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TRIBUNAL CANTONAL
PP 10/13
ZI13.008643
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
U., à [...], requérante, représentée par Me Rémy Wyler, avocat à
Lausanne,
et
FONDATION M., à Genève, intimée.
Art. 20a, 49 al. 1 et 2 ch. 22, 50, 73 al. 1 et 3 LPP ; art. 56 PA ; art.
261 al. 1 CPC ; art. 109 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles déposée le 10 avril 2013 devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par laquelle U.________ conclut, sous suite de
frais et dépens, à ce qu'interdiction soit faite à la Fondation M.________ (ci-
après : la Fondation) de verser à toute autre personne que la requérante
des prestations en cas de décès, que ce soit sous forme de rente ou de
capital, ensuite du décès de feu C., décédé le 6 novembre 2012,
soit notamment tout ou partie du capital décès et/ou de l'avoir vieillesse
de ce dernier, jusqu'à droit définitivement connu quant au fond du litige,
sous menace à ses organes et auxiliaires de la peine d'amende prévue par
l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité,
vu les arguments de la requérante, qui se prévaut d'avoir été
la concubine de C. et de réaliser les conditions d'octroi de
prestations au partenaire non enregistré tels que prévues par le
Règlement de prévoyance de base de la Fondation à laquelle le défunt
était affilié en matière de prévoyance professionnelle,
vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15
avril 2013 par la juge instructrice, donnant suite à la requête précitée,
vu les déterminations du 13 juin 2013 de la Fondation qui
conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles aux motifs que
la requérante ne fait pas la démonstration d'un danger imminent
menaçant ses droits et que tout au plus, la Fondation s'exposerait à verser
deux fois une prestation pour le même événement assuré (aux parents et
sœur d'une part, au partenaire non enregistré d'autre part),
vu les déterminations du 13 août 2013 de la requérante, qui
maintient sa position ;
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attendu que selon l'art. 49 al. 2 ch. 22 LPP (loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40), les dispositions de la LPP concernant le contentieux
(art. 73 et 74 LPP) s'appliquent lorsqu'une institution de prévoyance étend
la prévoyance au-delà des prestations minimales,
qu'aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un
tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayant droit,
qu'en vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, le for est au
siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans
laquelle l'assuré a été engagé,
qu'en l'espèce, au moment de son décès, C.________ était
employé auprès de la Fédération P., dont le siège et l'exploitation
se trouvent à [...], dans le canton de Vaud, ce canton étant dès lors
compétent pour connaître du litige opposant U. à la Fondation,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour connaître des contestations et prétentions en matière de
responsabilité relative à la prévoyance professionnelle opposant
institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit
(art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]) ;
attendu qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'art. 56 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative, RS 172.021), constitue une base légale de droit fédéral
permettant, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, d'ordonner
des mesures provisionnelles en première instance, pour maintenir intact
un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (ATF 119 V
295 ; TFA B 97/04 du 7 janvier 2005 consid. 6),
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que cette compétence incombe au magistrat instructeur,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD),
que, dans la mesure où l'art. 86 LPA-VD, applicable aux
mesures provisionnelles en cas de recours administratif, ne figure pas
dans la liste de l'art. 109 LPA-VD, qui énumère les dispositions applicables
par analogie à la procédure d'action, il convient d'en déduire que le CPC
(code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est directement
applicable (art. 109 al. 2 LPA-VD),
que c'est ainsi sous l'angle des conditions cumulatives de l'art.
261 al. 1 CPC, plus strictes que celles de la conservation d'un état de fait
ou de droit ou la sauvegarde d'intérêts menacés de l'art. 86 LPA-VD, que
l'octroi de mesures provisionnelles doit être examiné,
qu'aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) ; cette
atteinte risque de causer un préjudice difficilement réparable (let. b),
que cette disposition pose des conditions cumulatives à l'octroi
des mesures provisionnelles,
qu'ainsi, pour en bénéficier, le requérant doit rendre
vraisemblable qu'un droit dont il se prétend titulaire est l'objet d'une
atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte est susceptible d'entraîner
un préjudice difficilement réparable,
que plus particulièrement, le requérant doit rendre
vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des
chances de succès, à défaut de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il
soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261
let. a et b, le droit matériel définissant ainsi les limites que le juge des
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mesures provisionnelles ne peut dépasser (Bohnet et al., CPC commenté,
Bâle 2011, n° 10 ad art. 261 CPC p. 1020),
que par ailleurs, le requérant doit rendre vraisemblable, sur la
base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace ses droits, soit
qu'ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement
tardivement (Bohnet et al., op. cit., n° 10 ad art. 261 CPC p. 1020),
que par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux
que les dommages immatériels (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II,
2
e
éd., Berne 2010, n° 1763 p. 323) ;
que le risque de préjudice difficilement réparable supposant
l'urgence et que toute mesure provisionnelles impliquant, dans un certain
sens, qu'il y ait urgence, il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection
immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du
requérant (Hohl, op. cit., nn° 1758 et 1762 pp. 322 s.),
que la notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie
moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances ; ainsi,
l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le
contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge
d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique
qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances
sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (TF 4P.263/2004 du
1
er
février 2005 consid. 2.2 ; TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990, publié
in SJ 1991 p. 113, consid. 4c p. 116 ; plus récemment, cf. HohI, op. cit., nn°
1757 à 1760 p. 322),
que le risque d'un préjudice irréparable implique aussi que la
mesure respecte le principe de la proportionnalité ; elle doit ainsi être apte
à atteindre le but visé, être nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour
l'atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à
sauvegarder les intérêts du requérant, et être proportionnée à ce but, les
alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI, op. cit.,
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nn° 1765 et 1766 pp. 323 s. ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006
relatif au CPC, FF 2006 p. 6962),
que, dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en
ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de
l'intimé (HohI, op. cit., nn° 1771 et 1772 p. 324, n° 1795 p. 329 et nn°
1838 ss pp. 335 s.),
que le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts
contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs
pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est
ordonnée ou refusée ; l'examen du droit et la pesée des intérêts en
présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du
requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci
peut entraîner pour l'intimé (ibidem, nn° 1780 s. p. 326),
que les mesures conservatoires visent à maintenir l'objet du
litige dans l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès,
qu'elles protègent le droit allégué dans la mesure où elles
garantissent que le jugement au fond pourra être exécuté,
que ces mesures ne peuvent garantir que des droits de nature
non pécuniaire, sous réserve des exceptions expressément admises par la
loi (cf. art. 303 al. 2 CPC),
qu'ainsi, hormis les cas dans lesquels le droit matériel autorise
expressément la consignation ou la prestation de sûretés, il ne peut être
pris de mesures provisionnelles pour protéger des créances pécuniaires à
titre provisoire (ATF 108 II 180 ; 86 II 291 consid. 2 ; TF 5D_54/2008 du 23
juin 2008 consid. 2.3),
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que le champ d'application des mesures provisionnelles
conservatoires est donc en principe limité à la protection des droits réels
ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (Hohl, op. cit., nn° 1747
s. p. 320) ;
attendu qu'en vertu de l'art. 20a al. 1 LPP, outre les ayants
droit selon les art. 19 et 20 LPP (conjoint survivant et orphelins),
l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement les
bénéficiaires de prestations pour survivants suivants : a. les personnes à
charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une
communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement
avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs
enfants communs ; b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a : les
enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les
parents ou les frères et sœurs ; c. à défaut des bénéficiaires prévus aux
let. a et b : les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités
publiques, à concurrence des cotisations payées par l'assuré ou de 50 %
du capital de prévoyance ; aucune prestation pour survivants n'est due
selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de
veuve (al. 2),
qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 première phrase LPP, dans les
limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter
le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui
leur conviennent,
que, selon l'art. 50 al. 1 et 2 LPP, les institutions de
prévoyance établissent des dispositions sur les prestations, l'organisation,
l'administration et le financement, le contrôle et les rapports avec les
employeurs, les assurés et les ayants droit (al. 1) ; ces dispositions
pouvant figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement
ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, être édictées par la
Confédération, le canton ou la commune (al. 2),
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que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure
où le droit des personnes mentionnées à l'art. 20a LPP ne résulte pas de la
loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué par le
règlement d'une institution de prévoyance, il apparaît logique que ce
dernier puisse faire dépendre ce droit d'une déclaration correspondante de
l'assuré, ceci apparaissant comme une condition de forme et non comme
une condition matérielle supplémentaire (ATF 137 V 105 consid. 8.2 ; 136
V 127, trad. et rés. in JdT 2010 I 324),
que le Tribunal fédéral a précisé qu'il correspondait ainsi à la
nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l'inverse
de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires
soient laissées à l'entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre
de faire ou non de profiter son concubin de la rente (ATF 137 V 105 précité
consid. 8.2),
que, dans un arrêt 9C_710/2007 du 28 novembre 2008, le
Tribunal fédéral a jugé – dans un cas où le règlement de fondation en
cause prévoyait que le droit à la rente de concubin ne pouvait exister que
si la communauté de vie avait été annoncée à la caisse – que la simple
connaissance de certains faits par l'institution de prévoyance, ne suffisait
pas (consid. 5.3),
qu'en l'espèce, le Règlement de prévoyance de base de la
Fondation M.________ du 10 novembre 2010, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011, prévoit à son chiffre 5.10 ce qui suit :
"1. Les prestations en cas de décès sous forme de rentes ou de
capital ne sont octroyées au partenaire (non enregistré) que pour autant que
l'assuré ne soit ni marié ni lié par un partenariat enregistré et que l'Annexe
Technique le prévoie expressément. Est considérée comme partenaire (non
enregistré) au sens du présent règlement la personne qui remplit les conditions
cumulatives suivantes :
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elle n'est ni mariée ni liée par un partenariat enregistré (avec l'assuré ou une
autre personne) et n'a aucun lien de parenté au sens du Code Civil suisse avec
l'assuré ;
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elle forme avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq
ans ou elle subvient à l'entretien d'un ou plusieurs enfants communs ;
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elle n'est pas déjà au bénéfice d'une rente de conjoint ou de partenaire
(enregistré ou non) de la prévoyance professionnelle.
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