402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 6/14 - 13/2014
ZH14.015156
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 septembre 2014
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
R.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat
auprès d’Intégration Handicap, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 5 LPC
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, est
originaire de l’ex-Yougoslavie. Il a été détenteur d’un passeport de la
République fédérale de Yougoslavie valable du 3 février 1998 au 3 février
2008, émis par le Consulat général à Düsseldorf, en Allemagne. Il est entré
en Suisse de manière illégale en 2007 ou 2008 ; encore en août 2009, il
n’était pas au bénéfice d’un quelconque titre de séjour. Selon le livret pour
étrangers (valable jusqu’au 30 août 2014 ; état au 2 octobre 2013) et
l'attestation de séjour du Service de la population du 21 novembre 2013,
tous deux indiquant le Kosovo comme nationalité de l'assuré, celui-ci a été
mis le 9 novembre 2010, respectivement le 23 août 2011, au bénéfice
d’une admission provisoire (permis F) ; ces deux documents mentionnent
comme date d’entrée en Suisse, respectivement de début de séjour
ininterrompu en Suisse, le [...] octobre 2008.
B.Le 23 mars 2009, l’assuré a subi un accident de la voie
publique à Lausanne, à la suite duquel il a présenté une incapacité
complète de travail.
Le 31 juillet 2009, l’assuré a déposé auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI). Dans le formulaire,
il a mentionné être originaire du Kosovo.
Dans un projet de décision du 13 décembre 2010, l’OAI a
indiqué qu’il envisageait de rejeter la demande précitée. Il a notamment
exposé que la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et
l’ex-Yougoslavie n’avait pas été reconduite par rapport au Kosovo, avec
effet dès le 1
er
avril 2010.
L’assuré a alors fait savoir, par écriture du 3 février 2011 de
son mandataire, que ladite Convention s’appliquait toujours aux
-
3 -
ressortissants du Kosovo lors de la survenance de l’invalidité, le 23 mars
Le 23 février 2011, l’OAI a rendu une décision de refus de
rente, en persistant notamment à considérer que la Convention précitée
était inapplicable à l’assuré.
Le 28 mars 2011, l’assuré a interjeté un recours contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il
a fait valoir, d’une part, que son droit aux prestations serait né avant le 1
er
avril 2010, raison pour laquelle la Convention en question serait encore
applicable à son cas. D’autre part, il a mis en doute la validité de la
dénonciation de cette Convention par rapport au Kosovo. Dans un dernier
moyen, il a expliqué qu’il n’était pas seulement de nationalité kosovare,
mais, selon la législation serbe, aussi de nationalité serbe ; la Convention
trouverait dès lors application en l’espèce, même en cas de dénonciation
par rapport au Kosovo.
Par arrêt du 14 septembre 2012 (AI 97/11 - 301/2012), le
Tribunal de céans a rejeté le recours, en retenant que l’assuré n’aurait pas
droit à une rente d’invalidité – ordinaire ou extraordinaire –, même si la
Convention était appliquée dans son cas. L’assuré a déféré ce jugement
au Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours « en tout point mal fondé »
(TF 9C_873/2012 du 25 février 2013).
C.En date du 25 avril 2013, l’assuré, agissant par l’intermédiaire
de son conseil, s’est adressé à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, Service des prestations complémentaires (ci-après : la
CCVD ou l’intimée). Il a exposé ce qui suit :
« [...] Je sais que c’est sur injonction de l’OFAS, que l’office AI du
canton de Vaud refuse d’appliquer aux ressortissants kosovars la
convention passée avec l’ex-Yougoslavie, mais j’avoue ne pas
comprendre comment il est possible pour l’Administration, de ne pas
respecter la jurisprudence des tribunaux (l’arrêt de principe du
Tribunal Administratif Fédéral du 7 mars 2011 C_4828-2010 n’a
jamais, jusqu’à ce jour, été démenti par le Tribunal fédéral).
[...]
-
4 -
Ceci dit, je vous demanderais de bien vouloir instruire le droit de
Monsieur R.________ à des Prestations Complémentaires sous l’angle
de l’article 5 alinéa 3 LPC [...] ».
Par courrier supplémentaire de son mandataire du 24 juillet
2013, l’assuré a notamment déclaré ce qui suit :
« [...], je vous remets au vu de ce que le Tribunal fédéral a dit dans
son arrêt 9C_662/2012, du 19 juin 2013 destiné à la publication
[réd. : publié aux ATF 139 V 263], un document qui atteste que
Monsieur R.________ a aussi, à côté de la nationalité kosovare, la
nationalité serbe ».
L’assuré a joint à cet envoi une photocopie de son passeport
de la République fédérale de Yougoslavie établi le 3 février 1998 et valable
jusqu’au 3 février 2008.
Par écriture du 4 septembre 2013, la CCVD a déclaré au
conseil de l’assuré que la nationalité serbe n’était pas reconnue, « car le
passeport [était] périmé, ceci selon le bulletin de l’OFAS No 326 du
20.02.2013 ». Elle a ajouté que l’intéressé pourrait se rendre à l’agence
d’assurances sociales de son domicile, afin de déposer une demande de
prestations complémentaires après expiration du délai de dix ans de
domicile en Suisse après l’obtention d’un permis N, F ou B.
Par courrier de son avocat du 7 octobre 2013, l’assuré a
transmis à la CCVD un formulaire de demande de prestations
complémentaires, signé en date du 29 septembre 2013, auquel étaient
jointes les décisions mensuelles d’octroi d’assistance de l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (EVAM) concernant les mois d’avril à
septembre 2013. Le mandataire s’est pour le reste contenté de déclarer
qu’il partait de l’idée qu’il recevrait une décision « d’ici au 30 novembre,
dernier délai ». Dans le formulaire, sous la rubrique « Nationalité », est
indiqué de manière manuscrite « albanais » et le terme « serbe » y a été
ajouté dans une autre écriture.
Par lettre du 6 décembre 2013 adressée directement à
l’assuré, la CCVD lui a demandé de lui transmettre une photocopie de son
-
5 -
passeport et, s’il avait été reconnu invalide par l’OAI, de joindre une copie
de la décision et des justificatifs de la demande déposée. Par courrier du 6
janvier 2014, la CCVD a rappelé à l’assuré sa demande du 6 décembre
précédent.
Par écriture de son mandataire du 13 janvier 2014, l’assuré
s’est référé à la photocopie du passeport transmise par courrier du 24
juillet 2013. Il a ajouté qu’il allait « demander à l’autorité serbe qui est
compétente pour dire s’il a ou non la nationalité serbe, une attestation de
nationalité serbe ». Concernant le dossier d’assurance-invalidité, il a invité
la CCVD à s’adresser à l’OAI.
Par décision formelle du 20 janvier 2014, rendue par courrier
adressé au mandataire de l’assuré, la CCVD s’est prononcée notamment
comme suit :
« [...] après contrôle auprès du Service de la population et des
migrations à Lausanne, nous constatons que M. R.________ est entré
en Suisse le [...] octobre 2008.
Par conséquent, il ne remplit pas les conditions fixées par l’article 5,
1
er
alinéa, de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l’assurance[-]vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965,
qui dispose :
" Les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de
manière ininterrompue pendant les dix années
précédant immédiatement la date à laquelle ils
demandent la prestation complémentaire (délai de
carence) ".
Nous avons donc le regret de vous informer que nous ne pouvons
pas prendre cette demande en considération. L’intéressé ne pourra
faire valoir son droit éventuel à des prestations qu’à partir du 1
er
novembre 2018.
Vous faites valoir, par votre courrier du 24 juillet 2013, que M.
R.________ possède également la nationalité serbe et que nous
devons par conséquent faire application de la convention de sécurité
sociale conclue par la Suisse avec la Yougoslavie (délai de carence
de 5 ans).
Or, selon le bulletin PC de l’OFAS no 326 du 20 février 2013, seuls
les passeports biométriques serbes en cours de validité sans
restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace Schengen
sont acceptés pour justifier d’une nationalité serbe.
-
6 -
En l’espèce, le passeport serbe joint à votre courrier du 24 juillet
2013 est périmé depuis le 3 février 2008.
Par ailleurs, vous nous informez, dans votre lettre du 13 janvier
2014, que l’intéressé va demander à l’autorité serbe qui est
compétente pour dire s’il a ou non la nationalité serbe, une
attestation de nationalité serbe.
Toutefois, le bulletin PC précité précise également qu’un certificat de
nationalité serbe émis par des communes serbes ou d’autres
autorités serbes n’est pas suffisant pour justifier être actuellement
titulaire d’une nationalité serbe ».
Par acte de son mandataire du 24 février 2014, l'assuré a
formé opposition à la décision du 20 janvier 2014. Il a fait valoir
notamment ce qui suit :
« Je vous explique en effet qu’il n’y avait pas de raison pour que
votre organe n’attende pas la déclaration de reconnaissance par
l’autorité serbe compétente de la nationalité de Monsieur R.,
déclaration qui ferait que Monsieur R. devrait, pour ce qui
est de son droit à des PC, être selon l’article 5 alinéa 3 LPC, traité
comme un étranger " qui aurait droit à une rente extraordinaire en
vertu d’une convention de sécurité sociale ", en l’occurrence la
convention de sécurité sociale passée avec l’ex-Yougoslavie,
convention dont tout le monde admet qu’elle continue de
s’appliquer aux ressortissants qui ont la nationalité serbe.
D’ailleurs, je remarque, que l’argument dont vous faites état et
selon lequel seuls les passeports biométriques serbes en cours de
validité sont acceptés pour justifier la nationalité serbe, ne
correspond par rapport au principe de libre appréciation des preuves
qui a cours en matière de droit des assurances sociales comme en
matière de droit administratif en général, à rien ».
Par décision sur opposition du 5 mars 2014, la CCVD a rejeté
l’opposition de l'assuré. Pour l’essentiel, elle a repris les arguments déjà
retenus dans sa décision du 20 janvier 2014.
D.Par acte de son mandataire du 10 avril 2014, R.________ a
interjeté un recours auprès du Tribunal de céans contre la décision sur
opposition du 5 mars 2014. Il fait valoir qu’il possède aussi la nationalité
serbe, « même s’il n’a pas encore reçu des autorités serbes ou kosovares
compétentes, l’attestation de nationalité serbe qu’il leur a demandée ».
Comme il est aussi de nationalité serbe et que la Convention passée avec
l’ex-Yougoslavie continue de s’appliquer aux ressortissants serbes, il doit
-
7 -
pouvoir prétendre, « maintenant déjà », à une prestation complémentaire
en vertu de l’art. 5 al. 3 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30). En substance, il
demande l’octroi d’une prestation complémentaire « d’un montant
équivalent au minimum de la rente ordinaire correspondante ».
Par courrier du 13 mai 2014, le recourant a transmis au
Tribunal trois documents (formulaires n
os
4, 5 et 6) rédigés en serbe,
accompagnés de leur traduction.
Le formulaire n
o
4 traduit a la teneur suivante :
« Une taxe administrative républicaine selon le N
o
tarifaire 1 et 220,
alinéa 1 de la Loi sur les taxes administratives d’une somme de
560,00 din. a été recouverte
Formulaire 4
REPUBLIQUE DE SERBIE
Selon l’article 48, alinéa 1 de la Loi sur la nationalité de la
République de Serbie ("Journal officiel de la RS", n
o
135/04 et 90/07),
l'administration de la Ville de Krusevac, l'Etat civil (nom de
l'institution) émet le
CERTIFICAT
R.________, n
o
de l'identification personnelle [...]
(prénom, prénom d'un parent, nom de famille)
le [...] 1967 à Sopina, Suva Reka
(date, lieu et pays de naissance)
RESSORTISSANT-E
DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
L'inscription dans le registre de ressortissants-es pour le territoire de
la commune de Suva Reka, pour l'année 2014, sous le numéro
courant [...], page [...], c'est-à-dire dans le registre des naissances
n
o
[...]. L'inscription est faite sur la base de la reconstruction de
l'inscription ultérieure sous le n
o
d'ordre [...] du registre de
naissances de Djinovca, le 1er avril 2014.
-
8 -
N
o
: [...](lieu du sceau)Signature de
le 1er avril 2014la personne
responsable
(signature)
[...] ».
La traduction de l’extrait du registre des naissances délivré en
1997 (formulaire n
o
- est la suivante :
« Formulaire n
o
5
(BLASON)
REPUBLIQUE FEDERALE DE YOUGOSLAVIE
REPUBLIQUE DE SERBIE
Commune de Suva Reka___
EXTRAIT DU REGISTRE DES NAISSANCES
L’inscription dans le registre des naissances pour le territoire de la
commune de Suva Reka, sous le numéro courant [...] pour l’année
1967, a été faite pour :
Prénom : [...]
Nom de famille : R.________(sexe) M
Date et heure de naissance : le [...] 1967
Lieu et commune de naissance : Sopin[a], Suva Reka
Numéro d’identification personnelle : [...]
Ressortissant-e de : République fédérale de Yougoslavie -
République de Serbie
Prénom et nom de père : [...]
Numéro d’identification personnel de père : ///////////////////
Date de naissance : le [...]
Lieu et commune de naissance : [...]
Ressortissant-e de : République fédérative socialiste de Yougoslavie
Lieu de résidence : [...], Suva Reka
Prénom et nom de jeune fille de mère : [...]
Numéro d’identification personnel de mère : ///////////////////////
Date de naissance : le [...]
Lieu et commune de naissance : [...]
Ressortissant-e de : République fédérative socialiste de Yougoslavie
Lieu de résidence : [...], Suva Reka
- 9 -
Remarques et notes postérieures :
N
o
: [...](lieu de sceau)....selon n
o
tarifaire 1 et 11
A Suva Rekade la Décision
communale
le 14 mars 1997 sur les taxes
administratives
(signature)
(signature de l’officier
de l’état civil)
OV I n
o
[...]
Il est confirmé par la présente que cette photocopie est conforme à
l’original.
La photocopie certifie contient 2 fiches et se trouve chez R.________.
Une taxe de 230 din. a été recouverte.
Le Tribunal de première instance à Krusevac
Le 20 mars 2014
Fonctionnaire authorisé
[...]
(sceau) (signature) ».
L’extrait, traduit, du registre des naissances délivré en 2014
(formulaire n
o
- a pour sa part la teneur suivante :
« Formulaire n
o
6
Une taxe selon le N
o
tarifaire 1 et 221 de la Loi sur les taxes
administratives d'une somme de 400,00 din. a été recouverte
MKR(BLASON)(SCEAU)
REPUBLIQUE DE SERBIE
Ville________///////_________
Commune de_____Suva Reka______
EXTRAIT DU REGISTRE DES NAISSANCES
L'inscription dans le registre des naissances pour le territoire de la
commune de Suva Reka, sous le numéro courant [...] pour l'année
2014/P-1, a été faite pour:
Prénom: [...]
Nom de famille: R.________(sexe) M
-
10 -
Date et heure de naissance: le [...] 1967
Lieu et commune de naissance: Sopina, Suva Reka
Numéro d'identification personnelle: [...]
Ressortissante-de:
Prénom et nom de père: [...]
Numéro d’identification personnel de père: ///////////////////
Date de naissance: le [...]
Lieu et commune de naissance: [...]
Ressortissant-e de: République fédérative socialiste de Yougoslavie
Lieu de résidence: [...]
Prénom et nom de jeune fille de mère: [...]
Numéro d'identification personnel de mère: ///////////////////////
Date de naissance: le [...]
Lieu et commune de naissance: [...]
Ressortissante-e de: République fédérative socialiste de Yougoslavie
Lieu de résidence: [...]
Remarques:
N
o
: [...](lieu de sceau)Signature
de
A Krusevac l'officier
de l'état civil
le 3 avril 2014
(signature)
[...]
[...] ».
Par réponse du 26 mai 2014, l’intimée a préavisé pour le rejet
du recours. Elle a derechef renvoyé au bulletin de l’Office fédéral des
assurances sociales (ci-après : l’OFAS) n
o
326 du 20 février 2013 à
l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution
des prestations complémentaires (PC) et déclaré que seuls les passeports
biométriques serbes en cours de validité étaient acceptés pour justifier
d’une nationalité serbe. Elle a précisé que la production d’une attestation
de nationalité serbe émise par des autorités serbes ou kosovares ne lui
permettrait pas de reconsidérer sa décision.
Par réplique faussement datée du 13 mai 2014 et
réceptionnée le 20 juin 2014, le recourant a déclaré qu’il avait pris note
que l’intimée « ne se voyait pas désobéir à la directive de l’OFAS ». Il
attendait « toujours que l’OFAS nous explique pourquoi il a dans son
bulletin no 326 du 20 février 2013, dit que "Seuls les passeports
-
11 -
biométriques serbes en cours de validité [...] sont acceptés pour justifier
d’une nationalité serbe" ».
Les parties ne se sont par la suite plus exprimées jusqu’à la
date du présent arrêt.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
ci-dessous.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (cf.
art. 1 LPC). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Interjeté dans le délai légal auprès du tribunal compétent et
dans les formes prescrites (cf. art. 61 let. b LPGA) par le recourant, qui a
qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA, le recours est recevable.
1.2La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse dépassant
probablement 30'000 fr., la cause est de la compétence de la Cour dans
une composition de trois membres (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.
-
12 -
2.1Aux termes de l’art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons
accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux articles
4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des
besoins vitaux. L’art. 4 LPC règle les conditions générales et l’art. 5 LPC les
conditions supplémentaires pour les étrangers. Cette dernière disposition,
dans sa version en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012 (RO 2011 4745), est
formulée ainsi :
«
1
Les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière
ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la
date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de
carence).
2
Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq
ans.
3
Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS
ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale peuvent
prétendre au plus, tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence
visé à l’al. 1, à une prestation complémentaire d’un montant
équivalant au minimum de la rente ordinaire complète
correspondante.
4
Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne
sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires
s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent une
des conditions fixées à l’art. 4, al. 1, let. a, a
bis
, a
ter
, b, ch. 2, et c, ou
les conditions prévues à l’art. 4, al. 2 ».
2.2L’intimée s’est limitée à l’examen des conditions de l’art. 5
LPC, sans contrôler si les conditions générales de l’art. 4 LPC étaient
réalisées. Cette manière de faire n’est pas critiquable et le Tribunal de
céans se bornera également à un examen sous l’angle de l’art. 5 LPC.
2.2.1Le recourant ne remplit pas la condition de l’art. 5 al. 1 LPC
d’un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse précédant immédiatement
la date à laquelle il demande des prestations complémentaires, puisqu’à
cette dernière date, soit en 2013, son séjour en Suisse n’atteignait pas
encore les dix ans (cf. à ce sujet aussi Jöhl, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], tome XIV,
Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 54, p. 1678). Par ailleurs, encore à
la date du présent arrêt, il n’atteint pas la durée ininterrompue de dix ans.
-
13 -
2.2.2Le recourant n’est ni réfugié, ni apatride, au sens de l’art. 5 al.
2 LPC. Il n’est pas non plus ressortissant d’un état membre de l’UE ou de
l’AELE ou membre de la famille d’un tel ressortissant (cf. art. 32 LPC ;
Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS
et à l’AI [ci-après : DPC], état au 1
er
janvier 2014, ch. 2410.01 ; Gräub,
Zusatzleistungen zur AHV und IV, in : Recht der Sozialen Sicherheit,
Steiger-Sackmann/Mosimann Hrsg., Bâle 2014, n. 26.14, p. 906).
2.2.3Selon la décision de l’OAI du 23 février 2011 rendue au sujet
du recourant, confirmée par l’arrêt AI 97/11 - 301/2012 de la Cour de
céans du 14 septembre 2012, puis par l’arrêt 9C_873/2012 du Tribunal
fédéral du 25 février 2013, le recourant ne peut pas non plus prétendre à
une rente ordinaire ou extraordinaire de l’assurance-invalidité en vertu
d’une convention de sécurité sociale (cf. ci-avant let. B). Le recourant n’a à
aucun moment soutenu que, depuis lors, à la suite d’une nouvelle
demande, voire d’une demande de révision ou de reconsidération, l’OAI lui
aurait octroyé une rente d’invalidité. Un tel changement ne pourrait par
ailleurs pas être pris en compte dans la présente procédure, vu qu’il
s’agirait d’une modification de l’état de fait postérieure à la décision
attaquée (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; 120 V
385 consid. 2).
Compte tenu du fait que le recourant n’a pas droit à une rente
d’invalidité ordinaire ou extraordinaire, notamment même si la Convention
conclue le 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République
Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (ci-
après : la Convention ; RS 0.831.109.818.1) devait être appliquée (cf. arrêt
de la Cour de céans AI 97/11 - 301/2012 précité consid. 4 à 7), le
recourant ne peut donc pas non plus invoquer un délai de carence plus
court que dix ans selon l’art. 5 al. 3 LPC (cf. aussi DPC, ch. 2420.02 :
« Pour les ressortissants étrangers [...] qui peuvent [...] prétendre, en
vertu d’une convention de sécurité sociale, à l’octroi d’une rente
extraordinaire de l’AVS/AI, le délai de carence est le suivant : [...] 5 années
dans le cas d’une rente AI »).
-
14 -
3.De manière superfétatoire, il est finalement examiné si le
recourant peut invoquer la Convention avec l’ex-Yougoslavie.
3.1Contrairement à l’arrêt C-4828/2010 du Tribunal administratif
fédéral (TAF) du 7 mars 2011 – que le recourant avait dans un premier
temps invoqué – et conformément à l’arrêt de principe du Tribunal fédéral
du 19 juin 2013 publié aux ATF 139 V 263, la Convention n’est, depuis le
1
er
avril 2010, plus applicable aux ressortissants du Kosovo. Le moment
déterminant pour savoir si la Convention s’applique encore à ces
ressortissants est celui de la naissance du droit aux prestations en
question (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2). Selon l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à
une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour
du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes
les conditions légales soient remplies.
Le recourant est, selon ses propres dires, ressortissant du
Kosovo. Il a déposé sa demande de prestations complémentaires en avril
2013, donc bien après le 1
er
avril 2010. Dans cette mesure, il ne peut
invoquer l’application de la Convention à son cas en tant que ressortissant
kosovar.
3.2Le recourant fait toutefois valoir qu’il est également de
nationalité serbe, raison pour laquelle la Convention serait applicable en
l’espèce.
3.2.1Jusqu’à nouvel avis, la Convention avec l’ex-Yougoslavie
s’applique toujours aux ressortissants serbes (cf. ATF 139 V 263 consid.
5.4).
3.2.2On peut se demander comment traiter les doubles nationaux,
singulièrement s’il n’y a pas lieu d’appliquer dans ces cas le critère de la
nationalité prépondérante ou effective (cf. ATF 139 V 263 consid. 9.2 et
12.2 in fine ; 120 V 421 ; 112 V 89 ; TAF C-4828/2010 du 7 mars 2011
consid. 5.3). Cette question peut toutefois rester indécise, vu ce qui suit.
-
15 -
3.2.3Comme l’a exposé le Tribunal fédéral dans son arrêt de
principe précité (ATF 139 V 263), les ressortissants kosovars ne sont pas
automatiquement aussi ressortissants serbes. Cependant, il n’est pas
exclu qu’un ressortisant kosovar soit également ressortissant serbe. Selon
le Tribunal fédéral, l’intéressé doit toutefois non seulement l’affirmer de
manière convaincante, mais aussi en apporter la preuve de manière
suffisante (ATF 139 V 263 consid. 12.2 : « Eine solche ist aber nicht nur
überzeugend zu behaupten, sondern auch rechtsgenüglich zu belegen » ;
TF 9C_533/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3).
3.2.4L’OFAS a publié, le 20 février 2013, sur son site internet
www.bsv.admin.ch, un bulletin « à l’intention des caisses de compensation
AVS et des organes d’exécution des PC No 326 », dans lequel il retient
notamment ce qui suit :
« La convention de sécurité sociale en vigueur avec la Serbie ne
s’applique pas aux ressortissants kosovars.
En ce qui concerne les justificatifs de nationalité serbe, il convient
d’observer ce qui suit :
- Les personnes qui indiquent être ressortissants kosovars lors du
dépôt d’une demande seront traitées comme tels. Des
justificatifs présentés ultérieurement d’une prétendue nationalité
serbe additionnelle ne sont en principe pas acceptés (à
l’exception des passeports biométriques serbes valables
mentionnés ci-après sous le point 2).
- Seuls les passeports biométriques serbes en cours de validité
sans restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace
Schengen sont acceptés pour justifier d’une nationalité serbe. Le
passeport ne doit pas comporter l’annotation „Koordinaciona
Uprava" (coordination administrative) de la part des autorités
serbes émettrices du passeport. Cette règle correspond à la
solution choisie pour l’entrée sans visa dans l’espace Schengen,
pas possible pour les ressortissants kosovars.
Tout autre justificatif de nationalité serbe n’est pas accepté. En
particulier, les documents suivants ne sont pas suffisants pour
justifier être actuellement titulaire d’une nationalité serbe :
-
Vieux passeports périmés ;
-
Passeports yougoslaves ;
-
Certificats de nationalité serbe (Serbische Staatsangehörigkeits-
bescheinigungen) émis par des communes serbes ou d’autres
autorités serbes.
-
16 -
Un éventuel enregistrement antérieur dans le registre de l’état-civil
Infostar d'une nationalité „Serbie" ou „Serbie et Monténégro" n’est
également pas déterminant ».
Se fondant sur ce bulletin de l’OFAS, l’intimée a estimé que le
recourant ne pouvait invoquer la nationalité serbe, faute d’avoir présenté
un passeport biométrique serbe en cours de validité à son nom.
3.2.5Dans un arrêt du 16 décembre 2013 (9C_533/2013 consid.
4.1), le Tribunal fédéral a considéré qu’un certificat de nationalité serbe
(Staatsangehörigkeitsbescheinigung) produit par le recourant dans le
cadre de la procédure d’opposition ne suffisait pas à prouver la nationalité
serbe. L’intéressé devait être traité conformément au principe des
déclarations de la première heure. Lors du dépôt de sa demande, puis
requis par l’office intimé de présenter pour chaque nationalité un certificat
y relatif, le recourant avait déclaré être originaire du Kosovo et avait
présenté des documents desquels ressortait sa nationalité kosovare.
Hormis un ancien passeport yougoslave émis déjà en juin 2001, l’intéressé
n’avait produit qu’un passeport kosovar délivré en janvier 2009. Dans
cette mesure, il n’y avait pas lieu de retenir la nationalité serbe, mais
uniquement la nationalité kosovare. Le Tribunal fédéral a alors renoncé à
se prononcer plus avant sur le bulletin de l’OFAS n
o
326 (cf. ci-avant
consid. 3.2.4). Sans que le Tribunal fédéral l’ait formulé ainsi, cela revient
en quelque sorte à appliquer le principe de la nationalité prépondérante
(cf. ci-dessus consid. 3.2.2), du moins lorsque l’intéressé ne présente pas
de passeport valide serbe reconnu.
3.2.6Le cas présent est similaire à celui que le Tribunal fédéral a
jugé dans son arrêt précité du 16 décembre 2013. Lors du dépôt de sa
demande de prestations auprès de l’OAI en juillet 2009, le recourant avait
indiqué le Kosovo comme pays d’origine. Ce n’est que dans le cadre de la
procédure de recours qu’il a fait valoir qu’il serait, selon la législation
serbe, aussi ressortissant serbe. Devant les autorités de police des
étrangers, le recourant s’est également contenté d’invoquer sa nationalité
kosovare et n’a pas fait valoir qu’il était tout autant ressortissant serbe.
Dans le cadre de la procédure relative aux prestations complémentaires, il
-
17 -
a, dans un premier temps, également mis en avant sa nationalité
kosovare. Certes, dans le courrier du 25 avril 2013, il a déjà invoqué, par
l’intermédiaire de son mandataire, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
précité C-4828/2010, selon lequel tous les ressortissants kosovars étaient
automatiquement aussi des ressortissants serbes. Ce n’est toutefois qu’à
la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2013 publié aux ATF 139 V
263 qu’il a commencé à insister sur une prétendue nationalité serbe.
Dans cette mesure, selon le principe des déclarations de la
première heure (ATF 121 V 45 consid. 2a), il faut retenir uniquement la
nationalité kosovare du recourant. Son passeport yougoslave périmé ne lui
est d’aucun secours. De plus, tous les passeports de la République
fédérale de Yougoslavie sont considérés comme étant périmés depuis le
31 décembre 2011 (cf. site internet de l’Ambassade de la République de
Serbie en France, http://paris.mfa.gov.rs/fra/
consularservices.php, rubrique « Passeports biométriques à délivrer »).
Par ailleurs, jusqu’à la date du présent arrêt, le recourant n’a
pas produit de passeport biométrique serbe, bien qu’il prétende
aujourd’hui être serbe, qu’il ait connaissance de la jurisprudence du
Tribunal fédéral insistant sur la nécessité que l’intéressé apporte lui-même
la preuve de sa nationalité serbe (ATF 139 V 263 consid. 12.2) et que
l’intimée l’ait rendu attentif à la nécessité d’un passeport biométrique
comme preuve déjà dans un courrier du 4 septembre 2013 en renvoyant
au bulletin n° 326 de l’OFAS. Les deux extraits du registre des naissances
(formulaires n
o
5 de 1997 et n
o
6 de 2014) produits par le recourant
attestent tout au plus de son inscription dans le registre des naissances de
la Commune de Sopina (en albanais : Sopi) / Suva Reka (en albanais :
Suharekë), qui se trouve au Kosovo, même s’il est retenu dans le
formulaire n
o
5 datant de 1997 que le recourant serait ressortissant de la
« République fédérale de Yougoslavie – République de Serbie », le
formulaire n
o
6 de 2014 ne contenant quant à lui aucune indication au
sujet de la nationalité de l’intéressé. Cette constatation faite en 1997 ne
peut être la preuve de la nationalité serbe du recourant depuis la
déclaration d’indépendance du Kosovo le 17 février 2008 (cf. ATF 139 V
-
18 -
263 consid. 3). Le troisième document que le recourant a produit, soit le
certificat contenu dans le formulaire n
o
4, parle apparemment de
« ressortissant-e de la République de Serbie », mais – tout comme pour le
certificat de nationalité présenté dans la procédure jugée par le Tribunal
fédéral dans l’arrêt 9C_533/2013 précité (cf. ci-avant consid. 3.2.5) – ce
document ne peut pas être reconnu comme suffisant pour attester de la
nationalité serbe du recourant. On s’étonne en outre qu’un tel document
provienne d’une quelconque ville en Serbie, Krusevac, qui n’est ni le lieu
de naissance du recourant ou chef-lieu y relatif, ni celui de sa dernière
résidence en ex-Yougoslavie, puisque le recourant avait déclaré avoir vécu
au Kosovo avant de venir en Suisse (cf. let. A de l’arrêt de la Cour de
céans AI 97/11 - 301/2012 du 14 septembre 2012).
3.3Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas faire valoir
de droit notamment à des prestations complémentaires en invoquant la
nationalité serbe et la Convention de sécurité sociale conclue entre la
Suisse et l’ex-Yougoslavie ne trouve pas application en l’espèce.
4.En conséquence de ce qui a été exposé, le recourant n’a, en
l’état, pas de droit à des prestations complémentaires, que cela soit en
vertu du droit national ou grâce à une convention, raison pour laquelle son
recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, la décision entreprise étant
confirmée.
5.La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui n’obtient pas gain
de cause, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
19 -
II. La décision sur opposition rendue le 5 mars 2014 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni octroyé de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour R.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :