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TRIBUNAL CANTONAL
PP 1/12 - 14/2014
ZI12.000465
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :MM. Merz et Küng, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
F., à [...], demandeur, représenté par Me Nicolas MATTENBERGER,
avocat, à Vevey,
et
CAISSE DE PENSIONS G., à Zurich, défenderesse, représentée par
Me Jacques-André SCHNEIDER, avocat, à Genève
et
U.________, à Winterthur, co-défenderesse.
Art. 23 LPP.
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1964,
est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeur. Il a été
employé à plein temps par la Société D.________ sur les sites de [...],
respectivement d’[...], de septembre 1981 à mars 1989 en sa qualité de
vendeur, puis d’avril 1989 à décembre 2000 en qualité de responsable du
service après-vente. Cette dernière activité impliquait principalement la
réception et le traitement des réclamations, la gestion et la vente de
pièces détachées et la formation du personnel. Il a ensuite occupé les
postes de livreur-installateur de janvier 2001 à décembre 2003 et de
magasinier-livreur de janvier 2004 à février 2006. Consécutivement à une
réorganisation interne, le contrat de travail de l’assuré a été repris aux
mêmes conditions par la Fédération L.________ dès cette date.
Au titre d’employé à ces différentes fonctions, le demandeur
était assuré en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de
pensions G.________ (ci-après également : la défenderesse), à Zurich.
L’intéressé a communiqué sa démission avec effet au 31 mars
2007 avant d’être engagé à 100% dès le 1
er
avril 2007 par Q.________ SA,
devenue T.________ SA, au poste de chef d’étage dans le magasin de
jouets sis à [...].
Dans ce nouvel emploi, il était assuré en prévoyance
professionnelle auprès de S., devenue U., à [...] (ci-après
également : la co-défenderesse).
Il a toutefois été licencié avec effet au 31 août 2007 et a
bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage dès septembre 2007.
Entre le 27 août 2007 et le 7 septembre 2007 ainsi qu’entre le 1
er
octobre
2007 et le 16 octobre 2007, il a notamment assumé des remplacements
en conciergerie professionnelle portant sur six immeubles à [...]. Pendant
sa période de chômage, il a également a suivi une formation de
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3 -
responsable d’immeubles, à raison de 180 heures entre le
28 avril 2008 et le 4 juillet 2008 aux fins de sa reconversion
professionnelle.
Dès le 10 novembre 2008, l’assuré a présenté une incapacité
de travail médicalement attestée à hauteur de 100%.
B.Indiquant en particulier souffrir de dépression, d’une
importante intolérance au stress et d’une hernie discale, l’assuré a déposé
une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le
18 novembre 2008. Dans cet acte, il a fait état d’incapacités de travail de
100% des suites de maladie d’octobre 2000 à
mars 2001, ainsi que dès novembre 2008.
Il ressort du dossier constitué par l’OAI que l’intéressé a
mentionné être en arrêt maladie depuis le 11 novembre 2008 pour burn
out et avoir souffert de la même affection par le passé, plus précisément
en octobre 2000, aux termes d’un formulaire de demande d’indemnités
journalières en cas de maladie, adressé par ses soins le 13 novembre
2008 à Z.________ SA.
Dans un rapport du 22 décembre 2008 à l’attention de l’OAI, le
Dr B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin
traitant de l’assuré depuis le 15 septembre 2008, a posé les diagnostics
d’anxiété généralisée (F41.1) depuis 2000, de modification durable de la
personnalité (F62.8) ayant débuté dans l’enfance et de sciatalgies, au titre
de diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de son patient.
Dans le cadre de l'anamnèse, le Dr B. a relevé qu'après avoir
travaillé pendant douze ans au service des réclamations (service après-
vente), ce dernier s'était effondré, la confrontation à une clientèle
mécontente et aux conflits lui étant devenu insupportable, sans cependant
qu'il n'ait osé se plaindre de ses conditions de travail. Il avait alors suivi un
traitement antidépresseur et avait pu reprendre le travail, cependant en
qualité de livreur. Il avait démissionné en 2007 en raison d'une intolérance
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aux exigences de rendement et de rapidité, tandis qu’il avait présenté des
sciatalgies rendant la conduite d’un véhicule particulièrement
problématique. Par la suite, dans son nouvel emploi de vendeur dans un
magasin de jouets, l'assuré avait souffert d'un état de stress permanent se
manifestant par des palpitations, des acouphènes, des maux de ventre,
des bouffées de chaleur, une oppression thoracique, une irritabilité ainsi
que par de la panique dans les contacts avec la clientèle. Après son
licenciement, il avait présenté à nouveau le cortège de mêmes
symptômes invalidants lors de stages organisés par l’assurance-chômage.
Selon le Dr B., cette situation était l'aboutissement d'une longue
évolution psychopathologique remontant à l'enfance, marquée par la
maltraitance et de graves carences sur le plan affectif. En relation avec les
symptômes présentés par son patient, le Dr B. a fait état
d'épuisement, de maux de tête, d'angoisse dans le contact, d'un vécu de
méfiance paranoïde, d'acouphènes, d'intolérance à tout stress, plus
particulièrement lors de contacts avec autrui, le patient se protégeant de
ses symptômes aigus en se calfeutrant à son domicile. Cet état n’était
plus influencé par les traitements entrepris. L'assuré présentait des signes
d'états de stress post-traumatique sous forme d'un syndrome
d’hyperexcitabilité, d'une reviviscence de son passé traumatique, d'un
vécu paranoïde et d'angoisses graves. Il s'agissait in casu d'un tableau
installé de longue date, avec épuisement des ressources adaptatives chez
un patient traumatisé par une enfance carencée. Le Dr B.________ estimait
que malgré les traitements, son patient ne serait probablement plus en
mesure de récupérer une capacité de travail significative. Dans sa
spécialité, le Dr B.________ relevait, à titre de restrictions sur l'activité
exercée, celles de grave intolérance au stress, de troubles anxieux
invalidants et d’une capacité de concentration effondrée. Il attestait enfin
d'une incapacité de travail à 100% depuis le 10 novembre 2008, existant
probablement depuis 2007.
Egalement sollicité par l’OAI, le Dr O.________, médecin
généraliste traitant de l’assuré depuis la fin de l’année 2000, a complété
un rapport le
22 décembre 2008, retenant les diagnostics incapacitants de phobie
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5 -
sociale depuis novembre 2000 ainsi que de lombosciatalgie gauche
récurrente sur hernie discale L5-S1 et discopathies sévères depuis 2002.
Le Dr O.________ a précisé avoir été consulté pour la première fois par
l'assuré en raison d'un état d'épuisement professionnel majeur se
manifestant par une nervosité extrême, une anxiété, des troubles du
sommeil, une angoisse perpétuelle, ainsi que par la peur des autres, cette
pathologie s'étant exprimée alors que son patient travaillait depuis de
nombreuses années au service des réclamations de son employeur, avec
apparition progressive d'une intolérance au stress et d'une incapacité de
gérer les réclamations des clients. Cette décompensation initiale avait été
traitée par un antidépresseur et avait provoqué une incapacité de travail
de quelques semaines. Consécutivement à son changement d'activité
auprès du même employeur, l'assuré avait commencé à développer des
lombalgies et des lombosciatalgies fluctuantes, traitées par mobilisation
articulaire. Selon le Dr O., en novembre 2007 (sic), son patient
avait décidé de changer de travail en raison de ses douleurs lombaires et
débuté en qualité de vendeur dans un magasin de jouets genevois. Ce
nouvel emploi ne lui avait absolument pas convenu. Étaient alors derechef
apparus des troubles de la mémoire, des phobie, angoisse et stress,
accompagnés d’une nouvelle aggravation des douleurs lombaires. Alors
que son patient était de nouveau sous antidépresseur, le Dr O. a
attesté d'une incapacité de travail en raison des douleurs lombaires, du 10
septembre 2007 au 30 septembre 2007. Progressivement, son patient a
décrit de façon plus claire une incapacité de pouvoir gérer le stress et les
conflits, souhaitant d'une façon idéale un travail sans contact humain. En
l’absence de confrontation à une quelconque activité professionnelle, le
patient décrivait actuellement son état comme plutôt stable, s'estimant
peu angoissé tout en décrivant certainement des symptômes évoquant
des somatisations multiples. Il s'était par ailleurs adapté à ses douleurs
dorsales. Cliniquement, l'examen physique était sans particularité et
psychologiquement, le patient démontrait clairement les limites de sa
personnalité, les symptômes décrits par l'intéressé étant parfaitement
crédibles aux yeux de son médecin. Celui-ci posait un pronostic
pessimiste, considérant que son patient ne pouvait être plus ou moins
stabilisé psychiquement qu’en l’absence de toute confrontation directe
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6 -
avec autrui. S'agissant des restrictions physiques, le
Dr O.________ retenait une incapacité à porter des charges de plus de 5 à
10 kilos et à pouvoir rester en position assise d'une façon prolongée. Du
point de vue psychique, le Dr O.________ considérait que la vie sociale
développée par son patient était clairement une entrave à la majorité des
activités professionnelles à disposition sur le marché. S’agissant de
l’incapacité de travail en cours, le
Dr O.________ se référait au certificat émis par le Dr B..
Aux termes d’un avis médical du 16 janvier 2009, le Dr
W., médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après :
SMR), a retenu au titre d'atteinte principale à la santé les diagnostics
d'anxiété généralisée et de modification durable de la personnalité ayant
débuté dans l'enfance se répercutant sur la capacité de travail, ainsi qu'au
titre de pathologies associées du ressort de l’AI, l'existence de
lombosciatalgies sur hernie discale, toutefois sans influence sur la
capacité de travail. Il a relevé chez l’assuré une première décompensation
sur un mode dépressif et anxieux après douze ans d'activité au service
des réclamations de l'entreprise D., une reprise d'activité
professionnelle en qualité de livreur abandonnée par la suite en raison de
lombosciatalgies exacerbées par la conduite automobile, ce au profit d’un
poste de vendeur de jouets et, à titre de motif de licenciement par le
dernier employeur, l’impossibilité de tenir la cadence et de supporter les
contacts avec la clientèle. Le Dr W. a encore mentionné qu’un
essai de reclassement par la Fondation H.________ dans la conciergerie
avait échoué lors des stages pratiques, l'assuré étant rapidement
submergé par des symptômes anxieux. Sur la base du rapport du Dr
B.________, il a considéré que la capacité de travail exigible était nulle tant
dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée, ceci depuis le 10
novembre 2008. Quant aux limitations fonctionnelles, elles consistaient
d’une part sur le plan psychique en une intolérance au stress et en gros
troubles de concentration, d’autre part sur le plan physique en la
restriction de ports de charges de plus de 10 kilos et l'alternance
nécessaire des positions assise et debout.
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7 -
Par le biais d’un second rapport à l’OAI du 27 novembre 2009,
le
Dr B.________ a précisé que l'état de son patient était demeuré inchangé
depuis décembre 2008. Ce spécialiste a en outre confirmé que malgré les
traitements, son patient ne serait probablement plus en mesure de
récupérer une capacité de travail significative, seule une activité
occupationnelle en atelier protégé pouvant au mieux être envisageable.
Le 5 août 2010, l'OAI a adressé à l'assuré, avec copie
notamment à la Caisse de pensions G.________, un projet d'octroi de rente,
en l'occurrence d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
novembre 2009.
L’OAI retenait notamment que, depuis le 10 novembre 2008 (début du
délai d'attente d'un an), la capacité de travail du demandeur était
considérablement restreinte. Selon les informations médicales en
possession de l'administration et confirmées par le SMR, l’OAI considérait
que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans toutes activités en
raison de son état de santé. Par décision du 18 octobre 2010, l'OAI a
confirmé l'allocation d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
novembre
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Eu égard à ses conclusions principales à l’encontre de la
Caisse de pensions G., il s’est prévalu du point de vue factuel des
rapports des Drs B. et O.________ du 22 décembre 2008, d’une
attestation adressée à la caisse d’assurance-chômage par Q.________ SA
faisant état d’une « résistance de stress au travail » à titre de motif de la
résiliation des rapports contractuels et d’un courrier du Dr O.________ du
1
er
décembre 2011 observant notamment ce qui suit :
«[...] Je confirme d'une façon claire que les symptômes de phobie
sociale que [l’assuré] continue à présenter sont apparus en 2000,
lorsqu'il travaillait chez D.. Sa capacité de travail a
cependant pu être maintenue grâce à un « recyclage » tout en
admettant que la psychopathologie de base ayant abouti à cette
réorientation ne s'est certainement pas modifiée, mais les
symptômes ont été diminués par une limitation d'exposition à des
agents stressants extérieurs.
Il apparaît évident que la réexposition en milieu de la vente chez
Q. SA a refait flamber ses symptômes, preuve que la
psychopathologie de ce patient n'était qu' « endormie » mais
toujours bien présente. »
En relation avec ses conclusions à l’encontre d’U., le
demandeur a fait valoir les observations du Dr O. et souligné que
la résiliation des rapports de travail par Q.________ SA était consécutive à
ses problèmes de santé, nonobstant une tentative d’aménagement de sa
place de travail offrant plus de lumière. Dans l'hypothèse où le rapport de
causalité entre l'incapacité de travail pour cause de phobie sociale et
d'anxiété généralisée diagnostiquée à la fin de l'année 2000 et son
invalidité n'était pas établie, la cause à l'origine de son invalidité daterait
au tout le moins de la période de travail auprès de cet employeur.
Sur le fond, le demandeur a souligné que la première
incapacité de travail pour les symptômes à l'origine de son invalidité était
survenue en 2000, soit pendant la période d'emploi auprès de la Société
D.________ et que la pathologie lombaire, également prise en compte par
l'OAI, était également apparue lors de cet emploi, à la faveur des
différents postes plus physiques proposés ultérieurement par cet
employeur. La condition de la connexité matérielle se trouvait dès lors
réalisée. S'agissant de l'hypothèse d'une rupture de la relation de
connexité temporelle, le demandeur observait qu’il était toujours employé
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9 -
auprès la Fédération L.________ lors de la survenance des atteintes
somatiques, également retenues par l’OAI, et qu’en dépit de la perte
totale et définitive de toute capacité de travail au cours de son emploi
auprès de Q.________ SA, la période de travail pour le compte de cet
employeur paraissait plus tôt consister en une tentative de réinsertion
professionnelle au sens de la jurisprudence. Enfin, la période pendant
laquelle le demandeur avait perçu des indemnités journalières de
l'assurance-chômage ne pouvait avoir interrompu le lien de connexité
matérielle dans la mesure où il s'agissait d'une dernière vaine tentative de
réinsertion professionnelle. Le demandeur a au surplus requis la mise en
oeuvre d'une expertise.
Dans sa réponse du 15 mars 2012, la Caisse de pensions
G., représentée par Me Jacques-André Schneider, a conclu au rejet
de la demande, observant principalement, en relation avec la part
obligatoire de la prévoyance professionnelle, que le demandeur n’était
plus assuré auprès d’elle lors de la survenance le 10 novembre 2008 de
l’incapacité de travail à l’origine de son invalidité. Dans l’hypothèse d’une
admission de la survenance du début de l’incapacité de travail à l’origine
de l’invalidité pour l’atteinte psychique à l’époque de l’emploi auprès de la
Société D., soit entre novembre et décembre 2000, le lien de
connexité temporelle était rompu, l’incapacité de travail litigieuse ne
pouvant être qualifiée de durable, puisque le demandeur avait été
ultérieurement en mesure de travailler régulièrement, y compris dans une
nouvelle activité raisonnablement exigible et adaptée à l’atteinte à la
santé. Quant aux lombosciatalgies, elles ne présentaient aucun caractère
invalidant, dès l’instant où elles étaient sans influence sur la capacité de
travail du demandeur. Même si leur caractère invalidant devait être admis,
elles n’avaient eu aucune influence sur la capacité de travail du
demandeur durant ses rapports contractuels avec l’entreprise D..
S’agissant de la part surobligatoire de la prévoyance professionnelle, la
Caisse de pensions G. a derechef relevé que le demandeur n’était
plus assuré auprès d’elle lors de la survenance de l’incapacité de travail à
l’origine de son invalidité.
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10 -
Par réponse du 2 avril 2012, U.________ a également conclu au
rejet de la demande, se considérant liée par la décision de l’OAI, plus
particulièrement par le point de départ du délai d’attente fixé au 10
novembre 2008, soit à une date où le demandeur n’était plus assuré
auprès d’elle. La co-défenderesse observait encore en relation avec les
lombosciatalgies non seulement qu’elles n’étaient pas invalidantes, mais
encore qu’aucune incapacité de travail n’avait été attestée pendant la
relation de travail auprès de Q.________ SA, ni de certificat médical établi
pendant le délai de couverture d’un mois eu égard à une incapacité de
travail survenue entre les 10 septembre 2007 et 30 septembre 2007.
Dans sa réplique du 24 mai 2012, le demandeur a soutenu
avoir présenté une incapacité de travail totale et définitive sur le plan
psychique dans son activité habituelle de responsable du service après-
vente, des suites de son premier burn out survenu à la fin de l'année
2000, ce que confirmait le motif de licenciement communiqué par
Q.________ SA. Il a observé, sur le plan physique, avoir présenté plusieurs
incapacités de travail de longue durée en raison de sa pathologie dorsale
depuis 2001. Cette pathologie était clairement incompatible avec l'activité
de livreur et aurait dû justifier une incapacité de travail. Le demandeur
présentait également une incapacité de travail dans les emplois de livreur-
installateur et magasinier-livreur sur le plan psychique en raison d'une
obligation de contact avec la clientèle et partant, une exposition à des
situations conflictuelles. Il a également soutenu que sa démission avait été
influencée par les modifications planifiées de son poste de travail, sous
forme de livraison de produits plus lourds, d'une extension du territoire de
livraison et du remplacement des véhicules utilisés pour favoriser la
livraison par un seul employé. Selon lui, de telles adaptations étaient
incompatibles avec son état de santé tant psychique que somatique. Il ne
pouvait par ailleurs être déduit de la formation de responsable
d’immeubles une quelconque capacité de travail résiduelle dès l'instant où
il ne s'agissait que d'un stage de deux semaines. S’agissant du
remplacement de conciergerie, le demandeur avait pu aménager son
travail en fonction de ses douleurs lombaires et n'avait pas été exposé à
des contacts particuliers avec les locataires de telle sorte qu'il ne pouvait
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11 -
être retenu sur la base de cette activité que le demandeur présentait une
capacité de travail entière. Par ailleurs, en l'absence d'examen médical
psychique ou somatique, la décision de l'OAI ne revêtait aucune valeur
probante pour la détermination de la date du début de l'invalidité, le
demandeur rappelant sur ce point les observations du Dr O.________ et du
Dr B.________ pour conclure à l'existence d'une incapacité de travail
existant vraisemblablement antérieurement à 2007. Il a requis au surplus
la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
A l'appui de sa réplique, le demandeur a produit un courrier du
Dr O.________ du 19 février 2002 au service de neurochirurgie du Centre
C., indiquant que son patient présentait depuis fin décembre
(2001) des lombosciatalgies gauches d'intensité variable souvent
extrêmement intenses, sans déficit neurologique constaté à l'examen
clinique. La mise au repos assortie d'un traitement anti-inflammatoire, de
myorelaxants et de physiothérapie avait permis une amélioration
progressive de la symptomatologie, laquelle s'était cependant nettement
péjorée en février (2002), alors que son patient avait tenté une reprise à
temps partiel d'une activité physique professionnelle peu lourde. Le Dr
O. sollicitait une évaluation neurochirurgicale.
En date du 15 juin 2012, la Caisse de pensions G.________ a
répliqué en observant que les pièces au dossier attestaient de
l'inexistence d'une incapacité de travail entre mars 2001 et le 10
novembre 2008, que l’état de santé du demandeur n'avait pas donné lieu
à une incapacité de travail d'au moins 20% avant le
10 novembre 2008, qu’en droit de la prévoyance professionnelle, la
survenance d'une incapacité de travail devait être prouvée en temps réel
et qu’en l’espèce, la décision de l'OAI avait force contraignante, plus
particulièrement s'agissant du début de l'incapacité de travail à l'origine
de l'invalidité.
Dans sa duplique du 18 juillet 2012, U.________ a confirmé ses
conclusions, observant qu’aucun certificat médical, respectivement
-
12 -
aucune attestation d'employeur ne faisaient état d'une invalidité ayant
débuté avant le 10 novembre 2008.
En date du 4 septembre 2012, le demandeur a réitéré la
nécessité de la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire tendant à
établir les incapacités de travail et la date de leur apparition. Il a par
ailleurs précisé non seulement avoir subi des incapacités de travail au
sens strict du terme mais encore avoir été totalement incapable
d'effectuer certaines tâches, principalement celles impliquant les relations
avec la clientèle, ce qui démontrait que son incapacité de travail s'était
manifestée de manière particulièrement concrète.
Il ressort du rapport médical établi le 9 octobre 2012 par le Dr
O.________ en vue de l'instruction de la présente cause que le demandeur
l’a consulté pour la première fois en novembre 2000 pour une
symptomatologie floride de tension nerveuse associée à une anxiété
manifeste, ainsi que pour des troubles du sommeil majeurs, symptômes
amenant ce praticien à poser le diagnostic d'état d'épuisement
professionnel associé à une phobie sociale majeure, de même qu'à
prescrire un traitement médicamenteux et un arrêt de travail du 13
novembre 2000 au 30 décembre 2000. Le traitement antidépresseur a été
interrompu en juin 2001 ensuite de l'amélioration de la symptomatologie
sur le plan somatique. Le patient du Dr O.________ a présenté des
lombosciatalgies gauches sévères dès janvier 2002 ayant pour origine une
hernie discale L5-S1. Un traitement comprenant médicaments antalgiques
et anti-inflammatoires ainsi que de la physiothérapie a été suivi jusqu'en
juin 2002. Son patient l’a consulté à nouveau en mai 2003 pour ce motif,
puis en septembre 2007 en raison d'une récurrence significative des
lombosciatalgies gauches, justifiant une IRM et un arrêt de travail du 10
septembre 2007 au
30 septembre 2007. Le Dr O.________ a également attesté de l'existence
d'une incapacité de travail début 2002 en raison des lombosciatalgies, ne
pouvant être plus précis par suite de la perte de ses fiches de consultation
du début de l’année 2002. Selon ce médecin, l’état de santé psychique de
son patient était incompatible avec la gestion d'un service après-vente et
-
13 -
l'activité ultérieure de livreur était quant à elle devenue rapidement
incompatible avec la pathologie lombaire. L’évolution de son patient a
montré par la suite que ses ressources psychiques ne lui permettaient pas
de pouvoir exercer une activité professionnelle dans cet état d'anxiété
généralisée, confirmé par son psychiatre traitant.
La production des dossiers personnels du demandeur a été
requise auprès de la Société D.________ et de la Fédération L.________ en
cours d’instruction. Des documents produits respectivement par la Société
D.________ les 10 octobre 2012 et 29 août 2013, ainsi que par la
Fédération L.________ les 10 octobre 2012 et 4 septembre 2013, il apparaît
que le demandeur a présenté des incapacités de travail pour cause de
maladie entre les 13 novembre 2000 et 31 décembre 2000, 1
er
février
2002 et 24 mars 2002, 21 juin 2005 et 26 juin 2005, de même qu’une
dernière incapacité de travail d'une durée de trois jours en mars 2007.
Les bilans d'appréciation annuels du demandeur pour les
années 1997 à 2000 relatent l’existence de difficultés relationnelles
récurrentes avec un service spécifique (service RTV). Lors du bilan du 11
octobre 2000, il est exigé du demandeur d'adopter une attitude plus
positive envers les changements dudit service ainsi que de collaborer et
dialoguer le plus souvent possible avec le chef concerné. Il apparaît en
outre que le demandeur a requis un changement d’affectation le
15 novembre 2000, tandis qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie
depuis quelques jours. Son transfert au 1
er
janvier 2001 n'a par ailleurs
impliqué aucune modification du taux d'activité, de l'horaire ou du salaire.
Les parties se sont déterminées sur ces productions. Plus
particulièrement, la Caisse de pensions G.________ a maintenu, par écriture
du
30 octobre 2012, qu’aucune incapacité de travail dont la cause serait
l'origine de l'invalidité ultérieure du demandeur n'était établie au 31 mars
2007 et dans le mois suivant.
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14 -
Par acte du 19 novembre 2012, le demandeur s'est prévalu du
rapport médical du Dr O.________ pour soutenir qu'il présentait des
incapacités de travail tant pendant sa période d'emploi auprès de
l’entreprise D.________ que du magasin Q.________ SA.
La co-défenderesse, U., a maintenu ses conclusions
par actes des 19 décembre 2012 et 10 janvier 2013.
En date du 4 février 2013, le demandeur s’est livré à certaines
observations s'agissant de la teneur de sa lettre de démission du 27
décembre 2010 ainsi que du certificat de travail du 31 mars 2007.
Dans ses déterminations du 5 février 2013, la Caisse de
pensions G. a relevé notamment que la décision de l'OAI était
fondée sur une instruction complète du dossier et n'avait pas été
contestée. Il ressortait par ailleurs de la lecture des rapports du Dr
O.________ – seul à même d'attester d'une éventuelle incapacité de travail
« en temps réel » – et du Dr B., tout comme de la lecture des
dossiers personnels du demandeur auprès de la Société D. et de la
Fédération L., l’absence d'incapacité de travail invalidante durable
pendant la période d'affiliation du demandeur auprès de cette institution.
La défenderesse soulignait que le demandeur n'aurait pu remplacer un
concierge professionnel si sa capacité de travail n'avait pas été entière.
A l'appui de nouvelles déterminations du 1
er
mars 2013, le
demandeur a produit un rapport du Dr B. du 12 septembre 2011,
lequel indiquait que la date de début de l'incapacité était bien antérieure
au 10 novembre 2008 et que son patient présentait clairement des
troubles incapacitants lorsqu'il avait dû cesser son activité auprès de
l'entreprise D.. Par ailleurs, il n'était plus du tout capable
d'assumer la charge de travail dans le magasin de Q. SA, ceci pour
des raisons médicales. Le demandeur s'est également référé à un
formulaire de la Fondation H.________ du 18 septembre 2008 constatant à
l'issue du bilan ORP que le demandeur conservait des séquelles physiques
et psychiques de deux burn out, avait besoin d'aide pour trouver une voie
-
15 -
de réinsertion compatible avec sa situation de santé et qu’il avait suivi la
formation de responsable d'immeubles tout en en ressortant épuisé et
sans avoir bien pu supporter le contexte relationnel. Se fondant sur ces
deux documents, le demandeur a maintenu avoir présenté une incapacité
de travail durable et incapacitante alors qu'il était employé par l’entreprise
D.________ et Q.________ SA.
Enfin, dans sa dernière écriture du 2 octobre 2013, le
demandeur s'est prévalu de ses dossiers personnels auprès de l'entreprise
D.________ pour soutenir qu'ils démontraient l'existence de plusieurs
incapacités de travail de longue durée en raison de pathologies à l'origine
de son invalidité, telles que reconnues par l'OAI.
La Caisse de pensions G.________ a maintenu ses précédentes
observations par acte du 7 octobre 2013.
D.La Cour de céans a procédé le 26 mars 2014 à l’audition du
demandeur, ainsi que de trois témoins cités par son mandataire, à savoir
R., ancien collègue et ami de l’assuré, le Dr B., psychiatre
traitant, et M., beau-frère du demandeur que ce dernier a
remplacé en tant que concierge d’immeubles.
Le demandeur a exposé notamment ce qui suit :
« J'ai subi une décompensation sévère en fin d'année 2000 et j'ai
consulté le Dr O. qui m'a recommandé un changement
d'emploi. J'ai demandé à D.________ à pouvoir changer d'emploi et,
faute d'autre emploi disponible, j'ai pris un emploi au service après-
vente. J'ai expliqué au chef du service après-vente de D.________ [...],
Monsieur [...], qu'un burn out était à l'origine de ma demande de
changement d'emploi. Je ne me rappelle pas avoir remis un certificat
médical à cette occasion pour justifier le changement d'emploi. Il y a
eu néanmoins un certificat d'incapacité de travail. Dans le cadre du
poste de livreur, j'ai souffert d'une hernie discale et d'une sciatique
aiguë, six mois après l'entrée en fonction. Il ne se passait pas un jour
sans douleurs ; j'ai demandé à mon médecin de m'arrêter, il y a eu
un arrêt pendant environ deux mois. A cause de ces problèmes de
dos, j'ai demandé à Monsieur [...] d'échanger mon poste avec celui
de l'employé de bureau, [...]. Cela a été un arrangement entre nous
trois. Il n'y a rien eu d'officiel. J'ai ensuite travaillé en qualité de
magasinier cariste ; c'était toujours difficile en raison des douleurs.
Je devais aménager le siège avec des supports à cause de ces
-
16 -
douleurs. Ensuite de la restructuration, notamment du passage à la
Fédération L., j'ai été appelé à livrer des appareils plus
lourds. Compte tenu de ces conditions, j'ai cherché ailleurs et trouvé
un emploi chez Q. SA, à [...]; là j'ai souffert de maux de tête,
de pertes de concentration qui n'ont pas disparu à la faveur des
travaux de réaménagement du poste de travail. J'ai à nouveau
consulté le Dr O.________ qui a constaté la réapparition de
symptômes similaires à la décompensation de 2000. J'ai demandé le
chômage. Mon médecin ne voulait pas me mettre à l'arrêt de travail
total, ce qui explique la réinsertion faite pendant la période de
chômage. Pour moi, le contact avec des gens n'était plus possible.
J'avais trop eu de contacts avec la clientèle à D.________ et le stress
était trop important. La collaboratrice du chômage qui a succédé
dans mon dossier et la personne qui s'est occupée de moi à la
Fondation H.________ ont considéré que je ne pouvais pas travailler
et suggérer la procédure AI. [...] »
R.________ a pour sa part effectué la déposition suivante :
« J'ai été collègue de [l’assuré] à la Société D.________ pendant deux
ans au sein du service après-vente, mais pas sur le même lieu de
travail. J'ai ensuite changé de département au sein de D.________
puis été engagé par Q.________ SA en 2001. J'ai maintenu du contact
avec [l’assuré] jusqu'à son engagement chez Q.________ SA. C'est
par mon intermédiaire qu'il a trouvé cet emploi. [L’assuré] était
responsable d'un étage au sein de Q.________ SA ce qui impliquait le
contact direct avec la clientèle. Il n'était pas à l'aise dans le contact
avec la clientèle, plus exactement je le sentais stressé. Il faisait
appel à ses collègues pour éviter le contact avec la clientèle. Je l'ai
observé personnellement car j'étais directeur adjoint à l'époque. J'ai
également observé des oublis, par exemple lorsqu'il s'agissait d'aller
chercher des produits en stock. Je lui ai parlé de ses problèmes ; il
m'a assuré de faire son maximum sans m'expliquer les raisons de
ses difficultés, à l'exception des acouphènes qui sont à l'origine du
réaménagement de l'étage par la suppression d'une paroi en bois
pour permettre une plus grande luminosité. Il arrêtait régulièrement
la ventilation également à cause du bruit. Il m'a parlé, outre de ses
acouphènes, de ses problèmes de dos. Je connaissais ces problèmes
de santé déjà à l'époque de mon emploi chez D.________. A part le
réaménagement de l'étage et les discussions avec [l’assuré], il n'y a
pas eu d'autre intervention de ma part en qualité de supérieur, la
seule issue étant finalement la rupture des relations de travail.
J'ai commencé à observer les problèmes de dos à partir de 2004-
-
17 -
Quant au Dr B., il a mis en exergue les éléments
suivants :
« Je confirme qu'à mon sens l'atteinte à la santé psychique de
[l’assuré] existe au moins depuis 2007, sans possibilité d'être plus
exact sur la date d'incapacité de travail découlant de cette atteinte.
Je me fonde en cela sur les symptômes décrits par le patient et les
informations du Dr O. avec lequel j'ai échangé
téléphoniquement, outre les courriers. Il ne s'agit pas d'un trouble
survenu brusquement mais apparu progressivement comme un état
de burn out mettant du temps pour éclater. Le départ de D.________
est dû à l'atteinte à la santé, et non pas à un choix professionnel. Le
Dr O.________ a évoqué lors de nos échanges la consultation motivée
en 2000 par les difficultés de relation avec la clientèle. [L’assuré]
m'a été adressé par le Dr O.. »
M. a enfin précisé ce qui suit :
« Mon contrat m'impose de rechercher un remplaçant pendant mon
absence. Je connais mon beau-frère depuis dix ans et de ce fait, je
suis au courant de ses problèmes de dos. J'ai fait appel à lui pour me
remplacer pendant cinq semaines de vacances. Je n'étais pas sur
place. A mon retour, mon beau-frère m'a fait part du fait que des
problèmes de dos l'empêchaient de poursuivre cette activité, de
même que les contacts avec les gens. Il n'y a pas eu de plainte de la
part des locataires pendant le remplacement par mon beau-frère et
celui-ci ne m'a pas appelé pendant mes vacances. J'ai établi un
certificat parce qu'il m'était demandé par l'ORP. Il consistait
principalement à décrire les activités. Avant le remplacement,
[l’assuré] m'a parlé de ses problèmes de dos, mais cela se voyait
également qu'il y avait des problèmes psychiques. J'avais discuté
avec lui avant le remplacement du contact avec les locataires et
d'autres personnes, des difficultés qu'il peut y avoir dans ces
contacts, ceci à cause des problèmes psychiques et aussi à cause
des problèmes de dos qui se répercutent sur le psychisme. »
A l’issue de l’audience du 26 mars 2014, la Cour de céans est
entrée en délibération et a rendu son jugement.
-
18 -
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal
(art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1,
confirmés par
ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de
trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu
d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur
l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle il a été
engagé, soit [...] et [...], est recevable en la forme ex lege en tant qu’elle
concerne la défenderesse Caisse de pensions G.. Le siège social de
la co-défenderesse U., est à [...] et à l’époque de son engagement
par Q.________ SA, le demandeur était employé à [...] de telle sorte que la
compétence de la Cour de céans serait a priori exclue. Néanmoins, le
Tribunal fédéral (TF) a jugé qu’en cas de conflit entre plusieurs institutions
-
19 -
de prévoyance sur la question de savoir laquelle était astreinte à
prestations en application de l’art. 23 LPP, un for unique s’imposait, non
seulement pour des motifs d’économie de procédure et de prévention de
jugements contradictoires mais encore en raison des principes de
simplicité et de rapidité gouvernant la procédure dans la prévoyance
professionnelle (TF 9C_41/2012 du
12 mars 2012 consid. 3.4, in SVR 2012 BVG n° 34 p.133). Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
e) La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à
30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois
magistrats
(art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a
contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. En vertu de l’art. 10 al. 3
LPP, les salariés qui ne sont plus soumis à la prévoyance professionnelle
obligatoire demeurent assurés pendant un mois contre les risques de
décès et d’invalidité. Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPP, l'assuré a droit à
une rente entière s’il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de
l’AI (let. a), à trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60 % au
moins (let. b), à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50 % au moins
(let. c) et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40 % au moins
(let. d). Pour la naissance du droit à la rente, ce sont les dispositions de la
LAI qui sont applicables par analogie en vertu de l'art. 26 al. 1 LPP (cf. ATF
134 V 20 consid. 3.1.2).
b) Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art.
23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est
-
20 -
né ; la qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de
l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de
l'aggravation de l'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 135 V 13 consid.
2.6, 134 V 20 consid. 3, 123 V 262 consid. 1a, 120 V 112 consid. 2b,
117 V 329 consid. 3 ; TF 9C_564/2008 du 22 juillet 2009 consid. 2.1 ; TF B
92/06 du
13 mars 2007 consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche
Vorsorge, in SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. Bâle 2007, no 104
- 2041).
- Ainsi qu’il ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré ; dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art art. 28 al. 1 let b LAI,
mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause
est à l'origine de l'invalidité ; si l'institution de prévoyance a déjà effectué
le transfert de la prestation de libre passage, elle n'est pas, pour autant,
libérée de l'obligation éventuelle de verser ensuite une rente d'invalidité ;
les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus
étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou
statutaires contraires (ATF 136 V 65 consid. 3.2, 123 V 262 précité consid.
1b, 120 V 112 précité consid. 2b, 117 V 329 précité consid. 3 ; Jürg
Brühwiler, op. cit., no 107
p. 2042).
d) L’art. 23 LPP a aussi pour but de délimiter les
responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur,
déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa
capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant
en même temps d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice,
ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité : le droit aux
prestations ne découle pas ipso facto du nouveau rapport de prévoyance ;
il faut bien plutôt examiner auprès de quelle institution l'intéressé était
assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité
-
21 -
(ATF 123 V 262 précité consid. 1c, 120 V 112 précité consid. 2c et les
références citées ; Jürg Brühwiler, op. cit., no 104 p. 2041).
Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs atteintes à la santé, il ne suffit pas
de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de
travail qui a débuté durant l'affiliation à une institution de prévoyance
pour justifier le droit à une prestation de prévoyance ; il convient au
contraire, conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de
l'incapacité de travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque
atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue
durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une
invalidité
(ATF 138 V 409 consid. 6.3 et la référence).
e) Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité ; la connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2,
130 V 270 consid. 4.1, 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid. 2c/aa ;
TF 9C_564/2008 précité consid. 2.1 ; TF B 92/06 précité consid. 4.2 ; Jürg
Brühwiler, op. cit., no 107 p. 2042).
Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité
est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de
prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail) ; la connexité
temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de
l'incapacité de travail ; elle est rompue si, pendant une certaine période
qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à
nouveau apte à travailler (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1, 123 V 262 consid.
1c, 120 V 112 consid. 2c/aa ; TF 9C_564/2008 précité consid. 2.1 ;
TF B 92/06 précité consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler, op. cit., no 108 et 109 p.
2043).
-
22 -
f) Pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de l'art.
23 LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans
la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles qui est
déterminante
(ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références). La connexité temporelle
avec l'invalidité ultérieure – en tant que condition supplémentaire du droit
aux prestations d'invalidité de l'institution de prévoyance concernée – se
définit en revanche d'après l'incapacité de travail, respectivement la
capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible
adaptée à l'atteinte à la santé (ATF 134 V 20 consid. 5.3). S'agissant de la
diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession
exercée jusque-là, elle doit être de 20 % au moins
(TF 9C_865/2012 du 15 avril 2013 consid. 3 ; TF 9C_327/2011 du 21 février
2012 consid. 5.2 ; TF 9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1 et
9C_127/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3). Une incapacité de travail
médico-théorique qui n'a été constatée que des années après ne suffit pas
(TF 9C_54/2008 du 9 octobre 2008 et les références).
En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, on peut s’inspirer de la
règle de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS831.201) comme principe directeur (« Richtschnur »).
Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une
amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des
prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l’intéressé dispose
à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur
et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
-
23 -
consid. 3.2.1 et les références, 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid.
2c/aa).
La question de savoir si une personne, en dépit du paiement
de son salaire, est effectivement incapable de travailler dans une mesure
notable doit être examinée avec soin : il faut pour cela qu'une diminution
de la capacité de rendement se manifeste dans le cadre des rapports de
travail, par exemple que l'employeur constate une diminution des
prestations, voire donne un avertissement au travailleur ou que la
fréquence des absences pour raisons de santé dépasse l'ordinaire, une
incapacité de travail médicale théorique fixée rétroactivement sans que
l'ancien employeur ait remarqué la diminution des capacités, ne suffit pas.
Lorsqu'une personne a été rémunérée dans une mesure correspondant à
la prestation de travail entière qu'elle était tenue de fournir, seule
l'existence de circonstances particulières permet d'admettre qu'elle n'était
pas à même de remplir pleinement ses obligations à l'égard de son
employeur. Il sied à cet égard de faire preuve d'une extrême retenue pour
ne pas risquer de compromettre la couverture d'assurance. En tout état de
cause, il faut que l'employeur ait remarqué une diminution de la capacité
de rendement (TF 9C_865/2012 du 15 avril 2013 consid. 3 et références
citées).
g) On ajoutera que d'après la jurisprudence, si une institution
de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi – comme c'est le cas à
l’art. 29 du règlement de la Caisse de pensions G.________ état au 1
er
janvier 2005, et au chiffre 20 du règlement d’U.________, état au 1
er
janvier
2006
(TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3) – la définition de l'invalidité
de l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par
l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si
cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 130 V 270 consid.
3.1, 126 V 308 consid. 1 ;
TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3). Cette force contraignante
vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par
conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel
Il ressort des pièces versées au dossier que le demandeur a
subi plusieurs incapacités de travail en relation avec les atteintes
précitées, lesquelles sont dûment attestées par certificat médical, à savoir
du 13 novembre 2000 au
30 décembre 2000 en raison de l'atteinte à la santé psychique, du 1
er
février 2002 au 24 mars 2002 ainsi que du 10 septembre 2007 au 30
septembre 2007 en raison des lombosciatalgies et enfin, dès le 10
novembre 2008, à nouveau en raison de l'atteinte à la santé psychique.
Il était affilié auprès de la Caisse de pensions G.________ lors
des incapacités de travail survenues en 2000 et 2002, respectivement
auprès d’U., lors de celle survenue en 2007 (cf. art. 10 al. 3 LPP).
L'atteinte à la santé à l'origine de l'invalidité, telle que prise en
considération par l'OAI, est exclusivement de nature psychique. L'avis
médical du SMR du 16 janvier 2009 repose sur les rapports des médecins
traitants de l'assuré. Il retient les troubles psychiques au titre d'atteinte
principale à la santé. Quant aux lombosciatalgies, elles sont qualifiées de
pathologies associées du ressort de l'AI, le Dr W. excluant toutefois
une quelconque influence de celles-ci sur la capacité de travail. Les
troubles physiques entraînent tout au plus des limitations fonctionnelles
eu égard au port de charges de plus de 10 kilos et à l’alternance des
-
26 -
positions assise et debout, telles que rapportées par le Dr O.. De
telles limitations n’entraînent pas de facto une incapacité de travail en
toutes activités. Cela étant, l'avis médical du SMR se fonde sur le rapport
du Dr B. pour estimer nulle la capacité de travail exigible tant dans
l'activité habituelle que dans une activité adaptée, ceci depuis le 10
novembre 2008, étant rappelé que ce médecin s'est prononcé, s'agissant
de l'incapacité de travail, sous l'angle de sa spécialité, soit la psychiatrie.
On ne saurait par ailleurs déduire des rapports du Dr O.________ du
22 décembre 2008, adressé à l'OAI, comme de celui du 9 octobre 2012 à
la Cour de céans, que les lombosciatalgies sont à l'origine de l'invalidité.
L'examen clinique est en effet décrit sans particularité. Les limitations
fonctionnelles physiques évoquées ne font que confirmer la probable
incompatibilité de l'activité de livreur avec la pathologie lombaire relatée
par le Dr O.. Cette incompatibilité ne signifie pas pour autant que
sur le plan physique, une incapacité de travail justifie le constat d'une
invalidité. Indépendamment de ces observations, s'agissant de l'atteinte
physique, l'exigence de connexité matérielle imposée par la jurisprudence
n’est manifestement pas remplie. En effet, si les lombosciatalgies ont
entraîné des incapacités de travail aussi bien à l'époque de l’affiliation
auprès de la Caisse de pensions G. qu’auprès d'U., ces
affections ne sont clairement pas à l'origine de l'invalidité.
Il est en revanche incontestable que l'atteinte à la santé
psychique est à l'origine de l'invalidité et que la pathologie présentée par
le demandeur a entraîné une incapacité de travail entre le 13 novembre
2000 et le 30 décembre 2000, soit pendant son affiliation auprès de la
Caisse de pensions G., de sorte que le lien de connexité matérielle
est établi.
4.a) La question essentielle qui se pose désormais in casu a trait
à l'aptitude du demandeur à exercer une activité professionnelle
postérieurement à cette incapacité, ce de manière suffisamment durable
pour interrompre le lien de connexité temporelle.
-
27 -
Sur ce point, il sera préliminairement rappelé qu’en ce qui
concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de
connexité temporelle, la jurisprudence s'inspire de la règle de l’art. 88a al.
1 RAI.
b) En l'occurrence, l'assuré a repris son activité professionnelle
au sein de l'entreprise D.________ après une interruption de quelque sept
semaines dès
novembre 2000, cette durée ne paraissant au demeurant pas pouvoir être
qualifiée d'une certaine importance au sens de la jurisprudence précitée.
Plus particulièrement, l'assuré a repris son emploi à un taux d’activité
identique à celui prévalant antérieurement à l'incapacité de travail.
Aucune limitation dans le rendement n'a été observée entre employeur et
employé, tandis que le dossier personnel du demandeur ne fait pas état
d’une diminution de rendement relevée par l'employeur, ni par ailleurs de
remarques particulières pouvant être mises en relation avec l'atteinte à la
santé. Le demandeur n’œuvrait certes plus dans le même secteur
d'activité. L'instruction a toutefois établi que le nouveau poste de travail
n’a pas été aménagé expressément pour tenir compte de l'atteinte à la
santé psychique du demandeur, ainsi que ce dernier l’a lui-même concédé
à l’occasion de l’audience du 26 mars 2014. Le changement de poste a
certes été initié par le demandeur lui-même, sans toutefois que sa
hiérarchie n’ait été informée d’une atteinte à la santé psychique, le
demandeur s’étant uniquement entretenu avec son responsable direct
pour proposer le reprise de l’activité d’un collègue sans sollicitation
officielle des responsables des ressources humaines de l’entreprise. En
outre, aucune autre incapacité de travail de longue durée n’est
documentée dans les pièces versées par l’employeur à la présente
procédure (cf. décomptes de salaires et tableau des absences). Dès lors,
même si le demandeur a subi d’autres incapacités de travail en sus de
celles mentionnées supra sous considérant 3b, force est de considérer que
ces incapacités ne devaient – selon toute vraisemblance – pas excéder
deux ou trois jours consécutifs, en l’absence de tout certificat médical
corrélatif. Dans la mesure où l’on ne saurait retenir une diminution de
l'aptitude au travail du demandeur entre janvier 2001 et le 31 mars 2007,
-
28 -
il doit être admis au degré de la vraisemblance prépondérante,
conformément à la jurisprudence précitée, une rupture du lien de
connexité temporelle entre l’incapacité de travail attestée du 13
novembre 2000 au 30 décembre 2000 et l’invalidité survenue
postérieurement. Partant, la Caisse de pensions G.________ ne saurait être
tenue de verser des prestations d'invalidité au demandeur.
c) Pendant la période d'affiliation du demandeur auprès
d'U., l'atteinte à la santé psychique à l'origine de l'invalidité n'a
fait l'objet d'aucune période d’incapacité de travail attestée
médicalement. L'employeur a certes mentionné à titre de motif de
résiliation l'existence d’une « résistance de stress au travail ». Dans
l'hypothèse où l'employeur entendait par là un manque de résistance au
stress, un lien avec l'atteinte à la santé psychique ne peut a priori exclu. Il
s'agit cependant d'une supposition émise a posteriori, au demeurant non
attestée médicalement. On ne saurait retenir sur la base de cette simple
indication de l'employeur, au degré de preuve de la vraisemblance
prépondérante usuelle du droit des assurances sociales, une inaptitude
effective au travail. En outre, même si une telle hypothèse était retenue,
le lien de connexité temporelle serait rompu. En effet, le demandeur a
ultérieurement bénéficié pendant près d'une année des indemnités de
l'assurance-chômage, sans que les organes de cette assurance ne
retienne la moindre inaptitude au placement, même partielle, ni qu’un
médecin n’atteste, en relation avec les stages, formation ou
remplacement professionnels effectués par l'assuré, que ce dernier aurait
été inapte au travail. En conséquence, U., n'est pas davantage
tenue à verser des prestations d'invalidité au demandeur.
5.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127
-
29 -
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; cf.
ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
b) En l’espèce, au vu des pièces constituant le dossier de
l’assuré, des documents produits par ses employeurs à la demande de la
Cour de céans et des auditions du 26 mars 2014, il apparaît que les
éléments permettant de trancher le litige ont été élucidés à satisfaction,
l’incapacité de travail à l’origine de son invalidité ayant été clairement
établie.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder ou de faire procéder
à une expertise pluridisciplinaire, telle que requise par le demandeur,
laquelle ne saurait sérieusement fournir à ce stade un éclairage nouveau
sur des événements datant de plus de dix ans.
6.a) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera
pas perçu de frais de justice.
b) Quoique les défenderesses obtiennent gain de cause, elles
ne sauraient prétendre des dépens de la part du demandeur. En effet,
selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant
une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé
en l’espèce.
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formulée le 4 janvier 2012 par F.________ à
l’encontre de la Caisse de pensions G.________ et d’U.,
est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat, à Vevey (pour F.),
-Me Jacques-André Schneider, avocat, à Genève (pour la Caisse de
pensions G.),
-U., à Winterthur,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
31 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :