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TRIBUNAL CANTONAL
PP 87/08 - 17/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.G., [...], c/o [...], à Ecublens, demanderesse,
et
X., à Pully, défenderesse, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 19 al. 3 LPP; 20 OPP 2
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2 -
E n f a i t :
A.B.G., né en 1967, exerçait l’activité de banquier privé.
A ce titre, il était affilié depuis le 1
er
décembre 1994 auprès de la
X. (ci-après également: la défenderesse), fondation inscrite au
Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 19 janvier 1993, dont
le siège était à Lausanne et a été transféré à Pully, et qui a pour but de
«prémunir le personnel de la fondatrice contre les conséquences
économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès».
Le 24 juin 1993, A.G.________ (ci-après également: la
demanderesse), née en 1971, a épousé B.G.. De leur union sont
issues les enfants C.G., née en 1995, et D.G., née en 2000.
Par jugement du 26 juillet 2005, le Tribunal supérieur des Iles Cayman a
prononcé le divorce des époux. Le chiffre 8 de la convention de divorce
des 22 mars et 12 juillet 2005 a la teneur suivante:
«Le défendeur s’engage à payer à la demanderesse une somme
globale de US $ 75'000 par le biais d’acomptes mensuels de $ US
2'500.00, le premier acompte devant intervenir à fin mai 2005. De la
sorte, le dernier acompte interviendra en septembre 2007.»
B.G. est décédé le 8 février 2008.
Par jugement du 16 mai 2008, le président du Tribunal des
assurances a ordonné à la défenderesse de prélever sur le compte de libre
passage ouvert au nom de feu B.G.________ de son vivant la somme de
78'023 fr. en capital, valeur au 26 juillet 2005, plus intérêt compensatoire,
et de verser ce montant en faveur de la demanderesse.
Par décision du 23 avril 2008, l’assurance-vieillesse, survivants
et invalidité fédérale (ci-après: AVS-AI) a accordé à A.G.________ une rente
ordinaire de veuve d’un montant mensuel de 1'584 fr. dès le 1
er
mars
2008, les enfants C.G.________ et D.G.________ bénéficiant chacune de
rentes d’orphelin s’élevant à 792 fr. par mois.
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3 -
Le 31 mars 2008, la défenderesse a annoncé le décès de
B.G.________ à S., Société d’assurances sur la vie (ci-après:
S.).
Par courrier du 4 juillet 2008, S.________ a fait part à X.________
de ce qui suit:
«Monsieur B.G.________ était assuré pour la prestation suivante:
Rente de conjoint avec couverture étendue / Conjoint divorcé
Selon les documents en notre possession, le décès de Monsieur
B.G.________ n’a causé aucune perte de soutien au sens de l’art. 20
OPP 2 à la femme divorcée. Il ne résulte donc aucune prestation
pour Madame A.G..
Rente d’orphelin (selon les explications annexées)
Rente annuelle assuréeCHF 10'048.00
La rente d’orphelin est versée comme suit:
Une rente partielle pour la période du 08.02.2008 au 31.03.2008
CHF 1'479.30
Dès le 01.04.2008, en rentes trimestrielles deCHF
2'512.00
Les enfants bénéficiaires d’une rente d’orphelin sont:
C.G., née le 28.03.1995, échéance le 27.03.2015, dernière
rente versée le 01.01.2015.
D.G., née le 19.04.2000, échéance le 18.04.2020, dernière
rente versée le 01.04.2020.»
Par courrier du 6 août 2008 à S., la demanderesse, par
son conseil, a fait valoir qu’elle remplissait les conditions requises pour
l’octroi d’une rente de veuve.
Le courrier du 13 août 2008 de S.________ à A.G.________ a la
teneur suivante:
«Monsieur B.G.________ était assuré auprès de notre société par la
fondation précitée [X.________] qui nous a autorisé à vous verser
directement les prestations d’assurance suivantes:
Assurance complémentaire de rentes d’orphelins
Rente annuelle assurée par enfantCHF
10'048.00
La rente est versée aussi longtemps que l’orphelin est en vie, au
plus tard toutefois jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge-terme de 20
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4 -
ans. Cependant le droit à la rente subsiste tant que l’enfant est
encore en formation, sans exercer simultanément une activité
professionnelle à titre principal, mais au plus tard jusqu’à l’âge de
25 ans révolus. Pour une éventuelle extension du droit à la rente de
l’assurance complémentaire de rentes d’orphelins, nous vous prions
de bien vouloir nous faire parvenir, en temps voulu, les attestations
de formation nécessaires.
Par conséquent, nous vous versons le montant suivant:
C.G., née le 28.03.1995
Une rente partielle du 08.02.2008 au 31.03.2008CHF
1'479.30
Deux rentes trimestrielles du 01.04.2008 au 30.09.2008 CHF
5'024.00
D.G., née le 19.04.2000
Une rente partielle du 08.02.2008 au 31.03.2008CHF
1'479.30
Deux rentes trimestrielles du 01.04.2008 au 30.09.2008 CHF
5'024.00
TotalCHF 13'006.60
./. Impôt à la sourceCHF
1'431.20
Total en votre faveurCHF
11'575.40
[...]
Nous vous verserons les rentres trimestrielles automatiquement et
sous déduction de l’impôt à la source, sans préavis, tous les 01.01,
01.04, 01.07 et 01.10 de chaque année d’assurance comme suit:
Rente d’orphelin pour C.G.________ CHF 2'512.00 (sans déduction)
la dernière fois le 1
er
janvier 2015
Rente d’orphelin pour D.G.________ CHF 2'512.00 (sans déduction) la
dernière fois le 1
er
avril 2020.»
Faisant suite à la correspondance que la demanderesse lui
avait adressée le 6 août 2008, S.________ l’a informée par courrier du 25
août 2008 qu’elle remplissait la condition relative à la durée du mariage,
mais qu’au moment du décès de B.G.________, ce dernier n’était plus tenu
de lui verser d’acomptes conformément au chiffre 8 du jugement de
divorce, si bien qu’il n’en résultait aucune perte de soutien au sens de
l’art. 20 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1) et
qu’aucune rente de conjoint ne lui était accordée.
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5 -
Par courrier du 11 septembre 2008, la défenderesse, en
réponse à des courriers des 27 et 29 août 2008 du conseil de la
demanderesse, lui a remis la correspondance de S.________ du 13 août
2008 établissant les prestations dues par l’assureur, précisant que
S.________ avait repris la couverture des risques décès et invalidité,
précédemment couverts par L., dès le 1
er
janvier 2008 et que du
fait de ce changement, quelques modifications avaient dû être apportées
au Règlement de Fondation, dont une copie était jointe.
Dans une correspondance du 15 octobre 2008 à la
défenderesse, A.G., par son conseil, a fait valoir que son mariage
avec B.G.________ avait duré plus de dix ans, et que le fait que ce dernier
se soit acquitté de l’entier du capital dû selon le jugement de divorce
avant son décès n’avait aucune influence sur la qualification dudit
montant. Elle relevait que sa situation était particulièrement difficile dès
lors qu’elle assumait seule la charge de ses deux filles de 8 et 12 ans,
expliquant que le jugement de divorce mettait à la charge de feu
B.G.________ une contribution mensuelle pour les filles de 3'398 USD, la
prise en charge des frais d’écolage, ainsi que des primes d’assurance
maladie et des frais médicaux non remboursés par la Caisse maladie, si
bien que les rentes AVS qui lui étaient accordées ne comblaient pas ce
déficit. Elle concluait à ce qu’une rente de veuve lui soit octroyée.
En réponse à ce courrier, S.________ a indiqué dans sa
correspondance du 18 novembre 2008 au conseil de A.G.________ qu’elle
ne pouvait appliquer l’art. 20 al. 1 OPP 2 et que les obligations du père
envers les enfants étaient couvertes par ses versements de rentes
d’orphelins ainsi que par ceux de l’AVS.
Par courrier du 5 décembre 2008 au conseil de la
demanderesse, X.________ a confirmé qu’elle était tout à fait d’accord avec
la position de S.________ telle qu’exprimée dans ses courriers des 13 août
et 18 novembre 2008 et n’entendait pas donner suite aux prétentions de
A.G.________.
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6 -
B.Par demande (intitulée «recours») du 23 décembre 2008
adressée au Tribunal des assurances, la demanderesse conclut avec suite
de frais et dépens à l’annulation de la décision (sic) rendue par X.________
le 5 décembre 2008 et à l’octroi d’une rente de veuve. Elle soutient que
les deux conditions de l’art. 20 al. 1 OPP 2 sont remplies, faisant en
particulier valoir que le jugement de divorce rendu par le Tribunal des Iles
Cayman prévoit le versement en lieu et place d’une rente viagère d’un
capital de 75'000 USD, payable par acompte de 2'500 USD, somme qui
doit être considérée comme un capital au sens de l’art. 20 al. 1 let. b OPP
2, le fait que feu B.G.________ se soit acquitté de l’entier de ce capital au
moment de son décès n’ayant aucune influence sur la qualification dudit
montant. Elle explique que le fait que la somme de 75'000 USD ne soit pas
clairement qualifiée dans le cadre du jugement de divorce ne signifie pas
qu’il ne s’agit pas d’un capital versé en lieu et place d’une rente viagère.
En dernier lieu, elle relève qu’elle se trouve dans une situation
particulière, dès lors qu’elle assume désormais seule la charge de ses
deux filles mineures et devra financer seule leur scolarité et leurs futures
études, rappelant les termes de sa correspondance du 15 octobre 2008 à
la défenderesse, et estimant dès lors que la rente de veuve à laquelle elle
a droit aurait pour but de l’indemniser de la perte de soutien importante
qu’elle subit ensuite du décès de feu B.G..
Dans sa réponse du 6 février 2009, la défenderesse conclut,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
défenderesse dans son écriture du 23 décembre 2008. Selon la
défenderesse, si la première condition de l’art. 20 al. 1 OPP 2 est remplie,
savoir que le mariage des époux G. a duré dix ans, la seconde
condition, cumulative, n’est pas réalisée. La défenderesse expose d’une
part que le jugement de divorce ne mentionne pas de versement en
capital «en lieu et place d’une rente viagère», et, d’autre part, que ledit
jugement prévoit que le versement du dernier acompte interviendra en
septembre 2007, si bien que, si obligation de soutien il y a eu, celle-ci était
limitée dans le temps. La défenderesse explique encore qu’au moment du
décès de l’ex-époux, le 8 février 2008, l’éventuel soutien temporaire de la
demanderesse avait déjà pris fin, de sorte qu’il n’y a aucune perte de
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soutien. Elle fait enfin valoir, en se fondant sur l’art. 20 al. 2 OPP 2, que le
capital de 75'000 USD correspond, en le transformant en rente viagère, à
une rente annuelle de 3'853 fr., dont il résulte une rente mensuelle
(hypothétique) de 321 fr., qui atteindrait 669 fr. en se basant sur un taux
de change de 1 USD égal à 2 fr. 50. Or la rente de veuve AVS-AI de la
demanderesse accordée par décision du 23 avril 2008 s’élève à 1'584 fr.,
si bien que la rente (hypothétique) attribuée par le jugement de divorce
est largement couverte et même dépassée par les versements de l’AVS-AI.
Par réplique du 18 mai 2009, la demanderesse confirme ses
conclusions. Elle précise que le paiement en plusieurs fois du capital de
75'000 USD tenait au fait que feu son ex-époux n’avait pas les moyens de
s’en acquitter en une fois, qu’elle connaît une perte de soutien en pension
pour ses enfants dès lors que les rentes d’orphelin et la rente LPP sont
inférieures à la contribution d’entretien que feu B.G.________ s’était engagé
à verser à ses enfants, ce d’autant que le tribunal avait mis les primes
d’assurance maladie des enfants et la moitié des extra non pris en
charges par les assurances, ainsi que l’écolage de ses filles (au cas où son
employeur ne prendrait plus ces derniers frais en charge) à la charge de
ce dernier. Elle relève encore qu’en droit caïman, une femme divorcée
avec enfants à charge peut en tout temps retourner devant la cours afin
d’obtenir une augmentation de la pension, faculté qu’elle a perdue du fait
du décès de son ex-époux. Elle relève encore qu’en restreignant le droit à
une rente au parent survivant, en se fondant sur un plafond lié au divorce,
c’est en fait la situation des enfants que l’OPP 2 péjore. Elle fait enfin
valoir qu’afin de respecter l’esprit de soutien aux enfants communs que
l’on trouve dans la loi et le règlement de la défenderesse, il faudrait lui
accorder la différence de soutien qu’elle déplore. Elle produit en annexe à
son écriture les polices d’assurances LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur
le contrat d'assurance; RS 221.229.1) pour ses deux enfants pour l’année
2009, totalisant 135 fr. par mois et par enfant, le décompte de primes LCA
2009, totalisant 6'588 fr. (135 fr. par mois et par enfant, et 279 fr. par
mois pour sa propre prime LCA), ainsi qu’un avis de droit établi en mars
2009 par l’avocate G. Eileen Nervick, qui était son avocate durant la
procédure de divorce.
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8 -
Par duplique du 31 août 2009, la défenderesse confirme
conclure au rejet des conclusions de la demanderesse. Elle explique que
l’octroi de rentes d’orphelins en faveur de C.G.________ et D.G.________ n’a
donné lieu à aucune contestation avec l’institution de prévoyance
défenderesse, respectivement avec son réassureur, que la demanderesse
entretient une confusion entre perte de soutien, droit à une rente de
conjoint divorcé et droit à une rente d’orphelin, relevant qu’il n’a jamais
été question de traiter «de manière globale» en matière de prévoyance
professionnelle la rente pour conjoint divorcé et les rentes pour orphelins,
la veuve ne pouvant revendiquer l’octroi de rentes d’orphelins en sa
faveur. Elle se réfère à cet égard à l’art. 30 de son règlement de
prévoyance. Elle expose encore que la rente d’orphelin ne tient pas
compte du coût généré par l’enfant et dès lors de la pension qui pourrait
être mise à la charge d’un conjoint divorcé pour satisfaire à ses besoins, le
principe d’égalité de traitement interdisant d’octroyer des rentes
d’orphelins différenciées selon le niveau de vie de ces enfants. Elle fait
enfin valoir que la perte de soutien relative aux pensions des filles ne
saurait entrer en considération pour retenir que le conjoint divorcé a
bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une
indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère.
Par courrier du 21 janvier 2010, la demanderesse produit sa
correspondance du 28 décembre 2009 au Tribunal de céans, dans laquelle
elle explique les raisons pour lesquelles elle demeure avec ses deux filles
aux Iles Cayman et demande que sa situation particulière soit prise en
considération. Elle joint un second avis de droit de l’avocate G. Eileen
Nervick du 29 décembre 2009.
Par déterminations du 25 février 2010, la défenderesse conteste
qu'il faille prendre en compte des montants «versés à titre de pension»
tels les primes d'assurance-maladie, la moitié des extras non pris en
charge par les assurances, les frais d'écolage et l'éventuelle hausse de
loyer, qui portent pour l'essentiel sur des coûts afférents aux enfants, et
non à la veuve. Elle conteste également l'impartialité de l'avocate G.
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Eilenn Nervik, dont les écrits doivent être retranchés du dossier, dans la
mesure où cette dernière indique avoir représenté la demanderesse dans
la procédure de divorce la divisant d'avec feu B.G.. Elle relève
finalement des incohérences entre les deux avis de droit rédigés par
l'avocate G. Eilenn Nervik et les faits que A.G. entend en déduire.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40),
chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droits. Le for est au siège ou domicile suisse du
défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé
(art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, ce tribunal était le Tribunal des
assurances jusqu'au 31 décembre 2008 (art. 55a et 55b de la loi vaudoise
sur le Tribunal des assurances, abrogée); lui a succédé la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, le 1
er
janvier 2009. Dans ce
domaine, les nouvelles règles de procédure administrative sont
directement applicables aux procès pendant (art. 93 al. 1 let. c et 117 al. 1
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). L'acte introductif d'instance revêt la forme
d'une action (cf. ATF 117 V 237; ATF 115 V 224; ATF 115 V 239).
En l'espèce, la défenderesse avait son siège à Lausanne, siège
qui a été transféré à Pully, si bien que la Cour de céans est compétente,
s'agissant d'une procédure par voie d'action.
2.Le litige porte sur le droit éventuel de la demanderesse à des
prestations de survivants de la défenderesse, singulièrement sur son droit
à une rente de veuve.
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10 -
3.Aux termes de l'art. 19 al. 3 LPP (nouvelle teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2005), le Conseil fédéral définit le droit du conjoint
divorcé à des prestations pour survivants.
Sur la base de cette délégation de compétence, l'autorité
exécutive a édicté l'art. 20 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS
831.441.1). Selon l'art. 20 al. 1 OPP 2 (nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2005), le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve
en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait
duré dix ans au moins (let. a), et qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement
de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place
d'une rente viagère (let. b). En vertu de l'art. 20 al. 2 OPP 2, l'institution de
prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où,
ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou
de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement
de divorce.
L’art. 28 du règlement de prévoyance de la défenderesse en
vigueur dès le 1
er
janvier 2008 a la teneur suivante:
«Le conjoint divorcé, dont le mariage ou le partenariat enregistré
avec le défunt a duré 10 ans au moins, est assimilé au conjoint
survivant en cas de décès de son ex-époux s’il a bénéficié, en vertu
du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en
lieu et place d’une rente viagère, pour autant qu’il présente une
demande à la Fondation et qu’il remplisse l’une des conditions
suivantes:
-
il a un ou plusieurs enfants à charge,
-
il a atteint l’âge de 45 ans.
La rente de conjoint pour le conjoint divorcé n’excédera pas le
montant des prestations minimales prévues par la LPP.
Elle est réduite dans la mesure où, ajoutée aux rentes d’autres
assurances sociales, elle dépasse le montant des prétentions
découlant du jugement de divorce.»
4.En l’occurrence, il n’est pas litigieux que la condition de l’art. 20
al. 1 let. a OPP 2, savoir que le mariage ait duré dix ans au moins, est
-
11 -
remplie, dans la mesure où les époux B.G.________ se sont mariés le 24
juin 1993 et que leur divorce a été prononcé le 26 juillet 2005.
Est par contre litigieux le point de savoir si la condition de l’art.
20 al. 1 let. b OPP 2 est également réalisée. Selon la demanderesse, le
jugement de divorce prévoit le versement en lieu et place d’une rente
viagère d’un capital de 75'000 USD, payable par acompte de 2'500 USD, si
bien que cette somme doit être considérée comme un capital au sens de
l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2, ce même si feu B.G.________ s’en était
intégralement acquitté au moment de son décès. Pour la défenderesse, le
jugement de divorce ne mentionne pas de versement en capital «en lieu
et place d’une rente viagère», et il n’y figure aucune explication
concernant la cause en vertu de laquelle la somme de 75'000 USD est
due; en outre, le jugement prévoit que le versement du dernier acompte
de 2'500 USD interviendra en septembre 2007, si bien qu’au moment
déterminant du décès de l’ex-époux de la demanderesse, en février 2008,
l’éventuel soutien temporaire de ce dernier avait déjà pris fin, de sorte
qu’il n’y a aucune perte de soutien.
a) Au regard des art. 20 al. 1 let. b OPP 2 et 28 du règlement de
prévoyance de la défenderesse, est déterminant le point de savoir si la
somme de 75'000 USD a été octroyée à la demanderesse en lieu et place
d'une rente viagère. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à l'art.
19 al. 3 LPP que le législateur n'a pas voulu reprendre la réglementation
de l'art. 23 al. 2 aLAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants; RS 831.10) - qui assimilait la femme divorcée à la
veuve en cas de décès de son ancien mari, si son mariage avait duré dix
ans au moins et si le mari était tenu envers elle à une pension alimentaire
-, réglementation qui ne donnait pas satisfaction et faisait l'objet d'une
étude dans le cadre des travaux de la 10
e
révision de l'AVS (rapporteurs
Muheim et Barchi, BO CN 1982 p. 200; cf. aussi BO CE 1982 p. 187).
D'autre part, en ce qui concerne les travaux préparatoires de l'OPP 2, la
proposition d'accorder aussi une prestation de survivants à la femme
divorcée qui bénéficiait d'une indemnité équitable «en lieu et place d'une
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12 -
pension alimentaire» avait été rejetée (commentaire du projet d'OPP 2,
1983, cité dans l’ATFA B 45/96 du 30 octobre 1997 in RSAS 1999 p. 242).
Cela étant, il est constant que l'art. 20 OPP 2 vise à indemniser
le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu'il subit ensuite du décès de
son ancien conjoint (TFA B 30/93 du 21 avril 1994, in RSAS 1995 p. 137 ss
consid. 3a et les références). Le droit à une prestation pour survivants
selon la LPP n'existe que dans la mesure où il y a perte de soutien,
l'institution de prévoyance ne devant assumer que l'éventuel dommage
restant afférent à la disparition des contributions d'entretien (TFA B 6/99
du 11 juin 2001, in RSAS 2003 p. 52; TFA B 1/06 du 2 juin 2006; v. ATF B
135/06 du 9 novembre 2007, consid. 3.6 et Schneider/Geiser/Gächter,
Commentaire LPP et LFLP, art. 19 LPP, n° 10). Cela correspond au contenu
de l'art. 28 du règlement de prévoyance de la défenderesse.
Par ailleurs, comme dans le cadre de l’art. 23 al. 2 LAVS, le droit
à la prestation de substitution à l’entretien de l’épouse divorcée doit
résulter directement du jugement ou de la convention de divorce. La
jurisprudence valable pour l’art. 23 al. 2 LAVS (ATF 110 V 245 consid. 2)
est applicable dans le cadre de l’art. 20 OPP 2 (TFA B 30/93 précité). Des
différences existent dans la mesure où l’art. 20 OPP 2, en prenant en
considération de manière plus prononcée l’idée de dommage issu de la
perte de soutien, exige une rente ou une indemnité en capital en lieu et
place d’une rente viagère (art. 20 al. 1 let. b OPP 2), de sorte que, à la
différence de l’art. 23 al. 2 LAVS, des indemnités d’entretien limitées dans
le temps ne suffisent pas (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., art. 19 LPP,
n° 12).
b) Dans le cas particulier, il n'est pas démontré qu'ensuite du
décès de son ex-mari, la demanderesse ait subi une perte de soutien en ce
qui la concerne. Celle-ci avait d’ores et déjà bénéficié de la somme de
75'000 USD avant le décès de son ex-époux, dans la mesure où le
versement du dernier acompte de 2'500 USD est intervenu en septembre
2007 conformément au chiffre 8 du jugement de divorce. Le jugement de
divorce prévoyait pour le surplus le partage par moitié du fonds de
-
13 -
pension de Cayman constitué par feu B.G.________ postérieurement à la
séparation des époux (ch. 9), le partage du fonds de pension suisse (ch.