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TRIBUNAL CANTONAL
PC 7/13 - 20/2013
ZH13.029111
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 octobre 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.I.________, à [...], recourant, représenté par Me Annie Schnitzler, avocate
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu la décision sur opposition du 3 juin 2013 par laquelle la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a
alloué à A.I.________ (ci-après: l'assuré) des prestations complémentaires
mensuelles s'élevant à 3'119 fr., avec effet au 1
er
février 2013, à la suite
de la prise en compte d'un revenu hypothétique de 39'620 fr. par an,
imputé à son épouse B.I.,
vu le recours formé le 4 juillet 2013 par l'assuré, tendant à
l'annulation de la décision précitée,
vu les réponses de la Caisse des 25 juillet et 23 septembre
2013, par lesquelles elle a reconsidéré sa décision litigieuse en faisant
abstraction de tout revenu hypothétique dans le calcul des prestations
complémentaires et dont il ressort notamment ce qui suit:
"L'attribution d'un tel revenu à Mme B.I. a été confirmée au
motif que ni M. A.I., ni son fils C.I. n'étaient au
bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen ou grave
(cf. la décision sur opposition du 3 juin 2013).
Dans son recours, l'assuré fait valoir que contrairement à ce qui
était indiqué dans la décision sur opposition, son fils C.I.________
perçoit une allocation pour impotent de degré moyen.
Un nouvel examen du dossier a permis de constater que l'allégation
du recourant était fondée. Par conséquent, le calcul des PC a été
repris en faisant abstraction de tout revenu hypothétique.
Selon les décisions du 30 août 2013, les PC mensuelles revenant à
l'intéressé sont ainsi portés à Fr. 5'237.- pour la période du 1
er
février 2013 au 30 juin 2013 et à Fr. 5'194.- pour la période du 1
er
juillet 2013 au 30 septembre 2013. L'augmentation de la rente AVS
de M. A.I.________ qui est fixée à Fr. 8'016.- à partir du 1
er
juillet
2013 (alors qu'elle s'élevait auparavant à Fr. 7'500.-) a conduit à la
diminution des PC relatives à cette dernière période.
Rappelons que M. A.I.________ avait demandé le versement anticipé
de la rente de vieillesse. Le prénommé ayant atteint sa soixante-
cinquième année au mois de juin 2013 a été mis, depuis le 1
er
juillet
2013, au bénéfice d'une rente de vieillesse de Fr. 668.- par mois par
décision du 5 août 2013.
Le fait de ne plus percevoir une rente de vieillesse anticipée a
permis d'allouer aux enfants de M. A.I.________ deux rentes pour
enfants de Fr. 267.- chacune.
-
3 -
Cela étant, le calcul des PC a été adapté à sa nouvelle situation
financière. Le calcul des PC a été effectué en prenant en
considération la rente de vieillesse de Fr. 668.- et les deux rentes
pour enfants de Fr. 534.- au titre des revenus.
Au chapitre des déductions, l'entretien forfaitaire a été porté à Fr.
48'885.-, soit au forfait applicable à un couple avec deux enfants.
En revanche, le montant de Fr. 26'520.- représentant les prestations
d'entretien fondées sur le droit de la famille n'a plus été pris en
considération (ch. 3270.01 des directives concernant les prestations
complémentaires).
Fondé sur les éléments susmentionnés le montant des PC sera
ramené à Fr. 4'122.- par mois dès le 1
er
octobre 2013 (décision du
17 septembre 2013).
CONCLUSION
Les décisions susmentionnées devraient donner satisfaction à M.
A.I.________ et permettre le retrait du recours."
vu les nouvelles décisions des 30 août et 17 septembre 2013,
vu le courrier du 15 octobre 2013, par lequel le recourant a
déclaré que son recours était devenu dès lors sans objet et conclu à
l'octroi de dépens,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal
de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours,
-
4 -
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans le
délai de réponse en rendant de nouvelles décisions annulant et
remplaçant la décision attaquée,
que ces nouvelles décisions font ainsi droit aux conclusions du
recourant comme il en convient lui-même,
qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de
constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA),
que le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec
l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA) qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr., ce montant couvrant les
opérations effectuées par le conseil du recourant mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération
par l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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5 -
III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
A.I.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Annie Schnitzler (pour A.I.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :