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TRIBUNAL CANTONAL
PC 12/15 - 18/2015
ZH15.027678
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 10 al. 1 let. b LPC ; 16c OPC-AVS/AI
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1954,
bénéficie de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité depuis
le 1
er
septembre 2013. A ce titre, elle a perçu un montant mensuel de 843
fr., puis de 842 fr. dès le 1
er
janvier 2015.
Selon contrat de bail à loyer conclu en mars 2015, l’assurée et
Z., en qualité de colocataires, ont pris à bail, dès le 1
er
avril 2015,
une villa mitoyenne de 7 ½ pièces sise à [...], pour un loyer mensuel de
2'750 francs.
Par avis de mutation du 2 avril 2015, l’Agence d’assurances
sociales d’ [...] a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) du changement d’adresse de
l’intéressée.
Interpellée par la Caisse, l’assurée lui a fait savoir par courrier
du 2 mai 2015 qu’elle vivait en colocation dans la villa susmentionnée
avec Z. et les cinq enfants de cette dernière. Elle a expliqué que le
loyer mensuel était de 2'750 fr. sans les charges, auquel elle participait à
hauteur de 1'000 fr., précisant que toutes les autres dépenses concernant
les charges seraient partagées avec sa colocataire.
Par décision du 8 mai 2015, la Caisse a fixé les prestations
complémentaires dues à l’assurée à un montant mensuel de 135 fr. dès le
1
er
juin 2015, prenant notamment en considération un loyer annuel brut
de 4'714 fr. à titre de dépenses reconnues.
L’intéressée a formé opposition à l’encontre de cette décision
par courrier du 20 mai 2015. Elle a exposé qu’elle s’acquittait d’un
montant de 900 fr. par mois sur le loyer de 2'750 fr. et que sa colocataire
prenait en charge le solde, soit 1'850 francs. Elle a produit une attestation
non datée établie par Z.________, confirmant ce mode de répartition du
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loyer, ainsi que l’extrait d’un ordre bancaire permanent relatif au
versement mensuel d’un montant de 900 fr. en faveur de ses bailleurs.
Par décision sur opposition du 11 juin 2015, la Caisse a rejeté
l’opposition de l’assurée. Elle a exposé que dans la mesure où l’intéressée
partageait son logement avec une tierce personne et ses cinq enfants, soit
six autres personnes non comprises dans le calcul des prestations
complémentaires, seul un septième du loyer annuel de 33'000 fr. (2'750 fr.
x 12) avait été pris en compte pour le calcul desdites prestations, soit un
montant de 4'714 fr. (33'000 fr. : 7).
B.Par acte du 2 juillet 2015, P.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
les prestations complémentaires qui lui sont dues dès le 1
er
juin 2015
doivent être recalculées en fonction du loyer dont elle s’acquitte
effectivement. Elle a exposé en substance qu’elle s’acquittait d’un
montant mensuel de 900 fr. à titre de participation au loyer et que sa
colocataire prenait en charge le solde, par 1'850 francs. Elle a encore
précisé avoir été contrainte de quitter son précédent logement à la suite
du congé qui lui avait été donné par sa bailleresse d’alors et de prendre à
bail son nouveau logement en colocation en raison de sa situation sociale
et financière. La recourante a finalement indiqué que le montant des
prestations complémentaires calculé à 135 fr. par mois ne lui permettait
pas de vivre.
Dans sa réponse du 27 août 2015, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle a relevé
que lorsque des logements sont également occupés par des personnes
non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer
doit être réparti à parts égales entre tous les occupants. La recourante
occupant son logement avec six autres personnes, soit Z.________ et ses
cinq enfants, l’intimée n’a donc tenu compte que d’un septième du loyer
annuel pour le calcul des prestations. Elle a encore précisé que
l’intéressée n’avait pas fait valoir d’argument en faveur d’un partage
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différent et qu’il n’existait en l’occurrence aucune obligation d’entretien de
droit civil ou d’ordre moral permettant de déroger à ce mode de
répartition.
Invitée à répliquer, la recourante n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art.
1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment
du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs
invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. – s’agissant de prestations
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périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l’objet
de nouvelles décisions, en raison de l’adaptation des chiffres servant de
base de calcul de la prestation complémentaire (montant de la rente AI,
montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la présente
cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le principe du partage du
loyer entre les sept occupants du logement de la recourante, tel qu’opéré
par l’intimée dans le cadre du calcul des prestations complémentaires
dues à l’intéressée à compter du 1
er
juin 2015.
3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente de l’assurance-
invalidité notamment (art. 4 al. 1 let. c LPC).
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues
qui excède les revenus déterminants.
L’art. 10 LPC énumère de manière exhaustive les dépenses
reconnues (TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 ; TF
9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence citée, in SVR 2011
EL n° 2 p. 5). A teneur de l’al. 1 let. b ch. 1 de cette disposition, celles-ci
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comprennent, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni
pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personne
vivant à domicile), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y
relatifs, le montant annuel maximal reconnu étant de 13'200 fr. pour les
personnes seules.
b) Selon l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du
15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), lorsque des appartements
ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non
comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit
être réparti entre toutes les personnes, les parts de loyer des personnes
non comprises dans le calcul desdites prestations n’étant pas prises en
compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En
principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les
personnes (art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI).
Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé cette disposition – entrée en vigueur le 1
er
janvier 1998
(RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle vise à
empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le
calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé,
dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234 consid. 2b), que le nouvel art. 16c
OPC-AVS/AI laissait une place à une répartition différente du loyer et que
des exceptions – telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous
l’ancienne pratique administrative – demeuraient possibles dans le cadre
du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans
contrepartie financière, découle d’une obligation d’entretien de droit civil
(par exemple dans le cas d’une assurée qui partage le logement avec son
enfant mineur né hors mariage non compris dans le calcul des prestations
complémentaires). Dans des circonstances particulières, une obligation
d’ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (TFA P
21/02 du 8 janvier 2003 consid. 1.2). Par exemple, le Tribunal fédéral des
assurances a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer
d’un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en
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milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l’infirmier qui l’avait
soignée était venu la rejoindre afin de s’occuper d’elle, cette dernière ne
pouvant pas vivre sans la surveillance constante d’un tiers (ATF 105 V
271).
4.En l’espèce, il est constant que la recourante vit en colocation
avec Z.________ et les cinq enfants de cette dernière, le logement étant
ainsi occupé par sept personnes en tout. Il ressort des explications de
l’intéressée qu’elle ne présente aucun lien avec la prénommée et ses
enfants et que leur colocation résulte de leurs situations financière et
sociale respectives. Il s’agit dès lors de personnes non comprises dans le
calcul des prestations complémentaires dues à la recourante.
La lettre de la règle prévue par l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI ne
laisse place à aucune interprétation dans la mesure où il est clairement
prévu le partage obligatoire du loyer entre tous les occupants. Cette
disposition mentionne également sans ambiguïté une occupation des
appartements ou des maisons familiales par des personnes non comprises
dans le calcul des prestations complémentaires, sans que les liens effectifs
entre ces dernières aient une quelconque incidence sur le principe du
partage. En outre, la règle prévoyant que les parts de loyer des personnes
non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas
prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle
implique en l’occurrence que la part de loyer correspondant à l’occupation
du logement par Z.________ et ses cinq enfants ne saurait être retenue
pour le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante. Le
mode de répartition interne du loyer entre les colocataires n’est ainsi pas
déterminant et peu importe donc que l’intéressée s’acquitte d’un montant
mensuel de 900 fr. et que sa colocataire prenne en charge le solde de
1'850 francs.
La cohabitation de la recourante avec Z.________ et ses cinq
enfants ne découle du reste pas d’une obligation d’entretien de droit civil
et l’on ne voit pas davantage que l’intéressée ait une obligation d’ordre
moral vis-à-vis de la prénommée ou de ses enfants, ce qu’elle n’allègue au
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demeurant pas. En outre, elle ne fait valoir aucune autre circonstance
permettant de s’écarter de la répartition à parts égales du loyer entre tous
les occupants.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée
a réparti le montant annuel du loyer entre les sept personnes occupant le
logement sans prendre en considération le mode de répartition interne
effectif du loyer et, partant, a tenu compte d’un septième de celui-ci dans
le cadre du calcul des prestations complémentaires dues à la recourante.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 juin 2015 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :