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TRIBUNAL CANTONAL
PP 30/10 - 23/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 15 mars 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
M., à Bussigny-près-Lausanne, demanderesse, représentée par Me
Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,
et
S., à Zurich, défenderesse,
Z.________, à Zurich, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la demande adressée le 28 octobre 2010 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par M.________ (ci-après: la
demanderesse), représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à
Lausanne, à l'encontre de la Fondation collective (Sammelstiftung)
Z.________ et de la Fondation collective LPP de la "S." Compagnie
d'assurance sur la vie, p.a. S. (ci-après: les défenderesses), dans
laquelle la demanderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
« I) Les Fondations défenderesses sont tenues, solidairement entre
elles, de continuer à servir la rente d'invalidité servie jusqu'au 1
er
mai 2010 pour les deux prochaines années, soit jusqu'au 30 avril
2012, sous réserve de la conclusion IV.
II) Le capital épargné est sensiblement augmenté, dans une mesure
qui sera précisée en cours d'instance.
III) La rente de vieillesse, tant pour la prévoyance minimale LPP que
pour la prévoyance plus étendue, est égale au 7,2% du capital
épargné à l'échéance.
IV) La rente d'invalidité afférente à l'invalidité qui a affecté la part
précédemment active de 50% est fixée à 50% du salaire annuel
assuré pour cette part de fr. 59'250.-, soit fr. 29'625.-. »
vu la convention passée entre les parties, signée
respectivement le 14 février 2011 par les défenderesses et le 9 mars 2011
par la demanderesse, puis transmise le 14 mars 2011 par cette dernière à
l'autorité de céans, accord dont le contenu est le suivant :
« Pour l'intelligence de la présente convention, les parties exposent
préliminairement ce qui suit :
Par demande du 28 octobre 2010, M.________ a ouvert action à
l'encontre de Z.________ et de la S.________ devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a
conclu à ce que les Fondations défenderesses soient tenues
solidairement entre elles de continuer à servir la rente d'invalidité
servie jusqu'au 1
er
mai 2010 pour les deux prochaines années, soit
jusqu'au 30 avril 2012, sous réserve de la conclusion IV (I), à ce que
le capital épargné soit sensiblement augmenté, dans une mesure
qui sera précisée en cours d'instance (II), à ce que la rente de
vieillesse, tant pour la prévoyance minimale LPP que pour la
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prévoyance plus étendue, soit égale au 7.2 % du capital épargné à
l'échéance (III), et à ce que la rente d'invalidité afférente à
l'invalidité qui a affecté la part précédemment active de 50% soit
fixée à 50% du salaire annuel assuré pour cette part de chf 59'250,
soit chf 29'625 (IV).
La cause est actuellement pendante devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal du canton de Vaud (ZI10.035461 – PP 30/10/PS).
Un délai est fixé au 31 mars 2011 aux défenderesses pour déposer
leur réponse.
Les parties ont entamé des discussions transactionnelles.
La présente convention a pour but de formaliser cet accord.
Cela étant, parties conviennent de ce qui suit :
Article I
Z.________ versera une rente viagère annuelle de vieillesse de
chf 27'430.- avec effet au 01.05.2010, en lieu et place de la rente
annuelle de vieillesse de chf 24'530.-. Les indexations légales et
réglementaires sont réservées.
Article II
Z.________ prend en charge le paiement des honoraires de
Me Nordmann, avocat de la demanderesse, à hauteur de chf 4'000.
Article III
Les versements cités sous chiffre I et II interviennent sans
reconnaissance d'aucune obligation légale ou contractuelle des
fondations défenderesses vis-à-vis de M.________, et après
confirmation que les demandes des fondations déposées contre les
défenderesses (ZI10.035461 – PP 30/10/PS) sont retirées avec
désistement d'instance et d'action.
Article IV
La présente convention est soumise au Président de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'il en prenne acte
pour valoir jugement et raye la cause du rôle. »
vu les pièces du dossier;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure
administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge
des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue
entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il
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dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait
ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999),
que, toujours selon la jurisprudence, la décision par laquelle un
tribunal raie la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit
contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la
transaction est conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65, consid.
2),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit
les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174);
attendu, en l'espèce, qu'il ressort de l'examen de la
transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de
la cause et conforme aux dispositions régissant la prévoyance
professionnelle,
qu'en effet, la Fondation collective Z.________ versera une
rente viagère annuelle de vieillesse à la demanderesse avec effet au 1
er
mai 2010, soit dès l'âge de 62 ans, âge qui n'est pas inférieur à l'âge
minimal légal prévu par l'art. 1i al. 1 OPP2 (ordonnance sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984; RS
831.441.1),
qu'il apparaît également que le montant de la rente de
vieillesse convenu par les parties respecte les dispositions minimales
prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40),
que, par ailleurs, les parties ont réglé la question de la prise en
charge des honoraires de l'avocat de la demanderesse
conventionnellement, ce qui ne prête pas flanc à la critique,
qu'au vu de ce qui précède, rien ne s'oppose à l'approbation
de cette transaction,
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que, cela étant, la demande est devenue sans objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle;
attendu que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 73 al. 2 LPP) ni dépens (art. II de la convention).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties
pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour M.),
-S.,
-Z.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :