402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 2/16 - 1/2017
ZH16.005918
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 janvier 2017
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
A.W., à Lausanne, recourante, représentée par son curateur,
B.W., à [...], et dont le conseil est Me Jean-Claude Mathey, avocat à
Lausanne,
et
J.________, à Vevey, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 9 al. 1, 10, 11 LPC ; 204 al. 1, 473, 537 al. 1 CC
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E n f a i t :
A.a) A.W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le
[...] 1927, mère de deux enfants (B.W.________ et N.), au bénéfice
d’une rente AVS, était l’épouse de C.W., lequel est décédé le [...]
- Ce dernier a rédigé le 28 mars 1981 un testament olographe,
homologué le 25 août 1994, à teneur duquel il laissait à l’assurée l’usufruit
de la totalité de ses biens.
Selon l’inventaire fiscal des biens des époux A.W.________
établi le 29 décembre 1994 par l’office de paix du cercle [...], le total des
acquêts du couple se montait à 805'500 fr. 08, la part au bénéfice
revenant à la succession s’élevant à ½, soit 402'750 francs. Parmi les
biens figurait un immeuble sis à [...], qui était occupé par l’assurée, et
dont l’estimation fiscale s’élevait à 478'000 fr. selon l’inventaire précité.
Toujours selon cet inventaire, l’immeuble figurait sous la rubrique
« acquêts du défunt », de même, notamment, que des « titres, livrets,
créances diverses, etc. » par 428'370 francs 64. L’assurée quant à elle
était titulaire de biens propres à hauteur de 50'900 fr. sous forme de
« titres, livrets, créances diverses, etc. », ainsi que d’acquêts par 1'062 fr.
- Le 2 février 1995, l’Office de paix du cercle [...] a informé les enfants
de l’assurée que le certificat d’héritier avait été établi et que leur part était
d’une demie chacun en nue-propriété, avec usufruit testamentaire en
faveur du conjoint survivant sur la totalité.
b) La recourante vit depuis le 2 mai 2011 à l’EMS F.________.
Elle a présenté le 9 juin 2011 une demande de prestations
complémentaires. Dans ce cadre, elle a notamment produit sa déclaration
d’impôt 2010, selon laquelle ses titres et autres placements s’élevaient à
222'888 fr., et ses « immeubles, terrains et forêts » à 478'000 francs.
Selon la détermination des acomptes 2011 du 1
er
décembre 2010, le
revenu de l’assurée s’élevait à 38'400 fr. et sa fortune à 740'000 francs.
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3 -
Par décision du 12 août 2011, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (ci-après : la caisse) a nié le droit aux prestations
complémentaires (ci-après également : PC) de l’assurée pour les mois de
juin et juillet 2011, en retenant en particulier une fortune mobilière de
195'800 fr. et une valeur vénale de l’immeuble (« selon estimation ») de
239'000 francs. Compte tenu de déductions légales à hauteur de 37'500
fr., la fortune nette a été fixée à 397'300 fr., et le 1/5 de cette fortune à
79'460 francs.
Saisie d'une opposition de l'intéressée, par son fils, qui
contestait la prise en considération de la moitié de la valeur de
l’immeuble, dès lors qu’elle n’avait que l’usufruit de celui-ci, la caisse l'a
rejetée par décision sur opposition du 23 août 2011. La caisse a pour
l’essentiel exposé que dans la mesure où l’office de paix du cercle [...]
avait inventorié l’immeuble à titre d’acquêts du défunt, et la veuve ayant
droit à l’usufruit testamentaire sur la totalité, c’était à bon droit qu’elle
avait tenu compte, à titre de fortune, de la moitié de l’immeuble, par
239'000 fr. (478'000 fr. x ½).
Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force.
c) Dans sa séance du 13 mars 2013, la justice de paix [...] a
nommé en qualité de curateur-substitut de B.W.________ P.________ (I) et l’a
chargé de capitaliser l’usufruit dont l’assurée bénéficiait sur l’immeuble sis
[...] et défendre ses intérêts et le cas échéant requérir l’approbation du
juge de paix à la convention de rachat (II).
Par acte de vente à terme conditionnelle – emption du 28
octobre 2013, les enfants de l’assurée ont convenu de vendre
conjointement à quatre acheteurs l’immeuble [...], dont la valeur fiscale
était estimée à 478'000 fr., au prix de vente de 1'390'000 fr., avec la
précision que l’usufruitière acceptait, par la signature de son curateur-
substitut, de renoncer définitivement à son usufruit sur l’immeuble vendu
et à en requérir la radiation au Registre foncier, moyennant report de son
usufruit sur l’entier du prix de vente (ch. 3.3 de l’acte).
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4 -
Dans sa séance du 12 février 2014, la juge de paix du district
[...] a consenti à la signature par P., curateur substitut, de la
convention de partage du prix de vente de la parcelle [...], selon le projet
établi le 29 janvier 2014 par le notaire [...] (I), ainsi qu’à la radiation de la
servitude d’usufruit en faveur de l’assurée, aux conditions fixées par la
convention de partage (II).
Le 2 avril 2014, les deux enfants de l’assurée ont vendu la
parcelle [...] au prix de 1'390'000 francs. Le même jour, ils ont signé une
convention aux termes de laquelle la valeur capitalisée de l’usufruit en
faveur de l’assurée grevant la parcelle [...] s’élevait à 198'359 francs 65.
Cette somme a été virée sur le compte [...] dont l’assurée était titulaire le
8 avril 2014 par le notaire, avec comme mention « versement du montant
capitalisé de l’usufruit grevant la parcelle [...] selon convention du 2 avril
2014 ».
Par convention de partage de la succession du 19 mai 2014,
les enfants de l’intéressée ont en outre admis que du montant du prix de
vente de la parcelle [...], par 1'390'000 fr., devaient être déduits (en sus
des frais de courtage, par 41'700 fr., et des frais de capitalisation et
d’honoraires du notaire), la valeur capitalisée de l’usufruit, par 198'359 fr.
65, le solde à partager s’élevant à 1'148'940 fr. 35, à raison d’une demie
pour chaque enfant. Le total de l’actif successoral a été fixé à 1'219'940 fr.
35, et les montants d’impôt sur le gain immobilier à 60'921 francs.
Dans sa séance du 1
er
juillet 2015, la justice de paix du district
[...] a nommé B.W. en qualité de curateur de sa mère à la forme
de l’art. 398 CC.
Selon la décision de taxation et calcul de l’impôt 2014 de
l’assurée du 21 août 2015, son revenu imposable était de 0, et sa fortune
imposable (Canton de Vaud) de 253'000 francs. Selon décision de
répartition intercommunale des éléments imposables en 2014, la fortune
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5 -
au 31 décembre 2014, par 259'613 fr., était composée de « titres et
créances ».
Le 7 septembre 2015, la caisse de compensation [...] a indiqué
que pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre 2015, l’assurée avait
touché des rentes AVS à hauteur de 21'150 fr., sa rente de vieillesse
mensuelle s’élevant à 2'350 francs. Elle était également au bénéfice d’une
allocation pour impotent de degré grave d’un montant mensuel de 940
francs.
d) Le 22 septembre 2015, l’assurée, par son curateur (soit son
fils B.W.), a présenté une nouvelle demande de PC.
Par décision du 27 octobre 2015, la caisse a nié le droit aux PC
dès le 1
er
septembre 2015, en retenant que l’assurée avait une fortune
nette de 804'313 fr., composée de compte(s) bancaire(s) et/ou postaux
par 183'772 fr., de titre(s) par 78'532 fr., et d’une fortune dessaisie de
579'509 fr., une déduction légale de 37'500 fr. étant pour le surplus
effectuée.
Le 20 novembre 2015, P. et B.W.________ ont formé
opposition à cette décision, en faisant valoir qu’il n’y avait pas eu de
dessaisissement de fortune, l’assurée étant l’usufruitière de l’immeuble
vendu et le rachat de l’usufruit s’étant fait avec l’accord de la Justice de
paix.
Le 26 novembre 2015, l’assurée, désormais représentée par
Me Jean-Claude Mathey, a encore fait valoir qu’il n’y avait eu aucun
dessaisissement, dans la mesure où elle était bénéficiaire d’un droit
d’usufruit sur un immeuble dans lequel elle ne logeait plus. La valeur
capitalisée de l’usufruit, par 198'359 fr. 65, correspondait à la valeur réelle
dudit droit d’usufruit et lui avait été versée en 2014 à la suite de la vente
de l’immeuble. Dans ces conditions, sa fortune nette devait être ramenée
à 224'804 francs. Etait joint un extrait de compte [...] dont il résultait qu’il
avait été crédité du montant de 198'359 fr. 65 le 8 avril 2014.
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6 -
Le 2 décembre 2015, la caisse a invité le conseil de l’assurée à
lui faire savoir pourquoi, dans la mesure où l’immeuble de la succession
avait été inventorié le 29 décembre 1994 par la justice de paix comme
acquêt du défunt, l’assurée n’avait pas touché, en sus de la valeur
capitalisée de l’usufruit, une part d’une demie du produit net de la vente
immobilière à titre de liquidation du régime matrimonial.
Le 11 décembre 2015, le conseil de l’assurée a fait savoir à la
caisse que dans le cadre de la vente de la parcelle [...], il avait été
nécessaire de capitaliser l’usufruit pour pouvoir procéder au partage du
prix de vente. La justice de paix [...] avait consenti à la capitalisation le 12
février 2014, une convention ayant été signée le 2 avril 2014. Le partage
n’avait porté que sur le prix de vente du bien-fonds précité, après
versement à l’assurée de l’usufruit capitalisé. Le conseil de l’intéressée a
encore précisé ce qui suit : « Il n’a ainsi pas été procédé à la liquidation du
régime matrimonial, étant précisé que l’usufruit constitué en faveur de
Mme A.W.________ a continué à s’exercer sur le solde de la succession, soit
les comptes bancaires et postaux ».
Par décision sur opposition du 6 janvier 2016, la caisse a
confirmé sa décision du 27 octobre 2015. Elle a notamment relevé que
l’immeuble [...] avait été inventorié comme acquêts du défunt, si bien que
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l’assurée était
propriétaire de la demie de l’immeuble, en sus de son droit à l’usufruit sur
la totalité de la succession. Elle s’était donc dessaisie de la moitié du
produit net de la vente, soit 579'509 fr. (1'219'940 fr. – impôt par 60'921
fr. = 1'159'019 fr. x ½) selon la convention de partage du 19 mai 2014.
B.Par acte du 8 février 2016, A.W., représentée par son
curateur B.W., et par l’avocat Jean-Claude Mathey, a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que ses revenus
déterminants sont fixés à 73'160 fr. 80 et non à 190'234 francs. Pour
l’essentiel, elle fait valoir que certes, son régime matrimonial n’a pas été
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7 -
liquidé officiellement, mais qu’elle a néanmoins, de fait, dépensé au moins
le produit net de la vente de la parcelle [...], alors qu’elle n’était
bénéficiaire que d’un usufruit. Pour elle, il y a lieu de considérer que ces
dépenses compensent sa part à la liquidation du régime matrimonial,
aucun dessaisissement n’ayant en conséquence lieu. Elle précise dans ce
contexte qu’elle n’a pas seulement bénéficié de l’usufruit sur les liquidités
dont bénéficiait son défunt époux, mais les a épuisées afin d’assurer son
train de vie et le paiement des factures de l’EMS. Ainsi les liquidités qui
s’élevaient à 428'370 fr. 64 en 1994 ont fondu, et il n’en reste à ce jour
qu’un peu moins de 100'000 francs. Elle estime dès lors que sa fortune
nette doit être ramenée à 224'804 fr. (804'313 fr. – 579'509 fr.), et son
revenu déterminant à 73'160 fr. 80.
Dans le délai de réponse, la caisse a reconsidéré sa décision
du 6 janvier 2016 et rendu deux décisions l’annulant et la remplaçant,
datées du 18 mars 2016, l’une portant sur la période de calcul du 1
er
septembre 2015 au 31 décembre 2015, et l’autre dès le 1
er
janvier 2016,
niant le droit aux PC. Pour l’essentiel, la caisse a revu le montant de la
fortune dessaisie, retenant à ce titre la somme de 304'480 fr. du 1
er
septembre au 31 décembre 2015, et de 294'480 fr. dès le 1
er
janvier 2016,
en lieu et place du montant de 579'509 fr. retenu initialement.
Par écriture du 8 avril 2016, la caisse a expliqué avoir réduit le
montant de la fortune dessaisie par ses nouvelles décisions du 18 mars
2016, dans la mesure où les frais d’EMS, notamment, avaient été
acquittés en l’utilisant. Elle a pour le surplus exposé à nouveau que si le
régime matrimonial des époux avait été dissous au décès de l’époux de
l’assurée, il n’avait pas été liquidé officiellement.
En réplique, la recourante a maintenu que sa fortune nette
totale s’élevait à 224'804 fr. et qu’il n’y avait pas eu de dessaisissement.
Le 5 juillet 16, le conseil de la recourante a produit ses relevés
de compte de 2006 à 2016, en relevant que les acquêts des époux [...]
avaient évolué comme suit :
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8 -
« 2006 : CHF 318'831.50
2007 : CHF 269'304.00
2008 : CHF 228'129.80
2009 : CHF 206'085.60
2010 : CHF 190'939.30
2011 : CHF 114'126.80
2012 : CHF 119'654.65
2013 : CHF 72'969.69
2014 : CHF 75'840.60
2015 : CHF 73'768.20 »
Le 2 août 2016, la caisse a de nouveau estimé que la moitié du
produit net de la vente de l’immeuble parcelle [...] devait revenir à la
recourante en vertu des règles sur la liquidation du régime matrimonial.
Elle a établi de nouveaux plans de calcul et estimé que même en
déduisant de la moitié du produit de la vente de l’immeuble précité, de
579'509 fr. 50, les liquidités de feu l’époux de la recourante à son décès,
par 428'370 fr. 64 en 1994, il subsisterait une fortune dessaisie de
151'539 fr. en 2015, soit d’un montant conduisant au refus du droit aux
PC.
Le 27 septembre 2016, la recourante, par son conseil, a fait
valoir que compte tenu de la capitalisation de l’usufruit et de son
remboursement, il y avait lieu de retenir que l’usufruit s’était substitué à
la valeur de l’immeuble. En outre, les pièces qu’elle avait produites
attestaient que les liquidités de feu son époux s’élevaient à 428'373 fr. 66
en 1994, et avaient chuté à 73'768 fr. 20 en 2015, si bien qu’il était
démontré qu’elle avait dépensé sa part à la liquidation du régime
matrimonial, qui ne s’élevait pas à 579'509 fr. 50 comme le soutenait
l’intimée mais au maximum à la valeur capitalisée de l’usufruit. A ses
yeux, elle avait donc dépensé plus que sa part (198'359 fr. 65 – 429'370
fr. 60 = - 230'010 fr. 95).
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9 -
L’intimée a admis le 25 octobre 2016 que les chiffres ayant
conduit à ses décisions du 18 mars 2016 soient revus, estimant que le
montant de fortune dessaisie pouvait être arrêté, pour 2015, à 51'959 fr.,
selon le calcul suivant :
•½ de la valeur vénale nette de l’immeubleCHF
579'509.00
•Liquidités de feu M. C.W._ (hypothèse*)-CHF
428'370.00
•½ de valeur capitalisée de l’usufruit-CHF
99’180.00
Solde de la fortune dessaisie (année 2015)
CHF51'959.00.
Pour le surplus, la caisse a indiqué ne pouvoir se prononcer
pour l’année 2016, dans la mesure où elle ne détenait pas le solde du
compte [...] au-delà du 31 décembre 2015.
Le 15 novembre 2016, le conseil de la recourante a répété que
cette dernière avait dépensé l’entier de sa part correspondant à la
liquidation du régime matrimonial, et qu’il n’y avait en outre pas lieu de se
référer à la valeur de l’immeuble, seule celle de l’usufruit étant
déterminante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC [loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. Le
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10 -
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
b) La partie intimée a rendu le 18 mars 2016, à la suite du
recours et avant de déposer sa propre réponse, deux nouvelles décisions.
Aux termes de celles-ci, elle n’a pas admis la contestation de la
recourante, mais a toutefois pris en compte dans ses calculs une fortune
dessaisie diminuée, compte tenu de l’utilisation de ladite fortune pour
acquitter d’autres frais (en particulier ceux d’EMS).
Selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur peut reconsidérer une
décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son
préavis à l’autorité de recours. La procédure contre la première décision
devient sans objet si l’autorité intimée donne entièrement raison au
recourant dans sa nouvelle décision (UELI KIESER, ATSG - Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 144 ad art. 61 LPGA et n° 77 ad art. 53
LPGA ; ANDREA PLEIDERER, in : Waldmann/Weissenberger, VwVG, Zurich
2009, n° 48 ad art. 58 PA). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce,
dans la mesure où l’intimée précise que, quand bien même les
composantes du plan de calcul sont modifiées, le refus de prestations
complémentaires est maintenu.
Dès lors, le Tribunal doit continuer à procéder conformément à
ce que prévoit l’art. 58 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55
LPGA, dans la mesure où la recourante n’a pas déclaré qu’elle se
contentait du résultat de la décision du 18 mars 2016. Ainsi, le litige
subsiste ; le tribunal saisi doit donc entrer en matière sur le recours dès
lors que la recourante n’a pas obtenu satisfaction, sans que cette dernière
doive attaquer le nouvel acte administratif (cf. TF 9C_6/2010 du 2 juillet
2010 consid. 4 et les références, ainsi que les arrêts de la Cour de céans :
-
11 -
ACH 20/12 - 95/2012 consid. 2 et 6 ; AI 168/12 - 65/2014 du 4 mars 2014
consid. 1d ; AM 46/13 - 31/2014 consid. 1c).
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit de la recourante à
des prestations complémentaires à ses rentes de vieillesse et de
survivants à compter du 1
er
septembre 2015, singulièrement sur la
détermination du montant des éventuels dessaisissements de fortune à
prendre en considération dans le calcul du droit à la prestation.
3.a) L’objectif de la loi sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI est de compléter les prestations servies par ces deux
assurances pour les cas où les prestations de ces assurances ne suffiraient
pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d’un assuré. La loi ne
définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles
de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation
complémentaire (TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1 et 4.2.2
ab initio et les références). Ainsi, à teneur de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant
de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des
dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
-
12 -
Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une
longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans
un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent la taxe
journalière ainsi qu’un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses
personnelles (art. 10 al. 2 let. a et b LPC). Sont en outre reconnus comme
dépense pour toutes les personnes un montant forfaitaire annuel pour
l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 3 let. d LPC).
Les revenus déterminants comprennent généralement des
ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise - telle qu’une
fraction de la fortune nette. Si l’art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit la prise en
compte d’un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse
37’500 fr. et que la recourante est bénéficiaire de rentes de vieillesse,
l’art. 11 al. 2 LPC dispose que pour les personnes vivant dans un home ou
dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui
sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c, les cantons étant
autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (art. 10 RLVPC
[règlement vaudois d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité ; RSV 831.21.1]). En outre, les revenus déterminants
comprennent exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont
celui-ci s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).
Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant
l’ensemble des actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut
disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3) et le dessaisissement
comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de
fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF
134 I 65 consid. 3.2, 131 V 329 consid. 4.2, 120 V 187 consid. 2b). Il
n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un
dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter
l’octroi abusif de prestations complémentaires ; il n’appartient assurément
pas à l’assureur social - et, partant, à la collectivité - d’assumer l’éventuel
-
13 -
« découvert » dans les comptes de l’assuré lorsque celui-ci l’a provoqué
sans aucun motif valable (TF 9C_486/2010 précité, consid. 4.2.2 et les
références citées).
b) L’existence d’un dessaisissement de fortune ne peut être
admise que si l’assuré renonce à des biens sans obligation légale ni
contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n’est pas réalisée, la
jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une fortune
(hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si
l’assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle
prestation. En effet, il n’appartient pas aux organes d’exécution des
prestations complémentaires de procéder à un contrôle de mode de vie
des assurés, ni d’examiner qu’ils se sont écartés d’une ligne que l’on
pourrait qualifier de « normale ». En édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le
législateur n’a pas voulu sanctionner l’assuré prodigue ; il s’agissait avant
tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses
biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique. L’assuré qui dépense
sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer
son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le
coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c, confirmant sur ce
point un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances K. du 10 mai
1983 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 99 ad art.
11 et les références citées).
Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il
incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une
obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne
saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque
élément de fortune ; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en
matière d’assurance sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 ; VALTERIO, op. cit.,
n° 102 ad art. 11). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses
dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne
peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune ; il doit donc
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14 -
accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à
défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (ATF
135 V 39 ; TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5). En effet, selon la
jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par
celui qui prétend à une prestation complémentaire, en dépit de son devoir
de collaborer à l’instruction de la cause, peuvent être tenues pour des
dessaisissements de fortune (TFA P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3).
S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa
fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il
avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le
revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la
valeur de ce bien (un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de
rentes de vieillesse), dans la mesure où la fortune nette dépasse 37'500 fr.
pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour
les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de
l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. c LPC). Il est augmenté, ensuite, du
revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit ; en règle
générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt
moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au
cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation
complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a, 120 V 182 consid. 4e). Il
convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune
dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a OPC-
AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.301). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût
pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour
subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI
n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du
montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore
l'ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
4.a) Selon l’art. 181 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210), les époux sont placés sous le régime de la participation aux
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15 -
acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de
mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
Le décès d’un époux entraîne la dissolution du mariage et, par-
là, celle du régime matrimonial (cf. art. 204 al. 1 CC).
La succession d’un époux comprend les droits ou les
obligations qui résultent pour lui de la liquidation du régime matrimonial :
la reprise de ses biens ainsi que ses créances contre son conjoint,
respectivement les dettes qu’il a envers lui. Pour établir la masse
successorale qui sera dévolue à l’ensemble des héritiers, il faut donc
commencer par procéder à la liquidation du régime matrimonial (au moins
sur le papier). Même si cette opération met normalement en présence le
conjoint survivant et les héritiers de l’époux décédé, elle est de nature
matrimoniale et non successorale. La liquidation comprend quatre
phases : la dissociation des patrimoines des époux, la reprise de ses biens
propres par chacun des époux, l’établissement du compte d’acquêts de
chaque époux, et enfin la répartition des bénéfices et l’établissement
éventuel d’un état final des créances entre époux.
Parmi les héritiers de l’époux décédé figure en principe le
conjoint survivant. A ce titre successoral, le conjoint participe alors au
partage de ce qui revient à l’époux décédé dans la liquidation
matrimoniale. Si le conjoint survivant s’est vu léguer l’usufruit de toute la
succession au sens de l’art. 473 CC, la liquidation matrimoniale permettra
de déterminer ce que le survivant doit recevoir en pleine propriété en
exécution de son éventuelle créance résultant du régime, d’une part, et
les biens sur lesquels il n’a qu’un usufruit, d’autre part
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2
ème
éd., Berne
2009, n° 1135 s. et les références citées).
S’agissant plus spécifiquement des phases de la liquidation, on
relèvera encore qu’en soi, la masse des acquêts est déjà connue au terme
de la deuxième phase de liquidation. Le but de la troisième phase de
liquidation n’est toutefois pas seulement de déterminer la composition de
-
16 -
la masse des acquêts, mais d’établir le bénéfice ou le déficit éventuel de
chaque époux. Il est ainsi nécessaire de connaître aussi la valeur des biens
figurant dans les actifs des acquêts, les passifs afférents aux acquêts ainsi
que les montants qui doivent être réunis aux acquêts. L’ensemble de ces
éléments est exprimé par le compte d’acquêts de chaque époux
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 1295). Les acquêts existant à
la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art.
214 al. 1 CC).
La dernière phase de la liquidation prévoit la répartition des
bénéfices et l’établissement éventuel d’un état final des créances entre
époux. A cet égard, si le compte d’acquêts se solde par un bénéfice, la loi
prévoit une participation du conjoint à la moitié de ce bénéfice (art. 215 al.
1 CC). En toute hypothèse, la participation au bénéfice s’exprime
finalement par une créance de l’un des époux contre l’autre (art. 215 al. 2
CC) (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 1343).
Au terme de la liquidation du régime matrimonial, et chaque
fois que l’un des époux au moins fait un bénéfice, il existe une créance de
participation au bénéfice (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n°
1376). La créance de participation est, sauf convention contraire,
immédiatement exigible à la liquidation (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY,
op. cit., n° 1378 et les références citées).
b) Le décès d’une personne mariée entraîne à la fois la
liquidation du régime matrimonial (art. 204 al. 1 CC) et l’ouverture de la
succession (art. 537 al. 1 CC). Il faut procéder en premier lieu à la
liquidation du régime matrimonial, l’époux décédé y étant représenté par
l’ensemble de ses héritiers (y compris le conjoint survivant si celui-ci est
héritier). En d’autres termes, le patrimoine successoral du de cujus marié
est constitué des biens qui reviennent à celui-ci dans la liquidation du
régime matrimonial. Quant au conjoint survivant, il commence par
recevoir – à titre matrimonial – ce qui lui revient dans la liquidation du
régime matrimonial ; il participe ensuite – à titre d’héritier – à la
succession du de cujus, dans laquelle il reçoit la part légale qui lui revient
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17 -
selon l’art. 462 CC (STEINAUER, Le droit des successions, 2
e
éd. Berne 2015,
n° 108). La liquidation du régime matrimonial de la participation aux
acquêts se termine par la détermination d’une créance de l’un des époux
contre l’autre. Il n’y a pas à ce stade de partage des biens. La succession
est donc simplement constituée du patrimoine que le de cujus avait à son
décès. Simplement, du fait de la liquidation du régime matrimonial, ce
patrimoine est, selon les cas, augmenté d’une créance envers le conjoint
survivant ou diminué d’une dette envers celui-ci (STEINAUER, op. cit., N.B. p.
94 ad n. 109).
c) Selon l’art. 473 al. 1 CC, l'un des conjoints peut, par
disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la
part dévolue à leurs enfants communs. Cet usufruit tient lieu du droit de
succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces
descendants (art. 473 al. 2, 1
ère
phrase, CC).
L’art. 473 CC vise le cas du concours entre les descendants et
le conjoint survivant. En dérogation à la règle de l’art. 471 CC (relatif à la
réserve des descendants), il permet au de cujus de grever toute la part
dévolue aux enfants communs d’un usufruit en faveur du conjoint
survivant (STEINAUER, op. cit., n° 414). Le but poursuivi par l’art. 473 CC est
surtout de permettre au de cujus qui ne laisse qu’un conjoint et des
enfants qu’il a eus en commun avec celui-ci de léguer à son conjoint
l’usufruit de toute la succession (les enfants en ayant la nue-propriété).
D’une part, cela contribue à maintenir les conditions de vie que le conjoint
avait avant le décès du de cujus ; d’autre part, cela évite de devoir
partager la succession entre le conjoint et les enfants (STEINAUER, op. cit.,
n° 415).
Au lieu de léguer un bien en propriété, le de cujus peut ainsi se
contenter d’en léguer l’usufruit. Le légataire peut alors exiger des héritiers
qu’ils constituent en sa faveur une servitude d’usufruit sur l’objet en
question. Il en acquiert la possession et en a l’usage et la jouissance
conformément aux art. 745 ss CC. Les héritiers restent propriétaires du
bien, dont ils peuvent librement disposer sous réserve des droits de
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18 -
l’usufruitier. Sauf précision contraire du de cujus, l’usufruit du légataire ne
s’éteindra qu’au décès de celui-ci et, à ce moment-là, les héritiers
récupéreront la pleine propriété de l’objet.
Pour apprécier l’importance du legs d’usufruit au vu des règles
sur les réserves et la quotité disponible, il faut en déterminer la valeur.
Cette valeur ne peut pas être, comme dans le cas d’un legs en propriété,
la valeur de l’objet lui-même, puisque le légataire n’en a que l’usage et la
jouissance (en principe sa vie durant) et que les héritiers en conservent la
nue-propriété (STEINAUER, op. cit., n. 417 et 418).
5.En l’occurrence, les époux A.W.________ étaient soumis au
régime de la participation aux acquêts. Il est constant qu’il faut procéder,
en premier lieu, à la liquidation du régime matrimonial en cas de décès
d’une personne mariée. En établissant l’inventaire fiscal des biens de la
succession de C.W.________, l’office de paix du cercle [...] a, en 1994, de
facto, procédé à toutes les phases de la liquidation, savoir la dissociation
des patrimoines des époux, la reprise de ses biens propres par chacun des
époux, l’établissement du compte d’acquêts de chaque époux, et enfin la
répartition des bénéfices et l’établissement éventuel d’un état final des
créances entre époux. Certes le montant dû à la recourante à titre de
liquidation du régime matrimonial, par 402'750 fr., ne lui a pas été
formellement versé. Il n’en demeure pas moins qu’à travers les ans,
l’intéressée a utilisé un capital presque équivalent pour vivre, et qu’elle a
pratiquement épuisé les liquidités de son défunt époux, lesquelles
s’élevaient à 428'370 fr. 64 en 1994, ainsi que cela ressort des pièces
produites, et en particulier des extraits des comptes [...] de la recourante
produits le 5 juillet 2016. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer,
d’une part, que le régime matrimonial a bien, dans les faits, été liquidé, et
d’autre part, étant précisé que la recourante bénéficiait pour seul revenu
de sa rente AVS, qu’elle aura disposé, en tenant compte de ses biens
propres et sa part de liquidation du régime matrimonial, d’un montant
total d’environ 400’00 francs, soit 20'000 francs par année. Ceci exclut, au
degré de la vraisemblance prépondérante, l’hypothèse d’un
dessaisissement de fortune.
-
19 -
Pour le surplus, au plan successoral, l’époux de la recourante a
fait usage de la possibilité consacrée à l’art. 473 CC de lui laisser l’usufruit
de la totalité de ses biens. Or l’intimée est partie de la prémisse, erronée,
selon laquelle la recourante était propriétaire de la maison sise sur la
parcelle [...] jusqu’à la vente de dite maison, alors qu’elle n’en était que
l’usufruitière, et ses enfants les nus propriétaires. Ainsi qu’on l’a vu (cf.
supra consid. 4c), la valeur d’un legs d’usufruit ne peut pas être, comme
dans le cas d’un legs en propriété, la valeur de l’objet lui-même, puisque
le légataire n’en a que l’usage et la jouissance et que les héritiers en
conservent la nue-propriété. Il y a ainsi lieu de déterminer la valeur du
legs en prenant en compte la « valeur capitalisée » de l’usufruit légué. Or
c’est précisément ce qui a été fait en l’espèce : lors de la vente de la
parcelle [...], la recourante usufruitière étant encore en vie, et compte
tenu de son départ en EMS, la valeur capitalisée de l’usufruit dont elle
bénéficiait a été calculée, afin de la désintéresser, et lui a été versée, par
198'359 fr. 65, en date du 8 avril 2014. Partant, la recourante ne peut se
voir imputer le dessaisissement d’une part de fortune relative à la vente
de la parcelle [...], dans la mesure où elle n’en était que l’usufruitière, que
sa servitude d’usufruit a été radiée, et que la valeur capitalisée de son
usufruit lui a été versée.
Il résulte de ce qui précède que, pour la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2005, le calcul des prestations
complémentaires aurait dû être effectué sur la base des éléments suivants
:
FORTUNE
Compte(s) bancaire(s) et/ou postaux : 183'772 fr.
Titre(s)78'532 fr.
Fortune dessaisie :0 fr.
Fortune immobilière : 0 fr.
Déduction légale : - 37'500 fr.
TOTAL DE LA FORTUNE NETTE : 224'804
fr.
-
20 -
REVENUS DETERMINANTS
Imputation fortune nette, soit 1/5 de224'804 fr.44'960.80
Intérêts sur dessaisissement de fortune0 fr.
Intérêts sur comptes bancaires34 fr.
Rendement des titres100 fr.
Rendement de la fortune immobilière0 fr.
Revenu pris aux 2/30 fr.
Rente(s) AVS/AI28'200 fr.
Autres rentes0 fr.
Autre revenus0 fr.
TOTAL DES REVENUS DETERMINANTS73'294
fr. 80
DEPENSES RECONNUES
Taxe journalière du home63'912 fr.
Dépenses personnelles3'300 fr.
Loyer0 fr.
TOTAL DES DEPENSES RECONNUES67'212 fr.
Total73'294.80 – 67’212 6'082 fr.
80 fr.
Prime(s) moyenne(s) d’assurance maladie - 5'508 fr.
Excédent net574 fr. 80.
La recourante présente ainsi pour la période de septembre à
décembre 2015 un excédent net de revenu de 574 fr. 80, n’ouvrant dès
lors pas le droit à l’octroi des prestations complémentaires. Pour l’année
2016, les calculs ci-dessus valent mutatis mutandis, sous réserve que la
recourante communique le solde du compte [...] (qui s’élevait à 28'185 fr.
en 2015), inconnu en l’état, ainsi que tous les détails relatifs à
l’établissement de sa fortune, ce qui justifie le renvoi à l’intimée pour
qu’elle effectue les calculs relatifs à l’année 2016, en tenant compte de ce
qui précède.
-
21 -
6.a) Dès lors, le recours doit être partiellement admis. La
décision du 18 mars 2016 relative à la période de septembre à décembre
2015, en tant qu’elle rejette le droit aux prestations complémentaires, est
confirmée pour les motifs susmentionnés. La seconde décision du 18 mars
2016 portant sur l’année 2016 est quant à elle annulée, la cause étant
renvoyée à l’intimée pour qu’elle rende à brève échéance une nouvelle
décision relative au droit aux prestations complémentaires de la
recourante à compter du 1
er
janvier 2016.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une équitable
indemnité à titre de dépens réduits, à la charge de l’intimée (cf. art. 61 let.
g LPGA, art. 55 LPA-VD), qu’il convient d’arrêter à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La première décision rectificative rendue le 18 mars 2016 par
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS portant sur
le droit aux prestations complémentaires pour la période de
septembre à décembre 2015 est confirmée dans son résultat,
conformément aux considérants. La seconde décision rendue
le 18 mars 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS portant sur le droit aux prestations
complémentaires dès janvier 2016 est annulée, la cause étant
renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire puis
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
-
22 -
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
A.W.________ une indemnité à titre de dépens de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs).
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Claude Mathey (pour A.W.________ et B.W.________), à
Lausanne,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
23 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :