403
TRIBUNAL CANTONAL
PC 9/15 - 11/2016
ZH15.021988
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.M.________, à [...], recourant, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat à
Prilly,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 11 al. 1 let. g LPC
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E n f a i t :
A.A.M.________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1947, a travaillé
comme chauffeur de taxi indépendant, avant de déposer une demande de
prestations auprès de l’assurance-invalidité en décembre 2002.
Le 14 juin 2003, son épouse, B.M., a réalisé un gain de
1'816'282 fr. 30 provenant de Swiss Loto. L’impôt anticipé, à hauteur de
635'698 fr. 70, a été prélevé sur le gain de loterie (cf. décompte de gain -
attestation d’impôt anticipé du 17 juin 2003).
En l’espace de deux ans, B.M. a dilapidé la somme
gagnée, faisant l’objet d’une faillite personnelle prononcée le 16 juin 2005
(cf. courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] du 13 juillet
2005).
B.Le 25 octobre 2010, l’assuré a adressé à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse), par l’intermédiaire
de l’Agence communale d’assurances sociales, une demande de
prestations complémentaires. Par deux décisions du 20 juin 2011, la
Caisse a refusé d’octroyer les prestations demandées tant pour 2010 que
pour 2011, au motif d’un dessaisissement de fortune sans contrepartie
équivalente.
L’assuré a renouvelé sa demande de prestations
complémentaires le 29 novembre 2012, laquelle a également été rejetée
par décision du 25 février 2013. L’assuré s’est opposé à cette décision par
écriture du 5 mars 2013, en contestant la fortune prise en compte dans le
plan de calcul. Il alléguait que le gain de loterie retenu à titre de
dessaisissement de fortune n’existait plus ; son épouse avait remboursé
des dettes, investi une somme importante dans un restaurant qui s’était
révélé non rentable (reprise du restaurant Y.________ sous la raison sociale
S.________ Sàrl, avec faillite de la société prononcée le 14 décembre 2006
et clôturée le 20 avril 2007 faute d’actif) et poursuivi sa passion pour le
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jeu en devenant une cliente régulière des casinos. Il ajoutait que son
épouse avait fait l’objet d’une faillite personnelle, avec la constatation par
l’Office des poursuites d’un solde de 54'026 fr. 21 sur son compte
personnel, et avait été reconnue coupable de gestion fautive dans le cadre
d’une procédure pénale. Différents documents en lien avec les allégations
qui précèdent ont été remis à la Caisse, notamment le jugement du
19 mars 2010 rendu par le Tribunal de police, dont on extrait ce qui suit :
« e) Au vu de l’instruction et des déclarations faites par l’accusée à
l’audience, du 18 juin 2003 au 16 juin 2005, le montant gagné au
SwissLotto à hauteur de CHF 1'820'000.- a été dépensé en
substance de la manière suivante :
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CHF 635'000.- impôts à la source et arriérés de poursuites
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CHF 35'000.-achat véhicule BMW (vendu CHF 20'000.- en
-
CHF 21'000.-amendes LSEE
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CHF 65'000.-frais de dentiste
-
CHF 100'000.-Casinos de Montreux et Divonne
-
CHF 200'000.-remboursement dettes familiales, vacances,
cadeaux
-
CHF 160'000.-dettes liées à l’exploitation du restaurant à
T.________, fournisseurs, TVA, passifs transitoires,
gérance et fiduciaire
-
CHF 290'000.-pertes liées à l’établissement « Y.________ »
-
CHF 54'000.-montant bloqué sur le compte UBS suite au litige
civil « [...]»
Au vu de ce qui précède et des relevés du compte bancaire auprès
de l’UBS, force est de constater que la moitié de la somme gagnée,
impôts déduits, a été dépensée durant la première année. D’ailleurs,
durant cette période, l’accusée a admis avoir vécu sur un train de
vie élevé avec des mises de jeu importantes au casino, tout en
précisant que le train de vie et le jeu se seraient réduits dès la
deuxième année, au fur et à mesure que le gain diminuait.
D’ailleurs, lors de son interrogatoire par la police le 13 septembre
2006, A.M.________ estimait avoir depuis 2003 « dépensé pour cette
passion environ CHF 300'000.- principalement au casino de
Divonne » [...] »
Invité à produire les justificatifs relatifs aux dépenses figurant
notamment dans le jugement pénal, l’assuré n’a remis à la Caisse que les
notes d’honoraires établies par un dentiste, pour un montant total de
20'781 fr., précisant qu’il ne lui avait pas été possible de retrouver les
autres documents demandés, son épouse ayant fait l’objet de procédures
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pénale et de faillite, avec perquisition de son domicile et de son bureau
dans ce cadre, et dispersion des documents.
Par décision sur opposition rendue le 29 avril 2013, la Caisse a
confirmé la décision contestée. Elle rappelait que l’épouse de l’assuré
avait réalisé un gain de loterie de 1'800'000 fr. en juin 2003, sans être en
possession des documents justifiant l’épuisement complet de cette
somme. De ce fait, elle avait admis une dépense forfaitaire annuelle de
10'000 fr. à titre d’amortissement de la fortune dessaisie. Eu égard à
l’ampleur de l’excédent de revenu (158'796 fr. en 2012 et 158'448 fr. en
2013), les factures de dentiste de 2004 ne changeaient rien à son refus de
prestations.
Par lettre du 3 mai 2013, l’assuré a demandé à la Caisse de
reconsidérer la décision sur opposition du 29 avril 2013, se prévalant de la
décision rendue le 17 avril 2013 par le Service de prévoyance et d’aide
sociale du Canton de Vaud (ci-après : SPAS), laquelle retenait que l’assuré
et son épouse n’étaient plus propriétaires d’aucun élément de fortune.
Le 16 mai 2013, la Caisse a répondu ce qui suit :
« Si la législation sur l’Aide sociale tient compte de l’état de fortune
réel des assurés, c’est-à-dire la fortune diminuée de toutes les
dépenses faites, y compris si elle a été « dilapidée » (par exemple
au casino), il en va autrement pour la Loi sur les prestations
complémentaires AVS-AI, qui prend en considération - dans
certaines situations - une fortune dessaisie ou un revenu
hypothétique (art. 11, al. 1
er
lettre g LPC).
C’est d’ailleurs précisément parce que la décision PC tient compte
d’une fortune dessaisie que le RI [revenu d’insertion] intervient.
Cela étant, nous confirmons le bien fondé de notre décision sur
opposition du 29 avril 2013, en rappelant que cette décision peut
faire l’objet d’un recours au plus tard dans les trente jours dès la
réception de la décision. »
C.Par deux décisions datées du 7 novembre 2014, émanant
respectivement de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud et de la Caisse, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
novembre 2007, puis d’une rente mensuelle
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5 -
ordinaire de l’AVS dès le 1
er
mai 2012. L’assuré bénéficiait d’un rétroactif
de l’assurance-invalidité pour la période du 1
er
novembre 2007 au 20 avril
2012 de 50'748 fr. et d’un rétroactif de l’assurance-vieillesse et survivants
pour la période du 1
er
mai 2012 au 31 décembre 2013 de 5'848 fr. ; la
rente de vieillesse pour l’année 2014 s’élevait quant à elle à 18'420 fr. (cf.
attestation fiscale de la Caisse pour l’année 2014, datée du 13 mai 2015).
Le 25 novembre 2014, l’assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations complémentaires avec effet au 1
er
novembre
Le 1
er
avril 2015, la Caisse a notifié à l’assuré deux décisions
refusant la demande de prestations complémentaires pour les années
2014 et 2015. Le droit aux prestations complémentaires a été déterminé
selon le plan de calcul suivant (période de calcul du 1
er
novembre 2014 au
31 décembre 2014) :
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6 -
L’assuré a formé opposition le 21 avril 2015, invoquant la
décision du SPAS du 17 avril 2013, laquelle révélait que la fortune
résultant du gain de loterie n’existait plus. Il contestait de ce fait la prise
en considération d’une fortune dessaisie, arguant que la Caisse n’avait pas
tenu compte de sa situation actuelle mais de celle prévalant il y a plus de
dix ans.
Par décision sur opposition du 29 avril 2015, la Caisse a
confirmé les décisions du 1
er
avril 2015 et ainsi le refus des prestations
complémentaires dès le 1
er
novembre 2014. S’agissant des biens dessaisis
pris en compte au titre de la fortune, elle a précisé ne pas être en
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possession des documents justifiant l’épuisement complet de la somme de
1'800'000 fr. et avoir admis une dépense forfaitaire annuelle de 10'000 fr.
à titre d’amortissement de la fortune dessaisie depuis l’année 2003,
prenant ainsi en considération le solde de 1'690'000 fr. pour l’année 2014
et de 1'680'000 fr. pour l’année 2015.
D.Par acte de son conseil du 29 mai 2015, A.M.________ a recouru
contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation en
tant qu’elle refuse sur le principe le droit à des prestations
complémentaires, et à sa réforme en ce sens que le droit à des prestations
complémentaires à hauteur de 1'408 fr. par mois lui est reconnu dès le 1
er
novembre 2014. En substance, il conteste le fait que la Caisse a tenu
compte dans sa décision d’un montant de 1'800'000 fr. à titre de
dessaisissement de fortune. Il expose qu’une grande partie de cette
somme a été prélevée au titre d’impôt anticipé et que le solde de la
fortune acquise a couvert d’importantes dépenses, en sus certes d’être
utilisé en partie dans des jeux d’argent. Singulièrement, les dépenses de
son épouse - examinées dans le cadre d’instruction conduites par l’Office
des faillites et les autorités pénales - se traduisaient principalement par
l’acquisition d’une voiture pour un montant de 35'790 fr. (cf. documents
d’achat d’une BMW Z3), par des frais dentaires à hauteur de 20'781 fr. 10
(cf. factures de dentiste) et par l’investissement dans un restaurant à
Y.________ exploité par la société S.________ Sàrl en faillite depuis le
14 décembre 2006, faillite clôturée faute d’actif. Le recourant conteste
également la prise en compte d’un revenu hypothétique de 37'371 fr. pour
son épouse, tel que figurant sur le plan de calcul de l’intimée. A l’appui de
son recours, A.M.________ produit différents documents justificatifs.
Le recourant a déposé simultanément une requête
d’assistance judiciaire, demandant l’exonération des frais de procédure et
l’assistance d’un avocat en la personne de Me Lionel Zeiter.
Le 19 août 2015, la Caisse s’est déterminée, indiquant qu’une
instruction complémentaire a été diligentée le 1
er
juillet 2015 en raison du
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revenu hypothétique désormais contesté. Elle expose qu’une nouvelle
décision sur opposition a été rendue le 18 août 2015, qui admet
partiellement la contestation dans le sens que le revenu hypothétique est
supprimé et la fortune dessaisie réduite à 875'000 fr. en 2014,
respectivement 865'000 fr. en 2015. Elle conclut au maintien du refus du
droit aux prestations complémentaires au regard de la nouvelle décision
sur opposition rendue le 18 août 2015, préavisant ainsi pour le rejet du
recours. Sur le fond, la Caisse souligne que le litige porte désormais
uniquement sur la prise en compte d’une fortune dessaisie. Elle expose en
premier lieu que l’impôt anticipé ne constitue pas une charge définitive
pour le contribuable, puisque remboursable sous certaines conditions, les
impôts n’étant au demeurant pas considérés comme des dépenses
reconnues au sens de la législation sur les prestations complémentaires.
Elle procède ensuite à un nouveau calcul de la fortune dessaisie,
soulignant préliminairement avoir tenu compte d’une dépense forfaitaire
annuelle de 10'000 fr. à titre d’amortissement de la fortune dessaisie
depuis 2003 alors qu’elle aurait dû le faire depuis 2004 ; partant ainsi d’un
gain de 1'690'000 fr. pour l’année 2015 après amortissement, elle expose
ce qui suit :
« [...] nous constatons également que ni la dernière demande PC ni
l’opposition ne contenaient des justificatifs de contreprestations
(ex. : achat véhicule BMW, frais de dentiste), raison pour laquelle
nous n’en avons pas tenu compte à l’époque. Nous n’avions pas non
plus retenu les éléments figurant dans le jugement du Tribunal de
police du 19 mars 2010 (p. 12-13). Quoiqu’il en soit, l’admission de
ces éléments - sous réserve de l’impôt à la source (cf. ci-dessus) et
des dépenses de jeux aux Casinos de Montreux et Divonne - n’est
d’aucun secours pour le recourant ; en effet, pour l’année 2015, la
valeur de la fortune dessaisie s’élève encore à CHF 865'000.00 selon
détail ci-dessous :
CHF 1'690'000.00
CHF 35'000.00 Achat véhicule BMW
CHF 21'000.00 Amendes LSEE
CHF 65'000.00 Frais de dentiste
CHF 200'000.00 Remboursement dettes familiales,
vacances, cadeaux
CHF 160'000.00 Dettes Restaurant T.________
CHF 290'000.00 Pertes Restaurant Y.________
CHF 54'000.00 Montant bloqué compte UBS
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9 -
CHF 865'000.00 Fortune dessaisie (état en
- »
Le 21 août 2015, l’intimée a notifié deux nouvelles décisions
de refus de prestations complémentaires pour la période du 1
er
novembre
2014 au 31 décembre 2015. Le plan de calcul relatif à l’année 2014 se
présente comme suit :
Dans une écriture du 31 août 2015, le recourant confirme les
conclusions de son recours en dépit des nouvelles décisions, lesquelles
maintiennent l’existence d’une fortune dessaisie. Il invoque également
que l’intimée persiste à ne pas retenir les dépenses de jeux, arguant que
-
10 -
« c’est précisément l’intérêt de A.M.________ pour les jeux d’argent qui lui
[a] permis de gagner plus d’un million de francs à la Loterie suisse à
numéros ».
Par courrier du 23 septembre 2015, la juge instructrice a fait
savoir aux parties que compte tenu de la procédure pendante devant la
Cour de céans, la décision sur opposition du 18 août 2015 et les décisions
du 21 août 2015 de la caisse intimée seraient considérées comme des
déterminations, celles-ci ne faisant pas entièrement droit aux conclusions
du recourant qui persiste dans sa contestation.
Se déterminant le 5 octobre 2015, la Caisse précise que la
législation sur les prestations complémentaires ne se fonde pas sur l’état
de fortune réelle - soit la fortune diminuée de toutes les dépenses faites, y
compris celle dilapidée au casino - mais prend en considération, dans
certaines situations, une fortune dessaisie ou un revenu hypothétique.
Pour le surplus, elle confirme sa réponse du 19 août 2015.
A l’appui de son écriture du 23 octobre 2015, le recourant
produit la décision de taxation 2003 attestant des impôts payés à titre
fédéral, cantonal et communal. Soulignant que le couple a assumé un
montant total d’impôts de 687'110 fr. 95 en 2003, ce montant doit être
retiré de la fortune supposée (sic). Le recourant confirme pour le surplus
ses précédentes déterminations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC [loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
-
11 -
auprès du tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
b) La partie intimée a rendu le 18 août 2015, à la suite du
recours et avant de déposer sa propre réponse, une nouvelle décision. Aux
termes de celle-ci, elle a partiellement admis la contestation du recourant,
en supprimant le revenu hypothétique et en réduisant la fortune dessaisie
à 875'000 fr. pour l’année 2014, respectivement 865'000 fr. pour l’année
2015.
Selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur peut reconsidérer une
décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son
préavis à l’autorité de recours. La procédure contre la première décision
devient sans objet si l’autorité intimée donne entièrement raison au
recourant dans sa nouvelle décision (Ueli KIESER, ATSG - Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2009, n° 87 ad art. 61 LPGA et n° 47 ad art. 53 LPGA ; Andrea
PLEIDERER, in : Waldmann/Weissenberger, VwVG, Zurich 2009, n° 48 ad
art. 58 PA). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, dans la mesure où
l’intimée précise que, quand bien même les composantes du plan de
calcul sont modifiées, le refus de prestations complémentaires est
maintenu.
Dès lors, le Tribunal doit continuer à procéder conformément à
ce que prévoit l’art. 58 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55
LPGA, dans la mesure où le recourant n’a pas déclaré qu’il se contentait
du résultat de la décision du 18 août 2015. Ainsi, le litige subsiste ; le
tribunal saisit doit donc entrer en matière sur le recours dans la mesure où
le recourant n’a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive
attaquer le nouvel acte administratif (cf. aussi arrêts de la Cour de céans
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12 -
ACH 20/12 - 95/2012 consid. 2 et 6 ; AI 168/12 - 65/2014 du 4 mars 2014
consid. 1d ; AM 46/13 - 31/2014 consid. 1c).
c) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
S’agissant de prestations périodiques qui font régulièrement,
soit au moins tous les deux ans, l’objet de nouvelles décisions en raison de
l’adaptation des chiffres servant de base au calcul de la prestation
complémentaire (montant de la rente AVS, montants destinés à la
couverture des besoins vitaux, etc.), la valeur litigieuse est égale au
montant capitalisé de la rente sur cette période (soit de novembre 2014 à
décembre 2015). Dès lors qu’elle est inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110
V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit du recourant à
des prestations complémentaires à ses rentes de vieillesse et de
survivants, singulièrement sur la détermination du montant des
dessaisissements de fortune à prendre en considération dans le calcul du
droit à la prestation.
-
13 -
La question d’un hypothétique revenu de l’épouse à retenir
dans le calcul des prestations complémentaires n’est quant à elle plus
litigieuse.
3.a) L’objectif de la loi sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI est de compléter les prestations servies par les deux
assurances citées pour les cas où ces prestations ne suffiraient pas à
couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d’un assuré. La loi ne définit
pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de
calcul permettant de déterminer le montant de la prestation
complémentaire (TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1 et 4.2.2
ab initio et les références). Ainsi, à teneur de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant
de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des
dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Font notamment partie des dépenses reconnues les montants
destinés à la couverture des besoins vitaux - soit en l’espèce 28'815 fr.
pour les couples pour l’année 2014 et 28'935 fr. pour l’année 2015 (art. 10
al. 1 let. a ch. 2 LPC) -, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y
relatifs pour un montant annuel maximal de 15'000 fr. pour les couples
(art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC), ainsi qu’un montant forfaitaire annuel pour
l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 3 let. d LPC).
Les revenus déterminants comprennent généralement des
ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise - telle qu’une
fraction de la fortune nette, soit dans le cas présent un dixième de la
fortune nette dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. (cf. art. 11 al. 1
let. c LPC) - et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont
celui-ci s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Doctrine et jurisprudence
définissent la fortune comme étant l’ensemble des actifs que l’assuré a
effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17
consid. 3) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à
certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni
contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2, 131 V 329 consid.
4.2, 120 V 187 consid. 2b). Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en
-
14 -
compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement
à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires ; il n’appartient
assurément pas à l’assureur social - et, partant, à la collectivité -
d’assumer l’éventuel « découvert » dans les comptes de l’assuré lorsque
celui-ci l’a provoqué sans aucun motif valable (TF 9C_486/2010 op. cit.,
consid. 4.2.2 et les références citées).
b) L’existence d’un dessaisissement de fortune ne peut être
admise que si l’assuré renonce à des biens sans obligation légale ni
contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n’est pas réalisée, la
jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une fortune
(hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si
l’assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle
prestation. En effet, il n’appartient pas aux organes d’exécution des
prestations complémentaires de procéder à un contrôle de mode de vie
des assurés, ni d’examiner qu’ils se sont écartés d’une ligne que l’on
pourrait qualifier de « normale ». En édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le
législateur n’a pas voulu sanctionner l’assuré prodigue ; il s’agissait avant
tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses
biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique. L’assuré qui dépense
sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer
son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le
coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c, confirmant sur ce
point un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances K. du 10 mai
1983 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 99 ad art.
11 et les références citées). A contrario, la jurisprudence considère comme
un dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC les parts de fortune
dépensées en jouant au casino (TFA P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.2
et les références).
Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il
incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une
obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne
saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque
-
15 -
élément de fortune ; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en
matière d’assurance sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 ; Valterio, op. cit.,
n° 102 ad art. 11). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses
dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne
peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune ; il doit donc
accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à
défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (ATF
135 V 39 ; TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5). En effet, selon la
jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par
celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir
de collaborer à l’instruction de la cause, peuvent être tenues pour des
dessaisissements de fortune (TFA P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3).
S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa
fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il
avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le
revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la
valeur de ce bien (un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de
rentes de vieillesse), dans la mesure où la fortune nette dépasse 37'500 fr.
pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour
les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de
l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. c LPC). Il est augmenté, ensuite, du
revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit ; en règle
générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt
moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au
cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation
complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a, 120 V 182 consid. 4e). Il
convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune
dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a OPC-
AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.301). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût
pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour
subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI
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n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du
montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore
l'ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
c) En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu que le recourant
n’avait pas droit aux prestations complémentaires pour les années 2014 et
2015 dans la mesure où il avait bénéficié, par le biais de son épouse, d’un
montant de 1'800'000 fr. en 2003 et s’était dessaisi d’un montant de
875'000 fr. en 2014 - respectivement 865'000 fr. en 2015 - sans
contrepartie ni obligations juridiques équivalentes. Il convenait dès lors
d’ajouter un dixième de cette fortune à ses revenus déterminants, de
sorte que ceux-ci excédaient ses dépenses reconnues.
Outre une dépense forfaitaire annuelle de 10'000 fr. à titre
d’amortissement de la fortune dessaisie depuis 2003, la Caisse a admis
l’existence d’un montant de 825'000 fr. au titre des contre-prestations
« justifiées » et déductible du gain de loterie perçue en 2003. Ces contre-
prestations, telles que retenues par la Caisse dans ses déterminations du
19 août 2015, sont déduites du jugement du Tribunal de police du 19 mars
- On ne saurait cependant adhérer à l’ensemble des postes et
montants retenus dans la mesure où les contre-prestations énoncées ne
sauraient toutes trouver leur pendant dans les pièces figurant au dossier.
Singulièrement, l’achat d’un véhicule BMW est attesté par les
factures produites céans par le recourant, à hauteur de 35'790 fr., étant
souligné que le jugement pénal retient une revente de ce véhicule en
2004 pour un montant de 20'000 francs. Il est également indiqué des
« amendes LSEE » chiffrées à 21'000 fr., alors que selon les termes du
jugement pénal, « le casier judiciaire suisse de [B.M.________] comporte
l’inscription suivante : 26.03.2016, Juge d’instruction Lausanne, faciliter
une entrée illégale (dessein de lucre), 2 mois d’emprisonnement, sursis et
délai d’épreuve de 2 ans, amende CHF 10'000.- ». On retient encore que
l’épouse du recourant a assumé les frais de soins dentaires à hauteur de
20'781 fr. (trois factures de respectivement 1'460 fr. en avril 2004, 5'051
fr. en juillet 2004 et de 14'270 fr. en novembre 2004), dont la preuve a été
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déposée céans, soit un montant inférieur à celui reproduit par la Caisse.
Les extraits de registre de l’Office des poursuites du district de [...],
produits devant le Tribunal, mettent par ailleurs en exergue diverses
dettes pour un montant total de 73'563 fr. 90 (décomptes établis le 23
janvier 2013), sans que cela ne ressorte du décompte de la Caisse ; a
contrario, il y figure un montant de 200'000 fr. au titre de
« remboursement dettes familiales, vacances, cadeaux », sans la moindre
preuve figurant au dossier. On soulignera encore la reconnaissance, par la
Caisse, de « dettes Restaurant T.________ » pour un montant de 160'000
fr. ; or à la lecture du jugement pénal, B.M.________ a acheté le fonds de
commerce d’un restaurant à l’avenue T.________ en septembre 2001, soit
antérieurement à la réalisation du gain de loterie. Quant au restaurant
Y., il est rapporté une perte de 290'000 fr., sans que l’on sache le
montant investi dans ce restaurant (notamment achat du fonds de
commerce) ; la seule preuve apportée est l’extrait du registre du
commerce mettant en exergue la création de la société S. Sàrl,
avec un capital social de 80'000 fr. (avec part de 79'000 fr. pour
B.M.________ et de 1'000 fr. pour A.M.), pour l’exploitation du
restaurant Y.. S’agissant finalement des 635'698 fr. retenus au
titre de l’impôt anticipé, ils auraient dû, au moins en partie, être récupérés
compte tenu du fait que le gain corrélatif a été déclaré ; ce point nécessite
des éclaircissements auprès de l’administration cantonale des impôts,
l’intimée soulignant à cet égard « ignorer si le remboursement a été
demandé » (cf. déterminations du 19 août 2015). Quant aux dépenses de
jeux, retenues à hauteur de 100'000 fr. dans le jugement pénal - alors qu’il
est précisé que le recourant a estimé avoir dépensé 300'000 fr. au casino
de Divonne -, la Caisse n’en a pas tenu compte à juste titre, la
jurisprudence considérant comme dessaisissement au sens de l’art. 11 al.
1 let. g LPC les parts de fortune dépensées en jouant au casino (TFA P
65/04 du 29 août 2005 consid. 5.2 et les références citées).
S’il existe un certain nombre d’incertitudes quant à la fortune
du recourant, il y a lieu de souligner que des doutes peuvent également
être émis s’agissant du montant de la rente de vieillesse retenu pour
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18 -
l’année 2014, dans la mesure où le recourant a perçu des rétroactifs de
rente AI et AVS qui n’apparaissent pas dans le plan de calcul de l’intimée.
Cela étant, au regard des éléments qui précèdent, des
incertitudes demeurent sur le montant de la fortune dessaisie à prendre
en considération dans le calcul du droit à la prestation. Le recourant a
produit certains documents susceptibles de rendre vraisemblable
l’utilisation d’une partie du gain de loterie, alors que l’autorité intimée
tient compte de montants qui ne sont rendus vraisemblables par aucun
élément concret. Dans ces conditions, il se justifie donc de renvoyer la
cause à l’intimée afin de déterminer de façon plus précise la fortune
dessaisie déterminante pour la suite de l’éventuel octroi de prestations
complémentaires.
Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision quant aux
prestations revendiquées, ceci dès novembre 2014.
4.a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
Il reste à examiner la question des dépens et de la
rémunération du conseil d’office, corollairement l’octroi de l’assistance
judiciaire.
b) Le recourant a demandé l’assistance judiciaire dans le
cadre de son recours, en ce sens qu’il puisse bénéficier de l’assistance
d’un avocat d’office. En vertu de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la
priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les
moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l’art. 18
al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut
désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de
-
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l’assistance judiciaire. En l’occurrence, au vu des éléments développés ci-
dessus et de l’issue du litige, l’assistance judiciaire doit être accordée.
Cela étant, il reste que le recourant, qui obtient gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
dont le montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité
du litige (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 10 et 11 TFJDA [tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, les dépens sont arrêtés à 2’000 fr., TVA
comprise, à la charge de l'intimée qui succombe (cf. art. 55 al. 2 et 56 al. 2
LPA-VD). Ce montant correspond au moins à ce qui aurait été alloué au
titre de l'assistance judiciaire. Partant, il n'y a pas lieu de fixer plus
précisément l'indemnité d'office du conseil du recourant.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2015 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée et la
cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente
procédure est accordé à A.M.________, Me Lionel Zeiter étant
désigné comme avocat d’office.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera au
recourant une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre
de dépens.
-
20 -
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Lionel Zeiter (pour A.M.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :