucune prestation d'assurance.
Cependant, pour pouvoir vous accorder une couverture d'assurance
à l’avenir, nous sommes disposés à conclure un nouveau contrat
correspondant à l'ancien, toutefois le droit à la libération du
paiement de la prime en cas d'incapacité de gain sera supprimé.
Cette offre, qui sera valable 30 jours, vous parviendra
prochainement.
Si vous ne souhaitez pas souscrire une nouvelle assurance, la valeur
de rachat qui se monte à CHF 20’706.00 au 01.04.2010 vous est
acquise. Nous établirons le décompte correspondant en faveur du
créancier-gagiste dès que vous nous aurez communiqué une
instruction en ce sens à l’adresse indiquée dans l'en-tête.
Par ailleurs, nous sommes dans l'obligation d'informer le
N.________SA, auprès de laquelle votre police est déposée en
nantissement.
[...].
7.a) In casu, le contrat d’assurance a été conclu le 26 juin 2003.
Le cas d’espèce doit en conséquence être jugé au regard du droit
applicable avant la réforme introduite le 1
er
janvier 2006 (cf. consid. 4d
supra). Il s’ensuit que n’importe quelle dissimulation suffit à justifier la
résiliation du contrat et, partant, un refus de prestations.
b) Les conditions générales applicables au contrat d’assurance
en cause ne contiennent aucune disposition relative à la résiliation au
-
16 -
motif de réticence, de sorte qu’il y a lieu de se référer aux dispositions
contenues dans la LCA sur cette question et à la jurisprudence fédérale
corrélative (cf. consid. 4 et 5 supra).
c) Sur le plan formel, la déclaration de réticence, contenue
dans le courrier de résiliation de la défenderesse du 22 mars 2010, est
conforme aux exigences de la jurisprudence (cf. consid. 5b supra). En
particulier, on peut relever que C.________SA a expressément énoncé les
questions auxquelles il n’a pas été répondu correctement et les faits que
la demanderesse lui aurait dissimulés, soit les lombalgies chroniques et les
problèmes consécutifs à une insuffisance veineuse des membres
inférieurs.
La question de savoir si les signataires de la correspondance
du
22 mars 2010 étaient habilités à représenter C.________SA dans le
contexte de la résiliation du contrat d’assurance concerné peut souffrir de
demeurer indécise. Il convient en effet d’admettre en tout état de cause
qu’il y a eu ratification tacite par la société, la décision de mettre un terme
au contrat d’assurance correspondant aux intérêts de celle-ci.
d) Sur le fond, force est de constater que la demanderesse a
commis une réticence en lien avec l’insuffisance veineuse chronique dont
elle est affectée de longue date et qui avait nécessité notamment des
interventions chirurgicales en 1991 et 1995. Elle a en effet répondu par la
négative aux questions 6.2 et 6.12 du questionnaire de santé à l’attention
de la défenderesse, lesquelles apparaissaient pourtant sans équivoque. La
dissimulation de l’insuffisance veineuse chronique n’était au demeurant
pas sans importance, car il ne fait guère de doute que la défenderesse
n’aurait vraisemblablement pas conclu le contrat la liant à la
demanderesse aux mêmes conditions si elle avait eu connaissance de la
pathologie en cause. A tout le moins, peut-on considérer qu’elle aurait
exclu de la couverture d’assurance la libération du paiement des primes.
-
17 -
Cela étant, il y a lieu de constater que C.SA a eu
connaissance de l’insuffisance veineuse chronique et des interventions
chirurgicales nécessitées par cette affection à réception du formulaire
complété par le
Dr D. en date du 20 janvier 2010. Selon la correspondance
adressée à ce praticien par la défenderesse en vue de l’obtention de
précisions, datée du 17 février 2010, on peut déduire qu’au plus tard à
cette dernière date, C.SA était parfaitement au courant de
l’insuffisance veineuse et de ses conséquences passées. Dès lors, en
adressant la résiliation du contrat d’assurance à la demanderesse au motif
de réticence quant à la pathologie veineuse seulement en date du
22 mars 2010, la défenderesse n’a pas respecté le délai de quatre
semaines imposé par l’art. 6 al. 2 LCA.
La résiliation du contrat d’assurance au motif de l’insuffisance
veineuse chronique étant tardive, il y a lieu d’en constater la nullité.
e) Quant aux lombalgies chroniques affectant la
demanderesse depuis avril 2003, il y a également lieu de retenir que la
demanderesse a commis une réticence. Il ressort en effet du dossier
constitué par la défenderesse que l’assurée a consulté son médecin
traitant au mois d’avril 2003 pour des douleurs lombaires. Des
radiographies de la colonne lombaire ont été effectuées les 15 avril 2003
et
7 novembre 2003 (cf. courrier du Dr D. du 29 décembre 2010).
Même si l’épisode de lombalgies n’a occasionné aucune incapacité de
travail, il n’est pas possible de considérer cet épisode comme un
événement anodin. En règle générale, lorsqu’une personne consulte un
médecin pour des lombalgies, il est rare – sauf circonstances particulières
non évoquées en l’espèce – que la première consultation entraîne la mise
en œuvre d’examens radiographiques. Qui plus est, eu égard au libellé
dépourvu de toute ambiguïté du point 6.7 du questionnaire de santé
(Maladie des os et des articulations : colonne vertébrale, lombalgie,
sciatique, arthrite, rhumatisme, etc ?), la demanderesse ne pouvait
-
18 -
répondre par la négative alors même qu’elle avait consulté au mois d’avril
2003 pour des lombalgies.
Il y a lieu de constater ensuite que C.SA a eu
connaissance de l’existence de ces lombalgies chroniques à réception du
formulaire complété par le Dr D. en date du 20 janvier 2010. Ce
médecin n’ayant pas fourni d’indication quant à la date du premier
épisode de lombalgies, C.SA lui a adressé le 17 février 2010 un
formulaire afin de s’enquérir de cette date. Elle a reçu la réponse du Dr
D. le 4 mars 2010.
En adressant la résiliation du contrat d’assurance à la
demanderesse au motif de réticence quant aux lombalgies chroniques en
date du 22 mars 2010, la défenderesse a respecté le délai de quatre
semaines imposé par l’art. 6 al. 2 LCA, si bien que la résiliation doit au
final être considérée comme valable.
8.a) La demande déposée le 7 mai 2013 auprès de la Cour de
céans doit par conséquent être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Bien que C.________SA obtienne gain de cause, elle ne peut
prétendre des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la
jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans
une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée par B.________ contre C.SA est
rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Guy Longchamp, à St-Sulpice (pour B.),
-Me Daniel Pache, à Lausanne (pour C.________SA),
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :