Appeal struck out as moot after revised decision

CASSO zh13-006558-pc313-172013/2013Cantonal Court / Social Insurance ChamberOct 16, 2013Other

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Omnilex summary

R.________ appealed a January 2013 opposition decision refusing supplementary benefits. During the appeal, the compensation office issued a new decision on 9 September 2013 granting the disputed benefits, and the appellant confirmed that the case had become moot. The single judge noted that the insurer was still entitled under Art. 53 para. 3 LPGA to reconsider the decision before sending its response, took note of the revised decision, struck the case from the docket, awarded the appellant CHF 2,500 in party costs, and imposed no court fee.

Omnilex headnote

Art. 53 al. 3 LPGA; recours pendant et reconsidération par l’assureur; l’assureur peut reconsidérer la décision attaquée jusqu’à l’envoi de sa réponse à l’autorité de recours. Si une nouvelle décision remplace la décision litigieuse en donnant satisfaction au recourant, la cause devient sans objet et doit être rayée du rôle. Le recourant qui obtient gain de cause par la nouvelle décision a droit à des dépens équitables; aucun émolument n’est perçu lorsque la loi le prévoit (consid. 1-3).

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL PC 3/13 - 17/2013 ZH13.006558 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 octobre 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : R.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 15 février 2013 par R.________ (ci-après : la recourante), par l'intermédiaire de son mandataire, à l'encontre de la décision sur opposition prise le 16 janvier 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l'intimée), refusant le droit de la recourante à une prestation complémentaire, vu le complément au recours du 28 juin 2013, vu la réponse du 22 août 2013 de l'intimée indiquant en substance qu'elle avait eu connaissance de renseignements complémentaires qui allaient lui permettre de reprendre la décision de prestations complémentaires pour la période litigieuse, vu la décision rectificative rendue par l'intimée le 9 septembre 2013 octroyant à la recourante les prestations complémentaires litigieuses, vu l'écriture de la recourante du 4 octobre 2013 confirmant que le recours était ainsi devenu sans objet, de pleins dépens devant lui être octroyés, vu le courrier de l'intimée du 14 octobre 2013 indiquant qu'elle s'en remettait à justice concernant le montant des dépens à allouer à la recourante ; attendu qu'à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

  • 3 - qu'il est en outre recevable en la forme ; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté par la notification à la recourante d'une nouvelle décision du 9 septembre 2013 annulant la décision attaquée et allant dans le sens des conclusions de la recourante, qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la recourante a droit à une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge de l'intimée (art. 55 al. 2 LPA- VD) ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. La cause est rayée du rôle. II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à R.________ une équitable indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour R.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

social insurancesupplementary benefitsmootnessreconsiderationparty costscourt fee

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the insurer could revise its opposition decision while the appeal was pending and thereby eliminate the dispute.

Extracted holding

The insurer validly reconsidered and annulled the challenged decision by issuing a new decision that granted the disputed supplementary benefits.

Extracted reasoning

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the insurer may reconsider a decision that is under appeal until it has sent its response to the appellate authority. That condition was met, so the court took note of the revised decision and found the case moot.

Key legal question

Whether the appeal proceedings should be removed from the docket and costs awarded.

Extracted holding

The case had become moot and was struck from the docket; the appellant was awarded an equitable amount for costs.

Extracted reasoning

Once the disputed decision was replaced by a new decision in the appellant's favor, there was no longer any live controversy. The appellant was therefore entitled to party costs in the amount fixed by the court, payable by the insurer, and no court fee was charged.

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