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TRIBUNAL CANTONAL
PP 28/11 ap. TF - 43/2014
ZI11.046124
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
X., à [...], demanderesse, représentée par Me Jacques-André
Schneider, avocat à Genève,
et
FONDATION COLLECTIVE LPP N., à Zürich, défenderesse,
et
R.________, à Lausanne, appelée en cause.
Art. 11 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ est une société anonyme inscrite au registre du
commerce le 22 novembre 1961. Elle a pour but l’exécution de travaux de
scierie, raboterie, fabrication et de pose de revêtements de sols,
notamment [...].
Le 26 août 1997, en sa qualité d’employeur, X.________ a signé
un contrat d’affiliation (N° 67586) avec la Fondation collective LPP
N.________ (actuellement : la Fondation collective LPP N.________ ; ci-après :
la fondation), afin d’assurer son personnel en matière de prévoyance
professionnelle. Ce contrat a notamment la teneur suivante :
« Art. 1 – Affiliation
L’employeur s’affilie par la présente à la fondation aux fins de la
prévoyance de son personnel selon la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
La fondation délivre une attestation d’affiliation.
Art. 2 – Bases
L’employeur charge la fondation de conclure avec la S.________ à
[...], en qualité de preneur et de bénéficiaire, un contrat
d’assurance-vie collective. Le cercle des salariés à assurer, la
nature, l’étendue et le financement des prestations assurées sont
définis dans le règlement de prévoyance. L’employeur a la
possibilité de s’assurer en qualité d’indépendant.
Le contrat d’assurance-vie collective et le règlement de prévoyance
font partie intégrante du présent contrat.
S.________ gère la fondation. Ses communications et celles qui lui
sont faites sont réputées lier la fondation.
Art. 3 – Obligation de renseigner
L’employeur s’engage à annoncer à la fondation ou à S.________ tous
les salariés à assurer et à lui transmettre tous les renseignements et
documents nécessaires à l’application de l’assurance.
Art. 4 – Commission de gestion
Conformément à l’art. 51 LPP, l’employeur est tenu de constituer,
dès l’entrée en vigueur du présent contrat, une commission de
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gestion chargée notamment d’établir le règlement de prévoyance,
de l’appliquer et d’informer les assurés.
L’employeur veille à ce que la composition de la commission de
gestion soit en tout temps conforme aux prescriptions légales. A la
demande du conseil de fondation, il est tenu de certifier cette
conformité par écrit.
Le règlement annexé au présent contrat est applicable dans la
mesure où la commission de gestion n’en dispose pas autrement.
Art. 5 – Paiement des cotisations
L’employeur s’engage à verser les cotisations (primes) prévues par
le règlement de prévoyance. S.________ est habilitée à les lui
réclamer directement.
Si une prime n’est pas payée dans les délais, la demeure selon les
Conditions générales pour les assurances-vie collectives (CGA)
déploie ses effets dans les rapports de la fondation avec l’employeur
et les assurés ou les ayants droit.
L’établissement de comptes de cotisations et de prestations avec le
fonds de garantie incombe à la fondation.
L’établissement de comptes de cotisations réglementaires avec les
assurés est du ressort de l’employeur.
Art. 6 – Paiement des prestations
S.________ verse les prestations directement aux ayants droit.
Art. 7 – Durée du contrat; délai de résiliation; montant de la valeur
de restitution
Le présent contrat entre en vigueur le 1
er
janvier 1995; il est valable
jusqu’à la fin de la dixième année civile entière suivant cette date.
Sauf préavis de résiliation donné six mois au moins avant son
expiration, il se renouvelle d’année en année avec le même délai de
résiliation.
En cas d’inexécution des obligations fixées aux art. 3, 4 et 5, la
fondation peut en tout temps résilier le contrat avec effet immédiat.
La résiliation par l’employeur est subordonnée à l’accord de la
commission de gestion.
La résiliation met fin au contrat d’assurance-vie collective (art. 2)
passé entre la fondation et S.. A titre de valeur de
restitution, la fondation met à disposition le montant que lui verse
S. en vertu dudit contrat d’assurance-vie collective, mais en
tout cas au moins l’avoir de vieillesse selon la LPP.
La résiliation du contrat est communiquée par la fondation à
l’autorité de surveillance compétente. »
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Antérieurement, soit le 28 août 1995, la fondation a conclu un
contrat d’assurance collective d’épargne et de risque selon la LPP (loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité) avec S., la B. Compagnie d’assurances sur la vie
(actuellement : B.________ Compagnie d’assurances sur la vie SA) et la
F.________ Compagnie d’assurances sur la vie (actuellement : F.,
Compagnie d’assurances SA). Les parties contractantes convenaient
d’assurer les salariés de X. conformément au présent contrat, au
règlement de prévoyance, aux conditions générales pour les assurances
collectives d’épargne et de risque selon la LPP (« CGA »), aux conditions
complémentaires pour l’assurance de l’adaptation des rentes à l’évolution
des prix dans le cadre de la LPP et aux conditions d’admission pour les
assurances-vie collectives régies par la LPP. Il était prévu que les
assureurs participent au contrat à raison de 50% pour la S., de
30% pour la B. Compagnie d’assurance sur la vie et de 20% pour
la F.________ Compagnie d’assurance sur la vie. La S.________ devait avoir
vis-à-vis de la fondation qualité de société gérante. Ses décisions en
matière de couverture de risques, reconnaissance des prétentions,
versement des parts d’excédents, etc. liaient tous les assureurs. Il en allait
de même des déclarations de la fondation à la S.. Le contrat
d’assurance entrait en vigueur le 1
er
janvier 1995 et était valable jusqu’au
31 décembre 2004.
L’art. 4 des conditions générales d’affaires (ci-après : CGA) de
S. applicables aux assurances-vie collectives, valables dès le 1
er
janvier 1996, a la teneur suivante :
« La réserve mathématique d’inventaire se calcule d’après les
mêmes bases techniques que les primes et les primes uniques de
l’assurance concernée. Celle d’une assurance d’épargne gérée
séparément de l’assurance de risque correspond à l’avoir de
vieillesse ou au capital-vieillesse ».
L’art. 5 CGA, prévoyant la participation aux excédents, est
libellé comme suit :
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réserves les rentes de veuves futures des retraités et qu’il leur soit
communiqué le montant des rentes assurées y relatives. Elles ajoutaient
encore ce qui suit :
« Partant de l’idée que la rente de veuve de retraité correspond aux
60% de la rente de retraite, le manque total de financement se
monterait à Fr. 102’409.00.
Concernant I’ASA, nous attirons votre attention qu’aucun accord n’a
été trouvé concernant le transfert des prestations de retraite et de
décès. Quoi qu’il en soit, nous vous rappelons que notre entreprise
n’est pas une compagnie privée soumise à I’OFAP mais une
institution de droit public, fonctionnant selon le principe de la
mutualité, raison pour laquelle nous ne pouvons accepter la reprise
aux conditions que vous avez fixées.
Enfin, les nouveaux articles 16a et 16b de l’OPP2, entrés en vigueur
au 1
er
avril 2004, confirment la position que nous soutenons.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions de revoir votre
position ou vos calculs.
Dans l’intervalle et en attendant que nous trouvions une solution,
nous vous prions de reprendre immédiatement le versement des
rentes en cours. »
Le 16 juin 2004, R.________ ont écrit à A.V.________ que dès lors
que la fondation avait cessé de lui verser sa rente de retraite au 31 mars
2004, elle était amenée à reprendre provisoirement le versement de ladite
rente dès le 1
er
avril 2004, précisant que dans la mesure où les réserves
dont elle avait besoin pour garantir le versement des rentes étaient
totalement insuffisantes, la rente de vieillesse versée serait diminuée, des
démarches étant effectuées auprès de la fondation pour obtenir un
complément de réserve.
Par courrier du 28 juillet 2004, la fondation a fait savoir à
X.________ qu’elle avait repris temporairement et sans reconnaissance de
droit Ie service du versement des rentes en faveur de B.V.________ afin que
celui-ci ne soit pas lésé par le refus R.________ de reprendre de manière
intégrale l’oeuvre de prévoyance de X.________. Elle a ajouté ce qui suit :
« Nous nous permettons également de revenir sur notre courrier du
02.04.2004 par lequel nous vous avions exposé les conséquences
d’une résiliation du contrat d’affiliation, et notamment votre
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responsabilité de vous assurer que la nouvelle institution était prête
à reprendre intégralement ce contrat, conformément à nos
dispositions contractuelles, et en cas de refus de cette dernière, de
nous fournir une alternative pour la reprise des réserves de sinistre.
De plus, il est du devoir de la commission de gestion de l’oeuvre de
prévoyance, qui a approuvé la résiliation du contrat d’affiliation,
d’informer les assurés de ce changement. »
Le 28 juillet 2004 également, la fondation a écrit en ces
termes R.________ :
« Par nos précédents courriers, nous vous avons déjà informé que
nous procédons au transfert de tous les bénéficiaires de cette
oeuvre de prévoyance et nous vous avons en temps utile
communiqué tous les éléments nécessaires pour cette reprise,
notamment par notre courrier du 15.03.2004 et notre envoi par
téléfax du 14.06.2004 des notices relatives aux rentes de vieillesse.
Nous vous retournons par courrier séparé le montant de CHF
417’579.45 constituant les réserves mathématiques des personnes
bénéficiaires de rentes et tenons à vous indiquer qu’avec la reprise
de ce contrat, il est de votre devoir d’assumer intégralement cette
oeuvre de prévoyance, soit avec tous les bénéficiaires de
prestations conformément à la jurisprudence du TFA [...].
En complément d’information, tous nos calculs ont bien été
effectués sur la base du tarif KT95 à 3.5 % de taux technique.
De plus, il est bien clair que les nouvelles dispositions entrées en
vigueur au 01.04.2004 ne portent aucun effet sur l’affaire qui nous
occupe. »
Le 6 août 2004, la fondation a adressé à X.________ un courrier
qui a notamment la teneur suivante :
« A la suite de nos courriers des 30.01.2004 et 28.07.2004, nous
vous envoyons le décompte concernant la résiliation partielle du
contrat au 31.12.2003.
CHF
Valeur
En notre faveur:
Solde du compte Paiements des primes au 14’283.45
06.08.2004
Total 14’283.45
Nous vous prions de bien vouloir verser d’ici le 26.08.2004 le
montant de CHF 14’283.45 auprès de notre CCP [...].
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Réserves mathématiques CHF
Valeur
Réserve mathématique au 01.01.2004 26’537.00
[...]D.________
Réserve mathématique au 01.01.2004173’713.00
[...]Y.________
Réserve mathématique au 01.01.2004186’904.00
[...]C.V.________
Réserve mathématique au 01 .01.2004190’416.00
[...]T.________
Réserve mathématique au 01 .01.2004 83’580.00
[...]B.V.________
Réserve mathématique au 01.01 .2004 -3’094.00
[...]O.________
(100% invalide à partir du 01.01.2004)
Total intermédiaire réserve mathématique 658’056.00
01.01.2004
+2.25% d’intérêts du 01.01.2004 – 11.08.2004 9’048.30
11.08.2004
Total réserve mathématique invalide (report)667’104.30
Totaux34'312353'7156'64419'07672'3823'624426'097
La valeur de rachat de la réserve totale s’élève à CHF 425’246.00; le
calcul a été effectué sur la base des C.G.A. 1996 Fondation collective
LPP.
Les éléments soulevés en rapport avec l’assurance de Monsieur
B.V.________ font partie du processus normal dans le cadre de
l’assurance collective de prévoyance professionnelle et ne sortent
pas de l’ordinaire. Aucune information n’a par conséquent été
omise.
Il n’y a nulle pénalité, étant donné que nous avons versé une
réserve de CHF 418’292.00 servant au financement de la rente
d’invalidité de CHF 35’620.00 du 01.01.2004 au 01.07.2020. En ce
qui concerne la rente de vieillesse qui entrera en vigueur le
01.07.2020, l’avoir de vieillesse disponible au 01.01.2004 de CHF
83’580.00 a été versé.
Le montant projeté au 01.07.2020 sera obtenu avec les bonifications
de vieillesse des années 2004 à 2020 pour lesquelles une réserve de
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15 -
sinistre de CHF 101’281.00 a été également versée, ainsi que le taux
d’intérêt légal LPP pour ces années.
Par conséquent, il n’y a pas de préjudice pour l’entreprise, ni pour
R., [...]. »
Le 7 octobre 2004, le conseil de X. a imparti un
nouveau délai à la fondation pour justifier du montant des réserves
constituées pour les personnes concernées au débit du fonds de sûreté au
31 décembre 2003, selon le plan d’exploitation en vigueur à cette date.
La fondation a répondu le jour même en expliquant que la
demande de X.________ relative au fonds de sûreté était sans objet, étant
donné que la réserve mathématique était calculée actuariellement et que
la valeur de rachat était calculée sur la base des CGA 1996, plus
particulièrement selon l’art. 7. La fondation a ajouté que le montant de la
valeur de rachat avait été versé partiellement – valeur au 5 février 2004 et
le solde valeur au 11 août 2004 –R.. Elle a également remis une
fiche récapitulative des valeurs de rachat selon la fondation collective LPP
et confirmait en conclusion que ces montants avaient été calculés en
conformité avec les règles et procédures régissant la prévoyance
professionnelle.
Le 12 octobre 2004, le conseil de X. a indiqué qu’il n’y
avait pas de différence entre la réserve mathématique d’inventaire selon
l’art. 7 CGA et le débit du fonds de sûreté constitué notamment des
réserves mathématiques des contrats en cours, calculées sur les bases
fixées dans le plan d’exploitation de la société.
Le 28 octobre 2004, la fondation a répondu ce qui suit à
X.________ :
« Nous nous référons à la correspondance échangée au sujet des
valeurs à transférer suite à la dissolution du contrat de prévoyance
mentionné ci-dessus et ne pouvons que confirmer le contenu de
notre lettre du 7 octobre dernier.
Les prétentions de votre mandante envers notre Fondation collective
LPP découlent du contrat d’affiliation ainsi que du contrat
d’assurance-vie collective entre cette dernière et S.________. Comme
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16 -
nous l’avons exposé à maintes reprises, les montants transférés à la
nouvelle institution de prévoyance de X.________ correspondent à ce
qui est dû conformément aux dispositions légales et contractuelles
ainsi qu’au tarif applicable approuvé par I’OFAP.
Nous craignons que l’invocation de la Loi fédérale sur la garantie des
obligations découlant d’assurances sur la vie (LGOAss) se doit à un
malentendu de votre part. La LGOAss est un instrument de
surveillance qui ne saurait fonder aucun droit direct d’un preneur
d’assurance. Il vous est naturellement loisible de vous adresser à
I’OFAP si vous estimez que notre société ne remplit pas les
exigences légales de sûreté.
Il ressort cependant de votre courrier que la difficulté ne se trouve
pas dans une prétendue violation de la LGOAss, mais provient du fait
que la nouvelle institution de prévoyance n’est pas en état de
garantir les prestations assurées en cours avec les réserves sur
sinistre que nous transférons. Or, il va de soi que ces réserves sont
calculées selon les bases techniques applicables au contrat résilié.
En aucun cas votre mandante [ne] saurait prétendre qu’elles
correspondent aux bases techniques de l’institution de prévoyance
reprenante. Lors de la conclusion du contrat d’affiliation, R.________
auraient dû s’assurer qu’elles pouvaient financer les assurances
qu’elles assumaient, quitte à demander un financement
supplémentaire à l’employeur, si nécessaire. »
Le 9 novembre 2004, le conseil de X.________ a écrit, d’une
part, que la réserve mathématique d’inventaire portée au débit du fonds
de sûreté au 31 décembre 2003 devait forcément être plus élevée que le
montant versé par la fondation R.________ et, d’autre part, que selon le
Tribunal fédéral, les personnes affectées ne subissaient aucun dommage
car, par le transfert de capitaux de couverture correspondants, la nouvelle
institution de prévoyance recevait les moyens nécessaires dont elle avait
besoin, selon les principes actuariels, pour continuer à verser les rentes
courantes. Selon lui, l’employeur ne pouvait exiger que le transfert de la
valeur de rachat (capital de couverture y compris l’avoir de vieillesse LPP)
que les assureurs actifs avaient acquise et qui était nécessaire au
financement des rentes courantes. Toujours d’après le conseil de
X., R. ayant refusé dans leur convention d’affiliation la
reprise des rentiers sans accord préalable avec la précédente institution
de prévoyance, la fondation avait le choix entre trouver un accord avec la
nouvelle institution de prévoyance (soit R.) – ce qui impliquait le
versement de 100'000 fr. environ, majoré des intérêts moratoires – ou le
maintien du service des rentes de retraite acquises par les co-assureurs.
Le conseil de X. a par ailleurs indiqué avoir demandé à l’OFAP de
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lui communiquer la différence positive entre le montant que la fondation
entendait verser R.________ et le montant de la réserve mathématique
d’inventaire constituée au débit du fonds de sûreté au 31 décembre 2003.
Par courrier du 21 juillet 2005, le conseil de X.________ a
signalé à la fondation que la nouvelle institution de prévoyance allait
cesser le versement des rentes faute d’accord avec l’ancienne institution
de prévoyance. Il était précisé que R.________ allaient annoncer aux
retraités concernés que leurs rentes, alors réduites, n’allaient plus être
payées, les réserves mathématiques ayant été remboursées à S.,
faute d’accord concernant leur reprise.
Par écrit du 9 décembre 2005 à la fondation, R. ont
indiqué que leur règlement nécessitait l’existence d’un accord écrit entre
l’ancienne institution et elles-mêmes pour que celles-ci reprennent le
versement des rentes en cours. R.________ ont ajouté que, faute d’accord
et puisque le montant des réserves calculées à la fondation était
insuffisant au regard des prestations assurées, elles refusaient d’assumer
cette perte.
Le 13 décembre 2005, la fondation a répondu R.________ que le
contrat d’affiliation liant cette dernière à X.________ avait été résilié
entièrement par cette entreprise, avec effet au 31 décembre 2003.
C.Le 9 novembre 2004, le conseil de X.________ a écrit ce qui suit
à l’OFAP :
« Ma mandante était affiliée auprès de la Fondation collective LPP
N., affiliation réassurée par un contrat d’assurance collectif
d’épargne et de risque selon la LPP (contrat n° 67586) conclu avec
des assureurs constitués par la S., B.________ "Compagnie
d’assurances sur la vie" et la F., Compagnie d’assurances
sur la vie à [...]. [...]
En raison d’une augmentation sensible des primes de prévoyance
pour 2004, ma mandante a été contrainte de résilier l’affiliation à la
Fondation collective de S. pour le 31 décembre 2003.
Dès le 1
er
janvier 2004, X.________ a été affiliée auprès R.________
[...]. L’art. 45 du règlement de prévoyance liant ma mandante
-
18 -
R.________ règle les modalités en cas de nouvelle affiliation d’un
employeur en stipulant que:
“L’institution de prévoyance reprend le versement des rentes en
cours des ayants droit annoncés, lorsqu’un accord écrit,
mentionnant notamment les conditions, est conclu entre l’ancienne
institution de prévoyance, l’employeur et l’institution de
prévoyance”.
Par ailleurs, R.________ sont membres de l’Association Suisse des
Assurances (ASA). A ce titre, elle a signé la convention entre
assureurs vie concernant la reprise des invalides. Par contre, aucune
convention régissant le transfert des rentiers n’a été passée, les
membres de I’ASA n’étant jamais parvenus à un accord.
Nonobstant ce qui précède, S.________ a exigé le transfert des
personnes bénéficiant de rentes de vieillesse, selon lettre du 6
octobre 2004 adressée au Conseil soussigné pour une réserve
mathématique totale dont la valeur de rachat s’élève à Frs 420’246.-
-, calcul effectué selon les CGA 1996.
Ce montant est de Frs 100’000.-- environ inférieur à ce dont
R.________ ont besoin pour verser les prestations, ce qui aboutit donc
à la réduction du montant des pensions de vieillesse.
Or, dans son arrêt SPITEX du 3 octobre 2001, causes B 84/00 et B
86/00, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué clairement, à
propos des rentiers, qu’il n’est pas nécessaire que ceux-ci donnent
leur accord individuellement au changement de l’institution de
prévoyance. Il suffit que l’organe paritaire, qui représente également
les rentiers, décide de la dissolution du contrat d’affiliation.
En effet, selon notre Haute Cour, les personnes affectées ne
subissent aucun dommage car, par le transfert des capitaux de
couverture correspondants, la nouvelle institution de prévoyance
reçoit le moyen nécessaire dont elle a besoin, selon les principes
actuariels, pour continuer à verser les rentes courantes. L’employeur
ne peut exiger que le transfert de la valeur de rachat (capital de
couverture y compris avoir de vieillesse LPP) que les assurés actifs
ont acquise et qui est nécessaire au financement des rentes
courantes.
Or, ce dernier considérant n’est manifestement pas respecté dans le
cas d’espèce.
Comme vous le savez, je suis d’avis que dans le domaine de la
prévoyance professionnelle, la compagnie d’assurance sur la vie
devait transférer, en cas de résiliation au 31 décembre 2003, la
réserve mathématique d’inventaire constituée au débit du fonds de
sûreté conformément à l’art. 3 al. 1 chiffre 1 de la Loi fédérale sur la
garantie des obligations découlant d’assurances sur la vie.
Cela est d’autant plus vrai que S.________ avait la faculté, avec les
co-assureurs, d’augmenter les primes en cours de contrat. C’est ce
qui s’est passé au début 2002 comme cela ressort du courrier du 20
juin 2003 de S.________ (cf. chiffre 3, p. 2) dont copie est jointe en
annexe.
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19 -
Or, S.________ s’est catégoriquement refusée à nous indiquer le
montant de la réserve mathématique figurant à son fonds de sûreté
au 31 décembre 2003, et encore moins à transférer cette réserve.
Je vous joins en annexe copie du courrier du 28 octobre 2004 de
S.________ qui refuse, pour des raisons qui ne sont pas difficiles à
discerner, de communiquer le montant de la réserve mathématique
d’inventaire constituée au fonds de sûreté au 31 décembre 2003.
Je vous remercie donc de bien vouloir:
-
20 -
Mais nous sommes maintenant en mesure de confirmer ce que nous
vous laissions déjà entendre dans notre précédent courrier, à savoir
que S.________ a calculé les différentes valeurs de rachat de ce
contrat LPP selon les dispositions du Tarif collectif KT 95 (CGA 1996
LPP).
Elle a en particulier correctement appliqué les limites inférieures
individuelles selon l’art. 15 LPP [...]. Elle a correctement appliqué
une déduction de 0.2% sur les frais d’acquisition non amortis (soit
Sfr 11‘317). Les réserves mathématiques selon les diverses
catégories ont été calculées conformément au tarif en vigueur.
Si un “manque” a été constaté, celui-ci est à imputer aux prestations
supplémentaires qui n’ont pas de valeur de rachat, la dédite ayant
été faite au 31.12.2003, les CGA et conditions de rachat ne tombant
pas sous le coup du nouvel article 16a OPP2, lequel n’est entré en
vigueur qu’au 1.04.2004. »
D.Par demande du 23 mars 2007, X.________ a ouvert action
contre la Fondation collective LPP N.________ devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud (aujourd’hui : Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour des assurances sociales). Elle a conclu, préalablement, à la
mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction (notamment l’audition
de témoins et une expertise pour vérifier le calcul des réserves
mathématiques transférées, respectivement constituées au fonds de
sûreté) et, principalement, à ce que la Fondation collective LPP N.________
soit condamnée à lui verser le montant total des réserves mathématiques
découlant de la résiliation du contrat N° 67586, avec suite de dépens. Elle
faisait notamment valoir l’insuffisance des valeurs de restitution
transférées par S., conduisant R., en tant que nouvelle
institution de prévoyance, à ne pouvoir assurer le montant antérieur des
rentes réassurées à la suite de la résiliation du contrat d’affiliation liant
X.________ à la Fondation collective LPP N., ancienne institution de
prévoyance. En résumé, elle avançait que la notion de réserve
mathématique d’inventaire n’avait pas été clairement définie dans le
contrat litigieux, que le déficit de réserves transférées par S. était
incompréhensible en comparaison des paramètres d’évaluation R.________
à ceux des assureurs-vie et que, les bases de calcul expliquant les valeurs
de restitution ne lui ayant pas été communiquées, elle ne pouvait établir
l’étendue de sa créance en restitution, née de la résiliation des contrats
d’assurance.
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21 -
Dans sa réponse du 30 mai 2007, la fondation a conclu à la
non entrée en matière, faute de compétence du Tribunal des assurances,
s’agissant de la demande visant le fonds de sûreté des assureurs privés de
la fondation ainsi qu’au rejet de la demande avec suite de frais et dépens
et à la production de la réponse de I’OFAP à l’intervention de X..
En substance, elle exposait que les bases techniques pour calculer les
réserves mathématiques d’inventaire étaient définies dans le tarif collectif
1995 KT 95 déposé auprès de l’OFAP, mentionnant de surcroît que les
calculs avaient été effectués correctement – ce que I’OFAP allait pouvoir
confirmer – et que d’autres expertises n’étaient pas nécessaires.
R. ont été appelées en cause dans la présente
procédure par le juge instructeur du Tribunal des assurances. Se
déterminant le 18 juillet 2008, elles ont conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à ce qu’elles ne soient pas tenues de reprendre le
versement des rentes de vieillesse en cours des pensionnés, à ce que la
Fondation collective LPP N.________ soit condamnée à verser aux
bénéficiaires les prestations de vieillesse qui leur sont dues moyennant la
restitution des réserves détenues et, subsidiairement, à ce que la
Fondation collective LPP N.________ soit condamnée à lui transférer les
réserves nécessaires et suffisantes selon ses bases techniques pour
garantir le paiement des prestations en cours des bénéficiaires de rentes.
Le 2 septembre 2008, la demanderesse a précisé ses
conclusions, en ce sens que la défenderesse soit condamnée à verser
R., pour le compte de l’affiliation de prévoyance de la
demanderesse, les réserves mathématiques complémentaires nécessaires
au maintien des rentes en cours au 31 décembre 2003, sur la base d’un
taux d’intérêt technique de 3.5% et d’un taux de conversion de la réserve
mathématique en rente de 7.2%.
Par jugement du 14 juillet 2010 (cause PP 13/07 – 3/2011), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté la demande du
23 mars 2007 et les conclusions déposées le 18 juillet 2008 par R..
Elle a considéré que le litige portait sur les conséquences de la résiliation
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22 -
au 31 décembre 2003 du contrat d’affiliation liant la demanderesse à la
défenderesse, singulièrement sur le montant de la réserve mathématique
à transférer afférente aux rentes en cours ; les dispositions sur la
résiliation des contrats adoptées par le législateur dans le cadre de la
première révision de la LPP, entrée en vigueur le 1
er
avril 2004, n’étaient
pas applicables puisqu’elles n’étaient pas en vigueur au moment de la
résiliation du contrat et de son terme. Cela étant, la Cour a admis qu’en
résiliant le contrat d’affiliation la liant à la défenderesse, la demanderesse
était réputée l’avoir fait non seulement à l’égard des travailleurs actifs
mais également pour les personnes déjà au bénéfice d’une rente. Elle a
donc retenu que les personnes bénéficiant d’une rente avaient aussi été
transférées à la nouvelle institution de prévoyance, soit à R.________ –
devenue R.________ Fondation de prévoyance qui a repris les droits et
obligations de R.________ en matière de prévoyance professionnelle, avec
effet au 1
er
janvier 2013 (cf. lettre de R.________ adressée céans le 17
décembre 2013). S’agissant du montant du capital de couverture
transféré, la Cour a relevé que selon la jurisprudence, il était tout à fait
possible que ce capital ne soit pas suffisant, selon les calculs effectués par
la nouvelle institution, pour lui permettre de servir les rentes en cours aux
pensionnés jusqu’à leur terme. En effet, l’ancienne institution de
prévoyance n’était tenue de transférer que le montant prévu par ses
propres dispositions conventionnelles. Le législateur a reconnu qu’un tel
système ne permettait le plus souvent pas à un employeur de changer
d’institution de prévoyance et a, en conséquence, adopté la modification
législative entrée en vigueur le 1
er
avril 2004, non applicable en l’espèce.
Il en découlait que la défenderesse n’était tenue de transférer que le
montant résultant de son accord avec la demanderesse ; peu importait le
fait que la méthode de calcul de l’appelée en cause ne permettait pas de
maintenir les rentes servies par la première institution de prévoyance et
que les pensionnés risquaient dès lors de se retrouver désavantagés du
fait du changement d’institution de prévoyance. La Cour a ainsi considéré
que c’était la valeur de restitution comme elle était définie à l’art. 7 CGA
qui devait être versée à la nouvelle institution de prévoyance, relevant
qu’en l’occurrence, l’OFAP attestait que la défenderesse avait calculé les
différentes valeurs de rachat du contrat de manière exacte, soit que cette
-
23 -
dernière avait correctement appliqué les limites inférieures individuelles
selon l’art. 15 LPP, appliqué une déduction de 0.2 % sur les frais
d’acquisition non amortis et calculé les réserves mathématiques selon les
diverses catégories conformément au tarif en vigueur. L’avis de l’OFAP
permettait de se prononcer en toute connaissance de cause sur la valeur
de restitution, l’OFAP étant l’autorité compétente s’agissant de
l’approbation du tarif applicable aux contrats d’assurance conclus par les
institutions de prévoyance. La Cour remarquait ensuite que les calculs
effectués par la défenderesse, dont l’OFAP avait confirmé l’exactitude, ne
prenaient pas en compte la rente de vieillesse « excédentaire » liée aux
parts d’excédents. Elle a considéré que c’était à juste titre que la
défenderesse avait procédé ainsi car cette partie de la rente n’était pas
garantie et se fondait en fin de compte sur des expectatives d’excédents
futurs, qui en cas de résiliation ne pourraient plus être réalisés. En effet,
s’agissant de la question de savoir qui assumait les risques futurs, chaque
institution de prévoyance pouvait calculer ses réserves mathématiques de
façon diverse en ce qui concernait les expectatives excédents futurs ; on
ne pouvait raisonnablement faire supporter à l’ancienne institution de
prévoyance un coût futur hypothétique, forcément imprévisible. La Cour a
conclu que conformément aux indications de l’OFAP, le capital de
couverture transféré par la défenderesse à l’appelée en cause, soit de
l’ancienne à la nouvelle institution de prévoyance, était suffisant.
X.________ a déféré l’affaire au Tribunal fédéral. L’appelée en
cause, dans ses déterminations au Tribunal fédéral, a exposé que la
demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1
er
janvier 2004.
Par arrêt du 16 novembre 2011 (TF 9C_128/2011), la II
e
Cour
de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement
cantonal du 14 juillet 2010 et renvoyé la cause à l’instance précédente
pour instructions complémentaires et nouvelle décision. En premier lieu, la
Haute Cour a confirmé que les dispositions sur la résiliation des contrats
adoptées par le législateur dans le cadre de la 1
ère
révision de la LPP et
entrées en vigueur le 1
er
avril 2004 et celles de la novelle du 20 décembre
2006, entrées en vigueur le 1
er
mai 2007, n’étaient pas applicables. Elle a
-
24 -
relevé que la relation de prévoyance professionnelle entre un employeur
et une fondation collective reposait sur une convention dite d’affiliation qui
est un contrat sui generis ; par ce contrat, la fondation s’engage à remplir
les obligations découlant de la LPP pour l’employeur. Cette convention
devait être interprétée selon les règles ordinaires et les principes
généraux du droit privé (art. 1 ss CO), notamment le principe de la
confiance. Le Tribunal fédéral a ensuite constaté que jusqu’au 31 mars
2004, ni la LPP ni la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42) ne réglementaient la situation des personnes au
bénéfice d’une rente de la prévoyance professionnelle en cas de résiliation
du contrat d’affiliation liant l’institution de prévoyance et l’employeur pour
le compte duquel elles avaient travaillé. Le Tribunal fédéral a également
précisé ce qui suit :
« 4.3.1 Selon la jurisprudence, lorsqu’un employeur résilie le contrat
d’affiliation le liant à une institution de prévoyance, celle-ci n’est pas
tenue de manière absolue de conserver les personnes au bénéfice
d’une rente et de leur servir les prestations légales et
réglementaires. Dans le sens d’une exigence minimale de droit
fédéral, les dispositions réglementaires de la caisse doivent
cependant prévoir une réglementation correspondante ; en cas de
changement d’affiliation, le sort des personnes au bénéfice d’une
rente doit ainsi être clairement précisé. A défaut d’une telle
réglementation, il faut partir du principe que les bénéficiaires de
rentes concernés ne sont pas touchés par ledit changement et ont
droit à ce que l’institution de prévoyance, à laquelle ils sont assurés
au moment de la survenance du cas de prévoyance, continue de
leur verser les prestations légales et réglementaires (ATF 125V 421
consid. 6a p. 427 sv.).
4.3.2 Cependant, lorsque les personnes assurées (actives et
passives) ne sont pas affiliées de manière primaire à une institution
de prévoyance, telle une fondation collective, mais à une oeuvre de
prévoyance spécifique créée pour un employeur particulier avec une
comptabilité propre, la situation est différente. L’appartenance de
ces assurés à la caisse de prévoyance de l’employeur, gérée dans le
cadre de la fondation collective, se fonde exclusivement et
inconditionnellement sur le contrat d’affiliation qui forme un tout, au
plan juridique, avec le contrat d’assurance collective et le règlement
de prévoyance. La situation contractuelle d’affiliation détermine le
sort des bénéficiaires de rentes (ATF 127 V 377 consid. 5c/bb p. 385
sv.).
Dans une fondation collective de droit privé, la prévoyance
professionnelle repose directement sur les contrats d’assurance
conclus conformément à l’art. 68 LPP. La fondation collective, qui du
point de vue organisationnel met à la disposition de l’employeur une
-
25 -
oeuvre de prévoyance, ne constitue en fait qu’un instrument
intermédiaire entre l’employeur et la compagnie d’assurance, afin
de permettre l’application de la prévoyance professionnelle selon les
dispositions de la LPP. Dans ce système, il n’existe pas de contrat
d’affiliation sans contrat d’assurance collective correspondant.
Lorsque la résiliation du contrat d’affiliation entraîne la fin du contrat
d’assurance collective, on ne peut objecter que le sort des
personnes déjà au bénéfice d’une rente n’est pas explicitement
réglé ; au contraire, celles-ci font partie du cercle des personnes
couvertes par le contrat d’affiliation et d’assurance collective, raison
pour laquelle les conséquences juridiques prévues en cas de
résiliation du contrat d’affiliation s’étendent également à elles (ATF
127 V 377 consid. 5c/cc p. 386 ss). »
Le Tribunal fédéral a expliqué, au vu de la jurisprudence
précitée et faute de base légale pertinente, que la situation des
bénéficiaires de rentes de vieillesse devait être examinée en fonction des
dispositions contractuelles liant les parties. Il a constaté que celles-ci
admettaient que le montant dû par la fondation, respectivement les
assureurs, devait être déterminé en se référant à l’art. 7 al. 3 CGA. Il a
conclu comme suit :
« 5.2 En l’espèce, la fondation intimée a exposé qu’elle n’avait
procédé à aucune retenue pour moins-value (art. 7 al. 3 let. c CGA)
et a expliqué comment elle avait calculé la déduction pour frais
initiaux non amortis (art. 7 al. 3 let. d CGA).
S’agissant de la réserve mathématique d’inventaire, elle a été fixée
par la fondation intimée à 426’095 fr. (décompte du 17 juin 2008) et
à 426’097 fr. (liste annexée à la lettre de l’intimée du 30 janvier
2004 et lettre du 6 octobre 2004 de l’intimée). Cette somme est
supérieure à la valeur de rachat qui a été fixée dans les mêmes
documents à 425’244 fr., respectivement 425’246 fr. Il n’existe au
dossier aucun document précisant comment l’intimée est arrivée à
ces chiffres et à ceux qui déterminent la réserve de chacun des
quatre rentiers. Il n’est donc pas possible de savoir si les avoirs du
preneur ont été pris en compte et pour quel montant. On relèvera
que la juridiction cantonale a fondé ses conclusions essentiellement
sur l’avis de I’OFAP du 24 mars 2005. Or, il ressort de la lecture de
cet avis que l’on ignore tout des informations requises et obtenues
par l’OFAP de la fondation intimée pour exercer son contrôle.
En l’absence des éléments mentionnés, l’autorité de céans n’est
donc pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si la
société recourante a obtenu la valeur de restitution qui lui est due
en application des dispositions réglementaires de la fondation
intimée. Il n’est en particulier pas possible de déterminer de quelle
façon les avoirs permettant le versement de la rente excédentaire
ont été constitués, sous quelle forme ils sont garantis et pourquoi
cette garantie ne fait pas partie de la réserve mathématique. Il en
résulte donc un état de faits incomplet constitutif d’une violation du
-
26 -
droit matériel dès lors inapplicable au cas d’espèce (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4136 et 4141 ;
ALAIN WURZBURGER, Présentation générale et système des recours,
in Nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 2007, p. 20 sv. ; cf.
aussi l’art. 61 let. c LPGA). Le jugement attaqué est ainsi non
conforme au droit fédéral et doit être annulé.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à
la juridiction cantonale pour qu’elle réunisse tous les éléments
nécessaires pour rendre une nouvelle décision, soit par l’obtention
de renseignements des parties soit par une expertise. »
E.La cause a été reprise par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Le juge instructeur a invité la FINMA (Autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers) à produire les documents qu’avait
utilisés l’OFAP pour calculer les valeurs de rachats. Dans sa réponse du 8
avril 2013, la FINMA a indiqué que le document en question n’était plus en
sa possession et que le collaborateur qui avait effectué le contrôle à
l’époque ne travaillait plus pour la FINMA. Il lui était dès lors impossible de
savoir comment elle avait procédé à l’époque et suggérait de procéder par
une expertise.
La Cour de céans a confié la réalisation d’une expertise à
K., de Z., aux fins qu’il détermine le montant dû par la
défenderesse selon l’art. 7 al. 3 CGA, en référence au considérant 5 de
l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans son rapport du 5 février 2014, K.,
assisté de E., experte en assurances de pension tout comme
l’expert désigné, a rappelé la situation, avant d’écrire ce qui suit :
« 3. Valeur de restitution en cas de résiliation du contrat
d’assurance
Les Conditions générales applicables aux assurances-vie collectives
(CGA par la suite) définissent l’obligation de l’assureur en cas de
résiliation du contrat d’assurance. En l’occurrence la version des
CGA du 1.1.1996 s’applique.
Le montant dû en cas de résiliation est défini à l’article 7 des CGA.
L’assureur verse la valeur de restitution, qui correspond à la réserve
mathématique d’inventaire, diminuée des éventuelles moins-values
de placement résultant de la différence des taux d’intérêt et des
frais initiaux non amortis.
-
27 -
La moins-value de placement est fonction de la différence entre le
taux d’intérêt à la date de résiliation et la moyenne des taux
d’intérêt passés. Si le taux d’intérêt à la date de résiliation est plus
élevé que la moyenne des taux d’intérêts passés, la valeur de
restitution est corrigée à la baisse selon une formule définie dans le
tarif utilisé par la compagnie d’assurance (point 8.2 du Tarif
collectif). En revanche, si le taux d’intérêt à la date de résiliation est
plus bas que les taux d’intérêt passés, la valeur de restitution n’est
pas corrigée à la hausse.
Dans le cas de X.________ le taux d’intérêt à la date de résiliation
était plus bas que les intérêts passés, la valeur de rachat n’a donc
pas été modifiée.
La réduction de la valeur de restitution (moins-value de placement
et les frais initiaux non amortis) est limitée par assuré à 8% de la
réserve mathématique d’inventaire.
La réserve mathématique d’inventaire correspond à la valeur
actuelle de la prestation assurée et des éventuelles prestations
expectatives de survivant. Elle dépendra donc des bases techniques
utilisées et du montant de la prestation assurée.
-
la rente de base (dite aussi rente actuarielle) découlant de
la conversion de l’avoir épargné à la date de la retraite au
-
28 -
taux de conversion utilisé par l’assureur (i.e. 5.835% et
5.45%);
-
la rente complémentaire (dite aussi rente excédentaire)
correspondant à la différence entre la rente payée et la rente
de base.
Pour la rente de base, l’assureur constitue une réserve
mathématique correspondant le jour de la retraite à l’avoir épargné.
Pour la rente complémentaire, l’assureur n’a pas de réserve
mathématique. Partant, cette partie de la rente n’est pas financée
par une réserve mathématique préalablement constituée. Elle est
financée par d’autres ressources financières de la compagnie
d’assurance.
L’exemple suivant illustre la situation:
Supposons qu’un homme de 65 ans dispose d’un capital retraite de
CHF 100’000 le jour de sa retraite. L’assureur lui paie une rente
annuelle de CHF 7’200.
La rente annuelle de CHF 5’835 est garantie par la réserve de CHF
100’000 constituée le jour de sa retraite. La rente annuelle
résiduelle de CHF 1’365 n’est pas préfinancée, mais reste
néanmoins garantie par l’assureur.
En d’autres termes, la compagnie d’assurance constitue une réserve
mathématique pour une partie de la rente (approximativement 80%
de la rente) et le solde est financé directement par l’assureur.
Dans notre cas, la réserve mathématique constituée par l’assureur
pour la rente de base s’élève à CHF 426’096 et pour la rente
complémentaire à CHF 102’448. La réserve mathématique de la
rente totale (rente de base et la rente complémentaire) s’élève à
CHF 528’544.
La méthode utilisée par la compagnie d’assurance est justifiée et
compréhensible du point de vue actuariel et financier. En revanche
elle n’est pas explicitée dans les CGA, dans le contrat d’affiliation ou
dans le contrat d’assurance.
Il n’est pas de Ia compétence de l’expert actuariel de se prononcer si
l’application d’une méthode de calcul de la réserve mathématique,
qui n’est pas explicitement décrite dans les documents contractuels,
reste quand même acceptable. »
En annexe à cette expertise, est joint le tableau suivant :
[...]
L’expert se livre encore aux considérations suivantes :
-
29 -
« 6. Considérations complémentaires
6.1. Le point de vue du bénéficiaire de rente
Le bénéficiaire de la prestation touche une seule rente. Il paraît fort
probable que les considérations techniques sur le financement et la
distinction entre la rente de base et la rente complémentaire lui
échappent complètement.
En toute bonne foi, il touche sa rente et s’attend, selon les
promesses qui lui ont été faites précédemment, à ce que sa rente
soit garantie à vie.
En principe il ne participe pas à la prise de décision et n’est pas
consulté dans le processus du changement de sa caisse de
pensions. Il est donc choquant qu’il doive en supporter les
conséquences financières.
6.2. Le point de vue de l’assureur
L’assureur est pris dans la contradiction entre la promesse des
prestations et les bases techniques. La promesse des prestations est
liée aux dispositions de la Loi sur la Prévoyance Professionnelle. Les
bases techniques et surtout le taux d’intérêt technique découlent de
l’évolution des marchés financiers.
Il doit donc faire face à la contradiction entre sa promesse de
prestation et le niveau des taux d’intérêt.
La méthode qu’il choisit pour résoudre cette contradiction est
décrite dans le paragraphe 5 ci-dessus. Cette méthode est
cohérente et tout à fait justifiée du point de vue actuariel.
Cela étant il s’agit d’un aspect de gestion actuarielle et technique de
la compagnie d’assurance qui ne concerne à priori pas les assurés.
On peut objectivement constater que les modalités du transfert des
rentiers de X.________ accordent un avantage financier à la
compagnie d’assurance.
En effet, on peut le voir de deux façons différentes:
-
soit l’assureur supprime un engagement et donc une source
des pertes futures en arrêtant le paiement des rentes
complémentaires,
-
soit il fait un gain technique de par le fait que la réserve
mathématique transférée est inférieure à la réserve
mathématique de la rente payée.
Dans les deux cas, il y a bien un avantage financier pour la
compagnie d’assurance. Afin que le transfert soit financièrement
neutre pour la compagnie d’assurance, il eût fallu que la compagnie
d’assurance transfère la réserve mathématique de la rente de base
et qu’elle continue le paiement de la rente complémentaire. »
-
30 -
Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette
expertise.
a) Le 28 mars 2014, la défenderesse a préalablement observé
que le mandat de l’expertise est celui défini par la Cour de céans le 12
septembre 2013, soit la détermination du montant dû par la Fondation
collective LPP N.________ selon l’art. 7 al. 3 CGA et par l’arrêt du Tribunal
fédéral à son considérant 5. La défenderesse considère dès lors que toute
prise de position de l’expert s’écartant du but de l’expertise doit être
considérée comme irrecevable. En ce qui concerne la question
complémentaire posée à l’expert à la suite de l’intervention de la
demanderesse sollicitant de ce dernier qu’il indique dans son expertise le
montant de la réserve mathématique d’inventaire qui serait à la charge de
la Fondation collective LPP N.________ dans l’hypothèse où celle-ci devait
être reconnue débitrice d’une seule rente, sans part variable découlant
d’une part d’excédent, la défenderesse relève que cette question vise une
situation hypothétique et que la réponse y relative de l’expert ne peut être
qu’un simple calcul théorique qui ne saurait lui être opposé, la prémisse
hypothétique (une rente de vieillesse entièrement couverte par une
réserve mathématique) n’étant pas réalisée en l’espèce.
La défenderesse conteste également le but de l’expertise telle
que défini par l’expert, celui-ci indiquant qu’il s’agit de déterminer le
montant de la réserve mathématique dû par l’assureur à la suite de la
résiliation du contrat. Elle relève qu’il s’agit en fait de déterminer la valeur
de restitution à la date de dissolution du contrat conformément à l’art. 7
CGA et le tarif KT 95, et estime que l’objet du litige ne porte pas sur une
différence entre, d’une part, la valeur de restitution due par elle à la date
de dissolution du contrat et, d’autre part, la réserve mathématique
calculée par R.________ selon ses propres tarifs. Elle souligne que la date
déterminante est celle de la dissolution du contrat d’affiliation.
La défenderesse remarque encore que c’est à juste titre que la
valeur de restitution est évaluée sur la base d’un taux d’intérêt technique
de 3.5% selon le tarif KT 95, approuvé à l’époque par l’OFAP. En revanche,
-
31 -
elle conteste que la réserve mathématique d’inventaire s’élève à 528'544
fr. à la date de la résiliation du contrat d’assurance ; selon elle, la valeur
de restitution est de 426'095 francs. Elle ne conteste pas que cette valeur
de restitution ne suffit pas à la couverture des rentes actuarielles
annuelles de 34'312 fr. mais constate que selon l’expert, il faudrait en plus
un montant de 102'448 fr, soutenant que la réserve mathématique
d’inventaire selon les bases techniques applicables est de 426'095 francs.
La défenderesse explique que pour parvenir au taux de conversion légale
de 7.2%, le tarif KT 95 a calculé qu’un taux technique pour GRM95 de
5.45% pour les femmes et 5.835% pour les hommes serait nécessaire à
l’obtention du taux de conversion cherché de 7.2%. Étant donné que les
réserves mathématiques restent toutefois évaluées sur la base du taux
d’intérêt technique de 3.5% selon le tarif, la réserve mathématique ne
suffit pas à financer la rente de vieillesse due selon le règlement. La
différence manquante (rente excédentaire) est ainsi couverte par
l’assureur de la défenderesse de ses propres moyens et n’est pas
constitutive de réserve mathématique, de sorte que la rente excédentaire
n’a pas de valeur de restitution à la date de la dissolution du contrat
d’affiliation. La défenderesse souligne que la FINMA [recte : OFAP] a
confirmé ces considérations dans son courrier du 24 mars 2005 à l’adresse
du conseil de la demanderesse et que le Tribunal fédéral en a fait de
même dans un arrêt du 18 mars 2013.
La défenderesse considère également que l’expert confirme
que la rente dite excédentaire n’est pas constitutive de réserve
mathématique et qu’il expose correctement que seule la rente actuarielle
dispose d’une réserve mathématique susceptible de rachat à la date de la
dissolution du contrat. Elle constate que l’expert chiffre la réserve
mathématique au même montant qu’elle même, soit 426'096 francs. Elle
considère que l’expert s’est écarté de son mandat lorsqu’il expose que la
méthode utilisée par la défenderesse est justifiée et compréhensible du
point de vue actuariel et financier mais qu’elle n’est pas explicitée dans
les CGA, dans le contrat d’affiliation ou un contrat d’assurance. Elle
expose au contraire que la méthode de calcul de la valeur de restitution
ressort de l’ensemble des rapports contractuels. Ainsi, selon l’art. 2 al. 2
-
32 -
du contrat d’affiliation, le contrat d’assurance-vie collective entre la
défenderesse et ses assureurs du 28 août 1995 et le règlement de
prévoyance en font partie intégrante. Or l’art. 1 du contrat d’assurance-vie
collective déclare les CGA comme étant partie des bases contractuelles.
En outre, le contrat d’assurance-vie collective retient, à son art. 1 al. 5,
que les tarifs d’assurance-vie approuvés par l’OFAP constituent également
une base contractuelle. Pour le calcul de la réserve mathématique
d’inventaire, respectivement de la valeur de restitution à la date de la
dissolution du contrat d’affiliation, l’art. 4 CGA renvoie aux bases
techniques, notion qui a une signification spécifique dans la branche des
assurances.
S’agissant du chiffre 6 de l’expertise, la défenderesse relève
que ces considérations s’écartent du mandat d’expertise. Elle conteste
que la réserve mathématique d’inventaire qui résulte de l’application des
bases techniques en vigueur à la date de la dissolution du contrat soit de
528'544 francs. Elle conteste également le tableau figurant comme
annexe au rapport dans la mesure où celui-ci inclut une « réserve
mathématique » pour la part dite excédentaire alors que précédemment,
l’expert retenait ce qui suit : « pour la rente complémentaire, l’assureur
n’a pas de réserve mathématique. Partant, cette partie de la rente n’est
pas financée par une réserve mathématique préalablement constituée.
Elle est financée par d’autres ressources financières de la compagnie
d’assurances. »
b) La demanderesse s’est déterminée le 31 mars 2014 par
l’intermédiaire de son conseil. Préalablement à ses déterminations
proprement dites sur l’expertise, la demanderesse se livre à quelques
observations. Elle remarque que le contrat d’affiliation qu’elle a passé
avec la défenderesse ne contient aucune mention relative à une part de
rente dite d’excédents qui ne serait pas entièrement financée notamment
en cas de résiliation de la convention d’affiliation. Il en va de même selon
elle dans le contrat d’assurance collective d’épargne et de risque et ses
conditions générales. Elle relève que le contrat d’assurance et les
conditions générales ne prévoient aucune déduction relative à une rente
-
33 -
d’excédents en cas de résiliation de l’affiliation. Elle soutient que la
défenderesse a expressément indiqué la méthode de calcul de la rente, à
savoir l’application du taux de conversion légal de 7.2% à un avoir de
vieillesse majoré par un montant prélevé sur les parts d’excédents, selon
l’art. 14 LPP ; la demanderesse se réfère à ce sujet à l’art. 13 al. 2 du
règlement de l’oeuvre de prévoyance de l’entreprise valable pour le
personnel cadre ou celui valable pour l’effectif général, selon lequel la
rente de vieillesse est déterminée en convertissant selon l’art. 14 LPP,
l’avoir de vieillesse à disposition au moment où s’ouvre le droit à la
prestation, le taux de conversion appliqué (valeur actuarielle augmentée
d’un complément prélevé sur les parts d’excédents) s’élevant
actuellement à 7.2%. Selon la demanderesse, la défenderesse a ainsi
garanti le montant de la rente versée et de son financement complet. Il
n’y a aucune mention dans la convention d’affiliation et le contrat
d’assurance d’une part de rente d’excédents qui ne serait pas garantie
notamment en cas de résiliation de la convention d’affiliation. La
demanderesse en conclut que la défenderesse, en stipulant dans son
règlement que l’avoir de vieillesse était complété par un prélèvement sur
une part d’excédents, a concrétisé le principe selon lequel les institutions
de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent
remplir leurs engagements (art. 65 al. 1 LPP), notamment par la mise en
oeuvre du principe du bilan en caisse fermée, s’agissant de son équilibre
financier (art. 69 LPP ; cette disposition a été abrogée avec effet au 1
er
janvier 2012 ; l’al. 1 de cette disposition prévoyait ce qui suit : «
1
Dans la
mesure où une institution de prévoyance assume elle-même la couverture
des risques, elle ne peut se fonder, pour garantir l’équilibre financier, que
sur l’effectif du moment des assurés et des rentiers (principe du bilan en
caisse fermée) »). Selon la demanderesse, il appartenait à la
défenderesse, en vertu de son devoir légal selon l’art. 65 LPP, de veiller au
financement complet des rentes qu’elle verse dont elle est la seule et
unique débitrice, l’assuré n’ayant aucun droit direct envers l’assureur.
La demanderesse remarque encore que ni le texte du
règlement ni l’information fournie par le certificat de prévoyance annuel et
lors du versement de la rente ne contient une quelconque mention ni
-
34 -
information selon lesquelles une part des rentes ne serait pas garantie, car
pas entièrement préfinancée. Or, selon la demanderesse, le devoir
d’information à l’époque (art. 89bis al. 2 CC) imposait l’obligation à la
défenderesse de clairement informer les assurés et leurs employeurs que
les rentes versées n’étaient pas garanties et qu’elles pouvaient être
réduites unilatéralement par la défenderesse notamment en cas de fin
d’affiliation de l’employeur.
Dans l’hypothèse où il existerait des clauses contractuelles
pertinentes, la demanderesse relève qu’elle n’est pas spécialiste de
l’assurance et encore moins de la prévoyance professionnelle ; à ce titre,
elle serait incontestablement la partie contractuelle plus faible ou
inexpérimentée, en droit d’invoquer le caractère insolite d’une clause
contractuelle. Selon elle, la notion même de « rente d’excédents »
pouvant être supprimée en cas de résiliation de la convention d’affiliation
par l’employeur est totalement insolite à défaut de dispositions
contractuelles et réglementaires clairement contraires dans la prévoyance
plus étendue. En particulier selon elle, elle ne pouvait pas comprendre, à
la lecture des règlements de prévoyance, que le complément prélevé sur
les parts d’excédents n’était pas une prime unique complétant l’avoir de
vieillesse. Toujours selon elle, le texte réglementaire est particulièrement
clair puisqu’il indique que la rente de vieillesse est déterminée en
convertissant, selon l’art. 14 LPP, l’avoir de vieillesse au moment où
s’ouvre le droit à la prestation. En effet, l’art. 14 LPP dispose que la rente
de vieillesse est calculée en pour cent de l’avoir de vieillesse de l’assuré
au moment où celui-ci atteint l’âge ouvrant le droit à la rente (taux de
conversion). En outre, l’art. 14 LPP ouvre le droit à une rente de vieillesse
viagère. Par conséquent, le complément prélevé sur les parts d’excédents
devait être une prime unique destinée à compléter l’avoir de vieillesse
destiné à financer une rente viagère garantie.
La demanderesse soutient que sa lecture du règlement est
confortée par le fait que celui-ci se réfère explicitement au taux de
conversion de 7.2% applicable à l’époque. Selon l’art. 17 al. 2 OPP2
(ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
-
35 -
survivants et invalidité ; RS 831.441.1) de l’époque, l’application d’un taux
de conversion inférieur à 7.2% impliquait l’accord de l’autorité de
surveillance et de la surveillance des assurances en cas de transfert du
risque de longévité à une institution d’assurance soumise à la surveillance
des assurances. Elle en déduit que si tel avait été le cas, le règlement
n’aurait pas mentionné un taux de conversion de 7.2%.
La demanderesse conclut en affirmant que le versement de la
réserve mathématique d’inventaire nécessaire au financement intégral
des rentes en cours n’est pas discutable.
S’agissant des déterminations sur l’expertise, la
demanderesse est d’avis que l’expert confirme clairement que la valeur de
restitution, qui correspond en l’espèce à la réserve mathématique
d’inventaire, calculée conformément aux bases techniques (tarif) et
contractuelles, s’élève à 528'544 fr. pour les rentes de vieillesse garanties.
La demanderesse appuie l’expert lorsque celui-ci retient que la distinction
entre rente de base et rente complémentaire ne se trouve ni dans le
contrat d’affiliation ni dans le contrat d’assurance ni dans les conditions
générales applicables. Elle soutient que la défenderesse n’informe pas non
plus l’employeur et le bénéficiaire du fait que la rente de vieillesse due à
ce dernier en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables,
serait techniquement et financièrement scindée en deux parties dont
seule une partie ferait l’objet d’une réserve mathématique. De toute
manière, selon la demanderesse, cette méthode ne permet pas de
garantir que la rente de base ainsi déterminée corresponde au moins au
montant de la rente de vieillesse minimale due conformément aux
dispositions de la LPP. Ainsi, selon la demanderesse, la méthode de calcul
utilisée par la défenderesse est non seulement dépourvue de toute base
légale, réglementaire et contractuelle, mais elle ne fait l’objet d’aucune
communication aux parties concernées, voire elle heurte le principe même
de la garantie des prestations. La demanderesse soutient encore qu’en
raison de la méthode de calcul appliquée par l’assureur, celui-ci réalise un
avantage financier au défriment des pensionnés, respectivement de leur
employeur. Selon elle, il incombait à la défenderesse d’attirer l’attention
-
36 -
de la demanderesse sur le fait que la valeur de restitution qui serait mise à
disposition à la suite de la résiliation n’était pas calculée sur l’intégralité
des prestations qui doivent être reprises par la nouvelle institution de
prévoyance.
La demanderesse conclut que la valeur de restitution
transférée par la défenderesse pour les quatre rentes de vieillesse
concernées n’a pas été déterminée conformément aux dispositions
applicables dans la mesure où le calcul effectué par la défenderesse ne
tient compte que d’une partie du montant total des prestations reconnues
aux bénéficiaires alors qu’elle ne saurait se prévaloir d’aucun fondement
légal ou contractuel lui permettant de faire abstraction d’une partie des
prestations reconnues.
c) L’appelée en cause s’est déterminée le 31 mars 2014. Selon
elle, l’expertise confirme clairement que la valeur de restitution qui
correspond en l’espèce au montant de la réserve mathématique
d’inventaire, calculée conformément aux bases techniques et
contractuelles applicables, s’élève à 528'544 fr. pour les rentes de
vieillesse garanties.
L’appelée en cause relève que la distinction opérée par la
défenderesse entre rente de base et rente excédentaire n’est explicitée,
selon l’expert, ni dans le contrat d’affiliation ni dans le contrat d’assurance
ni dans les conditions générales applicables. Elle soutient que cette
méthode ne permet pas de garantir que la rente de base ainsi déterminée
corresponde au moins au montant de la rente de vieillesse minimale due
conformément aux dispositions de la LPP. En d’autres termes, il est
possible que la réserve mathématique constituée par la défenderesse ne
permette même pas de couvrir les prestations légales minimales dues aux
assurés en application de la LPP alors même que ceux-ci peuvent
légitimement prétendre au versement de la rente totale reconnue. Elle
conclut que la valeur de restitution transférée par la défenderesse à
l’appelée en cause pour les quatre rentes de vieillesse concernées n’a pas
été déterminée conformément aux dispositions applicables dans la mesure
-
37 -
où le calcul effectué par la défenderesse ne tient compte que d’une partie
du montant total des prestations reconnues aux bénéficiaires alors qu’elle
ne saurait se prévaloir d’aucun fondement légal contractuel lui permettant
de faire abstraction d’une partie des prestations reconnues.
E n d r o i t :
1.Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]). La contestation qui oppose, comme en l’espèce,
un employeur à une institution de prévoyance dans un litige portant sur
les conséquences de la résiliation d’un contrat d’affiliation relève des
autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 al. 1 LPP (ATF 120 V 299
c. 1a ; SVR 2005 BVG n° 27 p. 97 [= TF B 43/04 du 16 février 2005] ; TF
9C_40/2009 du 27 janvier 2010 ; TFA B 29/05 du 26 septembre 2006 c. 1).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 129 V 450 c.
2 ; 118 V 158 c. 1 ; 117 V 329 c. 5d ; 115 V 239 ; TF B 52/06 du 19 avril
2007 c. 4.5).
Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles des art.
106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) sur l’action de droit administratif.
L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art.
73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière
de prévoyance professionnelle (CASSO, jugement du 3 novembre 2009, PP
50/08 c. 1). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
let. c LPA-VD). En outre, l’action de droit administratif de la demanderesse
est recevable en la forme.
-
38 -
2.Dans sa réponse du 30 mai 2007, la défenderesse avait conclu
à la non entrée en matière, faute de compétence à raison de la matière du
Tribunal des assurances (actuellement : de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal), en tant que la demande vise le fonds de
sûreté des assureurs privés de la Fondation collective LPP N.. Dans
la mesure où cette question n’est plus débattue après l’arrêt du Tribunal
fédéral, il n‘y a pas lieu de la trancher.
3.Le présent jugement est opposable à R., invitées à
participer à la procédure, s’agissant notamment de la reprise des
pensionnés (TFA B 84/00 du 3 octobre 2001 c. 8a, non publié in ATF 127 V
377 ; voir aussi ATF 125 V 80 c. 8b ; TF 9C_339/2007 du 5 mars 2008 c. 6).
Cela étant, il n’existe aucun lien juridique qui pourrait fonder une
quelconque prétention de la nouvelle institution de prévoyance
professionnelle à l’ancienne (TFA B 84/00 op. cit., c. 4b), soit de R.________
à l’encontre de la Fondation collective LPP N.________.
4.Il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral ce qu suit :
« 4.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). En l’espèce, le litige porte sur les
conséquences de la résiliation au 31 décembre 2003 du contrat de
prévoyance professionnelle conclu entre la fondation intimée et la
société recourante. Ne sont dès lors pas applicables les dispositions
sur la résiliation des contrats adoptées par le législateur dans le
cadre de la 1
ère
révision de la LPP et entrées en vigueur le 1
er
avril
2004 (en particulier l’art. 53e LPP) et celles de la novelle du 20
décembre 2006, entrées en vigueur le 1
er
mai 2007 (en particulier
l’art. 53
e
al.4 LPP).
4.2 La relation de prévoyance professionnelle entre un employeur et
une fondation collective repose sur une convention dite d’affiliation,
qui est un contrat sui generis au sens étroit (ATF 120 V 299 consid.
4a p. 304 sv. ; THOMAS LUTHY, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, insbesondere der
Anschlussvertrag mit einer Sammel-oder Gemeinschaftsstiftung,
thèse Zurich 1989, p. 103). Par ce contrat, la fondation s’engage à
remplir les obligations découlant de la LPP pour l’employeur. Cette
convention doit être interprétée selon les règles ordinaires et les
principes généraux du droit privé (art. 1 et ss CO), notamment le
principe de la confiance (arrêt B 84/00 du 3 octobre 2001 consid. 4a,
non publié in ATF 127 V 377).
-
39 -
4.3 Jusqu’au 31 mars 2004, ni la LPP ni la LFLP ne réglementaient la
situation des personnes au bénéfice d’une rente de la prévoyance
professionnelle en cas de résiliation du contrat d’affiliation liant
l’institution de prévoyance et l’employeur pour le compte duquel
elles avaient travaillé.
4.3.1 Selon la jurisprudence, lorsqu’un employeur résilie le contrat
d’affiliation le liant à une institution de prévoyance, celle-ci n’est pas
tenue de manière absolue de conserver les personnes au bénéfice
d’une rente et de leur servir les prestations légales et
réglementaires. Dans le sens d’une exigence minimale de droit
fédéral, les dispositions réglementaires de la caisse doivent
cependant prévoir une réglementation correspondante ; en cas de
changement d’affiliation, le sort des personnes au bénéfice d’une
rente doit ainsi être clairement précisé. A défaut d’une telle
réglementation, il faut partir du principe que les bénéficiaires de
rentes concernés ne sont pas touchés par ledit changement et ont
droit à ce que l’institution de prévoyance, à laquelle ils sont assurés
au moment de la survenance du cas de prévoyance, continue de
leur verser les prestations légales et réglementaires (ATF 125 V 421
consid. 6a p. 427 sv.).
4.3.2 Cependant, lorsque les personnes assurées (actives et
passives) ne sont pas affiliées de manière primaire à une institution
de prévoyance, telle une fondation collective, mais à une oeuvre de
prévoyance spécifique créée pour un employeur particulier avec une
comptabilité propre, la situation est différente. L’appartenance de
ces assurés à la caisse de prévoyance de l’employeur, gérée dans le
cadre de la fondation collective, se fonde exclusivement et
inconditionnellement sur le contrat d’affiliation qui forme un tout, au
plan juridique, avec le contrat d’assurance collective et le règlement
de prévoyance. La situation contractuelle d’affiliation détermine le
sort des bénéficiaires de rentes (ATF 127 V 377 consid. 5c/bb p. 385
sv.).
Dans une fondation collective de droit privé, la prévoyance
professionnelle repose directement sur les contrats d’assurance
conclus conformément à l’art. 68 LPP. La fondation collective, qui du
point de vue organisationnel met à la disposition de l’employeur une
oeuvre de prévoyance, ne constitue en fait qu’un instrument
intermédiaire entre l’employeur et la compagnie d’assurance, afin
de permettre l’application de la prévoyance professionnelle selon les
dispositions de la LPP. Dans ce système, il n’existe pas de contrat
d’affiliation sans contrat d’assurance collective correspondant.
Lorsque la résiliation du contrat d’affiliation entraîne la fin du contrat
d’assurance collective, on ne peut objecter que le sort des
personnes déjà au bénéfice d’une rente n’est pas explicitement
réglé ; au contraire, celles-ci font partie du cercle des personnes
couvertes par le contrat d’affiliation et d’assurance collective, raison
pour laquelle les conséquences juridiques prévues en cas de
résiliation du contrat d’affiliation s’étendent également à elles (ATF
127 V 377 consid. 5c/cc p. 386 ss).
Au vu de la jurisprudence précitée et faute de base légale
pertinente, la situation des bénéficiaires de rentes de vieillesse doit
être examinée en fonction des dispositions contractuelles liant les
parties. »
-
40 -
Le Tribunal fédéral a ensuite constaté que les parties
admettaient que le montant dû par la fondation, respectivement les
assureurs, devait être déterminé en se référant à l’art. 7 al 3 CGA qui
précise que la valeur de restitution doit se calculer à la date où la
résiliation peut intervenir à teneur du contrat (in casu le 31 décembre
2003 ; let. a). Cette valeur correspond à la réserve mathématique
d’inventaire (let. b) diminuée d’une éventuelle moins-value des
placements résultant de l’intérêt (let. c) et des frais initiaux non amortis
(let. d). La somme de ces retenues est limitée à 8% de la réserve
mathématique d’inventaire au moment de la résiliation du contrat. Cette
valeur est augmentée des avoirs du preneur et réduite des prêts et autres
créances de S.________ (let. e). La réserve mathématique d’inventaire se
calcule d’après les mêmes bases techniques que les primes et les primes
uniques de l’assurance concernée. Celle d’une assurance d’épargne gérée
séparément de l’assurance de risque correspond à l’avoir de vieillesse ou
au capital vieillesse (art. 4 CGA).
5.En l’occurrence, il est admis que le montant transféré par la
défenderesse à R.________ n’est pas suffisant pour assurer le paiement des
rentes de vieillesse en cours. L’expert explique qu’en 2003, le taux de
conversion s’élevait à 7.2%. Le taux de conversion permet de convertir
l’avoir de vieillesse en rentes annuelles. Il se fonde sur des bases
biométriques et le taux d’intérêt technique. Le paramétrage biométrique
principal est l’espérance de vie des rentières et rentiers au moment de la
naissance du droit. Le taux d’intérêt technique relève des expectatives de
rendement sur le capital épargné (Flückiger, in : Schneider/Geiser/Gächter,
LPP et LFLP Commentaire Stämpfli, Berne 2010. p. 284, n. 8 ad art. 14).
S’agissant de la méthode utilisée par la défenderesse, l’expert
expose que la rente payée par cette dernière en 2003 et découlant du
taux de conversion était scindée en deux parties, soit la rente de base et
la rente complémentaire, dite aussi rente excédentaire. Celle-ci
correspond à la différence entre la rente payée et la rente de base,
découlant de la conversion de l’avoir épargné à la date de la retraite au
-
41 -
taux de conversion utilisé par l’assureur (en l’occurrence 5.835 % pour les
hommes et 5.45 % pour les femmes avec un taux technique de 3.5 %).
L’expert explique encore que pour la rente de base, l’assureur
constitue une réserve mathématique correspondant, le jour de la retraite,
à l’avoir épargné ; pour la rente complémentaire, l’assureur n’a pas de
réserve mathématique. Partant, cette partie de la rente n’est pas financée
par une réserve mathématique préalablement constituée ; elle est
financée par d’autres ressources financières de la compagnie d’assurance.
Cela étant, l’expert a déterminé une « réserve mathématique
d’inventaire » s’élevant à 528’544 fr., soit 426’096 fr. pour la rente de
base et 102’448 fr. pour la rente complémentaire.
Il s’agit dès lors de se prononcer, en l’espèce, sur le transfert
de ce montant de 102'448 fr. représentant la rente complémentaire. Il sied
d’emblée de relever que l’affirmation de l’expert selon laquelle la
« réserve mathématique d’inventaire » s’élève à 528’544 fr. est
contradictoire avec la précédente selon laquelle, pour la rente
complémentaire, l’assureur n’a pas de réserve mathématique.
a) Dans son rapport, l’expert indique que la méthode utilisée
par la défenderesse est justifiée et compréhensible du point de vue
actuariel et financier. Il relève également qu’elle n’est pas explicitée dans
les CGA, dans le contrat d’affiliation ou dans le contrat d’assurance. Cette
dernière remarque n’est cependant pas de la compétence de l’expert.
Dans une affaire divisant la défenderesse d’avec une société
d’assurance, le Tribunal fédéral a eu à trancher de cette question. Dans
son arrêt du 18 mars 2013, il relève que l’excédent et la réserve
mathématique d’inventaire étaient réglés dans deux dispositions
différentes des conditions générales (respectivement art. 5 et 4). Il
observe que la notion de « bases techniques » a une signification
particulière dans le domaine des assurances et exclut la prise en
-
42 -
considération des excédents (TF 4A_571/2012 et 4A_579/2012 du 18 mars
2013).
Le Tribunal fédéral relève également avoir ordonné, dans un
arrêt 9C_741/2010 du 12 mai 2011, le transfert à la nouvelle institution de
prévoyance de la réserve mathématique comprenant la participation aux
excédents. La situation était toutefois différente parce qu’il était
expressément prévu, dans l’Annexe au contrat d’adhésion, que « la
réserve mathématique était le montant devant être mis à disposition à un
moment donné pour permettre, compte tenu des primes encore dues en
application du contrat, de garantir le paiement des prestations assurées ».
Dans la cause faisant l’objet de l’arrêt du 18 mars 2013, semblable à la
nôtre, une telle garantie faisait défaut.
b) Dans ses commentaires, l’expert relève que la méthode de
la défenderesse est cohérente et tout à fait justifiée du point de vue
actuariel, tout en relevant qu’il s’agit d’un aspect de gestion actuarielle et
technique de la compagnie d’assurances qui ne concerne a priori pas les
assurés. De même, il écrit que l’assuré ne participe pas à la prise de
décision et n’est pas consulté dans le processus du changement de sa
caisse de pensions et qu’il est donc choquant qu’il doive en supporter les
conséquences financières. Il sied de relever que l’expert n’avait pas, une
fois encore, à se livrer à de telles réflexions, qui relèvent de l’appréciation.
Cela étant, sur le fait que la distinction opérée par la
défenderesse n’est pas explicitée dans les documents contractuels,
argument repris par la demanderesse et l’appelée en cause, il convient de
relever que selon l’art. 2 al. 1 du contrat d’affiliation, la demanderesse a
chargé la défenderesse de conclure un contrat d’assurance-vie collective.
L’al. 2 de la même disposition prévoit que ce contrat fait partie intégrante
du contrat d’affiliation ainsi d’ailleurs que le règlement de prévoyance.
L’art. 1 du contrat d’assurance collective d’épargne et de risque selon la
LPP, passé entre la défenderesse et les trois assurances (S.,
B. Compagnie d’assurances sur la vie et F.________ Compagnie
d’assurances sur la vie) prévoit, entre autres, l’application des CGA dont
-
43 -
les art. 4 et 5 définissent respectivement la réserve mathématique
d’inventaire et la participation aux excédents, et dont l’art. 7 prévoit les
conséquences de la résiliation du contrat. En outre, l’art. 13 al. 2 du
règlement de l’oeuvre de prévoyance pour le personnel cadre et pour
l’effectif général prévoit que le taux de conversion est constitué de la
valeur actuarielle augmentée d’un complément prélevé sur les parts
d’excédents. Il est donc faux de soutenir que la distinction opérée par la
défenderesse n’est pas prévue pas les dispositions contractuelles.
Quant à l’information des assurés et aux considérations de
l’expert sur le point de vue du bénéficiaire de rente, elles ne sont pas non
plus pertinentes. L’art. 51 al. 1 LPP avait, à l’époque, la teneur suivante :
« Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de
représentants dans les organes de l’institution de prévoyance qui sont
appelés à établir les dispositions réglementaires ou à statuer sur le
financement de l’institution et sur l’administration de sa fortuné. » Or,
l’art. 4 du contrat d’affiliation prévoyait l’instauration d’une commission de
gestion conformément à l’art. 51 LPP. Cette commission était chargée
notamment d’établir le règlement de prévoyance, de l’appliquer et
d’informer les assurés. A cet égard, dans son courrier du 28 juillet 2004 à
la demanderesse, la défenderesse relève qu’il est du devoir de la
commission de gestion de prévoyance, qui a approuvé la résiliation du
contrat d’affiliation, d’informer les assurés de ce changement. De même,
dans sa lettre du 6 août 2004 à la demanderesse, la défenderesse
souligne qu’elle part de l’hypothèse que la commission de gestion a
approuvé le changement d’assureur et qu’il lui appartient d’informer les
assurés de ce changement.
En outre, le conseil de la demanderesse écrit lui-même le 9
novembre 2004 à l’OFAP, en se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 127 V 377), que, à propos des rentiers, il n’est pas nécessaire
que ceux-ci donnent leur accord individuellement au changement de
l’institution de prévoyance et qu’il suffit que l’organe paritaire, qui
représente également les rentiers, décide de la dissolution du contrat
d’affiliation.
-
44 -
Dès lors, on ne saurait reprocher à la défenderesse un
manquement à un quelconque devoir d’information qu’elle n’avait pas. Il
sied en outre de relever que les signataires de la lettre de résiliation du 20
juin 2003 ont agi en qualité de représentant de l’employeur et des
salariés ; à cet égard, dans son écriture du 21 juillet 2008, la
demanderesse relève que deux signataires de cette lettre ont agi comme
représentant les employés et non l’employeur comme mentionné par
erreur au pied de ce courrier. Certes, les bénéficiaires de rentes en cours
ne font plus partie des salariés mais le fait est que la décision de
résiliation a été prise par la commission de gestion sans sollicitation
préalable de la défenderesse qui a été mise devant le fait accompli et à
qui on peut difficilement dès lors reprocher de ne pas avoir informé les
rentiers des conséquences d’une résiliation. Le grief également formulé
par l’appelée en cause d’un manque d’informations de la défenderesse à
l’égard de la demanderesse n’est pas pertinent.
c) Par ailleurs, le reproche fait par la demanderesse à la
défenderesse, selon lequel il n’est fait nulle mention que la rente n’est pas
entièrement garantie, est également erroné. La défenderesse ne peut
garantir après la résiliation du contrat le versement entier de la rente
puisque les bénéficiaires n’étaient plus assurés chez elle. II peut en
résulter un manque dans le montant à transférer et c’est pour cette raison
que la loi a été modifiée lors de la première révision LPP, entrée en
vigueur le 1
er
avril 2004 (cf. Rapport de la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique (CSSS-N) sur la prévoyance des personnes
travaillant à temps partiel et sur les personnes ayant des bas revenus, sur
l’adaptation du taux de conversion ainsi que sur la gestion paritaire des
institutions de prévoyance des 21 et 22 février 2002, pp. 31 ss ; Rapport
du 26 mai 2005 de la même commission soumettant un projet de
modification de la LPP, qui relève en p. 3 que dans les années précédant la
première révision LPP, des employeurs ont été contraints, dans le cas d’un
transfert d’effectifs des rentiers dans la nouvelle institution de
prévoyance, d’effectuer des paiements compensatoires souvent très
élevés ; cf. aussi Monica Schiesser, Die Übertragung laufender (Alters-
-
45 -
)Renten bei Auflösung von Anschlussverträgen mit Sammelstiftungen, in
HAVE 2003, p. 306).
d) La demanderesse soutient qu’elle n’est pas spécialiste et en
conséquence, l’art. 7 CGA serait une clause insolite qui aurait mérité des
éclaircissements de la part de la défenderesse.
Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une
référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que
celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien
même il ne les aurait pas lues (TF 4A_213/2014 du 26 juin 2014 c. 2.3.2 ;
ATF 119 II 443 c. 1a). Les conditions générales font alors partie intégrante
du contrat (ATF 133 III 675 c. 3.3) et doivent être interprétées selon les
mêmes principes juridiques que les autres dispositions contractuelles (ATF
135 III 1 c. 2, traduit in JT 2011 II 516). L’interprétation selon le principe de
la confiance consiste à rechercher comment les parties, au moment où
leur accord s’est formé, pouvaient comprendre de bonne foi les termes
utilisés et leurs comportements respectifs, en fonction de l’ensemble des
circonstances (ATF 136 III 186 c. 3.21). En d’autres termes, l’interprétation
en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à
établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement
prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce faire, il convient de
partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l’examiner dans son
contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou
accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V
145 c. 3.3 et les arrêts cités). Cependant, le consentement global qui a été
donné à des conditions générales ne saurait porter sur les clauses
insolites, sur l’existence desquelles l’attention de la partie la plus faible ou
la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée. La
partie qui incorpore des conditions générales dans son contrat doit en
effet s’attendre à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté
n’adhère pas à une clause insolite, c’est-à-dire une clause qui modifie de
manière essentielle la nature du contrat ou qui sort dans une mesure
importante du cadre légal d’un type de contrat. Plus une clause porte
atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la
-
46 -
considérer comme insolite (ATF 135 III 225 c. 1.3, traduit in JT 2009 I 475 ;
TF 4A_200/2008 du 18 août 2008 c. 2.3.2). Pour déterminer si une clause
est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au
moment de la conclusion du contrat (ATF 135 III 1 c. 2.1). C’est une
décision au cas par cas, une clause usuelle dans une branche de
l’économie pouvant être insolite pour qui n’est pas de la branche. Eu
égard au principe de la confiance, on se fondera sur les conceptions
personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables
pour l’autre partie. Il ne suffit dès lors pas que le contractant soit
inexpérimenté dans la branche économique en question mais il faut en
plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit
étrangère à l’affaire (ATF 138 III 411 ; ATF 109 II 452 c. 5b et les
références).
En l’occurrence, dans la mesure où c’est précisément des
clauses de ce type qui ont amené à la modification législative entrée en
vigueur le 1
er
avril 2004, on ne peut dire qu’elle modifie de manière
essentielle la nature notablement du cadre légal du contrat en cause. On
ne saurait dès lors considérer que cette clause est insolite.
6.En définitive, la demande formée par X.________ contre la
Fondation collective LPP N.________ s’avère mal fondée ; les conclusions
tant de la demanderesse que de l’appelée en cause, R.________, doivent
être rejetées.
La procédure étant gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP),
il ne sera pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens à la
défenderesse (ATF 126 V 143 c. 1b ; TFA B 53/06 du 18 août 2006 c. 6),
laquelle a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
47 -
I. Les conclusions prises par X.________ dans sa demande du 23
mars 2007 sont rejetées.
II. Les conclusions prises par R.________ sont rejetées.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jacques-André Schneider (pour X.)
-Fondation collective LPP N.
-R.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :