406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 16/12 - 5/2014
ZI12.026307
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 20 janvier 2014
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Neu et Merz
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C., à Vevey, demandeur, représenté par Me Minh Son Nguyen,
avocat à Vevey,
et
FONDATION DE PRÉVOYANCE K., à Winterthur, (précédemment:
Fondation de prévoyance B.________), défenderesse, représentée par Me
Daniel Pache, avocat à Lausanne.
Art. 41 et 47 al. 1 LPP; 8 LFLP
- 2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : le demandeur ou l’assuré), né le 5 janvier
1957, ressortissant macédonien, est entré en Suisse le 12 novembre 1984.
De son mariage sont nés cinq enfants en 1985, 1988, 1991, 1993 et 1996.
Le demandeur a exercé diverses activités professionnelles, en dernier lieu
dans le secteur de la boucherie, plus précisément auprès de X.________ SA
(ci-après : l’employeur) à partir de 1987. A ce titre, il a été affilié dès le 1
er
mai 1994 en matière de prévoyance professionnelle auprès de la
Fondation de prévoyance B.________, à Lausanne (ci-après : la
défenderesse ou la fondation).
Le règlement de prévoyance professionnelle en vigueur dès le
1
er
janvier 1995 prévoyait notamment ceci :
« 2.2.1 Le salarié bénéficie de la couverture de prévoyance dans le
monde entier. La couverture débute le jour où le salarié remplit les
conditions d'admission au sens des dispositions figurant sous chiffre
2.1 (début de l'assurance) et prend fin le jour où le salarié sort de
l'institution de prévoyance. Après la sortie, le salarié demeure
assuré pour les risques de décès et d'incapacité de gain (invalidité)
jusqu'à son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance, au
maximum toutefois pendant un mois.
[...]
3.5 Prestations en cas d’incapacité de gain (invalidité)
[...]
3.5.6 Il y a incapacité de gain lorsque l’assuré est invalide au sens
de l’assurance-invalidité fédérale (AI) ou lorsque, par suite de
maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou
d’accident, il est empêché de façon temporaire ou permanente
d’exercer sa profession ou de déployer une autre activité
rémunérée. [...].
3.5.8 [...] Le droit aux prestations s’éteint lorsque le degré de
l’incapacité de gain est inférieur à un quart, lorsque l’assuré atteint
l’âge de la retraite ou s’il décède.
[...]
5.1.1 Le salarié sort de l’institution de prévoyance lorsqu’il ne
satisfait plus aux conditions d’admission figurant sous chiffre 2.1 et
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3 -
qu’aucun événement assuré n’est survenu, en particulier lors de la
dissolution des rapports de travail.
Le salarié sortant a droit à une prestation de libre passage pour
autant qu’un avoir de vieillesse ait été constitué. Le montant de sa
prestation de libre passage est calculé conformément à la loi
fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) du 17 décembre 1993. Au
sens de cette loi, la caisse de prévoyance est une caisse à primauté
des cotisations.
[...]
5.2.3 La prestation de libre passage est exigible lorsque le salarié
quitte l’institution de prévoyance. Si elle ne peut pas être versée
immédiatement, elle est créditée d’intérêts moratoires à partir de ce
moment-là. Le taux d’intérêt est égal au taux d’intérêt minimal fixé
par le Conseil fédéral dans le cadre de la LPP, majoré de un pour
cent.
5.3.1 La prestation de libre passage est transférée à l'institution de
prévoyance du nouvel employeur selon les indications du salarié.
5.3.2 Le salarié peut exiger le paiement en espèces de sa prestation
de libre passage lorsque
- il quitte définitivement la Suisse ;
- il s'établit à son propre compte et n'est plus soumis à la
prévoyance professionnelle obligatoire ;
c) le montant de sa prestation de libre passage est inférieur au
montant annuel de ses contributions.
[...]
5.3.3 Si la prestation de libre passage ne peut être ni transférée
dans une autre institution de prévoyance ni versée en espèces, elle
est garantie, avec le consentement du salarié, sous la forme d’une
police de libre passage ou d’un compte de libre passage. Dans les
autres cas, la prestation de libre passage est versée à l’institution
supplétive, au plus tard deux ans après la sortie du salarié.
5.3.4 Après la sortie, le salarié reste assuré pour les risques de
décès et d’incapacité de gain (invalidité) jusqu’à son entrée dans
une nouvelle institution de prévoyance, au maximum cependant
pendant un mois. Si le salarié n’entre pas au service d’un nouvel
employeur, il a la possibilité de conclure une assurance individuelle
auprès de l'Assureur-Vie B.________ pour couvrir les risques précités.
»
Le contrat de travail a été résilié par l’employeur avec effet au
30 avril 1995. Le demandeur était alors en incapacité de travail pour
maladie. La défenderesse lui a octroyé des prestations (rente d'invalidité)
pour son incapacité de travail dès le 6 juillet 1995.
-
4 -
En date du 14 septembre 1995, le demandeur a déposé une
demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI). Dite demande a été rejetée par décision
de l’OAI du 12 octobre 1998 au motif que le degré d’invalidité afférait à
17%. Représenté par son conseil, le demandeur a interjeté recours le 26
octobre 1998 contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité. Ce recours a été rejeté par arrêt du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 11 mai 2000, confirmé par arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 11 mai 2001 (cause I 542/00).
Le 30 juillet 2001, la défenderesse a adressé à l’employeur le
courrier suivant, avec copie au demandeur :
« Nous avons reçu la décision définitive de rente d’invalidité de l’Al
consécutivement [au recours] déposé par la personne assurée.
Le recours a été rejeté par le Tribunal Cantonal et le Tribunal Fédéral
des assurances sociales. Le taux d’invalidité reconnu par l’Al s’élève
donc à 17%.
Selon notre règlement, l’invalidité ne donne droit à des prestations
que si le taux d’invalidité s’élève à 25% au moins.
Nous avons versé la rente d’invalidité et les rentes d’enfants
d’invalide en faveur de Monsieur C.________ jusqu 30.09.98. A partir
du 01.10.98, le droit à ces prestations d’invalidité prend fin.
Conformément au décompte de prestations annexé, la libération des
primes n’est plus accordée à partir du 01.01.1999. A cette date,
nous sortirons l’assuré du contrat susmentionné. Vous recevrez le
décompte de sortie par un courrier séparé. »
La défenderesse a allégué avoir adressé en date du 24 août
2001, au demandeur personnellement ainsi qu’à son employeur, le
décompte de sortie au 31 décembre 1998. Ce document avait la teneur
suivante :
Contrat n° [...] Fondation de prévoyance
B.________
Décompte de sortie au 31.12.1998 — no d’ass. [...] .................. 1001
Lausanne
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Monsieur,
Suite à la résiliation de votre contrat de travail, nous vous faisons parvenir
le décompte suivant:
Votre droit
Prestation de libre passage au 31.12.1998fr.39’332.--
Intérêts de 4% du 31.12.98 au 01.01.00 fr. 1’577.--
Prestation de libre passage au 01.01.2000fr. 40’909.--
Données supplémentaires conformément à la loi
Prestation de libre passage selon art. 17 LFLP au 31.12.1998fr.
15’118.--
Avoir de vieillesse selon LPP au 31.12.1998fr.
38’198.--
Premier calcul prestation de libre passage au 01.01.1995fr.
21'851.--
Le montant qui vous revient est utilisé comme suit :
- La prestation de libre passage de fr. 40’909.-- est utilisée pour
l’établissement d’une police de libre passage auprès de l'Assureur-Vie
B.________ que vous recevrez prochainement.
L’assurance s’éteint à la date de sortie. Est réservée une couverture
prolongée du risque jusqu’à l’entrée en service auprès d’un nouvel
employeur, au plus tard 1 mois après la date de sortie.
Par courrier du 4 septembre 2001, la défenderesse a informé
le demandeur de l’établissement de la police de libre passage d’un
-
6 -
montant de 40'909 fr. et lui a simultanément communiqué les conditions
générales règlementant l’avoir de vieillesse.
En date du 8 avril 2003, l’OAI a rendu une décision rejetant
une nouvelle demande de prestations déposée le 10 juillet 2001 par le
demandeur, suivie le 6 juillet 2004 d’une décision sur opposition. Retenant
une aggravation de l’état de santé du demandeur survenue au début de
l’automne 2002, l’OAI a reconnu à l’intéressé le droit à une rente entière
dès le 1
er
octobre 2003.
Par lettre du 23 juillet 2004, la défenderesse, considérant que
le début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité précitée était
survenu alors que le demandeur n’était plus assuré auprès d’elle, a
signifié à celui-ci qu’elle n’était pas tenue de lui verser des prestations.
B.Par demande du 5 juillet 2007 adressée à la Cour civile du
Tribunal cantonal, le demandeur a ouvert action contre la défenderesse,
arguant d’une violation par celle-ci de son obligation d’informer l’assuré
de la possibilité de s'affilier à l’institution supplétive, affiliation qui lui
aurait permis de percevoir une rente annuelle d’invalidité d’un capital de
l’ordre de 200'000 fr. Compte tenu d’un financement à sa charge de
l’ordre de 70'000 fr., le demandeur évaluait son préjudice à 130'000 fr. au
moins et offrait la preuve par expertise. Il a en conséquence pris la
conclusion suivante :
« La Fondation de prévoyance B.________ est débitrice et doit
immédiat paiement à C.________ d’un montant de 130’000 fr. au
moins, avec intérêts à 5%. On se réserve le droit d’augmenter ces
conclusions à la suite du rapport d’expertise. »
Dans sa réponse du 21 septembre 2007, la défenderesse a
conclu au rejet des conclusions du demandeur. Se prévalant des Directives
du 11 mai 1988 sur l’obligation pour les institutions de prévoyance
enregistrées de renseigner leurs assurés, plus particulièrement du chiffre
232 de dites directives, elle a relevé qu’il incombait à l’assuré de
demander de tels renseignements. Elle l’avait au demeurant d’office
renseigné sur sa situation d’assurance et avait appliqué les dispositions de
-
7 -
son règlement de prévoyance. Elle observait par ailleurs que le
demandeur n’apportait pas la preuve qu’il se serait assuré auprès de
l’institution supplétive et qu’au demeurant, il n’aurait pas pu assumer le
versement des cotisations. Enfin, elle a soulevé l’exception de la
prescription.
Par réplique du 23 mai 2008, le demandeur a fait valoir sa
scolarisation élémentaire, l’absence d‘une formation poussée et sa
méconnaissance du système de prévoyance professionnelle d’une part et
d’autre part l’absence de communication de la lettre et décompte de
sortie du 24 août 2001 tant par son employeur que par la fondation. Il a
par ailleurs soutenu que l’aide sociale aurait pris en charge le versement
des cotisations à l’institution supplétive, en l’occurrence de l’ordre de 750
fr. par mois. Il a également produit un relevé de compte bancaire du 31
décembre 1999 au 27 décembre 2002. Au crédit de ce compte figurent
principalement les versements mensuels de l’aide sociale. Les soldes en
fin d’exercices annuels sont de 1'979 fr. 10 au 31 décembre 1999, 246 fr.
40 au 31 décembre 2000, 18 fr. 85 au 31 décembre 2001 et 72 fr. 80 au
31 décembre 2002.
Dans sa duplique du 19 août 2008, la défenderesse a allégué
avoir transmis au demandeur personnellement le décompte de sortie du
24 août 2001, en précisant que l’intéressé devait savoir, de par le courrier
du 30 juillet 2001, que dit décompte lui parviendrait. Elle a rappelé que le
début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité était survenu au
début de l’automne 2002, soit après la sortie du demandeur de
l’entreprise de l’employeur. Elle a encore observé que le demandeur aurait
eu la faculté de se renseigner auprès du conseil qui l’assistait dans la
procédure AI depuis 1998 et que la loi vaudoise sur la prévoyance et l’aide
sociale ne permettait pas la prise en charge financière d’une affiliation à
l’institution supplétive.
Le demandeur a confirmé ses conclusions par déterminations
du 10 septembre 2008.
-
8 -
Par ordonnance sur preuves du 2 septembre 2009 et
ordonnance sur preuves complémentaire du 26 janvier 2010, le juge
instructeur de la Cour civile a notamment ordonné l’audition de témoins et
désigné H., Fiduciaire L. SA, en qualité d’expert.
De l’audition des témoins tenue le 25 janvier 2010, on
retiendra plus particulièrement que J., employée d’assurance
auprès de la défenderesse, a déclaré avoir adressé le décompte de sortie
par la poste en courrier A ou B au demandeur, que l'épouse du
demandeur a confirmé que son mari avait suivi une scolarisation
élémentaire dans son pays et qu'il n'avait reçu aucune formation poussée
depuis son arrivée en Suisse. En revanche, elle ignorait si son mari avait
des connaissances en matière d'assurance, plus particulièrement de
prévoyance professionnelle, y compris s'agissant de l'existence de
l'institution supplétive. Elle ignorait également si la défenderesse et son
mari avaient correspondu par écrit ou téléphone. M., collègue de
travail du demandeur, a indiqué que celui-ci parlait déjà français en 1987-
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2011, produisant
en annexe divers documents, notamment :
-
un rapport d’analyse daté de juin 2006 établi par Q.________ SA, intitulé «
Impacts financiers d’une affiliation à l’institution supplétive », évaluant à
173’098 fr. le capital d’une rente d’invalidité à vie entière calculé à fin
2002, moyennant un financement à charge de l’assuré de 67'254 fr., soit
un préjudice de 105'844 fr., fortement dépendant de la capacité de
l’assuré à souscrire le financement de cette rente, en l’occurrence par des
versements mensuels de 583 fr. pendant trois ans (annexe I) ;
-
un tableau des notifications et taxations fiscales dont il ressort que le
revenu fiscal imposable de l’assuré et de son épouse était de 0 fr. pour les
années 2000 à 2005 (annexe II) ;
-
9 -
-
un extrait de compte du 1
er
décembre 1998 au 31 août 2002 dont on
retient que l’assuré, son épouse et ses cinq enfants ont bénéficié de l’aide
sociale vaudoise dès le 1
er
janvier 1999, et à ce titre des forfaits n
os
1 et 2
et leur complément, de la prise en charge du loyer de 730 fr., des charges
locatives par 110 fr. ainsi que des participations LAMAL, le montant total
ainsi versé variant mensuellement de 3'975 fr. 35 à 4'382 fr. 25 pendant
la période considérée, montant auquel se sont ajoutés à quatre reprises
des frais de traitement dentaire afférant à 441 fr. et un unique
remboursement de frais médicaux par 253 fr. 50 (annexe IV).
L’expert a déposé les déterminations et conclusions suivantes
:
« L’expert constate que le document remis en annexe I « Impacts
financiers d’une affiliation à l’institution supplétive » est adapté sur
le plan technique mais que ce rapport est à placer dans le contexte
particulier de la situation de M. C..
Dans sa conclusion, Q. SA détermine un capital de CHF
173’098.- et non de CHF 200'000.- comme invoqué dans l’allégué
La perception d’une telle rente transformée en capital aurait été
soumise à un financement à charge de l’assuré de CHF 67’254.- et le
préjudice estimé à CHF 105’844.-. Toutefois, il est bien précisé que
le préjudice dépend de la capacité de l’assuré à souscrire à un tel
financement. Ainsi, l’expert a voulu, par ses différentes recherches
et ses conclusions, déterminer si l’assuré aurait pu souscrire à un tel
financement. Or, l’expert arrive à la conclusion qu’un tel
financement n’aurait pu être assuré pour les raisons suivantes :
Dans la période concernée, l’assuré ne bénéficiait que de
l’aide sociale et l’expert ne voit pas comment une cotisation
de CHF 583.- par mois pendant trois ans aurait pu être
financée avec ses seuls moyens.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération les
réserves en matière de couverture d’assurance, dans le cas
d’une affiliation personnelle à un plan de prévoyance.
L’expert s’est également soucié de la coordination entre les
différentes assurances, soit qu’il est prévu que lors de la
coordination avec d’autres prestations, la fondation de
prévoyance procède à une réduction des prestations de
survivants et d’invalidité dans la mesure où ajoutées à
d’autres revenus pris en compte elles dépassent 90% de la
perte de gain présumée.
-
10 -
Dans la situation évoquée, cette réduction n’a vraisemblablement
pas lieu d’être appliquée. Toutefois, il est difficile à l’expert de se
prononcer sur ce dépassement sans avoir à disposition une situation
claire des prestations invalidité qui ont été reçues ou qui sont encore
reçues (rentes Al du 1
er
pilier), et celles qui auraient pu l’être (cumul
des prestations Al 1
er
pilier et rentes 2
ème
pilier).
De plus, l’expert a renoncé à déterminer les conséquences d’une
éventuelle amélioration de la rente annuelle d’invalidité, qui
auraient pu être déduites et décomptées des indemnités versées
(avances de fonds) par le Service de l’aide sociale.
L’expert relève que malgré des courriers et contacts avec les
syndicats, l’assuré n’a pas pris de dispositions particulières pour
contracter une assurance volontaire, ce que l’on peut comprendre
d’une part par les difficultés de compréhension des dispositions en
matière de prévoyance professionnelle et d’autre part et surtout par
d’autres priorités liées à une situation financière précaire de M.
C..
En conséquence et comme Q. SA le précise, le montant
objectif du préjudice doit donc être pondéré par la probabilité avec
laquelle l’assuré se serait assuré à l’institution supplétive, compte
tenu du financement nécessaire pour bénéficier de cette rente
invalidité.
Après examen de toutes ces modalités, dans un domaine que
l’expert reconnaît comme étant complexe, il estime qu’il n’y a pas
de préjudice à prendre en considération, et que malheureusement
en cette période seule une assurance facultative pouvait être
conclue. Cette assurance ne pouvait l’être que par l’assuré lui-même
et à titre personnel, comme les dispositions légales et
réglementaires le prévoyaient.
En conclusion et en résumé, compte tenu des éléments précités, à
savoir :
l’absence de moyens financiers
le fait que pour une assurance facultative, il incombait à
l’assuré de prendre les dispositions
les réserves d’assurances à considérer
l’éventuel impact financier dans la coordination entre les
différentes assurances et l’aide sociale,
l’expert conclut que le montant du préjudice déterminé par
Q.________ SA ne peut être retenu, car pour déterminer un tel
préjudice, les conditions ne sont objectivement pas remplies. »
Les parties ont toutes deux déposé leur mémoire de droit le 8
septembre 2011. Le demandeur a maintenu que la défenderesse avait
violé son obligation d’information, qu’ainsi il n’avait pu s’affilier à
l’institution supplétive pour maintenir sa prévoyance et avait été privé de
-
11 -
la possibilité de percevoir une rente. Il a encore fait grief à l'expert d'être
sorti du cadre des allégués soumis à l'expertise et a soutenu qu'en raison
du bénéfice généré par une affiliation à une institution supplétive, une
aide sociale aurait pu lui être accordée à cet effet par le truchement des
prestations circonstancielles. Enfin, le demandeur a relevé que l'extrait de
son compte bancaire démontrait qu'à l'époque des faits, il était
régulièrement alimenté, que rien ne l'empêchait d'utiliser une partie de
l'aide sociale pour verser le montant des primes à l'institution supplétive
et qu'il n'était pas exclu de faire appel à l'aide de son entourage, par
exemple sous forme d'un prêt. Quant à la défenderesse, elle a répété sa
motivation antérieure, rappelé les conclusions de l'expertise ainsi que le
moyen tiré de la prescription.
Par courrier du 2 décembre 2011 adressé au conseil des
parties, le président de la Cour civile a soulevé d'office la question d'un
déclinatoire et d'un report de la cause devant la cour de céans, se référant
en cela à un arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2010 paru aux ATF 136
V 73. En date du 13 décembre 2011, le conseil de la défenderesse a
signifié ne pas s'opposer à la décision incidente envisagée et en date du
15 décembre 2011, le conseil de la demanderesse s'en est remis à
l'appréciation de la Cour civile. Par décision du 21 décembre 2011, la Cour
civile a décliné d'office sa compétence et transmis la cause à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Cette décision a été rendue sans
frais et les émoluments avancés par les parties leur ont été restitués.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence est
dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 83b
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et 93
-
12 -
al. 1 let. c LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]).
Selon la jurisprudence, s'il existe une prétention à la réparation
d'un dommage résultant de la violation du contrat d'affiliation au sens
d'une lésion d'obligations qui ressortent typiquement du domaine de la
prévoyance professionnelle, le tribunal désigné à l'art. 73 LPP est alors
objectivement compétent (ATF 136 V 73 consid. 5.3).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 118 V 158
consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239, confirmés par
ATF 129 V 450 consid. 2).
Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art.
106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle (cf. CASSO PP 50/08 – 105/2009 du 3 novembre 2009
consid. 1).
b) En l'espèce, l'action de la demanderesse a été initialement
introduite devant la Cour civile du Tribunal cantonal, laquelle a décliné sa
compétence et transmis la cause à la cour de céans. L’action formée
devant le tribunal compétent à raison du siège de la défenderesse est
recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse
étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV) et non par un juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et 109 al. 1 LPA-VD).
2.Le litige porte en l’occurrence sur l’existence d’une violation
de l’obligation d’informer l’assuré incombant à l’institution de prévoyance
professionnelle dans un cas de libre passage ainsi que sur le droit de
l’assuré à la réparation du dommage dans une telle hypothèse.
- 13 -
3.Dans le cas particulier, la défenderesse a soulevé l’exception
de la prescription. Les prétentions des assurés en cas de libre passage
dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidités sont réglementées par la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (LFLP; RS 831.42), entrée en vigueur le 1
er
janvier 1995. Dans
sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, la LFLP ne contenait
aucune disposition en matière de péremption ou prescription. Dans le
cadre de la première révision de la LPP, le législateur fédéral a introduit
l’article 24g LFLP, lequel renvoie à l'application de l’art. 41 LPP s’agissant
de la prescription des droits et de la conservation des pièces. Cette novelle
est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2005, sans disposition transitoire.
a) L'art. 41 LPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004, avait la teneur suivante :
- Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq
ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations
périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du
code des obligations sont applicables.
- L'al. 1 s'applique aussi aux actions fondées sur les contrats
conclus entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance
soumises à la surveillance des assurances.
L’art. 41 aLPP était limité au domaine de la prévoyance
obligatoire. Les art. 127 et 128 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse; RS 220) s’appliquaient dans le domaine de
la prévoyance plus étendue, surobligatoire et pour les polices et comptes
de libre passage (cf. Commentaire LPP et LFLP ad art. 41 LPP note 2 p.
648).
Depuis le 1
er
janvier 2005, l'art. 41 LPP règle la prescription du
droit aux prestations de la manière suivante, sans disposition transitoire :
- Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les
assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la
survenance du cas d'assurance.
- Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq
ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations
périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du
code des obligations sont applicables.
Lorsque, comme en l'occurrence, la loi ne contient pas de
disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription
applicable, il appartient à l'autorité de jugement d'examiner quel droit
transitoire doit être appliqué, en se basant sur les principes généraux du
droit intertemporel (ATF 131 V 425 consid. 5.1 p. 429, 104 Ib 87 consid. 2b
p. 89; Meyer/Arnold, Intertemporales Recht, Eine Bestandesaufnahme
anhand der Rechtsprechung der beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen
des Bundesgerichts und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts in :
RDS 2005 p. 115 ss, en part. p. 127 ss). La jurisprudence (ATF 132 V 159
consid. 2 p. 161, 131 V 425 consid. 5.2 p. 429 s., 111 II 193, 107 1b 198
consid. 7b/aa p. 203, 102 V 206 consid. 2 p. 207 s., TF 9C_698/2009 du 7
juillet 2010 consid. 3.2) et la doctrine (Attilio Gadola, Verjährung und
Verwirkung im öffentlichen Recht, in : PJA 1995 p. 58; André Grisel, Traité
de droit administratif, p. 150) considèrent qu'une nouvelle réglementation
introduisant des délais de prescription ou de péremption est applicable
aux prétentions relevant de l'ancien droit, si celles-ci, bien que nées et
exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore
prescrites ou périmées à ce moment-là.
b) En l’espèce, dans l’hypothèse d’une violation de l’obligation
d’informer incombant à l’institution de prévoyance dans le cadre du libre
passage, était applicable le délai de prescription décennal de l’art. 127 CO,
en l’absence de toute disposition légale spéciale. L’obligation d’informer
est née à tout le moins dès la date de sortie du contrat de prévoyance,
soit le 31 décembre 1998. Le délai de prescription de l’art. 127 CO n’était
donc pas encore écoulé à la date de l’entrée en vigueur de l’art. 24g LFLP.
En conséquence, les délais prévus par l’art. 41 LPP tel qu’entré en vigueur
le 1
er
janvier 2005 sont applicables, par renvoi de l’art. 24g LFLP.
L’art. 41 al. 2 LPP tel qu’entré en vigueur le 1
er
janvier 2005
institue un délai de prescription de dix ans pour les recouvrements de
-
15 -
créances portant, comme en l’occurrence, sur d‘autres cas que les
cotisations et prestations périodiques. Lorsque le nouveau droit introduit
un délai de prescription identique à celui prévu par l'ancien droit, c'est en
principe le nouveau droit qui s'applique. Toutefois, même sous l'empire du
nouveau droit, ce délai part du fait déclenchant qui s'est produit sous
l'ancien droit, ce qui a pour effet d'imputer sur le nouveau délai le temps
écoulé avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (cf. Paul Mutzner, in :
Commentaire bernois, CC, Titre final, 2
ème
éd. 1926, n° 9 ad art. 49 Tit. fin.
CC). Dans le cas particulier, la prescription décennale prévue par l'art. 41
al. 2 LPP étant identique à la prescription de l'ancien droit (art. 127 CO),
celle-ci a commencé à courir à partir du fait déclenchant qui s'est produit
sous l'ancien droit, soit avec la sortie effective du demandeur du contrat
de prévoyance au 31 décembre 1998, laquelle générait l’obligation
d’informer en matière de libre passage. La prescription décennale n'était
donc pas encore accomplie lorsque le demandeur a introduit son action le
7 juillet 2007, étant précisé que l’ouverture de l’action prévue à l’art. 73
LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (cf.
Commentaire LPP et LFLP ad art. 41 note 23 p. 652).
4.a) Aux termes de l’art. 47 al. 1 LPP, l’assuré qui cesse d’être
assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance
professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure
que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si
les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution
supplétive. Celle-ci est tenue d’admettre les personnes qui demandent à
s’assurer à titre facultatif (art. 60 al. 2 let. c LPP).
Selon l’art. 2 al. 1 LFLP, si l’assuré quitte l’institution de
prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre
passage), il a droit à une prestation de sortie. Si l’assuré n’entre pas dans
une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de
prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance
(art. 4 al. 1 LFLP). Les formes admises consistent soit en une police de
libre passage auprès d’une institution de prévoyance (art. 10 al. 2 OLP
[ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance
-
16 -
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]), soit en un
compte de libre passage ouvert auprès d’une banque (art 10 al. 3 OLP). La
police de libre passage au sens de l’art. 10 al. 2 OLP est une assurance qui
comprend une assurance de base en cas de vieillesse, de décès et
d'invalidité et qui peut être librement complétée par une assurance
complémentaire, au choix de l'assuré, pour les risques de décès et
d'invalidité. Le compte de libre passage défini à l'article 10 al. 3 OLP est
destiné à l'épargne et peut être facultativement complété par une
assurance risques (cf. Commentaire LPP et LFLP ad art. 26 LFLP notes 6 et
7 p. 1676). Selon l’art. 4 al. 2 LFLP, à défaut de notification (de la forme de
maintien de la prévoyance), l'institution de prévoyance verse, au plus tard
deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de
sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 60
LPP).
Aux termes de l'art. 8 LFLP, en cas de libre passage,
l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un décompte de la
prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le
calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum ainsi
que le montant de l'avoir de vieillesse (al. 1). L'institution de prévoyance
doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires
pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la
prévoyance en cas de décès et d'invalidité (al. 2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid.
2a, 204 consid. 6b et la référence). Il découle de l'art. 73 al. 2 LPP que la
maxime inquisitoire est applicable à la procédure de l'art. 73 LPP. En
conséquence, les faits pertinents de la cause doivent être constatés
-
17 -
d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V
193 consid. 2 précité, 117 V 261 consid. 3b et les références).
c) Dans le cas particulier, le demandeur n'était plus assujetti à
l'assurance obligatoire ensuite de la résiliation des rapports de travail par
l'employeur, la couverture de prévoyance subsistant néanmoins jusqu'à la
sortie de l'assuré de l'institution de prévoyance au 31 décembre 1998. Les
dispositions du règlement de prévoyance professionnelle du 1
er
janvier
1995 ne permettaient pas à l'assuré de demander le maintien de sa
couverture d’assurance à titre facultatif auprès de la défenderesse. En
revanche, il lui était loisible de demander le maintien de sa prévoyance
auprès de l'institution supplétive, ce de par la loi (art. 47 al. 2 LPP), quand
bien même le règlement précité ne mentionnait pas expressément cette
faculté. A cela s'ajoute que contrairement aux autres institutions de
prévoyance, l'institution supplétive a l'obligation de maintenir la
prévoyance sur demande de l'assuré. Toutefois, selon le texte de la loi, la
possibilité du maintien n'existe que – et au moins – dans la même mesure
que précédemment (cf. Commentaire LPP et LFLP ad art. 47 note 38 p.
698).
Le texte de l'art. 8 al. 2 LFLP ne souffre aucune interprétation
quant au fait que l'information doit être communiquée d'office à l'assuré et
non sur demande de celui-ci.
En l'occurrence, on ne peut que constater que les informations
communiquées par la fondation dans ses courriers du 30 juillet 2001
comme du 24 août 2001 ne répondent pas aux exigences de la disposition
précitée.
-
18 -
Le courrier du 30 juillet 2001 ne donne absolument aucune
information sur les possibilités législatives et réglementaires de maintien
de la prévoyance, notamment sur la prévoyance en cas de décès ou
d'invalidité.
S'agissant du courrier du 24 août 2001, le demandeur soutient
ne pas l'avoir reçu. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V
400 consid. 2a, 122 I 97 consid. 3b, 114 III 51 consid. 3c et 4, 103 V 63
consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une
décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier
ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance
prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 400
consid. 2b, 121 V 5 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences
de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens
que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; TF
9C_413/2011 du 15 mai 2012). L'envoi sous pli simple ne permet en
général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire
et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à
conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre
a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par
le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). Cela étant, le demandeur n'est pas
présumé avoir reçu le décompte de sortie du 24 août 2001.
Au demeurant, même dans l'hypothèse contraire, on ne
pourrait que constater que les mentions figurant sur ce décompte de
sortie sont lacunaires et insuffisantes en termes d'information sur les
possibilités législatives et réglementaires de maintien de la prévoyance,
notamment en cas de décès et d'invalidité. En effet, ce document ne fait
que réserver une couverture prolongée du risque jusqu'à l'entrée en
service auprès d'un nouvel employeur, au plus tard un mois après la date
de sortie. Il ne fait notamment pas mention de la faculté de maintien de la
-
19 -
prévoyance auprès de l'institution supplétive. Il n’indique pas non plus la
possibilité de compléter la police de libre passage par une assurance
complémentaire pour les risques de décès et d'invalidité (art. 10 al. 2
OLP).
Le règlement de prévoyance du 1
er
janvier 2005 contient
certes des dispositions donnant des informations plus étendues en matière
de maintien de la prévoyance après sortie de l'institution de prévoyance. Il
ne saurait cependant suppléer aux exigences conférées par l'art. 8 al. 2
LFLP à l'institution de prévoyance dans la mesure où les informations
doivent être communiquées par celle-ci expressément et
contemporainement à la survenance du cas de libre passage et non
antérieurement. Au demeurant, les dispositions réglementaires ne font
aucune référence à la faculté de maintien de la prévoyance dans la même
mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.
Enfin, le demandeur n'a reçu absolument aucune information
de la défenderesse à fin 1998, en relation avec la décision de l’OAI du 12
octobre 1998. Or, cette décision était susceptible d'entraîner la sortie
définitive de l’assuré de l'institution de prévoyance et par conséquent la
procédure de libre passage. En effet, compte tenu du taux d’invalidité de
17% retenu dans la décision litigieuse, il n’existait plus aucune des
incapacités de gain alternatives fondant le droit à une rente d’invalidité au
sens du règlement du 1
er
janvier 1995 (chiffre 3.5.6). L’assuré devait être
prévenu du fait que nonobstant l’effet suspensif du recours, il s’exposait à
ce qu’il soit sorti de l’institution de prévoyance avec effet au 1
er
janvier
Il doit donc être admis que la défenderesse a violé son devoir
d'information conféré par l'art. 8 al. 2 LFLP.
5.Selon le demandeur, si la fondation avait agi conformément à
son devoir d'information, il aurait pu s'affilier à une institution supplétive,
bénéficier d'une couverture vieillesse, invalidité et décès, ce qui lui aurait
permis de percevoir une rente annuelle d'invalidité. Dans une telle
-
20 -
hypothèse, il aurait alors appartenu au seul demandeur de financer cette
couverture par le versement de la totalité des cotisations d'épargne, de
risque et de frais de gestion.
a) Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à
certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 131 V 472
consid. 5 p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du
renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces
principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la
condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que
l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis
ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à
une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).
b) Dans le cas particulier, l'autorité, en l'espèce l'institution de
prévoyance, est intervenue dans une situation concrète à l'égard du
demandeur, soit dans le cadre de la sortie de son assuré du contrat de
prévoyance (condition a). Elle était ex lege censée informer l'assuré des
possibilités législatives et réglementaires de maintien de la prévoyance,
-
21 -
notamment en cas de décès et d’invalidité (condition b). La condition (e)
est également réalisée. Il est démontré ci-dessus (consid. 4) que l'assuré
n'a pas pu, à tout le moins par l'intermédiaire des organes de la fondation,
avoir connaissance du contenu du renseignement omis. En revanche, dans
la mesure où la défenderesse a mis un terme au versement des
prestations d'invalidité au 30 septembre 1998 ce alors que le demandeur
était assisté d'un conseil dans le cadre de la procédure pendante devant
l'assurance-invalidité, il est difficilement compréhensible que l'intéressé ne
se soit pas inquiété à ce moment-là auprès de cet homme de loi du
maintien de sa prévoyance professionnelle, ce qui lui aurait permis
d'obtenir les informations que la défenderesse avait omis de lui
communiquer. Dans cette mesure, on peut déjà se demander si la
condition (c) est réalisée. Cependant, la condition (d) n'est en tout cas pas
réalisée. Préliminairement, il doit être admis que le fait de prendre les
dispositions auxquelles on ne saurait renoncer sans subir de préjudice est
équivalent au fait de ne pas prendre de dispositions permettant d'éviter
un préjudice. Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 4),
le fardeau de la preuve sur ce point incombe à l’assuré. Cela étant, la
question se pose de savoir si le demandeur aurait été en mesure de
prendre les dispositions permettant d'éviter le préjudice, notamment s'il
avait la capacité économique de s'acquitter de la totalité des cotisations
d'épargne, de risque et de frais en cas d’affiliation à l'institution
supplétive. Pour mémoire, l'expert a évalué à 583 fr. la cotisation que
l'assuré aurait dû verser mensuellement pendant trois ans. A partir du 1
er
janvier 1999, le demandeur a bénéficié de l'aide sociale pour sa famille et
lui-même, et ceci pendant toute la période considérée. A ce titre, il a perçu
entre 3'975 fr. 35 et 4’382 fr. 25 par mois, ce montant étant présumé
couvrir les besoins de base ou besoins fondamentaux de la famille. En se
fondant sur les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence
(minimum vital) de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites
de Suisse du 24 novembre 2000, dont on considérera qu'elles étaient déjà
pertinentes en 1999, les montants de base mensuels pour la famille
s'élevaient à 1'550 fr. pour le couple, 250 fr. par enfant jusqu'à l'âge de six
ans, 350 fr. par enfant entre 6 et 12 ans et 500 fr. par enfant au-delà de
12 ans, soit, au 1
er
janvier 1999, un montant total de 3’350 fr., auxquels
-
22 -
s'ajoutaient encore le loyer de 730 fr. et les charges locatives par 110 fr.
Cela étant, il est hautement improbable que le demandeur aurait pu
dégager régulièrement 583 fr. par mois pour s'acquitter du financement
de l'affiliation à l'institution supplétive, compte tenu de la modicité des
revenus obtenus de l'aide sociale. Au demeurant, les soldes du compte
bancaire du demandeur à la fin des exercices annuels 1999 à 2002 le
confirment dans la mesure où ils sont largement inférieurs aux cotisations
que l’intéressé aurait dû verser annuellement. Le demandeur a encore
allégué que les services sociaux auraient pris en compte cette charge
dans le calcul de l'aide sociale, d'autant plus que cela lui aurait permis de
toucher ultérieurement une rente. Selon l’art. 17 de la loi cantonale sur la
prévoyance et l'aide sociales, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1978 et
abrogée le 1
er
janvier 2006 (LPAS), l'aide sociale est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables. Par ailleurs,
exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale
peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à
permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art.
18 LPAS). En matière d'aide sociale, la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS) a publié des normes, qui ont valeur de
recommandations auprès des services administratifs compétents. Elles
disposent notamment que la couverture des besoins de base ou besoins
fondamentaux, lesquels correspondent à la notion de besoins vitaux et
personnels indispensables au sens de l'art. 17 LPAS, comprennent les
forfaits pour l'entretien du ménage, les frais de logement avec charges,
les frais médicaux de base et les frais pour soins dentaires. Il ressort de
l'annexe IV à l'expertise que l'aide sociale vaudoise a normalement pris en
charge ces différents postes. Dans les dépenses pouvant être prises en
compte, les normes de la CSIAS comprennent également les prestations
circonstancielles, lesquelles sont versées en raison de problèmes
particuliers en rapport avec l’état de santé, la situation économique et
familiale du bénéficiaire. Figurent ainsi dans ces prestations
circonstancielles les frais spéciaux dus à la maladie et au handicap (C1.1),
les frais d'acquisition de revenu (C1.2), la garde d'enfants (C1.3), les frais
d’écolage, cours et formation (C1.4), ainsi que les autres prestations
-
23 -
circonstancielles (C1.8). La CSIAS énumère sous ce chiffre les primes des
assurances ménage et responsabilité civile, les frais de transports et
autres frais liés à l'entretien de relations personnelles, les dépenses pour
des achats spéciaux tels que meubles ou instruments de musique, les frais
supplémentaires découlant d'un besoin accru de mobilité ou de
conversation téléphonique dans le cadre de l'entretien de relations
familiales ou personnelles importantes. La prise en charge de primes
d'assurance ménage et responsabilité civile par les services d'aide sociale
s'explique par le fait que la conclusion de telles assurances peut être
exigée par le bailleur de même qu'une assurance responsabilité civile
s'impose notamment lors de l'usage d'un cycle. De telles primes
d'assurances constituent des dépenses indispensables à l’accès au
logement, respectivement à un moyen de transport, lesquels constituent
des besoins de base ou fondamentaux. Ces assurances garantissent une
couverture d'assurance minimale et préviennent des situations critiques.
On ne saurait dès lors, à l'instar du demandeur, déduire du financement
de ces primes d'assurance ménage ou responsabilité civile par l'aide
sociale que celle-ci est également destinée à financer la prime d'affiliation
à l'institution supplétive dans l’optique d'un maintien de la prévoyance
professionnelle antérieure, facultatif de surcroît. L'assistance sociale ne
prend pas en charge les contributions au 2
e
pilier, car cela la conduirait à
avantager les personnes bénéficiant d'un deuxième pilier au détriment de
celles qui n'en disposent pas. À cela s'ajoute que les prestations du
deuxième pilier priment en principe sur l'aide sociale et théoriquement, il
pourrait être exigé du bénéficiaire de l'aide sociale d'utiliser les avoirs de
libre passage pouvant être libérés ou dissous pour faire face aux dépenses
d’entretien avant d'atteindre l'âge de la retraite AVS. Néanmoins, selon les
recommandations de la CSIAS, l'utilisation de tels avoirs n'interviendra
qu'à titre exceptionnel uniquement, afin de ne pas remettre en question
l'objectif du deuxième pilier (ch. E.2.5). Le financement de l'affiliation à
l'institution supplétive par l’aide sociale peut être exclu dans la mesure où
il correspondrait de fait à un accroissement du deuxième pilier du
demandeur, soit à une augmentation de revenus. Le demandeur a
également soutenu que le paiement des primes aurait pu être assuré par
des proches. Il s'agit d'une simple affirmation laissée sans preuve, alors
-
24 -
que le fardeau de la preuve incombe au demandeur. Quant aux
dispositions permettant aux bénéficiaires d’indemnités journalières de
l'assurance-chômage d'être soumis à l'assurance obligatoire pour les
risques de décès et d'invalidité par l'institution supplétive, elles ne
sauraient s'appliquer au demandeur dès l'instant où celui-ci n'a jamais eu
le statut de chômeur pendant la période considérée. Enfin, il est permis de
déduire du recours du demandeur contre la décision de l'OAI du 12
octobre 1998 concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité que
l'intéressé n'envisageait pas la nécessité de maintenir sa prévoyance
professionnelle antérieure. Il n'avait en effet aucune raison de la maintenir
si sa volonté était de se voir octroyer une rente entière d'invalidité par
l’OAI, avec pour conséquence que la défenderesse aurait dû poursuivre le
service de ses prestations.
Ainsi, les conditions posées à une violation du principe de la
protection de la bonne foi n’étant pas exhaustivement réalisées, les
conclusions du demandeur doivent être rejetées.
6.a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
b) Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne
peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la
jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant la
juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans
une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné
de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
25 -
I. La demande formée par C.________ à l'encontre de la Fondation
de prévoyance B.________ est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Minh Son Nguyen, avocat (pour C.),
-Me Daniel Pache, avocat (pour la Fondation de prévoyance K.,
précédemment: Fondation de prévoyance B.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :