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TRIBUNAL CANTONAL
PC 10/16 - 9/2017
ZH16.049490
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 septembre 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MM. Métral et Piguet, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant, à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, AGENCE
D'ASSURANCES SOCIALES, à Lausanne, intimée.
Art. 4 al. 1 let. a LPC.
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante [...] née le [...] 1953, est entrée en Suisse à l’âge de trois
ans par regroupement familial. Elle y a effectué toute sa scolarité et a
obtenu une autorisation de séjour (permis B), puis en 1965 une
autorisation d’établissement (permis C). Elle est partie en [...] afin de
continuer sa formation et y est restée pour travailler, de sorte que son
permis C a échu le [...] 1976. L’assurée est revenue en Suisse en 2001
pour s’occuper de proches gravement malades, sa sœur étant décédée en
[...] et sa mère en [...]. Début 2004, elle a signé une déclaration de départ
définitif pour l’ [...]. Depuis son retour en Suisse en 2009, bénéficiant de
contrats de mission de courte durée, elle s’est vue octroyer plusieurs
autorisations de courte durée (permis L) successives. Elle a notamment
travaillé, via M., pour l’O. dès 2009 puis, de 2012 à 2013,
pour un EMS. De 2013 à février 2016, elle a touché des prestations de
l’assurance-chômage. Son dernier permis L avait pour échéance le 16
février 2016. Le 11 février 2016, l’assurée a demandé au Service de la
population du canton de Vaud un titre de séjour en tant que « travailleuse
retraitée bénéficiant d’un droit de demeurer ». Elle vivait dans
l’appartement de ses parents décédés (cf. arrêt CDAP PS.2017.0043 du 27
juin 2017).
Dans l’intervalle, le 22 janvier 2016, l’assurée a déposé une
demande de rente AVS anticipée. Par décisions des 8 et 27 avril 2016, la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d’assurances
sociales (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a octroyé à l’assurée une rente
anticipée de l’AVS d’un montant mensuel de 337 fr. à compter du 1
er
mars
Le 25 avril 2016, l’assurée a déposé une demande de
prestations complémentaires de l’AVS/AI auprès de la Caisse. Elle a
indiqué être entrée en Suisse le 26 janvier 2009 et disposer d’un permis L.
Elle a notamment joint à sa demande un extrait du contrôle des habitants
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de [...], duquel il ressortait que le permis L était échu depuis le 16 février
Par décision du 20 mai 2016, la Caisse a refusé l’octroi de
prestations complémentaires à l’assurée, au motif qu’elle n’était pas au
bénéfice d’un permis de séjour valable. Elle a ajouté que l’intéressée
pourrait obtenir une autorisation de séjourner en Suisse uniquement si elle
disposait de moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l’aide
sociale et que, dans ce contexte, les prestations complémentaires
devaient être considérées comme de l’aide sociale.
Le 1
er
juin 2016, l’intéressée a reçu une décision de rente de
vieillesse du Service des pensions de [...], d’un montant hebdomadaire de
£ 31.39.
Le 14 juin 2016, l’assurée, désormais représentée par le
Centre social protestant, a contesté la décision du 20 mai 2016 de la
Caisse, soutenant qu’elle remplissait les conditions requises par la loi pour
obtenir les prestations complémentaires dès lors qu’elle résidait
légalement en Suisse et qu’elle avait obtenu une rente AVS. Le fait qu’elle
ne disposait pas d’un permis de séjour n’était pas relevant pour décider de
l’octroi des prestations complémentaires. En effet, le Tribunal fédéral, se
prononçant sur un refus d’octroi de prestations complémentaires pour une
ressortissante italienne, avait rappelé que dans le cadre des Accords
bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne et de l’annexe II de
l’accord sur la libre circulation des personnes (Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
[ALCP] ; RS 0.142.112.681), le principe d’égalité de traitement prohibait
toutes les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (ATF 133 V
265).
A la demande de la Caisse, le Service de la population du
canton de Vaud a indiqué, le 18 juillet 2016, que l’assurée était entrée en
Suisse le [...] 1956, y avait bénéficié d’un permis B jusqu’au [...] 1965,
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date à laquelle elle avait obtenu un permis C, avec pour échéance le [...]
- Elle avait quitté la Suisse le [...] 1975. Elle y était revenue le 26
janvier 2009 et avait bénéficié d’un permis L dès ce jour et jusqu’au 16
février 2016. Une procédure de transformation du permis L en permis B
était en cours d’instruction.
Le 29 août 2016, l’assurée a informé la Caisse que les
autorités vaudoises avaient donné un préavis positif au renouvellement de
son autorisation de séjour. Le dossier avait été transmis aux autorités
fédérales. L’intéressée a joint un courrier du 9 août 2016 du Service de la
population du canton de Vaud, retenant notamment qu’elle était entrée en
Suisse le 15 janvier 2009 et qu’elle avait bénéficié d’autorisations de
courte durée jusqu’au 16 février 2016 pour l’exercice d’activités lucratives
et pour la recherche d'un emploi. Il donnait un avis favorable à l’octroi
d’une autorisation de séjour UE/AELE en application du droit de demeurer
en Suisse au terme de l’activité lucrative selon l’art. 22 OLCP (ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes ; RS 142.203).
Par décision sur opposition du 31 octobre 2016, la Caisse a
rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision du 20 mai
- Elle a concédé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le
bien-fondé de l’autorisation de séjour à délivrer. Toutefois, sa décision de
refus d’octroi de prestations complémentaires était correcte, dès lors
qu’elle avait également invoqué le fait que le permis L n’était pas valable,
puisqu’il était échu depuis le 16 février 2016. En effet, selon le ch. 2320.01
des Directives concernant les prestations complémentaires (ci-après : les
DPC), seule la présence conforme au droit valait résidence habituelle.
N’ayant plus de titre valable, l’assurée ne remplissait ainsi pas la condition
de la résidence habituelle. La Caisse a ajouté que si l’intéressée devait
obtenir un permis B, elle reconsidérerait sa position.
B.Par acte du 9 novembre 2016, G.________, toujours représentée
par le Centre social protestant, recourt contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
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5 -
réforme dans le sens de l’octroi de prestations complémentaires à
compter du 1
er
mars 2016. Elle soutient que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée, dès lors qu’un ressortissant de l’UE a son
domicile et sa résidence habituelle en Suisse et bénéficie d’une rente AVS,
il a droit aux prestations complémentaires au même titre qu’un
ressortissant suisse. Aucune autre condition, comme la présentation d’un
titre de séjour, n’est exigée. Le ch. 2320.01 DPC ne s’applique pas aux
ressortissants de l’UE, dès lors que selon le ch. 2110.01 DPC, les
ressortissants de l’UE sont assimilés aux Suisses. Les Suisses n’ayant pas
à fournir la preuve d’un titre de séjour, une telle pièce ne peut être requise
des ressortissants de l’UE, faute de quoi le principe de non-discrimination
ne serait pas respecté. En outre, du fait de l’ALCP, sa présence en Suisse
est a priori légale. Elle joint à son recours une attestation du 29 août 2016
du Service de la population du canton de Vaud, exposant que son dossier
est en cours de traitement et que son séjour sur le territoire est admis
jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers.
L’attestation précise être valable au plus pour une durée de trois mois à
compter de sa date d’émission.
Par réplique du 12 décembre 2016, la Caisse préavise pour le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle répète
avoir refusé l’octroi de prestations complémentaires à la recourante au
motif qu’elle n’est actuellement au bénéfice que d’un permis L échu.
L’attestation du 29 août 2016 n’est valable que pour des raisons de
contrôle et ne remplace nullement une autorisation de séjour. En outre, le
préavis favorable du Service de la population à l’octroi d’un permis B ne
sera valable que si le Secrétariat d’Etat aux migrations accorde son
approbation, ce qui n’est pour l’instant pas le cas. La recourante ne
remplit donc pas la condition de la résidence habituelle, étant donné
qu’elle n’a actuellement pas de titre de séjour valable. L’arrêt du Tribunal
fédéral cité par la recourante n’est pas relevant, dès lors qu’il concerne la
situation d’une personne résidant légalement en Suisse, au bénéfice d’un
permis de séjour.
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6 -
Le 24 mars 2017, la recourante transmet une décision
incidente du 20 mars 2017 du Tribunal administratif fédéral, l’informant
que son recours contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations
refusant d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse a un effet suspensif, et qu’elle est ainsi autorisée à
séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure de recours. La
recourante indique qu’il est ainsi clair qu’elle vit légalement en Suisse.
Le 24 avril 2017, la Caisse maintient sa position. Elle expose
que le nouveau document produit par l’intéressée ne représente
nullement une autorisation de séjour en bonne et due forme, mais
uniquement une autorisation établie à bien plaire pour des raisons de
contrôle de police des étrangers et afin d’éviter un renvoi. Elle souligne
que le Secrétariat d’Etat aux migrations a refusé d’approuver l’octroi
d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, au vu du recours interjeté contre
cette décision, la Caisse se questionne quant à la suspension de la
présente procédure jusqu’à droit connu sur celle de police des étrangers.
Le 30 juin 2017, la recourante transmet un arrêt du 27 juin
2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), annulant une décision du 3 mai 2017 du Service de prévoyance et
d’aide sociales et lui renvoyant la cause pour qu’il entre en matière sur la
demande d’aide sociale (arrêt CDAP PS.2017.0043 du 27 juin 2017). Elle
explique que les considérants de cet arrêt vont dans le sens de son
argumentation, soit que les directives sont à l’usage interne de
l’administration, que le séjour est a priori légal du fait de l’ALCP, qu’il
s’agit d’une demande de renouvellement d’une autorisation de séjour, que
la requête actuellement à l’examen concernant le droit de demeurer n’est
pas sans chance de succès et que les mêmes avantages sociaux que les
nationaux sont garantis aux ressortissants de l’UE.
Le 21 juillet 2017, la Caisse déclare qu’il lui paraît opportun
d’attendre l’issue de la procédure de recours devant le Tribunal
administratif fédéral.
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7 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (art. 1 LPC [loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, formé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et ATF 125 V
413 consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieux le principe du droit de la
recourante à des prestations complémentaires.
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3.a) En vertu de l’art. 2 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur au
1
er
janvier 2015, applicable en l'espèce), la Confédération et les cantons
accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à
6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins
vitaux.
Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC (dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2015), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).
Ce droit est ouvert même en cas d’anticipation de la rente AVS
au sens de l’art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) (cf. art. 15a OPC-AVS/AI
[ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301] ; Michel
Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 4 ad art. 4
LPC).
Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LPC, le
domicile d’une personne est déterminé conformément aux art. 23 à 26 CC
(code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le domicile de toute
personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al.
1, 1
ère
phrase, CC). La notion de domicile contient donc deux éléments :
d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un
endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre
part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence
qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de
circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté
manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et
professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec
lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des
-
9 -
circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui
figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la
police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales
constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où
se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale
et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et la référence
citée).
Le droit à des prestations complémentaires est encore
subordonné à la condition que l’intéressé réside habituellement en Suisse.
En vertu de l’art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa
résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la
durée du séjour est d’emblée limitée. Selon la jurisprudence, la résidence
habituelle implique la résidence effective en Suisse et la volonté de
conserver cette résidence ; en outre, le centre de toutes les relations de
l'intéressé doit se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; Valterio,
op. cit., n° 24 ad art. 4 LPC). Pour savoir si la condition de la résidence
habituelle en Suisse est remplie, l’organe compétent peut exiger du
bénéficiaire qu’il annonce ses séjours à l’étranger en indiquant ses dates
de départ de Suisse et de retour en Suisse. Dans le respect du principe de
la proportionnalité, il peut aussi exiger des mesures supplémentaires
comme, par exemple, le versement en espèces de la prestation au guichet
postal ou prescrire à l’assuré de la retirer personnellement au guichet (TF
8C_493/2007 du 15 mai 2008 consid. 2, TF 9C_952/2010 du 7 mars 2011
consid. 3 ; Valterio, op. cit., n° 25 ad art. 4 LPC).
b) La relation avec le droit européen est régie par l’art. 32
LPC. Selon cette disposition (dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier
2015), l’ALCP, son annexe II et les règlements n
os
1408/71 et 574/72 dans
leur version adaptée, sont également applicables aux personnes visées à
l’art. 2 du règlement n° 1408/71 en ce qui concerne les prestations
prévues à l’art. 4 dudit règlement, tant qu’elles sont comprises dans le
champ d’application matériel de la présente loi (art. 32 al. 1 let. a LPC).
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10 -
L’ALCP est entré en vigueur le 1
er
juin 2002. En signant cet
Accord, la Suisse s’est notamment engagée à appliquer les règlements
déterminants de l’UE relatifs à la coordination des systèmes de sécurité
sociale. Au moment de son entrée en vigueur, il s’agissait des règlements
n
os
1408/71 et 574/72. Ils ont été remplacés par les règlements
n
os
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) et 987/2009 (RS 0.831.109.268.11),
appliqués par la Suisse depuis le 1
er
avril 2012 (Valterio, op. cit., n° 1 ad
art. 32 LPC).
L’art. 32 al. 1 let a LPC (dans sa version en vigueur au 1
er
janvier 2015) précise le champ d’application personnel de l’Accord, en
renvoyant à l’art. 2 du règlement n° 1408/71, actuellement l’art. 2 du
règlement n° 883/2004 (Valterio, op. cit., n° 3 ad art. 32 LPC). Selon cette
dernière disposition, ce règlement s’applique notamment aux
ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés
résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation
d’un ou de plusieurs Etats membres.
L’art. 32 al. 1 let. a LPC définit également le champ
d’application matériel de l’Accord, en renvoyant à l’art. 4 du règlement
n° 1408/71, actuellement l’art. 3 du règlement n° 883/2004. Les
prestations complémentaires entrent dans le champ d’application matériel
au titre de prestations non contributives au sens de l’art. 3 al. 3 de ce
règlement, tout comme cela avait été le cas avec le règlement n° 1408/71
(ATF 133 V 265 ; Valterio, op. cit., n° 4 ad art. 32 LPC). En vertu du
principe d’égalité de traitement prévu à l’art. 4 du règlement n° 883/2004,
l’octroi des prestations complémentaires, pour les ressortissants de l’UE,
comme pour les ressortissants suisses, n’est pas soumis aux délais de
carence prévus à l’art. 5 LPC (Valterio, loc. cit.). Le principe d’égalité de
traitement prohibe toutes les discriminations fondées sur la nationalité
(discriminations directes) et toutes formes dissimulées de discrimination
qui, par l’application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au
même résultat sans être justifiées par des raisons objectives ni
proportionnées au but à atteindre (discriminations indirectes). En présence
d’une discrimination, la personne concernée a droit à la prestation comme
-
11 -
si elle remplissait les conditions d’octroi de celle-ci. En effet, lorsque le
droit national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de
personnes, en violation de l’interdiction de discrimination, les membres du
groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir
appliquer le même régime que les autres intéressés (ATF 131 V 209
consid. 6 et 7).
S’agissant du droit applicable, l’art. 11 al. 3 let. e du règlement
n° 883/2004 prévoit que les personnes autres que celles visées aux let. a)
à d) – ce qui est le cas en l’occurrence – sont soumises à la législation de
l’Etat membre de résidence.
c) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des
Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
(DPC).
Selon le ch. 2110.01 DPC, ont droit aux prestations
complémentaires les personnes qui :
ont droit à une prestation de base de l’AVS ou de l’AI ou y auraient
droit si elles avaient rempli la durée minimale de cotisation requise
par l’assurance en question et
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et
sont de nationalité suisse ou, en tant qu’étrangères, apatrides ou
réfugiées, ont séjourné pendant un certain laps de temps
ininterrompu en Suisse (étant précisé que les ressortissants d’un
Etat de l’UE, qui sont soumis au Règlement (CE) n° 883/2004, ou de
l’AELE, qui sont soumis au Règlement (UE) n° 1408/71, sont
assimilés aux ressortissants suisses) et
dont les dépenses reconnues sont supérieures à leurs revenus
déterminants.
Le ch. 2320.01 DPC prévoit que seule la présence effective et
conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse ; les périodes au
cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont
pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour.
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12 -
4.En l’espèce, se fondant sur le ch. 2320.01 DPC précité,
l’intimée a nié le droit de la recourante aux prestations complémentaires,
au motif qu’elle n’avait pas de titre de séjour valable et ne remplissait dès
lors pas la condition de la résidence habituelle.
Le cas de la recourante, ressortissante [...], entre dans le
champ d’application personnel et matériel du règlement n° 883/2004.
Selon l’art. 32 al. 1 let. a LPC, l’ALCP, son annexe II et les règlements n
os
1408/71 et 574/72, remplacés par les règlements n
os
883/2004 et
987/2009, lui sont dès lors applicables (cf. consid. 3b supra). Selon l’art.
11 al. 3 let. e du règlement n° 883/2004, le droit suisse lui est applicable.
Il convient dès lors d’examiner si la recourante remplit les
conditions prescrites à l’art. 4 al. 1 let. a LPC s’agissant du droit aux
prestations complémentaires.
a) Tout d’abord, la recourante doit avoir son domicile et sa
résidence habituelle en Suisse.
Il ressort des pièces au dossier qu’elle est arrivée en Suisse à
l’âge de trois ans par regroupement familial et qu’elle y a effectué toute
sa scolarité. Elle a bénéficié d’un permis C qu’elle a perdu lorsqu’elle est
partie en [...] afin de continuer sa formation et y travailler. Elle est
revenue en Suisse en 2001 pour s’occuper de proches gravement
malades, puis a signé une déclaration de départ pour l’ [...] en 2004.
De retour en Suisse dès 2009, elle a travaillé dans le cadre de
contrats temporaires jusqu’en 2013 et a touché des prestations de
chômage de 2013 à 2016. Elle vit dans l’appartement de ses parents
décédés. Elle a bénéficié de plusieurs permis L successifs, le dernier étant
échu depuis le 16 février 2016. Elle a initié une procédure de
transformation du permis L en permis B, à laquelle le Service de la
population du canton de Vaud a donné un préavis positif. Le Secrétariat
d’Etat aux migrations a toutefois refusé d’approuver l’octroi de
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13 -
l’autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. La recourante
a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que la
recourante s’est bel et bien constituée un domicile en Suisse. En effet, elle
y a non seulement effectué un séjour effectif d’une certaine durée, vivant
depuis 2009 dans l’appartement de ses parents, mais a également
démontré sa volonté d’y demeurer de façon durable, notamment en
recourant contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations lui
ordonnant de quitter la Suisse. Au demeurant, l’intimée ne conteste pas la
réalisation de cette condition.
S’agissant du critère de la résidence habituelle, l’intimée se
fonde sur le ch. 2320.01 DPC, selon lequel seule la présence conforme au
droit vaut résidence habituelle, pour conclure que l’intéressée, qui n’est
actuellement au bénéfice d’aucun titre de séjour, ne remplit pas cette
condition. Toutefois, dans son arrêt du 27 juin 2017 précité, la CDAP
considère que « bien que la recourante n’ait reçu que des permis de
courte durée L et non pas des permis B, il y a lieu, dans sa situation,
d’appliquer par analogie l’art. 59 al. 2 OASA [ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative ; RS 142.201] selon lequel une personne qui a déposé une
demande de prolongation est en principe autorisée à séjourner en Suisse
pendant la procédure, cela d’autant plus qu’elle invoque des droits
reconnus selon l’ALCP ». La CDAP précise de plus que selon la doctrine, le
séjour sans autorisation de celui qui peut invoquer l’ALCP n’est pas illégal
(cf. arrêt CDAP PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 4b). Par ailleurs,
même si le Secrétariat d’Etat aux migrations a refusé d’approuver l’octroi
d’une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de la recourante, le
Tribunal administratif fédéral a informé que le recours formé contre cette
décision avait un effet suspensif et que l’intéressée était ainsi autorisée à
séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure (cf. décision incidente
du 20 mars 2017 du Tribunal administratif fédéral). Par conséquent, il sied
de retenir que la présence de la recourante en Suisse vaut comme
-
14 -
résidence habituelle. L’intéressée ayant en outre l’intention de conserver
cette résidence durant une certaine période, elle remplit le critère de la
résidence habituelle prévu à l’art. 4 al. 1 let. a LPC.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la
suspension de la présente procédure jusqu’à l’issue de celle pendante
devant le Tribunal administratif fédéral.
b) Par ailleurs, la recourante perçoit une rente de l’AVS depuis
le 1
er
mars 2016. Cette condition est ainsi réalisée, même si la rente a été
octroyée de manière anticipée (cf. consid. 3a supra).
c) Au vu de ce qui précède, la recourante remplit les
conditions prévues à l’art. 4 al. 1 let. a LPC pour avoir droit à des
prestations complémentaires. Ainsi, pour autant que les autres critères
d’octroi soient réalisés (cf. consid. 5 infra), la recourante peut prétendre à
ces prestations à compter du 1
er
mars 2016, soit dès le début du droit à la
rente AVS (cf. art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI, ch. 2122.01 DPC), et ce à tout le
moins jusqu’à ce que la décision de refus d’approbation de l’autorisation
de séjour rendue par le Secrétariat d’Etat aux migrations soit définitive et
exécutoire.
5.a) Pour se voir octroyer des prestations complémentaires, la
recourante doit encore bénéficier de ressources insuffisantes pour couvrir
ses besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 LPC). A teneur de l’art. 9 al. 1 LPC, le
montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part
des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les
revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et
autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art.
11 al. 1 let. d LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit
s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). En cas d'anticipation de la rente au
sens de l'art. 40 LAVS, le montant de la rente réduite est pris en compte
comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle
(art. 15a OPC-AVS/AI).
-
15 -
b) En l’espèce, l’intimée a estimé que la recourante ne
remplissait pas les conditions générales de l’art. 4 LPC et s’est donc
abstenue de procéder à l’examen de sa situation financière et d’un
éventuel dessaisissement. L’intimée étant la mieux à même de le faire, la
cause doit lui être renvoyée pour procéder à cet examen et, cas échéant,
déterminer le montant du droit aux prestations à partir du 1
er
mars 2016.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Cas
échéant, il incombera à l'intimée d'examiner si et dans quelle mesure un
remboursement de l'aide sociale se justifie en l'espèce.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD). En l’occurrence,
il se justifie d’allouer une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens, portée à
la charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
c) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2016 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence
d'assurances sociales, est annulée, la cause lui étant renvoyée
pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
-
16 -
III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence
d'assurances sociales, versera à G.________ la somme de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant (pour G.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d'assurances
sociales
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :