402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 10/13 - 12/2014
ZH13.030355
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 septembre 2014
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
N.________, à Chavornay, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès d’Intégration Handicap, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 5 LPC
- 2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...]
1987, originaire d’ex-Yougoslavie, est arrivée en Suisse en novembre
- Elle n’a pas le statut de réfugiée, mais a été mise au bénéfice d’une
admission provisoire (permis F) dès le 11 septembre 2009, selon son livret
pour étrangers.
B.En janvier 2012, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI), indiquant dans le formulaire être
originaire de la République du Kosovo. L’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a constaté, en août 2012,
qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n’était actuellement
possible, en raison de l’état de santé de l’intéressée.
Par décision du 18 mars 2013, l’OAI a refusé à l’assurée un
droit à une rente de l’assurance-invalidité. Concernant une rente ordinaire,
l’assurée ne présentait pas une année de cotisations au premier jour du
mois suivant ses dix-huit ans. S’agissant d’une rente extraordinaire, elle
n’était entrée en Suisse qu’après sa majorité. Elle ne pouvait pas non plus
invoquer la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la
Yougoslavie, vu que, contrairement à ce qu’affirmait l’assurée dans un
courrier du 25 février 2013, cette convention ne s’appliquait plus aux
ressortissants kosovars dès le 1
er
avril 2010.
Par acte du 15 avril 2013, l’assurée a interjeté un recours
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejeté par arrêt du 5 novembre 2013
(AI 102/13 - 293/2013). Le Tribunal a notamment considéré que la
convention précitée ne s’appliquait pas à la recourante, vu sa nationalité
kosovare. L’intéressée n’avait pas établi de manière suffisante être
également en possession de la nationalité serbe.
-
3 -
C.Par document signé le 24 avril 2013 par l’assurée, celle-ci a
demandé des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et à l’AI. Dans le formulaire, elle a indiqué « Kosovo »
comme nationalité.
Par courrier de son mandataire du 25 avril 2013 adressé à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service des prestations
complémentaires (ci-après : la CCVD ou l’intimée), l’assurée a notamment
fait valoir qu’elle était ressortissante du Kosovo, mais que la Convention
conclue avec l’ex-Yougoslavie continuait « de s’appliquer aux
ressortissants du Kosovo », selon un arrêt de principe C-4828/2010 du
Tribunal administratif fédéral (TAF) du 7 mars 2011 et qu’elle « pourra
donc, le jour venu, se prévaloir de l’article 8 lettre d de la Convention avec
l’ex-Yougoslavie pour toucher une rente extraordinaire d’invalidité de l’AI
suisse, mais en attendant, [elle] doit pouvoir se prévaloir de l’article 5
alinéa 3 LPC ». Selon cet arrêt du Tribunal administratif fédéral, les
ressortissants kosovars sont aussi ressortissants serbes et peuvent de ce
fait également invoquer la Convention conclue avec l’ex-Yougoslavie (TAF
C-4828/2010 consid. 5).
Dans sa décision du 14 mai 2013, la CCVD a considéré ce qui
suit :
« [...], selon indication sur votre permis de séjour, nous constatons
que vous êtes entrée en Suisse le [...] novembre 2005.
Par conséquent, vous ne remplissez pas les conditions fixées par
l’article 5, premier alinéa, de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’assurance[-]vieillesse, survivants et invalidité,
du 19 mars 1965 qui dispose :
" Les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière
ininterrompue pendant les dix années précédant
immédiatement la date à laquelle ils demandent la
prestation complémentaire (délai de carence) ".
Nous avons donc le regret de vous informer que nous ne pouvons
pas prendre votre demande en considération. Vous ne pourrez faire
valoir votre droit éventuel à des prestations qu’à partir du 1er
décembre 2015 ».
-
4 -
Par acte de son mandataire du 29 mai 2013, l’assurée a formé
opposition à cette décision. Elle s’est derechef référée à l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral précité C-4828/2010 et a ainsi conclu qu’elle avait,
dès le 1
er
novembre 2010, date à laquelle elle comptait cinq années de
résidence en Suisse, droit à des prestations complémentaires « d’un
montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète
correspondante ».
Par décision sur opposition du 10 juin 2013, la CCVD a rejeté
l’opposition.
D.a) Par acte de son mandataire du 11 juillet 2012 [recte :
2013], N.________ a déposé un recours auprès de la Cour de céans. Elle
conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 10 juin 2013 et à
l’octroi de prestations complémentaires. Elle fait valoir que, selon l’arrêt
de principe C-4828/2010 du Tribunal administratif fédéral du 7 mars 2011,
la Convention avec l’ex-Yougoslavie s’applique aux ressortissants du
Kosovo.
Par écriture du 16 juillet 2013, le Tribunal de céans a rendu la
recourante attentive à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2012 du 19 juin
2013 – mis à disposition sur le site internet du Tribunal fédéral le 5 juillet
2013 et ultérieurement publié aux ATF 139 V 263 –, dans lequel la Haute
Cour a expressément déclaré ne pas confirmer la jurisprudence établie par
le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt précité du 7 mars 2011.
Selon l’arrêt du Tribunal fédéral, les ressortissants kosovars n’étaient pas
automatiquement aussi ressortissants serbes (ATF 139 V 263 consid.
12.2). Le Tribunal de céans a ainsi demandé à la recourante d’exposer sur
quelle base elle fondait son affirmation d’avoir, en plus de la nationalité
kosovare, également la nationalité serbe.
Par acte complémentaire du 24 juillet 2013, la recourante a
produit deux pièces, à savoir la photocopie de son propre passeport de la
République fédérale de Yougoslavie, valable du 6 août 2003 au 6 août
2008, et celle du passeport de sa mère [...], valable du 22 juillet 2003 au
-
5 -
22 juillet 2013, qui mentionnent Pec comme lieu de domicile habituel. Se
référant à ces copies, elle a maintenu sa position selon laquelle elle était
non seulement de nationalité kosovare, mais aussi de nationalité serbe.
Par mémoire du 3 septembre 2013, l’intimée a préavisé pour
le rejet du recours. Elle renvoie notamment au bulletin n
o
326 du 20
février 2013 de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS)
à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution
des prestations complémentaires (PC), disponible sur le site internet de
l’OFAS www.bsv.admin.ch et versé par l’intimée au dossier. Selon ce
bulletin, seuls les passeports biométriques serbes en cours de validité
sans restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace Schengen
sont acceptés pour justifier d’une nationalité serbe. Aucun autre justificatif
de nationalité serbe n’est accepté. L’intimée retient que le passeport
yougoslave de la recourante n’est pas biométrique et qu’il n’est plus
valable depuis le 6 août 2008, de sorte que l’intéressée ne saurait être
considérée comme ressortissante serbe.
Par réplique du 2 octobre 2013, la recourante a maintenu sa
position selon laquelle elle était également serbe. Invoquant la maxime
inquisitoire, elle a proposé au Tribunal de céans d’interroger lui-même
l’autorité serbe compétente. Elle a reformulé ses conclusions comme suit :
« la décision sur opposition du 10 juin 2013 est annulée et la cause
renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation [...] pour
détermination par cette caisse, du montant de PC auquel N.________
a droit et le moment à partir duquel il [recte : elle] y a droit ».
Par la suite, la recourante a demandé au Tribunal de céans de
trancher d’abord la cause AI 102/13 l’opposant à l’OAI (cf. ci-dessus let. B),
avant de rendre une décision dans la présente procédure.
b) Par actes complémentaires des 5 décembre 2013 et 14
janvier 2014, la recourante a produit deux documents originaux établis en
serbe le 22 novembre 2013, soit un extrait du registre des naissances
délivré par l’Officier de l’état civil de Kragujevac et un autre certificat de la
même commune et signé par la même personne, accompagnés de leur
-
6 -
traduction. Dans son écriture du 5 décembre 2013, la recourante a précisé
que la production de ces pièces valait tant dans la procédure relative à
l’assurance-invalidité que dans celle ayant trait aux prestations
complémentaires.
L’extrait du registre des naissances traduit a la teneur
suivante :
« Une taxe selon le N
o
tarifaire 1 et
221
de la Loi sur les taxes
administratives d’une somme de
400,00 din.
a été
recouverte
MKR(SCEAU)
REPUBLIQUE DE SERBIE
Ville________///////____
Commune de___Pec______
EXTRAIT DU REGISTRE DES NAISSANCES
L’inscription dans le registre des naissances pour le territoire de la
commune de Pec, sous le numéro courant [...] pour l’année 1987, a
été faite pour :
Prénom : [...]F
Nom de famille :N.________(sexe)
Date et heure de naissance : le [...] 1987 à 10:30
Lieu et commune de naissance : Pec
Numéro d’identification personnelle : /////////////////////////
Ressortissant-e de : République de Serbie
Prénom et nom de père : [...]
Numéro d’identification personnel de père : ///////////////////
Date de naissance : le [...]
Lieu et commune de naissance : [...], Pec
Ressortissant-e de : République fédérative socialiste de Yougoslavie
Lieu de résidence : Pec
Prénom et nom de jeune fille de mère : [...]
Numéro d’identification personnel de mère : ///////////////////////
Date de naissance : le [...]
Lieu et commune de naissance : [...], Pec
Ressortissant-e de : République fédérative socialiste de Yougoslavie
-
7 -
Lieu de résidence : Pec
Remarques :
No [...](lieu de sceau)Signature de
A Kragujevacl’officier de l’état
civil
le 22 novembre 2013(signature)
J.________ ».
La traduction du certificat susmentionné est quant à elle la
suivante :
« Une taxe selon le N
o
tarifaire 1 et 11
de la Loi sur les taxes
administratives d’une somme de
560,00 din.
a été
recouverte
REPUBLIQUE DE SERBIE
Selon l’article 48, alinéa 1 de la Loi sur la nationalité de la
République de Serbie ("Journal officiel de la RS", n
o
135/04 et 90/07),
l'Administration générale de la Ville de Kragujevac (nom de
l'institution) émet le
CERTIFICAT
N.________
(prénom, prénom d'un parent, nom de famille)
[...]1987, Pec
(date, lieu et pays de naissance)
RESSORTISSANT-E
DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE
L'inscription dans le registre de ressortissants-es pour le territoire de
la commune de Pec, pour l'année 1987, sous le numéro courant [...],
page [...], c'est-à-dire dans le registre des naissances. L'inscription
est faite sur la base de l'inscription de naissance, le [...] 1987.
- 8 -
N
o
: [...](lieu du sceau)Signature de
A Kragujevacla personne
responsable
le 22 novembre 2013(signature)
J.________ ».
Invitée à se déterminer, l’intimée s’est référée, par mémoire
du 14 février 2014, à sa réponse du 3 septembre 2013 et a persévéré
dans ses conclusions, les documents produits ne permettant pas de
reconnaître la nationalité serbe de la recourante.
Par écriture du 10 mars 2014, la recourante a maintenu ses
conclusions.
Le 26 août 2014, la recourante s’est enquise auprès de la Cour
de céans de l’avancement de l’affaire.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
ci-dessous.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI (LPC ; RS 831.30 ; cf. art. 1 LPC). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
- 9 -
Interjeté dans le délai légal auprès du tribunal compétent et
dans les formes prescrites (cf. art. 61 let. b LPGA) par la recourante, qui a
qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA, le recours est recevable.
1.2La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse dépassant
probablement 30'000 fr., la cause est de la compétence de la Cour dans
une composition de trois membres (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.1Aux termes de l’art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons
accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux articles
4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des
besoins vitaux. L’art. 4 LPC règle les conditions générales et l’art. 5 LPC les
conditions supplémentaires pour les étrangers. Cette dernière disposition,
dans sa version en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012 (RO 2011 4745), est
formulée ainsi :
«
1
Les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière
ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la
date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de
carence).
2
Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq
ans.
3
Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS
ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale peuvent
prétendre au plus, tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence
visé à l’al. 1, à une prestation complémentaire d’un montant
équivalant au minimum de la rente ordinaire complète
correspondante.
4
Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne
sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires
s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent une
des conditions fixées à l’art. 4, al. 1, let. a, a
bis
, a
ter
, b, ch. 2, et c, ou
les conditions prévues à l’art. 4, al. 2 ».
-
10 -
2.2L’intimée s’est limitée à l’examen des conditions de l’art. 5
LPC, sans contrôler si les conditions générales de l’art. 4 LPC étaient
réalisées. Cette manière de faire n’est pas critiquable et le Tribunal de
céans se bornera également à un examen sous l’angle de l’art. 5 LPC.
2.2.1La recourante ne remplit à l’évidence pas la condition de l’art.
5 al. 1 LPC d’un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse précédant
immédiatement la date à laquelle elle demande des prestations
complémentaires, puisqu’à cette dernière date, soit avril 2013, son séjour
en Suisse depuis son arrivée en novembre 2005
– dans la mesure où on peut tenir compte déjà de cette date – ne durait
que depuis environ sept ans et demi. Encore à la date du présent arrêt,
elle n’atteint pas la durée ininterrompue de dix ans.
2.2.2La recourante n’est ni réfugiée, ni apatride, au sens de l’art. 5
al. 2 LPC. Elle n’est pas non plus ressortissante d’un état membre de l’UE
ou de l’AELE ou membre de la famille d’un tel ressortissant (cf. art. 32
LPC ; Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI [ci-après : DPC], état au 1
er
janvier 2014, ch. 2410.01 ;
Gräub, Zusatzleistungen zur AHV und IV, in : Recht der Sozialen Sicherheit,
Steiger-Sackmann/Mosimann Hrsg., Bâle 2014, n. 26.14, p. 906).
2.2.3Selon la décision de l’OAI du 18 mars 2013, confirmée par
l’arrêt AI 102/13 - 293/2013 de la Cour de céans du 5 novembre 2013 dans
la cause de la recourante, cette dernière ne peut pas non plus prétendre à
une rente ordinaire ou extraordinaire de l’assurance-invalidité en vertu
d’une convention de sécurité sociale (cf. ci-avant let. B). Cet arrêt du 5
novembre 2013, qui n’a pas été déféré au Tribunal fédéral, est entré en
force de chose jugée. La recourante n’a à aucun moment soutenu que,
depuis lors, à la suite d’une nouvelle demande, voire d’une demande de
révision, l’OAI lui aurait octroyé une rente d’invalidité. Un tel changement
ne pourrait par ailleurs pas être pris en compte dans la présente
procédure, vu qu’il s’agirait d’une modification de l’état de fait postérieure
à la décision attaquée du 10 juin 2013 (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 ;
129 V 1 consid. 1.2 ; 120 V 385 consid. 2).
-
11 -
Compte tenu du refus de rente de l’assurance-invalidité, qu’il
s’agisse d’une rente ordinaire ou extraordinaire, la recourante ne peut
donc pas non plus invoquer un délai de carence plus court que dix ans
conformément à l’art. 5 al. 3 LPC (cf. aussi DPC, ch. 2420.02 : « Pour les
ressortissants étrangers [...] qui peuvent [...] prétendre, en vertu d’une
convention de sécurité sociale, à l’octroi d’une rente extraordinaire de
l’AVS/AI, le délai de carence est le suivant : [...] 5 années dans le cas
d’une rente AI »).
3.1Sans donner de plus amples explications en procédure
judiciaire, la recourante est toutefois d’avis que la Convention conclue le 8
juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire
Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (ci-après : la
Convention ; RS 0.831.109.818.1) s’applique à elle, raison pour laquelle
elle aurait droit aux prestations complémentaires.
La recourante fait probablement allusion à l’art. 5 al. 3 LPC
précité et, dans cette mesure, il a déjà été répondu à cet argument au
considérant 2.2.3 ci-dessus. Indépendamment de cela et de manière
superfétatoire, il sera toutefois
– une nouvelle fois – examiné, si la recourante peut invoquer cette
convention, notamment au vu des nouveaux éléments produits au cours
de la présente procédure judiciaire les 5 décembre 2013 et 14 janvier
2014 (cf. ci-avant let. D/b), éléments qui n’avaient pas pu être pris en
considération dans la cause AI 102/13, puisqu’ils n’avaient été produits
dans cette procédure qu’après que le jugement eut été rendu le 5
novembre 2013. Ce n’est que si la Convention est applicable qu’il y aura
lieu de se prononcer sur la question supplémentaire de savoir si la
recourante peut prétendre à des prestations complémentaires grâce à
ladite convention.
3.2Contrairement à l’arrêt C-4828/2010 du Tribunal administratif
fédéral du 7 mars 2011 – que la recourante avait dans un premier temps
-
12 -
invoqué – et conformément à l’arrêt de principe du Tribunal fédéral du 19
juin 2013 publié aux ATF 139 V 263, la Convention n’est, depuis le 1
er
avril
2010, plus applicable aux ressortissants du Kosovo. Le moment
déterminant pour savoir si la Convention s’applique encore à ces
ressortissants est celui de la naissance du droit aux prestations en
question (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2). Selon l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à
une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour
du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes
les conditions légales soient remplies.
La recourante est, selon ses propres dires, ressortissante du
Kosovo. Elle a déposé sa demande de prestations complémentaires en
avril 2013, donc bien après le 1
er
avril 2010. Dans cette mesure, elle ne
peut invoquer l’application de la Convention à son cas en tant que
ressortissante kosovare.
3.3La recourante fait toutefois valoir qu’elle est également de
nationalité serbe, raison pour laquelle la Convention serait applicable en
l’espèce.
3.3.1Jusqu’à nouvel avis, la Convention avec l’ex-Yougoslavie
s’applique toujours aux ressortissants serbes (cf. ATF 139 V 263 consid.
5.4).
3.3.2On peut se demander comment traiter les doubles nationaux,
singulièrement s’il n’y a pas lieu d’appliquer dans ces cas le critère de la
nationalité prépondérante ou effective (cf. ATF 139 V 263 consid. 9.2 et
12.2 in fine ; 120 V 421 ; 112 V 89 ; TAF C-4828/2010 du 7 mars 2011
consid. 5.3). Cette question peut toutefois rester indécise, vu ce qui suit.
3.3.3Comme l’a exposé le Tribunal fédéral dans son arrêt de
principe précité (ATF 139 V 263), les ressortissants kosovars ne sont pas
automatiquement également ressortissants serbes. Cependant, il n’est pas
exclu qu’un ressortissant kosovar soit également ressortissant serbe.
Selon le Tribunal fédéral, l’intéressé doit toutefois non seulement l’affirmer
-
13 -
de manière convaincante, mais aussi en apporter la preuve de manière
suffisante (ATF 139 V 263 consid. 12.2 : « Eine solche ist aber nicht nur
überzeugend zu behaupten, sondern auch rechtsgenüglich zu belegen » ;
TF 9C_533/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3).
3.3.4L’OFAS a publié, le 20 février 2013, sur son site internet, un
bulletin « à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes
d’exécution des PC No 326 », dans lequel il retient notamment ce qui suit :
« La convention de sécurité sociale en vigueur avec la Serbie ne
s’applique pas aux ressortissants kosovars.
En ce qui concerne les justificatifs de nationalité serbe, il convient
d’observer ce qui suit :
- Les personnes qui indiquent être ressortissants kosovars lors du
dépôt d’une demande seront traitées comme tels. Des
justificatifs présentés ultérieurement d’une prétendue nationalité
serbe additionnelle ne sont en principe pas acceptés (à
l’exception des passeports biométriques serbes valables
mentionnés ci-après sous le point 2).
- Seuls les passeports biométriques serbes en cours de validité
sans restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace
Schengen sont acceptés pour justifier d’une nationalité serbe. Le
passeport ne doit pas comporter l’annotation „Koordinaciona
Uprava" (coordination administrative) de la part des autorités
serbes émettrices du passeport. Cette règle correspond à la
solution choisie pour l’entrée sans visa dans l’espace Schengen,
pas possible pour les ressortissants kosovars.
Tout autre justificatif de nationalité serbe n’est pas accepté. En
particulier, les documents suivants ne sont pas suffisants pour
justifier être actuellement titulaire d’une nationalité serbe :
-
Vieux passeports périmés ;
-
Passeports yougoslaves ;
-
Certificats de nationalité serbe (Serbische Staatsangehörigkeits-
bescheinigungen) émis par des communes serbes ou d’autres
autorités serbes.
Un éventuel enregistrement antérieur dans le registre de l’état-civil
Infostar d'une nationalité „Serbie" ou „Serbie et Monténégro" n’est
également pas déterminant ».
Se fondant sur ce bulletin de l’OFAS, l’intimée a estimé que la
recourante ne pouvait invoquer la nationalité serbe, faute d’avoir présenté
-
14 -
un passeport biométrique serbe en cours de validité à son nom. Les
documents produits par la recourante avec ses écritures des 5 décembre
2013 et 14 janvier 2014 ne suffisaient pas pour prouver sa nationalité
serbe. Il en allait de même des photocopies des passeports yougoslaves
de la recourante et de sa mère. Celui de la recourante était de plus périmé
depuis le 6 août 2008.
3.3.5Dans un arrêt du 16 décembre 2013 (9C_533/2013 consid.
4.1), le Tribunal fédéral a considéré qu’un certificat de nationalité serbe
(« Staatsangehörigkeitsbescheinigung ») produit par le recourant dans le
cadre de la procédure d’opposition ne suffisait pas à prouver la nationalité
serbe. L’intéressé devait être traité conformément au principe des
déclarations de la première heure. Lors du dépôt de sa demande, puis
requis par l’office intimé de présenter pour chaque nationalité un certificat
y relatif, le recourant avait déclaré être originaire du Kosovo et avait
présenté des documents desquels ressortait sa nationalité kosovare.
Hormis un ancien passeport yougoslave émis déjà en juin 2001, l’intéressé
n’avait produit qu’un passeport kosovar délivré en janvier 2009. Dans
cette mesure, il n’y avait pas lieu de retenir la nationalité serbe, mais
uniquement la nationalité kosovare. Le Tribunal fédéral a alors renoncé à
se prononcer plus avant sur le bulletin de l’OFAS n
o
326 (cf. ci-avant
consid. 3.3.4). Sans que le Tribunal fédéral l’ait formulé ainsi, cela revient
en quelque sorte à appliquer le principe de la nationalité prépondérante
(cf. ci-dessus consid. 3.3.2), du moins lorsque l’intéressé ne présente pas
de passeport valide serbe reconnu.
3.3.6Le cas présent est similaire à celui que le Tribunal fédéral a
jugé dans son arrêt précité du 16 décembre 2013. Lors du dépôt de ses
demandes de prestations, autant auprès de l’OAI en janvier 2012 que de
l’intimée en avril 2013, la recourante a indiqué le Kosovo comme
respectivement pays d’origine et nationalité. Certes, elle a par la suite
également invoqué l’arrêt susmentionné du Tribunal administratif fédéral
C-4828/2010, selon lequel tout ressortissant kosovar est automatiquement
aussi ressortissant serbe. Mais ce n’est qu’en cours de procédure judiciaire
qu’elle a présenté les premiers documents censés prouver la détention de
-
15 -
la nationalité serbe. Dans cette mesure, selon le principe des déclarations
de la première heure (ATF 121 V 45 consid. 2a), il faut retenir uniquement
la nationalité kosovare de la recourante. Son passeport yougoslave périmé
ne lui est d’aucun secours, pas plus que le passeport yougoslave de sa
mère, émis en juillet 2003 et indiquant une validité jusqu’au 22 juillet
- Celui-ci avait été délivré pour être valable jusqu’en 2013, avant que
le Kosovo ne déclare son indépendance le 17 février 2008 (cf. ATF 139 V
263 consid. 3). De plus, tous les passeports de la République fédérale de
Yougoslavie sont considérés comme étant périmés depuis le 31 décembre
2011 (cf. site internet de l’Ambassade de la République de Serbie en
France, http://paris.mfa.gov.rs/fra/consularservices.php, rubrique
« Passeports biométriques à délivrer »).
Par ailleurs, jusqu’à la date du présent arrêt, la recourante n’a
pas produit de passeport biométrique serbe, bien qu’elle prétende
aujourd’hui être serbe, qu’elle ait connaissance de la jurisprudence du
Tribunal fédéral insistant sur la nécessité que l’intéressé apporte lui-même
la preuve de sa nationalité serbe (ATF 139 V 263 consid. 12.2) et que
l’intimée l’ait rendue attentive à la nécessité d’un passeport biométrique
comme preuve dans sa réponse au recours du 3 septembre 2013, puis
dans son mémoire du 14 février 2014. L’extrait du registre des naissances
figurant au dossier atteste tout au plus de l’inscription de la recourante
dans le registre des naissances de la commune de Pec (ou Pejë en
albanais), qui se trouve au Kosovo, même s’il y est retenu que la
recourante serait ressortissante de la République de Serbie. Le second
document parle apparemment de « ressortissant-e de la République de
Serbie », mais – tout comme pour le certificat de nationalité présenté dans
la procédure jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_533/2013 précité
(cf. ci-avant consid. 3.3.5) – ce document ne peut en l’espèce pas être
reconnu comme suffisant pour attester de la nationalité serbe de la
recourante. On s’étonne en outre qu’un tel document provienne d’une
quelconque ville en Serbie, Kragujevac, qui n’est ni le lieu de naissance de
la recourante ou le chef-lieu y relatif, ni celui de sa dernière résidence en
ex-Yougoslavie, les copies des passeports yougoslaves mentionnant un
domicile habituel à Pec.
-
16 -
3.3.7Compte tenu des éléments précités, il n’appartient pas au
Tribunal de céans de contacter les autorités serbes, voire l’ambassade de
Serbie, pour établir une éventuelle nationalité serbe de la recourante.
3.4Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas faire valoir
de droit notamment à des prestations complémentaires en application de
la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-
Yougoslavie.
4.En conséquence de ce qui a été exposé, la recourante n’a, en
l’état, pas de droit à des prestations complémentaires, que cela soit en
vertu du droit national ou grâce à une convention, raison pour laquelle son
recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, la décision entreprise étant
confirmée.
5.La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui n’obtient pas gain
de cause, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2013 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni octroyé de dépens.
Le président : La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour N.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :