406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 18/09 - 50/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Bonard
Greffier :MmeParel
Art. 73 al. 1 LPP; 93 al. let. c et 106 ss LPA-VD; 24 OPP2
janvier 2009.
d) Le demandeur touche également une rente de la SUVA, fondée
sur un taux d’invalidité de 59 %. Cette rente s’élevait à 2'447 fr. 20 par
mois en 2008 et à 2'536 fr. 90 par mois en 2009.
e) La défenderesse a versé des prestations au demandeur depuis
le 1
er
mars 2004. Le montant de la rente annuelle d’invalidité a été fixé à
4'080 francs.
A la suite de la suppression le 1
er
janvier 2008 de la rente
complémentaire AI pour conjoint versée au demandeur pour son épouse,
le demandeur s’est adressé à la défenderesse en lui demandant de
recalculer son droit aux prestations d’invalidité.
f) La défenderesse lui a répondu comme suit par lettre du 1er
juillet 2008 :
-
4 -
"Suite à votre demande de compensation de la rente de conjoint de
l’AI nous avons recalculé votre droit aux prestations d’invalidité.
Elles sont les suivantes :
Salaire annuel AVS avant l’incapacitéCHF 42’942.85
Déduction de coordination en 2001CHF
24’120.00
Salaire annuel assuréCHF 18’822.85
Prestations assurées à 100%
Rente d’invalidité annuelle LPPCHF 6’672.00
Prestations selon votre taux d’invalidité, soit 61%
Rente annuelle d’invalidité LPPCHF 4’080.00
Renchérissement dès le 1
er
janvier 2008CHF
120.00
TotalCHF 4'200.00
Toutefois l’institution de prévoyance peut réduire les prestations
d’invalidité si, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte,
elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer
que l’assuré est privé.
Selon l’art. 24 OPP 2, sont considérés comme des revenus à prendre
en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont
accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable,
tel que (...) le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par
un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le
revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore
raisonnablement réaliser.
Calcul de surassurance
Salaire annuel 1999 (avant l’incapacité)CHF 42’949.85
Salaire hypothétique 2008 (selon Office [AI] du Valais) CHF
61’377.35
Prestations maximales (90% du salaire hypothétique
2008)CHF 55'239.60
Prestations d’assurance et revenu de l’activité lucrative
Rente d’invalidité de l’AI (61 %)CHF 16’080.00
Rente d’invalidité de la SUVA (59 %)CHF 29’366.00
Revenu de l’activité accessoire c/o W.________CHF
12’563.40
TotalCHF 58’009.40
Le total des prestations touchées et le revenu de l’activité
accessoire (CHF 58’009.40) dépasse le montant des prestations
maximales (CHF 55’239.60), il y a surassurance totale et vous
n’avez donc pas droit au versement des rentes LPP.
Le versement des rentes a donc été bloqué au 31.07.2008. Les
prestations perçues en trop doivent être restituées. Pour l’année
-
5 -
2008, elles se montent à CHF 2’450.00. Vous trouverez ci-joint un
bulletin de versement.
Nous avons demandé à la Caisse de compensation de nous faire
parvenir copies des décisions avec le montant des rentes qui ont été
versées depuis le 1er mars 2004 (début de votre droit à la rente
d’invalidité). Dès réception nous réexaminerons votre droit aux
prestations. Nous nous réservons le droit de vous réclamer les
prestations qui auraient été perçues à tort du 1er mars 2004 au 31
décembre 2007."
g) Par lettre du 12 février 2009, la défenderesse a donné au
demandeur, en réponse à un courrier de ce dernier du 2 février 2009,
diverses explications relatives au salaire hypothétique sans invalidité
retenu pour l’année 2008 (61'377 fr. 35), à l’annualisation du salaire de
8'431 fr. 25 touché pour l’année 2009, et enfin au calcul de surassurance,
en concluant ce qui suit :
"En l’occurrence, si nous additionnons tous vos revenus réalisés en
2008 (à prendre en considération d’après le paragraphe précédent),
soit:
-
votre rente AI de 61% (d’un montant de CHF 16’080.-),
-
votre rente LPP de 61% (de CHF 4’200.-),
-
votre rente SUVA de 59% (CHF 29’366.-),
-
ainsi que votre salaire issu de votre activité accessoire auprès de
W.________ (de CHF 12’653.40),
nous obtenons un montant de CHF 62’299.40 (voir à ce sujet
l’annexe 1).
Or, le 90% du salaire hypothétique 2008 susmentionné de CHF
61’377.35 équivaut en l’espèce à CHF 55’239.62 (=90 %*CHF
61377.35). Dès lors que votre revenu réalisé en 2008 (de CHF
62’299.40) dépasse de CHF 6’137.73 le 90% du revenu hypothétique
2008 (de CHF 61’377.35), il est justifié de ne plus vous verser de
prestations, d’après l’art. 24 OPP 2.
Cependant, exceptionnellement, nous renonçons à vous réclamer les
rentes versées à tort pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2008
(de CHF 2’450.-)."
B.a) Le 3 juillet 2009, G.________ a saisi la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal d’une demande dirigée contre le Fonds de
prévoyance de la S.____, soit contre S._____ Fonds de prévoyance
(ci-après: la défenderesse), en concluant avec suite de dépens au
paiement par la défenderesse, au titre d'arriérés de rente, d’un montant
-
6 -
qui sera précisé en cours d’instance mais qui n’est pas inférieur à 6'300
fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2008, ainsi qu’au paiement
par la défenderesse d'une rente annuelle d’invalidité d’un montant qui
sera précisé en cours d’instance, mais qui n’est pas inférieur à 4'200
francs.
A l’appui de ses conclusions, le demandeur allègue qu’au
moment de l’accident, il réalisait un salaire horaire brut de 30 fr. et
travaillait 45 heures par semaines. En tenant compte d’une moyenne de
jours ouvrés de 21.7, le total d’heures mensuelles est de 195.3, ce qui, à
raison d’une rémunération horaire de 30 francs, représente un salaire
mensuel brut de 5'859 fr., soit un salaire annuel brut de 70'308 francs. Ce
montant doit être adapté au renchérissement en tenant compte d’une
augmentation de 10.5 % sur la base de l’IPC (base mai 1993) ce qui porte
le revenu hypothétique du demandeur en 2008 à 77'688 francs. Le 90 %
de ce montant correspond à 69'919 fr., de sorte qu’après déduction des
revenus par 58'009 fr. 40, il subsiste un solde de 11'910 fr. Il n’y a donc
pas de surassurance et la défenderesse doit verser au demandeur une
rente annuelle d’invalidité LPP de 4'200 fr. au minimum (correspondant à
la rente versée jusqu’en 2007, qui aurait dû être portée de 4'080 fr. à
4'200 fr. dès le 1
er
janvier 2008), ce qui représente un arriéré au jour du
dépôt de la demande de 6'300 fr. au minimum.
b) Dans sa réponse du 12 août 2009, la défenderesse conclut
avec suite de frais et dépens au rejet de la demande.
Elle rappelle que d’après l’art. 24 OPP 2, l’institution de
prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants de la
prévoyance professionnelle obligatoire, dans la mesure où, ajoutées à
d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du
gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. Dès lors que
le revenu réalisé en 2008 par le demandeur (62'299 fr. 40) – qui n'est pas
contesté – dépasse de 6'137 fr. 73 le 90 % du revenu hypothétique 2008
(de 61'377 fr. 35), la défenderesse soutient qu'il est justifié de ne plus
verser de prestations au demandeur, d’après l’art. 24 OPP 2, précisant
-
7 -
qu'elle a exceptionnellement renoncé à lui réclamer la restitution des
rentes versées à tort pour la période du 1
er
au 31 juillet 2008 par 2'450
francs.
Selon la défenderesse, c'est à tort que le demandeur soutient
qu'elle ne pouvait pas recourir aux données statistiques résultant de
l’enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l’office fédéral de
la statistique (ESS) et qu'elle aurait dû prendre en considération le dernier
salaire réalisé dans le cadre d'un contrat de mission, rémunéré 30 fr. par
heure au total (indemnités pour vacances, jours fériés et 13
e
salaire
compris), pour une semaine de travail de 45 heures au total. En effet, le
demandeur n’a jamais réalisé régulièrement un salaire horaire effectif de
30 fr. – qui correspond selon la demande à un salaire mensuel de 5'859 fr.
– pendant un mois entier. Il s’agit là d’un salaire qui ne correspond pas à
la situation réelle, compte tenu de ses précédents salaires très nettement
inférieurs, qui montrent que le demandeur travaillait à temps partiel
auprès de X.________ juste avant son accident du 12 juillet 1999.
La défenderesse expose que les bases de calcul qu'elle a
prises en considération pour retenir comme revenu sans invalidité un
salaire hypothétique de 61'377 fr. 35 sont les suivantes : selon l’enquête
suisse sur la structure des salaires réalisée en 2006, un homme exerçant
une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4) dans la
métallurgie (branche n° 27, 28) obtient un salaire mensuel brut de 4'829
francs. Ce chiffre correspondant à un salaire de 40 heures par semaine,
alors que la durée hebdomadaire moyenne dans le domaine de la
métallurgie se monte à 41.7 heures, il faut adapter le salaire
susmentionné à une durée hebdomadaire de 41.7 heures, et l’adaptation à
l’inflation de 1.6 % en 2007. Dès lors, le calcul du salaire hypothétique du
demandeur s’effectue, en l’espèce, comme suit: 4’829 fr. x (41.7 heures /
40 heures) x 101.6% x 12 mois = 61'377 fr. 35.
S’agissant du calcul de surasssurance, la défenderesse
reprend les éléments exposés dans son courrier du 12 février 2009 (cf.
lettre A.g supra).
-
8 -
c) Dans sa réplique du 24 septembre 2009, le demandeur expose
qu'est tout d’abord litigieuse la question de savoir s’il travaillait à temps
complet ou à temps partiel au moment de son accident. Selon lui, c'est à
tort que la défenderesse voit dans le montant des salaires touchés la
preuve que le demandeur travaillait à temps partiel. En effet, le
demandeur a conclu deux contrats de travail de durée indéterminée avec
la société X.________, le premier en date du 20 avril 1999, qui prévoyait un
salaire horaire de 25 francs. Ce contrat a en réalité pris effet le 1
er
avril
1999 déjà, pour des essais, étant précisé que lorsqu’une entreprise
engage un soudeur qualifié, il est obligatoire de procéder à une période
d’essai pour vérifier si les compétences de la personne correspondent aux
exigences de l’entreprise. Dans le cas du demandeur, cette période
d’essai a duré du 1
er
au 20 avril 1999, raison pour laquelle le demandeur a
effectué peu d’heures au mois d’avril. Il s’agit cependant bien d’un contrat
à temps complet, sinon le contraire aurait été mentionné sur le contrat de
mission. En mai et en juin, le demandeur a été partiellement absent pour
cause de maladie, raison pour laquelle le nombre d’heures effectuées est
également plus bas que l’horaire complet. Sur ces faits, notamment sur le
fait que le demandeur était engagé à temps complet et sur le fait qu’il a
été absent pour cause de maladie, ainsi que sur la véracité de la période
d’essai exigée par les entreprises dans le domaine de la soudure, le
demandeur requiert l’audition de deux témoins. Le demandeur maintient
que l'on ne saurait, comme la défenderesse persiste à vouloir le faire, tenir
compte d’un revenu hypothétique alors même que l'on dispose de
données concrètes sur le salaire touché par le demandeur au moment de
l’accident, données qui doivent être utilisées conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
d) Dans sa duplique du 12 octobre 2009, la défenderesse
maintient ses conclusions tendant au rejet du recours mais déclare
renoncer à des dépens. Elle expose que si les deux contrats de travail
étaient certes prévus pour une durée indéterminée, ils ne correspondaient
manifestement pas à une activité à plein temps, mais à une activité à
temps partiel, au vu des décomptes de salaire pour les mois d’avril 1999 à
-
9 -
juillet 1999. Elle fait en outre valoir que selon la jurisprudence, pour
déterminer le revenu annuel déterminant, afin d’éviter que les parties ne
conviennent abusivement de salaires fictifs qui ne seraient ensuite pas
versés, il ne faut pas se baser sur le salaire convenu dans le contrat de
travail, mais sur les salaires effectivement versés (cf. TFA B 11/01 du 4
avril 2002, consid. 4c). La défenderesse note par ailleurs que les contrats
de mission du demandeur ne mentionnent nulle part une période d’essai,
et s'étonne de ce que lors de la prétendue période d’essai, lors de laquelle
on travaille en principe davantage, le recourant ait au contraire effectué
peu d’heures (au mois d’avril 1999).
La défenderesse observe ensuite que les incapacités de travail
pour cause de maladie alléguées par le recourant pour les mois de mai et
juin 1999 ne ressortent ni des décomptes de salaires d’avril à juillet 1999,
ni du chiffre 6 de la demande de prestations AI, ni des attestations établies
par X.. Par conséquent, la défenderesse estime que les absences
fréquentes du recourant en mai et juin 1999 ne sont pas imputables à une
maladie, mais au fait que l’activité du demandeur était exercée en réalité
à temps partiel; elle requiert la production par le demandeur de tout
certificat médical qui ferait état d’une incapacité de travail pendant ces
mois de mai et de juin 1999.
e) Le 14 octobre 2009, le juge instructeur a invité le demandeur à
produire tout certificat médical qui attesterait de périodes d'incapacité de
travail pour cause de maladie en mai et juin 1999. Il a en outre invité les
parties à produire toutes pièces attestant du revenu sans invalidité pris en
compte par l'Office cantonal de l’assurance-invalidité du Valais d'une part
et par la SUVA d'autre part ainsi que des bases sur lesquelles ce revenu
sans invalidité a été calculé.
f) Le 4 novembre 2009, le demandeur a produit quatre
décomptes établis par la Caisse d’assurance chômage de la Q.
pour les mois d’avril à juillet 1999 (qui font état d'un gain assuré de 4'037
fr.), en précisant que contrairement à ce qu'il avait indiqué dans une
précédente écriture, il n’était pas malade mais effectuait précisément
-
10 -
pendant cette période des tests de soudure, ce qui impliquait des jours
d’attente durant lesquels il n’était pas rémunéré par l’entreprise de
placement temporaire, raison pour laquelle il devait s’inscrire au chômage.
Le demandeur a également produit une copie du jugement
rendu le 7 septembre 2005 par le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais, dont il ressort que la SUVA s’est fondée sur un revenu
hypothétique sans invalidité pour 2003 de 5’150 fr. par mois, soit 61'800
fr. par année. Il relève que ce montant est corroboré par les indications
ressortant d’un extrait de compte individuel AVS également produit, dont
il ressort qu’en 1998, soit l’année qui a précédé l’accident, il a réalisé pour
une période de douze mois un salaire de 62'298 francs.
Le demandeur a enfin produit la copie d’une décision rendue le
8 avril 2004 par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du Valais, dont il
ressort qu’en 2000, le salaire sans invalidité retenu (sur la base des
données ESS) était de 57'733 fr. 65, ce qui selon le demandeur correspond
aujourd'hui à un revenu de 62'631 fr. compte tenu d’une inflation de 8.5%.
Selon le demandeur, ces documents, en particulier l’extrait de
compte individuel, démontreraient qu’il travaillait à temps plein et réalisait
au moment de l’accident un revenu largement plus élevé que celui qui a
été retenu par la défenderesse sur la base de données statistiques. Dans
ce sens, le demandeur déclare renoncer à l’audition des témoins qu'il avait
requise, se réservant toutefois la faculté de produire une attestation écrite
pour autant que de besoin.
g) Le 4 novembre 2009, la défenderesse a produit le prononcé de
l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du Valais, la décision sur
opposition de la SUVA du 22 juillet 2004, la décision sur opposition de
l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du Valais du 27 janvier 2005 et
le Formulaire E 204. Elle a attiré l'attention du Tribunal sur le fait qu'elle
ne disposait pas de toutes les bases du calcul du revenu sans invalidité,
étant précisé que l'OAI et la SUVA avaient chacun leurs propres bases de
calcul, spécifiques à leur branche d’activité.
-
11 -
Le 6 novembre 2009, le juge instructeur a invité les parties à
récapituler leur position au regard de l'ensemble des pièces produites et à
produire toutes pièces ou déclarations écrites qu'elles jugeraient utiles,
avant que la cause soit gardée à juger.
h) Le 27 novembre 2009, le demandeur a récapitulé sa position
comme suit :
– Le demandeur est en incapacité de travail de longue durée à la suite
d’un accident survenu le 12 juillet 1999. Il est au bénéfice d’une rente AI
calculée sur un taux d’invalidité de 61 % (trois-quarts de rente) depuis le
1
er
juillet 2000. Il est également au bénéfice d’une rente LAA calculée sur
un taux d’invalidité de 59 %. La défenderesse a versé une rente
d’invalidité LPP au demandeur depuis le 1
er
mars 2004; sur la base d'un
salaire AVS de 42'942 fr. 85 et d'un degré d’invalidité de 61 % (soit le
même taux que celui que l’office AI avait retenu), elle a reconnu au
demandeur le droit à une rente annuelle de 4'080 fr., qui a été versée
sans interruption depuis lors, jusqu’à ce que le demandeur demande la
rectification du calcul de surindemnisation au motif que la rente
complémentaire AI pour son épouse avait été supprimée.
– Le litige porte sur le montant du gain présumé perdu. La défenderesse
soutient que le demandeur travaillait à temps partiel, et qu’il faut donc, en
l’absence de toute donnée concrète, recourir aux données statistiques
pour déterminer le gain présumé perdu, tandis que le demandeur soutient
qu’il a toujours travaillé à temps complet, que son salaire au moment de
l’accident était connu et qu’il est donc possible de connaître aujourd’hui
précisément le salaire concret qu’il réaliserait sans l’invalidité.
– Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut, lors du calcul de
surindemnisation, tenir compte de la situation au moment du calcul. A ce
titre, le salaire de valide retenu par les organes de l’assurance-invalidité et
de l’assurance-accidents ne peut être repris tel quel, dès lors qu’un grand
laps de temps s’est parfois écoulé entre les décisions de ces deux
-
12 -
assureurs sociaux et le calcul de surindemnisation. Cela étant, les pièces
produites relatives aux décisions AI et LAA montrent que le recourant a
été considéré comme un travailleur à temps plein, et les impératifs d’une
coordination conforme au principe de la concordance des droits impliquent
que la question du statut d’un assuré – personne active, partiellement
active, non active – soit en principe appréciée de la même manière dans
l’assurance-invalidité et dans la prévoyance professionnelle, les décisions
rendues par les organes de l’assurance-invalidité ayant priorité sur
l’appréciation de la fondation de prévoyance et étant donc contraignantes
pour cette dernière (ATF 129 V 150 consid. 2.4 et 2.5). Dès lors qu’il est
établi que le demandeur travaillait à temps plein au moment de l’accident
et que l’on dispose d’indications précises sur le salaire qu’il percevait à ce
moment-là, ce sont ces données qui doivent être utilisées pour le calcul de
surindemnisation, conformément à l’art. 24 al. 2 OPP2.
– Au moment de l’accident, soit en 1999, le demandeur réalisait un salaire
horaire brut de 30 fr., pour un pensum hebdomadaire de 45 heures, ce qui
représente une rémunération annuelle totale de 70'308 fr. en tenant
compte d’une moyenne mensuelle de 21.7 jours ouvrés (30 fr. x 9 heures
x 21.7 jours x 12 mois); si l’on adapte ce montant au renchérissement sur
la base de l'IPC (indice de mai 1993), on doit l’augmenter de 10,5%, de
sorte que le gain présumé perdu en 2008 doit être fixé à 77'688 francs.
– Le calcul de surindemnisation est donc le suivant :
Gain présumé perdu :Fr. 77’688.-
90 % du GPP :Fr. 69’919.-
Rente AI :Fr. 16’080.-
Rente LAA :Fr. 29’366.-
Revenu d’une activité accessoire : Fr. 12’563.-
Gain perdu :Fr. 11'910.-
– Si l’on se réfère à l’extrait de compte produit par la défenderesse (P. 53),
on constate que le demandeur avait accumulé, au 1
er
décembre 2007, un
-
13 -
avoir de vieillesse total de 59’522 fr. 05. En tenant compte d’un taux de
conversion de 7.2 %, le demandeur avait droit, depuis le 1
er
janvier 2008,
à une rente annuelle de 4’285 fr. 60. Ce montant étant inférieur au gain
perdu tel que calculé ci-dessus, il y a droit intégralement. Depuis le 1
er
janvier 2009, le demandeur a droit à une rente calculée sur un avoir de
vieillesse total de 61’360 fr. 05, soit une rente annuelle de 4’417 fr. 90. Ce
montant est toujours inférieur au gain perdu, de sorte qu’il n’y a pas non
plus lieu à réduction en raison d’une surindemnisation.
Sur le vu de ce qui précède, le demandeur précise et actualise ses
conclusions en ce sens que la défenderesse doit lui payer un montant de
8’335 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2008, échéance
moyenne, et qu'elle doit lui servir une rente annuelle d’invalidité de 4’417
fr. 90 pour l’année 2009, rente dont le montant sera adapté en 2010 pour
tenir compte de l’accroissement de l’avoir de vieillesse.
i) Le 27 novembre 2009, la défenderesse indique n'être pas en
mesure de prendre position. Elle expose qu’elle n'était pas au courant,
avant l’envoi le 4 novembre 2009 par le demandeur des décomptes de
chômage, du fait que la caisse de chômage avait versé des indemnités
journalières. Dès lors, on peut considérer les revenus touchés par le
demandeur auprès de X.________ comme un gain intermédiaire obtenu
pendant une période de chômage. N'ayant reçu que quatre décomptes de
chômage (le délai-cadre a en effet débuté le 15 février 1999 et pris fin le
14 février 2001), la défenderesse requiert production par le demandeur
d'une copie de l’ensemble des décomptes de chômage du demandeur
établis pour la période du 15 février 1999 au 14 février 2001. Par ailleurs,
comme le demandeur était assuré non seulement auprès de la
défenderesse, mais également auprès de l’institution supplétive LPP (voir
décomptes de chômage), la défenderesse requiert production par le
demandeur d'une copie des décomptes des prestations de l’institution
supplétive LPP respectivement des motifs de refus de prestations LPP en
relation avec l’accident du 12 juillet 1999.
-
14 -
j) Le 4 janvier 2010, le demandeur produit l'intégralité des
décomptes de chômage établis pour la période du 15 février 1999 au 14
février 2001, ainsi qu'une copie du courrier de la Fondation institution
supplétive LPP, dont il résulte qu'il est entré dans cette institution de
prévoyance le 27 décembre 2002, soit après l'accident du 12 juillet 1999.
Il précise qu’il a interpellé la Caisse de chômage pour savoir auprès de
quelle institution de prévoyance il était affilié entre les mois de janvier et
de juillet 1999.
Le 20 janvier 2010, le demandeur produit une courrier de la
caisse de chômage I.________ du 7 janvier 2010, selon lequel le demandeur
était affilié à la Caisse de compensation n° 23 du canton du Valais et ses
primes de risque LPP versés à la Caisse supplétive de Lausanne. Il produit
également un courrier du 15 janvier 2010 de la Fondation institution
supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, selon lequel le
demandeur est inconnu de ses services, n'est pas, sauf preuve du
contraire, assuré par cette institution de prévoyance et n'a jamais déposé
de demande de prestation auprès de celle-ci. Il estime ainsi avoir
suffisamment établi n'avoir droit à aucune prestation d'aucune autre
institution de prévoyance que la défenderesse et indique n'avoir pas
d'autres mesures d'instruction à requérir.
k) Se déterminant spontanément le 20 janvier 2010 sur les
pièces produites le 4 janvier 2010 par le demandeur, la défenderesse
expose que ces pièces modifient l’état des preuves et doivent conduire a
considérer la demande comme un procédé téméraire, justifiant que les
frais de procédure soient mis à la charge du demandeur et que des
dépens soient alloués à la défenderesse. En effet, il ressort clairement des
décomptes d’indemnités journalières des mois de février à juillet 1999 que
les primes de risque pour la prévoyance professionnelle obligatoire ont été
dûment versées. Par conséquent, le demandeur était assuré pour la
prévoyance professionnelle, pendant cette durée, auprès de l’institution
supplétive.
-
15 -
Le 22 janvier 2010, le juge instructeur a accusé réception de
l'écriture de la défenderesse du 20 janvier 2010, par laquelle celle-ci
s'était déterminée avec quelque précipitation, et sans y avoir été invitée,
sur l'écriture du demandeur du 4 janvier 2010 et ses annexes. Il lui a
imparti un délai, conformément aux courriers du juge instructeur des 6
novembre et 1
er
décembre 2009, pour récapituler sa position au regard de
l'ensemble des pièces produites – y compris, désormais, des pièces
produites par le demandeur en annexe à ses écritures des 4 et 20 janvier
2010 – et produire toutes pièces utiles.
l) Le 10 février 2010, la défenderesse, après avoir attiré
l'attention de la Cour sur le fait que le Fonds de prévoyance de la
S.________ a entre-temps changé de nom et s’appelle désormais
S._________ Fonds de prévoyance, expose qu'il a été démontré que le
demandeur a travaillé, entre avril et juillet 1999, exclusivement en gain
intermédiaire (alors qu'il percevait en même temps des indemnités
chômage) et était rémunéré à l’heure. Dès lors, il convient de calculer la
rente d'invalidité LPP sur la base des salaires effectivement versés et du
degré moyen d’occupation (qui ne correspond pas à un travail à plein
temps) du demandeur. Les décomptes de salaire pour les mois d’avril
1999 à juillet 1999 montrent que le demandeur a travaillé à temps partiel
et a perçu les salaires irréguliers suivants : en avril, 1'112 fr. 50 pour 5
jours de travail; en mai 1999, 4'212 fr. 50 pour 19 jours de travail; en juin
1999, 1'831 fr. 25 pour 8.5 jours de travail; en juillet 1999, 1'659 fr. pour
4.5 jours de travail, plus 2.5 jours indemnisés à la suite de l’accident. La
jurisprudence considère que pour déterminer le revenu annuel
déterminant, afin d’éviter que les parties ne conviennent abusivement de
salaires fictifs qui ne seraient ensuite pas versés, il ne faut pas se baser
sur le salaire convenu dans le contrat de travail, mais sur les salaires
effectivement versés (TFA B 11/01 du 4 avril 2002, consid. 4c). Il serait
donc faux de prendre comme revenu déterminant un salaire horaire brut
de 30 fr., soit un salaire de 5'859 fr. par mois ou 70'308 francs par an. En
effet, le demandeur n’a jamais réalisé régulièrement un salaire horaire
effectif de 30 francs. En outre, dans son prononcé du 29 janvier 2004,
l'OAI a retenu un salaire hypothétique sans invalidité pour 2008 de 61’377
-
16 -
fr. 35. Enfin, la défenderesse fait valoir que la Fondation institution
supplétive est également compétente en l’occurrence et qu'elle devrait
donc aussi être partie dans le cadre d’un calcul de surassurance; en effet,
ayant droit à des indemnités journalières de l'assurance-chômage, le
demandeur aurait aussi dû être affilié auprès de la Fondation institution
supplétive, d’autant plus qu’il lui a versé des primes LPP durant les mois
de février à juillet 1999, comme cela ressort du courrier de la caisse
I.________ du 7 janvier 2010. La défenderesse maintient par conséquent
ses conclusions en rejet de la demande.
m) Se déterminant le 11 mars 2010 sur les écritures de la
défenderesse des 20 janvier et 10 février 2010, le demandeur maintient
l’intégralité de ses conclusions, telles que précisées dans son écriture du
27 novembre 2009, sous réserve d’une actualisation au jour du jugement.
S'agissant tout d’abord de son pensum avant l’accident, il rappelle avoir
déjà exposé, dans ses écritures précédentes, les raisons pour lesquelles il
recourait à l’assurance-chômage et au gain intermédiaire, comme cela se
fait habituellement dans sa profession. Selon lui, pour résoudre cette
question, quatre éléments sont déterminants :
-
l’assurance-invalidité, au moment de statuer sur son droit aux
prestations, a considéré le demandeur comme une personne active à
100%;
-
l’assureur-accident a également indemnisé le demandeur sur la base
d’un salaire à 100 %;
-
l’assurance-chômage considérait le demandeur comme en recherche
d’emploi à 100 %, puisque ses indemnités journalières étaient calculées
sur son plein salaire;
-
les certificats de salaire établis par X.________ mentionnent un taux
d’activité de 100 %.
Le demandeur devant bel et bien être considéré comme une personne
active à 100 au moment de l’accident, le salaire hypothétique doit être
calculé sur la base du salaire effectivement réalisé, selon le calcul détaillé
dans son écriture du 27 novembre 2009.
-
17 -
S’agissant de la coordination entre la partie adverse et la caisse supplétive
pour le versement des prestations, le demandeur estime que cet élément
n’a pas à intervenir dans le cadre du présent litige. Premièrement, il est
établi que l’invalidité du demandeur résulte d’un accident survenu sur le
lieu de travail, donc un jour où il travaillait et pour lequel il n’a pas touché
d’indemnité journalière de l’assurance-chômage. Deuxièmement, le
salaire versé par l’employeur était plus élevé que le salaire assuré par le
biais de l’assurance-chômage. Troisièmement, il ressort de la conjonction
du décompte de la caisse de chômage pour le mois de juillet, du second
contrat de travail conclu entre la société X.________ et le demandeur, avec
effet au 5 juillet 1999, ainsi que de la récapitulation des heures travaillées
pour juillet 1999, que les jours indemnisés par le chômage correspondent
aux premiers jours de juillet, soit avant la signature du contrat, et que
depuis le 5 juillet 1999, soit la semaine précédant immédiatement
l’accident, le demandeur a travaillé à temps complet pour son employeur,
et n’aurait pas eu droit aux indemnités journalières de l’assurance-
chômage pour cette période.
En d’autres termes, pour autant que le demandeur ait effectivement été
assuré auprès de deux institutions de prévoyance, question qui devrait
encore être clarifiée – dès lors que le demandeur réalisait un gain
intermédiaire important et touchait en conséquence de l’assurance-
chômage des montants dont il faudrait déterminer s’ils répondaient aux
conditions d’assurance –, la défenderesse aurait de toute manière dû
intervenir en premier lieu. A défaut d’une règle de coordination expresse
dans la loi, il faut en effet raisonner par analogie avec d’autres situations
comparables: lorsqu’une personne a deux emplois, par exemple,
l’assureur social compétent pour verser les prestations en premier lieu est
celui de l’employeur qui verse le plus haut salaire. En application de cette
règle, la compétence de la défenderesse pour verser les prestations est
donnée. Selon le demandeur, savoir si la caisse supplétive doit aussi
intervenir, à concurrence d’un certain pourcentage, ne concerne pas le
demandeur, ni l’issue de la présente affaire; il appartiendra à la
-
18 -
défenderesse, si elle s’estime en droit de le faire, de solliciter la Fondation
supplétive.
-
19 -
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence est
dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al.
1 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre
2008; RSV 173.36]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur
ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al.
3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf.
ATF 115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329, consid. 5d p. 336; 118 V 158,
consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450, consid. 2). La LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 surla partie générale du droit des obligations; RS 830.1)
ne trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle
(Kieser, in SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 17 p. 242).
Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art.
106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle (CASSO, jugement du 3 novembre 2009, PP 50/08 ap. TF -
105/2009, consid. 1).
b) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal
compétent à raison du siège de la partie défenderesse, est recevable à la
forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant supérieure
à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a et 109 al. 1 LPA-VD).
-
20 -
2.Il est constant que la défenderesse a versé au demandeur,
depuis le 1
er
mars 2004, une rente d’invalidité de 4'080 fr. par an et que
celle-ci, en l’absence de surassurance, se monterait, après adaptation à
l’évolution des prix (cf. art. 36 LPP; ordonnance du Conseil fédéral sur
l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution
des prix, du 16 septembre 1987 [RS 831.426.3]; art. 19 du Règlement du
Fonds), à 4'200 fr. par an depuis le 1
er
janvier 2008 (cf. lettres A.e et A.f
supra). Le montant de la rente a été calculé, conformément à l’art. 38 al. 1
du Règlement du Fonds, selon le même taux de conversion que celui
utilisé pour le calcul de la rente de retraite à ce moment, le capital-retraite
déterminant comprenant alors, selon l’al. 2 de la même disposition, le
capital-retraite acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente
d’invalidité ainsi que la somme des bonifications de vieillesse afférentes
aux années futures, sans les intérêts. A partir du moment de la fixation de
la rente d’invalidité, celle-ci est adaptée à l’évolution des prix
conformément à l’art. 36 LPP. Elle ne saurait en revanche être fixée à
nouveau à une date ultérieure par conversion de l’avoir de vieillesse
augmenté entre-temps, notamment des intérêts. C’est par conséquent à
tort que le demandeur entend fixer à nouveau le montant de la rente au
1
er
janvier 2008 puis au 1
er
janvier 2009 par conversion, au taux de 7.2 %,
de l’avoir de vieillesse accumulé – intérêts compris – au 31 décembre
2007 puis au 31 décembre 2008, (cf. lettre B.h supra). Il convient ainsi de
s’en tenir au montant de 4'200 fr. par an dès le 1
er
janvier 2008, par
rapport auquel il sied d’examiner ci-après (cf. consid. 3 infra) s’il y a
surassurance.
3.a) D'après l'art. 24 OPP2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS
831.441.1), édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de
compétence de l'art. 34a LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les
prestations d'invalidité et de survivants de la prévoyance professionnelle
obligatoire, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en
-
21 -
compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut
présumer que l'intéressé est privé (al. 1; cf. art. 18 du Règlement du
Fonds). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les
prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant
droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes et les
prestations en capital prises à leur valeur de rentes, provenant
d'assurances sociales suisses et étrangères, à l'exception des allocations
pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes
autres prestations semblables; est aussi pris en compte le revenu
provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le
revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de
remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser (al.
2). Ainsi, l'art. 24 OPP2 vise aussi bien les prestations à caractère
permanent, comme les rentes de l'assurance-invalidité, de l'assurance-
accidents ou de l'assurance militaire que les prestations à caractère
temporaire, comme les indemnités journalières de l'assurance-accidents
(TF 9C_711/2007 du 19 décembre 2008, consid. 3.2 non publié à l’ATF 135
V 33).
Par gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est
privé, au sens de l'art. 24 al. 1 OPP2, la jurisprudence a précisé qu'il fallait
comprendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité
(ATF 125 V 163 consid. 3b; TF B 164/06 du 19 décembre 2007, consid.
2.5). Il existe à cet égard une étroite relation entre le gain annuel dont on
peut présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans invalidité
déterminant dans le cadre de l'assurance-invalidité (TF 9C_347/2008 du 21
octobre 2008 consid. 4.1 in fine et la référence).
Pour fixer le revenu sans invalidité et donc le gain annuel dont
on peut présumer que l'intéressé est privé, il faut établir ce que l'assuré
aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir
au moment déterminant s'il n'était pas invalide ; le revenu sans invalidité
doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il
se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (TF
-
22 -
9C_480/2009 du 21 août 2009, consid. 3.1; TFA B 25/04 du 26 janvier
2006, consid. 4.3; TFA B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). Ce n'est
qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on
s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l'Office fédéral de
la statistique; tel sera par exemple le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun
renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré
(TFA B 25/04 du 26 janvier 2006, consid. 4.3; TFA B 80/01 du 17 octobre
2003, consid. 5.2.2 et les références citées).
b) En l’espèce, il résulte du dossier que tant les organes de
l’assurance-invalidité que la SUVA ont considéré que le recourant, s’il
n’avait pas été atteint dans sa santé, aurait exercé une activité lucrative à
plein temps (cf. lettre B.f), de sorte que le gain annuel dont on peut
présumer qu’il est privé correspond au revenu d’une activité à plein
temps. L’estimation du statut du recourant (personne réputée active à
plein temps) par les organes de l’assurance-invalidité et de l’assurance-
accident doit valoir aussi pour la prévoyance professionnelle, en l’absence
de tout motif qui justifierait de s’en écarter (cf. ATF 129 V 150). En effet, il
doit être tenu pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante,
que le travail de soudeur effectué par le demandeur au moment de
l’accident du 12 juillet 1999 était un travail à plein temps, exercé à raison
de 45 heures par semaine, comme cela ressort de la déclaration
d’accident LAA (cf. lettre A.b supra) ainsi que des récapitulations des
heures de l’employé établies par l’employeur, qui mentionnent pour avril,
mai, juin et juillet 1999 des journées de travail comprenant entre 8.25 et
9.25 heures suivant les jours. Le fait que le demandeur n’ait pas travaillé
tous les jours ouvrés en juin et juillet 1999 s’explique, au degré de la
vraisemblance prépondérante, par le fait qu’il était en phase d’essai,
engagé en mission temporaire qui était déclarée au chômage comme gain
intermédiaire et qui impliquait des jours d’attente pour lesquels il n’était
pas rémunéré (cf. lettre A.f supra).
Dans ces conditions, sur la base du salaire réalisé en dernier
lieu par le demandeur avant l’atteinte à la santé, il y a lieu de retenir que
-
23 -
le gain annuel brut dont le demandeur a été privé ensuite de l’accident du
12 juillet 1999 s’élève à 64'800 fr. en 1999, soit 45 heures par semaine x
30 fr. x 48 semaines par année (les vacances étant déjà rémunérées par
indemnités). Il n’y a pas lieu de se fonder sur le revenu sans invalidité
retenu par l’assurance-invalidité (57'734 fr. en 2000), dès lors que celui-ci
est fondé sur les statistiques ESS alors que, en présence d’une activité
concrète exercée au moment de l’accident, il convient de se fonder sur le
salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé (cf.
consid. 3a supra). Quant au revenu sans invalidité retenu par la SUVA
(61'800 fr. par année en 2003), on ne sait pas sur quelles bases il a été
calculé, de sorte qu’il ne saurait entrer en considération pour fixer le gain
présumé perdu. On relèvera en outre qu’il ressort de l’extrait de compte
individuel AVS du demandeur que celui-ci a réalisé en 1998, soit l’année
qui a précédé l’accident, un salaire de 62'298 fr. sur douze mois (cf. lettre
B.f supra).
c) Selon la jurisprudence, le gain annuel dont on peut présumer
que l'assuré est privé est celui correspondant à une activité exercée à
plein temps, adapté année après année à l'évolution des salaires (TF
9C_347/2008 du 21 octobre 2008, consid. 6.1). Pour estimer cette
évolution, il se justifie en l'espèce de se référer aux données publiées par
l'Office fédéral de la statistique (OFS) concernant l'indice des salaires
nominaux pour les hommes, dans la branche des industries
manufacturières (cf. le lien internet
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen
/03/04/blank/data/02.Document.76558.xls), lequel indice a évolué de la
manière suivante depuis 1999 (indice 1993 = 100) :
Année : 1999 2000 2001 20022003 2004 2005
2006 2007 2008 2009
Indice : 104.7 106.0 108.8110.6111.9112.6114.0115.2116.8
118.7 121.6
-
24 -
Il s’ensuit que le gain présumé perdu (GPP), calculé sur la base du salaire
annualisé que le demandeur aurait perçu sur la base du contrat de mission
du 1
er
juillet 1999 (64'800 francs; cf. consid. 3b supra), s’élève à :
-
73'464 fr., soit 64'800 fr. + 13.37 % ([118.7 – 104.7] : 104.7), en 2008;
-
75'259 fr., soit 64'800 fr. + 16.14 % ([121.6 – 104.7] : 104.7), en 2009.
d) Les revenus à prendre en compte pour le calcul de
surindemnisation sont les suivants :
année :20082009
rente AI :16'080 fr.16'584 fr.
rente LAA :29'366 fr.30'442 fr.
activité accessoire : 12'563 fr.12'563 fr.
rente LPP : 4'200 fr. 4'200 fr.
total :62'209 fr.63'789 fr.
Le 90 % du gain présumé perdu s’élevant à 66'188 fr. en 2008 et à 67'733
fr. en 2009, il n’y a donc pas de surindemnisation et la rente d’invalidité
de 4'200 fr. est entièrement due.
4.La défenderesse soutient que la Fondation institution
supplétive serait également compétente en l’occurrence et qu'elle devrait
donc aussi être partie dans le cadre d’un calcul de surassurance; en effet,
ayant droit à des indemnités journalières de l'assurance-chômage, le
demandeur aurait aussi dû être affilié auprès de la Fondation institution
supplétive, d’autant plus qu’il lui a versé des primes LPP durant les mois
de février à juillet 1999, comme cela ressort du courrier de la Caisse
I.________ du 7 janvier 2010 (cf. lettre B.l supra).
Toutefois, il est établi que le demandeur n’est pas assuré par
la Fondation Institution supplétive LPP et qu’il n’a jamais demandé ni reçu
de prestations de celle-ci (cf. lettre B.j supra). En tout état de cause, la
-
25 -
défenderesse ne saurait donc invoquer la prétendue compétence d’une
autre institution de prévoyance pour refuser de verser au demandeur les
prestations auxquelles celui-ci a droit et qui lui ont d’ailleurs été versées
jusqu’au 31 juillet 2008.
5.a) Il résulte de ce qui précède que la défenderesse, qui a versé
au demandeur une rente d’invalidité de 4'080 fr. par an dès le 1
er
mars
2004 (cf. lettre A.e supra) puis de 4'200 fr. par an (soit 350 fr. par mois) du
1
er
janvier au 31 juillet 2008 (cf. lettre A.f supra), doit être condamnée à
lui verser une rente annuelle de 4'200 fr. au-delà de cette dernière date,
soit dès le 1
er
août 2008.
b) En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des
intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de
la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans
d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 421 consid. 5.1; 119
V 131 consid. 4a). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux
d'intérêt moratoire est de 5 %, conformément à l'art. 104 al. 1 CO (ATF
130 V 421; 119 V 131 consid. 4d). En matière de rente, il convient
d'appliquer l'art. 105 al. 1 CO; selon cette disposition, le débiteur en
demeure pour le paiement d'intérêts, arrérages ou d'une somme dont il a
fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite
ou de la demande en justice (ATF 130 V 414 consid. 5 ; 119 V 131 consid.
4c).
En l'espèce, la défenderesse versera donc au demandeur des
intérêts moratoires, au taux de 5 % l'an, dès le 3 juillet 2009 (date de la
demande en justice) pour les prestations échues à cette date et dès
chacune des échéances pour les prestations échues postérieurement au
dépôt de la demande.
c) Le demandeur, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à
2'500 fr. et de les mettre à la charge de la défenderesse, qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 3 juillet 2009 par G.________ est
admise, en ce sens que la défenderesse S._________ Fonds de
prévoyance doit verser au demandeur une rente d'invalidité de
4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) par an dès le 1
er
août
2008, sous réserve d'indexations ultérieures.
II. La défenderesse versera au demandeur des intérêts
moratoires, au taux de 5 % l'an, dès le 3 juillet 2009 pour les
prestations échues à cette date et dès chacune des échéances
pour les prestations échues postérieurement au dépôt de la
demande.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.