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TRIBUNAL CANTONAL
PP 86/09 - 83/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 octobre 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
HOIRIE X., À SAVOIR K., à Bremblens, demanderesse
et
CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne,
défenderesse
Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 et 2 LPA-VD ; 63 al. 1 CPC
-
2 -
Vu la demande déposée le 4 novembre 2008 par X.________ à
l’encontre de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), tendant à
l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à
compter du 1
er
janvier 2009,
vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente
pour traiter l'affaire à partir du 1
er
janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi
cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à
droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009
;
vu l'annonce du décès de X., survenu le 27 décembre
2008,
vu le courrier adressé le 15 juin 2009 à sa veuve K.,
l'invitant à indiquer les noms et adresses des héritiers du prénommé,
vu le certificat d'héritier établi le 5 août 2009 par la Justice de
paix du district de Morges, désignant K.________ comme seule héritière de
X.________ ;
vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 6 octobre
2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal ;
vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 13
octobre 2009 par K.________ au Tribunal cantonal ;
considérant qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 CPC (code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par renvoi
de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, si une partie décède en cours de procès, ses
héritiers prennent sa place au procès,
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3 -
que le demandeur X.________ est décédé après l'ouverture de
l'instance,
que partant, K., seule héritière du prénommé, a pris sa
place dans le procès le divisant d'avec la Caisse de pensions de l'Etat de
Vaud (CPEV),
que le 13 octobre 2009, K. a déclaré retirer la
demande,
qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle selon la
procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109
al. 1 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-hoirie X., à savoir K.
-Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV)
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :