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TRIBUNAL CANTONAL
PC 4/13 - 6/2013
ZH13.010790
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant,
et
CAISSE DE COMPENSATION D., à [...], intimée.
Art. 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD
janvier 2013, rappelant que le montant des prestations complémentaires
consistait en la différence entre les revenus de l'ayant droit et les
dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : LPC; RS 831.30) et
réclamant à l'assuré de lui indiquer d'ici au 28 février 2013 si, compte tenu
des précisions susmentionnées, sa correspondance du 31 janvier 2012
(recte : 23 janvier 2013) devait être transmise à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal pour valoir recours,
vu la lettre du 27 février 2013 de l'assuré à la Caisse de
compensation D.________ confirmant sa volonté de transférer sa
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correspondance précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal ainsi que son dossier complet,
vu la réponse de la Caisse de compensation D.________ du 12
mars 2013 – l'intimée s’étant déterminée sur le recours avant même que
la Cour de céans ne l’y ait invitée – concluant au rejet du recours et
reprenant en substance l'argumentation développée dans sa décision sur
opposition,
vu le courrier recommandé du 13 mars 2013 du recourant à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à l'annulation
d'une vente immobilière,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci,
à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces
cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2),
qu'en vertu de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un membre du
tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans le domaine des
assurances sociales pour les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas
30'000 francs,
qu'en l'état, s'agissant du recours contre une décision sur
opposition relative aux prestations complémentaires de l'année 2013, la
valeur litigieuse est inférieure à ce montant,
qu’à cet égard, il convient de relever que seule doit être
examinée la question qui fait l’objet de la décision sur opposition attaquée
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(ATF 131 V 164;
125 V 413),
que la Cour de céans ne saurait dès lors prendre en
considération la demande du recourant tendant à l’augmentation de ses
prestations complémentaires dès le 1
er
octobre 2011;
considérant que selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la
prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants,
que s'agissant des dépenses, l’art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC
prévoit pour l'année 2013 un montant de 19'210 fr. destinés à couvrir les
besoins vitaux par année d'une personne seule,
que l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC prévoit au titre de dépenses
annuelles maximales reconnues pour le loyer d'un appartement et des
frais accessoires un montant de 13'200 fr. pour les personnes seules,
que les revenus déterminants relatifs au calcul des prestations
complémentaires sont énumérés à l’art. 11 al.1 let. a à h LPC et
comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière
(let. b), ainsi que les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d),
qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, les
chiffres retenus par l'intimée pour le calcul des prestations
complémentaires du recourant ne sont pas critiquables ou même critiqués
par le recourant lui-même qui se borne à réclamer un versement annuel
de 19'210 fr. au titre de prestations complémentaires, pour des raisons
selon lui d'égalité de traitement,
que s'agissant du courrier recommandé du recourant du 13
mars 2013, demandant au Tribunal cantonal des assurances de se saisir
d'un dossier qu'il aurait adressé au Conseil d'État et réclamant l'annulation
d'une vente immobilière injustifiée, force est de constater que la Cour des
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assurances sociales du Tribunal cantonal n’est pas compétente (art. 93
LPA-VD),
que dès lors, dans la mesure où il est recevable, le recours
n'est pas fondé et doit donc être rejeté,
qu'il n'y a enfin pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du 16 janvier 2013 de la Caisse de
compensation D.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________ (recourant), à [...],
-Caisse de compensation D.________, à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :